Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 19 janv. 2022, n° 21/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 11 janvier 2021, N° F18/00444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/01/2022
N° RG 21/00242
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 janvier 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F18/00444)
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Nathalie RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée datée du 24 février 2014, la SA Polyclinique de Courlancy a embauché Madame Y X-Z, née le […], en qualité d’infirmière diplômée d’état, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.958,39 euros, outre un treizième mois. Elle était affectée au pool de jour.
Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises en raison d’arrêts-maladie et d’un congé maternité.
Reprochant différents manquements à son employeur, le 28 septembre 2018, Madame Y X-Z a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de demandes indemnitaires et salariales.
Le 19 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 6 septembre 2019, puis de nouveau le 3 décembre 2019, la SA Polyclinique de Courlancy convoquait Madame Y X-Z à un entretien préalable à licenciement.
Le 23 décembre 2019, la SA Polyclinique de Courlancy lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicale.
Madame Y X-Z saisissait alors le conseil de prud’hommes d’une demande subsidiaire tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Madame Y X-Z de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement de Madame Y X-Z n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame Y X-Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer Madame Y X-Z la somme de 50,13 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
- débouté Madame Y X-Z de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z des dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 2.418,30 euros,
- débouté Madame Y X-Z de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive,
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer Madame Y X-Z la somme de 7.255 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié,
- débouté Madame Y X-Z de sa demande de rappel de prime de mobilité calendaire et des congés payés y afférents,
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer Madame Y X-Z la somme de 262,46 euros au titre de rappel de salaire sur heures de grossesse et 26,24 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer Madame Y X-Z les sommes de 2.688,24 euros au titre de rappel de congés payés sur l’année N et sur l’année N -1 et 573,22 euros au titre des RC jours fériés restant dûs,
- ordonné à la SA Polyclinique de Courlancy de rectifier et de remettre à Madame Y X-Z les bulletins de salaire de décembre 2019 et l’attestation pôle emploi et de régulariser sa situation vis-à-vis des organismes sociaux, et ce sous astreinte,
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Polyclinique de Courlancy de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Le 10 février 2021, Madame Y X-Z a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 28 septembre 2021, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Polyclinique de Courlancy au titre du reliquat d’indemnité licenciement, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, du rappel sur heures de grossesse et du rappel de congés payés et au titre des RC jours fériés, du chef de l’indemnité de procédure, en ce qu’il a ordonné à la SA Polyclinique de Courlancy de lui remettre les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi rectifiés et de régulariser sa situation vis-à-vis des organismes sociaux sous astreinte et en ce qu’il a débouté la SA Polyclinique de Courlancy de sa demande reconventionnelle,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, du chef du quantum de la condamnation de la SA Polyclinique de Courlancy pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné les deux parties aux dépens par moitié,
- de débouter la SA Polyclinique de Courlancy de son appel incident,
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
* à titre principal, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
- juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 23 décembre 2019,
- écarter l’application de l’article L. 1235'3 du code du travail,
- condamner la SA Polyclinique de Courlancy à lui payer les sommes de :
. 43.529,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 4.836,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 483,66 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre subsidiaire, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarter l’application de l’article L 1235'3 du code du travail,
- condamner la SA Polyclinique de Courlancy à lui payer les sommes de :
. 43.529,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 4.836,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 483,66 euros au titre des congés payés y afférents,
* en tout état de cause, de :
- condamner la SA Polyclinique de Courlancy à lui payer les sommes de :
. 14.509,80 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive,
. 1.560 euros à titre de rappel de prime de mobilité calendaire outre les congés payés y afférents,
. 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- condamner la SA Polyclinique de Courlancy aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13 octobre 2021, la SA Polyclinique de Courlancy conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ayant débouté Madame Y X-Z de ses demandes, et subsidiairement, sur les quantums, réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6.739,44 euros et le montant des indemnités de préavis et de congés payés afférents à 4.492,96 euros et 449,30 euros.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il lui a ordonné de remettre les bulletins de paie et documents de fin de travail régularisés à la salariée.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger les demandes au titre des heures de grossesse et des congés payés incidents irrecevables en ce qu’elles portent sur une période antérieure à février 2015 et de les juger mal fondées et l’en débouter,
- débouter Madame Y X-Z de toutes ses autres demandes,
- condamner Madame Y X-Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Y X-Z aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Madame Y X-Z avait sollicité une indemnité de travail dissimulé d’un montant de 14.509,80 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé aux motifs :
- qu’elle a commencé à travailler le 24 février 2014 et qu’elle n’a pas eu de bulletin de paie à cette date -mais à compter du mois de mars 2014- et que les heures ne lui ont été payées qu’au mois d’avril 2014,
- que les heures supplémentaires au titre de l’année 2016 ne lui ont été payées qu’en 2017,
- qu’il n’est pas indiqué sur le bulletin de paie du mois de novembre 2016 à quoi correspond le paiement d’autres heures.
Le conseil de prud’hommes a retenu l’absence d’intentionnalité mais l’existence d’une faute pour condamner l’employeur au paiement d’un mois de salaire.
Madame Y X-Z entend voir cette somme portée à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
La SA Polyclinique de Courlancy s’oppose à raison au paiement d’une telle somme dès lors que l’élément intentionnel fait défaut.
En effet, l’erreur commise par le service de paie -Madame Y X-Z était en formation du 24 au 26 février 2018 puis en repos- a été rectifiée par le paiement des sommes dues, et il n’y a pas de volonté de dissimulation même si elles sont reprises sous le vocable 'heures normales', alors que le contrat de travail comporte la date exacte d’embauche ainsi que les documents de fin de contrat.
C’est en application de l’accord d’entreprise en date du 8 février 2016, diffusé via le logiciel de communication interne, et après demande de la salariée le 8 août 2017, que la SA Polyclinique de Courlancy lui réglait les heures supplémentaires dues au titre de l’année 2016.
Il est constant que la somme versée à Madame Y X-Z en novembre 2016 correspond à une régularisation d’une somme retenue à tort au mois d’octobre 2016, au titre d’un temps partiel qui n’était pas effectif.
Dans ces conditions, la demande de Madame Y X-Z au titre de l’indemnité de travail dissimulé n’est pas fondée et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur le rappel au titre des congés payés :
Les premiers juges ont accueilli Madame Y X-Z en ses demandes en paiement au titre des congés payés, ce que la SA Polyclinique de Courlancy demande à la cour d’infirmer.
S’il ressort de la fiche de paie de Madame Y X-Z, en date du 1er novembre 2019, que celle-ci avait acquis 15 jours au titre des congés N, 30 jours au titre des congés N-1 et 19 jours au titre des congés N-2, la SA Polyclinique de Courlancy a réglé à Madame Y X-Z la somme de 1.232,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur N et celle de 2.782,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur N-1.
Elle n’établit pas, au moyen de la production de la seule extraction du logiciel Octime à la date du 27 juillet 2020, reprenant tout au plus en bas d’une feuille de planning individuel de la salariée au titre de l’année 2019 des soldes différents de ceux repris sur la fiche de paie du mois de novembre 2019, qu’elle a rempli la salariée de ses droits à ces titres.
La SA Polyclinique de Courlancy a donc réglé 44 jours de congés payés à Madame Y X-Z, alors qu’elle était redevable de 64 jours, soit un solde de 20 jours.
La SA Polyclinique de Courlancy sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.240,20 euros (20x112,01 euros), outre les congés payés y afférents, la SA Polyclinique de Courlancy ayant par ailleurs retiré à juste titre 1 jour de congé payé en juillet 2018 au regard du nombre de jours d’arrêt-maladie.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les jours fériés :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accueilli Madame Y X-Z en sa demande au titre des RC fériés.
En effet, elle bénéficiait à ce titre d’un solde de 30,42 sur le bulletin de paie du mois de novembre 2019.
La production par l’intimée, d’une édition des soldes de compteurs le 27 juillet 2020, reprenant un solde négatif de 11,42, n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause les éléments repris sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, Madame Y X-Z n’ayant pas été remplie de ses droits au titre des 30,42 RC fériés et 11,42 RC fériés lui ayant été déduits à tort, la SA Polyclinique de Courlancy doit être condamnée à lui payer à ce titre la somme de 573,22 euros.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle a été déboutée en première instance, Madame Y X-Z invoque plusieurs manquements de l’employeur, lesquels sont, selon elle, caractérisés et n’ont été examinés que partiellement par les premiers juges. La SA Polyclinique de Courlancy conteste l’existence de tout manquement.
Le premier manquement reproché à Madame Y X-Z porte sur l’obligation de sécurité.
Elle reproche en premier lieu à la SA Polyclinique de Courlancy de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail en date du 9 décembre 2014 et de ne pas lui avoir fait bénéficier de la réduction quotidienne du temps de travail au titre de ses heures de grossesse.
Il n’est établi aucun manquement de la SA Polyclinique de Courlancy au titre du non respect des préconisations de la médecine du travail aux dates en cause. En effet, l’affectation de la salariée le 2 janvier 2015 sur le planning produit n’est pas lisible et le 3 janvier 2015, un échange était prévu à la demande d’un collègue depuis le 21 novembre 2014.
Il est en revanche établi que la SA Polyclinique de Courlancy n’a pas fait bénéficier la salariée de la réduction quotidienne de 10% de son temps de travail en raison de sa grossesse, que celle-ci avait demandée le 16 janvier 2015. Elle soutient à tort que la salariée entendait cumuler des réductions pour bénéficier d’une journée complète, ce qui est démenti par les annotations apposées par cette dernière sur les validations de temps supplémentaire.
Ainsi à titre d’exemple écrit-elle :
- le 18 janvier 2015, tps 10% de grossesse non prise soit 1h15, motif : surcharge de travail,
- le 21 janvier 2015, 10% h de grossesse non prise, seule (illisible) à finir à 19 h 45… seule IDE à 7 h 15 et à 19 h 45, 10 % tps de grossesse,
- les 4 et 21 février 2015, 10% h de grossesse non prise soit 1 h 15, motif : surcharge de travail.
Madame Y X-Z reproche ensuite à la SA Polyclinique de Courlancy de ne pas avoir accédé à sa demande de temps partiel. Or, à la seule demande pour laquelle il est justifié d’une réception par la SA Polyclinique de Courlancy -celle du 22 septembre 2016-, la SA Polyclinique de Courlancy a répondu et Madame Y X-Z n’a pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite.
Madame Y X-Z reproche encore à la SA Polyclinique de Courlancy de ne pas avoir respecté d’autres préconisations du médecin du travail, et ce à plusieurs reprises.
A l’issue d’une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail écrivait le 28 novembre 2016 que la salariée relevait de la médecine de soins et devrait bénéficier d’un changement de poste hors du pool.
Or, la SA Polyclinique de Courlancy n’a pas mis en oeuvre une telle préconisation. En effet, elle indique que ne disposant pas de poste disponible hors du pool, elle n’a eu d’autre choix que de maintenir le rattachement administratif de cette salariée au pool, tout en veillant, à ne lui imposer aucune des contraintes du pool.
Or, il ressort de l’accord contributif à la sécurisation de l’emploi que si les sujétions liées au pool s’entendent d’un délai de prévenance plus court, compris entre 7 jours et 12 heures compensé par une prime de mobilité calendaire, l’affectation dans ce pool suppose aussi que Madame Y X-Z peut travailler dans différents services en fonction des besoins. Il est en effet prévu aux termes de l’article 2 dudit accord, que l’entreprise constitue un pool composé de personnels de soins, infirmières, aides-soignantes, sages-femmes et auxiliaires de puériculture dont le nombre et la composition visent à répondre aux besoins imprévus de compétences dans les services de la clinique.
Des plannings prévisionnels produits, il est établi que la SA Polyclinique de Courlancy a persisté à ne pas respecter les préconisations de la médecine du travail, puisqu’il ressort de sa pièce n°33 que le 7 février 2017 et pour le mois en cours -alors que l’arrêt arrive à expiration le 12 février 2017-, la salariée est affectée dans différents services, que sur le planning édité le 17 mars 2017 alors que sa reprise est envisagée le 29 mars 2017, son affectation dans un service n’est pas faite (pièce n°34). Il en est de même sur le planning prévisionnel du 9 mai 2017 alors que la reprise est envisagée le 24 mai 2017 (pièces 30.2 et 35).
Il n’est pas justifié de manquement aux préconisations du médecin du travail en date du 12 juin 2017.
Le 11 septembre 2017, le médecin du travail déclarait Madame Y X-Z apte à la reprise à temps plein à compter du 24 juillet 2017 dans un poste hors du pool.
Or l’affectation de Madame Y X-Z au service orthopédique n’était pas constante, ce qui ressort des pièces produites par la salariée, confirmées par les écritures de la SA Polyclinique de Courlancy qui fait tout au plus état d’une affectation 'quasi exclusive au code J398".
Le 22 janvier 2018, le médecin du travail concluait que Madame Y X-Z était apte à exercer dans tous les services de façon utile et désireuse de rejoindre un groupe de soins permanents mais ne peut sans remettre en cause son état de santé être réaffectée au pool de façon permanente.
La SA Polyclinique de Courlancy produit les plannings de janvier à avril 2018, lesquels font apparaître une affectation de Madame Y X-Z au service de chirurgie orthopédique, et Madame Y X-Z ne justifie pas au moyen de ses pièces qu’elle a travaillé dans un autre service.
La SA Polyclinique de Courlancy adressait en revanche à Madame Y X-Z le 11 avril 2018 une proposition d’affectation dans un poste non conforme aux préconisations du médecin du travail puisqu’aux termes de celle-ci qui portait sur une affectation en qualité d’infirmière de jour dans le cadre du projet Bezannes/Courlancy/Les Bleuets, il était précisé qu’une telle affectation ne ferait pas obstacle à la nécessaire polyvalence interservice et inter établissement pouvant lui être demandée selon les nécessités du service.
Il n’est pas caractérisé de manquement de l’employeur au titre de l’avis d’aptitude en date du 10 septembre 2018 et du mail du médecin du travail en date du 20 septembre 2018, autorisant une affectation sur un poste fixe, avec un roulement fixe, partagé sur 2 services.
Il n’y a pas enfin de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au titre des propositions de reclassement faites postérieurement à l’avis d’inaptitude alors que le médecin du travail avait répondu que les postes en cause pouvaient être proposés.
Madame Y X-Z reproche encore à la SA Polyclinique de Courlancy de ne plus lui avoir réglé le montant de la prime calendaire de mobilité à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’à la date de son licenciement.
La SA Polyclinique de Courlancy conteste être redevable de toute somme à ce titre dès lors que la salariée a cessé d’exercer ses fonctions dans les conditions du pool, du point de vue de la mobilité, dès le mois de décembre 2016. Il convient toutefois de relever qu’elle continuait à verser la prime pendant 9 mois.
Il est constant que la SA Polyclinique de Courlancy a continué à rattacher Madame Y X-Z administrativement au Pool, sans que la SA Polyclinique de Courlancy n’établisse l’impossibilité de l’affecter définitivement dans un autre poste et alors que le refus de la proposition d’une nouvelle affectation en avril 2018 par la salariée était fondé. Madame Y X-Z est par ailleurs demeurée soumise à des conditions de mobilité au-delà du mois de septembre 2017, puisqu’elle a, au vu de ce qui vient d’être retenu, occupé successivement ou cocomitamment plusieurs emplois.
Le grief ainsi formulé est caractérisé.
Madame Y X-Z reproche encore à la SA Polyclinique de Courlancy de ne pas avoir respecté l’accord d’entreprise en date du 1er octobre 2013 relatif à la sécurisation de l’emploi.
Elle n’a jamais bénéficié d’entretiens professionnels, auxquels l’accord renvoyait, ni de modalités spécifiques d’accompagnement vers la multi-compétence auxquels elle aurait pu prétendre, nonobstant d’importants arrêts de travail.
Surtout alors même que 'la sortie du pool au cours d’un cycle de deux ans est autorisée pour des raisons impérieuses (changement de situation familiale, contre-indications médicales…)', elle a été maintenue dans le pool au-delà du délai de deux ans et alors que le médecin du travail demandait qu’elle travaille en dehors.
Au regard de la multiplicité des manquements ainsi établis à l’encontre de l’employeur -et en particulier ceux relatifs à l’obligation de sécurité émanant d’un établissement de santé-, ceux-ci sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur doit donc être prononcée. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 décembre 2019. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Madame Y X-Z est bien-fondée en sa demande d’indemnité de préavis sur la base de 2 mois de salaire.
Le salaire, correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, qu’aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant cette période, soit la somme mensuelle de 2.281,32 euros – et donc ne correspond à aucune des deux sommes retenues par les parties- au vu des derniers bulletins de paie produits.
La SA Polyclinique de Courlancy doit par voie de conséquence être condamnée à payer à Madame Y X-Z la somme de 4.562,64 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence :
- la somme de 2.418,30 euros selon l’appelante, sans aucune explication sur le montant retenu, sauf à viser les bulletins de salaire de février 2017 à janvier 2018,
- la somme de 2.246,48 euros selon l’intimée, sur la moyenne des 12 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, 13ème mois inclus, soit d’octobre 2018 à septembre 2019.
La salariée ayant connu des arrêts de travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, est celui des six derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Il ne correspond donc pas à la base de calcul appliquée par l’employeur, mais dès lors que celle-ci s’avère plus favorable à la salariée, le salaire de référence d’un montant de 2.246,48 euros sera donc retenu.
Madame Y X-Z était âgée de 38 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de 5 ans en année complète.
Elle peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Elle établit que, dès le 30 janvier 2020, elle a obtenu un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé jusqu’à son embauche en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2020, moyennant un salaire de 1.970,43 euros.
Il n’est pas établi au vu de ces éléments que l’application de l’article L.1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter son application.
La SA Polyclinique de Courlancy sera donc condamnée à lui payer la somme de 11.436,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties s’opposent encore sur le montant de l’indemnité légale.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Madame Y X-Z réclame à tort le paiement d’un solde de l’indemnité légale, d’un montant de 50,13 euros, sur la base d’un salaire de 2.418,30 euros qui ne correspond à aucune des deux formules susvisées.
La SA Polyclinique de Courlancy, qui a réglé à Madame Y X-Z la somme de 3.577,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire de 2.384,88 euros, pour une ancienneté de 6 ans à l’expiration du préavis, a entièrement rempli Madame Y X-Z de ses droits.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la prime de mobilité calendaire :
Au vu de ce qui a été précédemment retenu au titre du manquement de l’employeur dans le versement de la prime de mobilité calendaire, Madame Y X-Z est bien-fondée en sa demande et la SA Polyclinique de Courlancy doit être condamnée à lui payer la somme de 1.560 euros correspondant à un rappel de septembre 2017 à août 2018, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Les manquements de la SA Polyclinique de Courlancy à son obligation de sécurité sont caractérisés ainsi qu’il vient d’être précédemment retenu.
La SA Polyclinique de Courlancy conteste vainement qu’ils sont à l’origine d’un préjudice, alors même, que dans le cadre de l’étude de poste faite par le médecin du travail le 19 juillet 2019, celui-ci conclut que 'Madame Y X-Z présente aujourd’hui les conséquences médicales d’une incertitude de poste permanent ayant des conséquences sur son état de santé'.
En condamnant la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z la somme de 7.255 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont toutefois surévalué le préjudice subi par cette dernière, laquelle sera entièrement indemnisée par l’octroi d’une somme de 3.000 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Madame Y X-Z soutient que la SA Polyclinique de Courlancy n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ce que les premiers juges n’ont pas retenu et ce que la SA Polyclinique de Courlancy conteste.
Certains des manquements qu’elle invoque ne sont pas caractérisés (promesses non tenues, absence de formation, absence de réponse au temps partiel, manoeuvres dilatoires), ou déjà indemnisés au titre du manquement à l’obligation de sécurité, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y X-Z de sa demande à ce titre.
- Sur le paiement des salaires au titre des heures de grossesse :
La SA Polyclinique de Courlancy conclut à juste titre à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame Y X-Z la somme de 262,45 euros au titre du rappel de salaire sur heures de grossesse et les congés payés y afférents.
En effet, elle fait exactement valoir qu’une telle demande est prescrite en application de l’article L.3245-1 du code du travail, alors que le terme des heures réclamées est fixé au 24 février 2015, que Madame Y X-Z a saisi le conseil de prud’hommes le 28 septembre 2018 et que son licenciement est intervenu le 17 septembre 2019.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
********
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il doit être ordonné à la SA Polyclinique de Courlancy de remettre à Madame Y X-Z l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision et enjoint à la SA Polyclinique de Courlancy de régulariser la situation de Madame Y X-Z auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’ordonner une astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et confirmé au titre de l’indemnité de procédure allouée à Madame Y X-Z et du chef du rejet de la demande de la SA Polyclinique de
Courlancy à ce titre. Partie succombante, la SA Polyclinique de Courlancy doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame Y X-Z la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- débouté Madame Y X-Z de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’exécution de bonne foi du contrat de travail et attitude abusive ;
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z la somme de 573,22 euros au titre des RC jours fériés ;
- condamné la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SA Polyclinique de Courlancy de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que Madame Y X-Z est prescrite en sa demande au titre du rappel de salaire au titre des heures de grossesse ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA Polyclinique de Courlancy ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 décembre 2019 ;
Condamne la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z les sommes de :
- 4.562,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
- 456,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 11.436,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.240,20 euros au titre du rappel de congés payés ;
- 1.560 euros à titre de rappel au titre de la prime de mobilité calendaire ;
- 156 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute Madame Y X-Z de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et au titre du reliquat d’indemnité de licenciement ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SA Polyclinique de Courlancy de remettre à Madame Y X-Z l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;
Enjoint à la SA Polyclinique de Courlancy de régulariser la situation de Madame Y X-Z auprès des organismes sociaux ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ces chefs ;
Condamne la SA Polyclinique de Courlancy à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SA Polyclinique de Courlancy à payer à Madame Y X-Z la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SA Polyclinique de Courlancy de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SA Polyclinique de Courlancy aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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