Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 20/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascal BRILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
X Y
C/
VA/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04789 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3XO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X Y
née le […] à CHAUMONT-EN-VEXIN (60240)
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009344 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur D X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET
CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. CLESENCE prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 29 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par 'contrat de location’ signé le 23 août 2017, la société Picardie Habitat a donné à bail à Mme A X Y et à son fils D X Z, majeur, signataire du bail, un logement au 1, Cité des Maillets à Hermes (60) pour un loyer 390, 83 € hors charges.
Mme X Y a rencontré des difficultés pour payer le solde du loyer dû en sus des aides au logement.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 13 septembre 2018 pour une somme de 1 426, 17 €, suivi d’une assignation en constat de la résiliation devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 19 août 2020, le tribunal a condamnés la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion des locataires, les a condanés à payer un arriéré de loyers et charges de 786, 52 € arrêté au 13 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, et a autorisé les locataires à le rembourser par mensualités de 22 € par mois le 15 de chaque mois pendant 35 mois et le solde à la 36ième mensualité.
Les locataires ont relevé appel du jugement.
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 17 décembre 2020 par Mme et M. X Y acceptant la confirmation du jugement sur le constat de la résiliation du bail, mais sollicitant son infirmation sur les modalités d’apurement de la dette prévue par le premier juge.
Ils souhaitent rembourser en 36 mois à raison de 1 € par mois pendant 35 mois et 'le solde sur la 36ième mensualité'.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par la société Clésence le 15 mars 2021 sollicitant la confirmation du jugement sauf à actualiser sa créance à la somme de 3 384, 32 € au 13 janvier 2021, à débouter les locataires de leur demande de délais, à tout le moins de fixer des échéances d’égal montant.
L’instruction a été clôturée le 2 juin 2021.
MOTIFS
La société Clésence justifie par la production de son extrait Kbis (pièce Clésence 2) de ce qu’elle a procédé à une fusion-absoption de la SA Picardie Habitat à compter du 1er décembre 2019. Elle est donc fondée à intervenir à l’instance d’appel et à reprendre l’action en justice aux droits de la SA Picardie Habitat.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a admis le bien fondé de la demande de constat de la résiliation, en application de la clause résolutoire insérée au bail, et en ce qu’ il a condamné Mme X Z et son fils D X Y, majeur, signataire du bail, à l’arriéré locatif, sauf à actualiser celui-ci, sur la demande du bailleur, à la somme de 3 384, 32 € arrêtée au 13 janvier 2021, somme justifiée par le décompte produit en pièce Clésence 9 et non contestée.
Mme X Y fait valoir et justifie de ce qu’elle est inscrite comme demandeuse d’emploi depuis le 1er décembre 2019 (pièce 9) et dispose de 886 € par mois (pièce 12) alors qu’elle doit affronter les charges d’entretien de son fils, âgé de 24 ans, souffrant de bipolarité (pièces 7), sans revenu, une sur-consommation d’eau et surtout d’électricité due, soutient-elle, à la mauvaise isolation du logement.
Sa situation est réellement très difficile. Son logement est déjà en site dévalorisé. Elle aurait les plus grandes difficultés à gérer les suites d’ une expulsion, aggravées par la situation de son fils.
Elle a mis en place un virement de 50 € par mois à partir de novembre 2020 dont le décompte, arrêté à mi-janvier 2021, ne donne qu’une seule trace.
Elle ne parvient plus à payer le solde (après APL et RLS) de son loyer courant (401, 75 €, 84, 15 € et 9, 50 € par mois) et à maintenir sa dette locative à un niveau acceptable, depuis juillet 2020.
La juridiction rappelle que les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui portent sur la résiliation du bail et sur la clause résolutoire, depuis l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, portent le délai de remboursement à 'trois années', au bénéfice du locataire 'en situation de régler sa dette locative’ ce qui est en effet fort compromis, sans paraître absolument impossible.
La moins mauvaise solution sera de confirmer le jugement (22 € par mois en plus du loyer courant, outre le solde au 36ième mois).
Les dépens d’appel seront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit la société Clésence en son intervention, la dit fondée à reprendre l’action en justice initiée par la société Picardie Habitat,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 août 2020 en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance de la société Clésence à la somme de 3 384, 32 € au 13 janvier 2021,
Condamne Mme A X Y et M. D X Y aux dépens de la procédure d’appel; dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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