Infirmation partielle 2 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 déc. 2019, n° 17/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 février 2017, N° 08/00607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT SERBTP c/ SAMCV MAIF, SARL MARTINIE, SARL BERTRAND, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CHATAIGNIERS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DE L'HERS (SEMIVALHE), SAS SOCIETE AQUITAINE DE BATIMENT, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société SMABTP, EURL LARROQUE GILLES |
Texte intégral
02/12/2019
ARRÊT N°532
N° RG 17/02411 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LTMN
AA/CD
Décision déférée du 23 Février 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 08/00607
Mme X
SARL SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT SERBTP
C/
I Z épouse Y
J D
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DE L'HERS (SEMIVALHE)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CHATAIGNIERS
SAMCV MAIF
SARL B
EURL E L
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
SARL C
SAS SOCIETE AQUITAINE DE BATIMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT SERBTP
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine P-Q de la SCP P-Q, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame I Z épouse Y
[…], […]
31520 M N
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître J D es qualité de mandataire liquidateur de la Société ETANCHEITE TOULOUSAINE DE COUVERTURE - ETC
[…]
[…]
sans avocat constitué
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DE L'HERS (SEMIVALHE
Hôtel de Ville
31320 M N
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur C.N.R et DOMMAGE-OUVRAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires Résidence Les Chataigniers agissant en la personne de son syndic en exercice actuellement FONCIA MIDI PYRENEES dont le siège social est […]
[…]
31320 M N
Représentée par Me L SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Diane DUPEYRON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAMCV MAIF
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL B
[…]
[…]
sans avocat constitué
EURL E L
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe REY de la SCP REY-GALTIER, avocat plaidant au barreau de NIMES
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en sa qualité d'assureur de la Société C
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL C
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE AQUITAINE DE BATIMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas H de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z est propriétaire d'un lot de copropriété n°53 situé dans le bâtiment D de l'ensemble immobilier désigné 'Résidence Les Châtaigniers' sis à M N, réalisé par la Société d'Economie Mixte de la Vallée de l'Hers (Semivalhe) en qualité de maître de l'ouvrage, assurée en qualité de constructeur non réalisateur (Cnr) auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf)
et commercialisée en l'état futur d'achèvement.
La Sarl C s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre suivant contrat du 14 octobre 2003.
Diverses entreprises sont intervenues aux opérations de construction :
- le lot gros oeuvre a été confié à la Sas Société Aquitaine de Bâtiment (la Sas Sab)
- le lot charpente couverture zinguerie a été confié à la Sarl Société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (la Sarl Serbtp)
- le lot étanchéité a été confié à la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (la Sarl Etc) assurée auprès de la Smabtp au titre de sa garantie décennale,
- l'enduit des façades a été confié à la Sarl B,
- le lot serrurerie, comprenant la réalisation de poteaux métalliques de soutien de pergolas sur les toitures terrasses, a été confié à l'Eurl E L (l'Eurl E).
La réception a été prononcée avec réserves le 3 janvier 2006 et la livraison est intervenue le 26 janvier 2006.
En raison de la persistance d'infiltrations d'eau dans son logement situé au 3ème étage de l'immeuble, Mme Z a obtenu par ordonnance rendue le 30 janvier 2007 la désignation de M. A, expert, au contradictoire de la Semivalhe.
La Semivalhe a appelé en cause les sociétés Etc, Sab, Serbtp, B et C, constructeurs de l'ouvrage, et la Maf en sa qualité d'assureur Cnr.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2007. Il a conclu que les désordres constatés provenaient notamment de malfaçons de l'étanchéité de la toiture-terrasse et a préconisé des travaux qui ont été réalisés par les entreprises intervenantes. Il a évalué le coût de reprise des malfaçons à la somme de 4 449,76 euros TTC et le préjudice de jouissance subi par Mme Z à la somme de 4 515 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 février 2008, Mme Z a fait assigner la Semivalhe devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir la réalisation des derniers travaux préconisés par l'expert, le paiement des sommes chiffrées par lui, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
En janvier 2008, des infiltrations sont de nouveau apparues. Mme Z et son assureur multi-risques habitation la Mutuelle Assurances des instituteurs de France (la Maif) ont alors sollicité la désignation du même expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 avril 2008.
La Semivalhe a appelé en cause et en garantie les sociétés Etc, Sab, Serbtp, B et C, ainsi que la Maf, son assureur, auxquels les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables le 16 mai 2008.
L'expert a déposé son second rapport le 24 septembre 2010. Il a constaté la disparition des infiltrations à la suite des travaux réalisés par les entreprises dans la cause, en cours d'expertise.
De nouvelles infiltrations sont apparues au mois de novembre 2010 et, à la demande de Mme Z, le juge de la mise en état a désigné à nouveau le même expert judiciaire par ordonnance du 24 février
2011 au contradictoire de la Semivalhe et des constructeurs, afin de rechercher à nouveau la cause des désordres et préconiser des travaux de réparation.
Les investigations de l'expert ont notamment mis en cause la partie haute des poteaux métalliques supports de la pergola réalisée sur la toiture terrasse formant la couverture de l'appartement de Mme Z. Lesdits poteaux métalliques ayant été posés par l'Eurl E, titulaire du lot serrurerie, cette dernière a été appelée en cause.
La société Etc a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 février 2013, Me D étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La Semivalhe a déclaré sa créance au passif et a appelé en cause Me D ainsi que l'assureur de la société Etc, la Smabtp.
L'expert a déposé son troisième rapport le 1er juillet 2013. Il a préconisé la reprise totale de l'étanchéité de la toiture-terrasse en raison de la réapparition des infiltrations courant février 2013.
En raison de la demande nouvelle de Mme Z dirigée contre la Semivalhe d'exécution des travaux en nature affectant des parties communes d'un immeuble en copropriété, la Semivalhe a appelé en cause le 8 juillet 2015 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La Résidence Les Châtaigniers' pris en la personne de son syndic, la société Foncia Midi-Pyrénées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- dit irrecevables les demandes formées par Mme Z et la Maif à l'encontre de la Semivalhe sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et de l'article 1648 alinéa 2 du code civil,
- mis hors de cause la Smabtp assureur décennal de la société Etc,
- mis hors de cause la Maf assureur CNR de la Semivalhe,
- mis hors de cause la Selarl C,
- retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Etc, Sab, E et Serbtp dans la survenance des désordres d'infiltrations,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers à M N pris en la personne de son syndic, la société Foncia Midi-Pyrénées, à faire réaliser les travaux de reprise totale de l'étanchéité de la toiture terrasse et la pose de deux panneaux séparateurs vitrés et du garde corps tels que préconisés par l'expert,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- constaté que la Maf assureur dommages-ouvrage garantit la réparation du désordre d'infiltrations dans l'appartement de Mme Z,
- condamné in solidum la société Semivalhe et la Maf assureur dommages-ouvrage à garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Châtaigniers du paiement de cette condamnation aux travaux de réparation des parties communes et en conséquence à lui payer la somme de :
* 17 175,28 euros TTC au titre de la reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture terrasse
* 1 374,02 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre des frais de
maîtrise d'oeuvre
* 1 984,60 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage
- condamné in solidum les sociétés Sab, Serbtp, E à relever et garantir la Semivalhe et la Maf assureur dommages-ouvrage du paiement de la condamnation soit de la somme de 17 175,28 euros TTC, de la somme de 1 374,02 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et de la somme de 1 984,60 euros,
- constaté que la Semivalhe justifie avoir déclaré sa créance au passif de la Sarl Etc,
- fixé la créance de la Semivalhe au passif de la société Etc à la somme de 17 175,28 euros TTC, à la somme de 1 374,02 euros HT outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et à la somme de 1 984,60 euros, pour les travaux de reprise d'étanchéité les frais de maîtrise d'oeuvre et le coût de l'assurance dommages-ouvrage,
- rejeté les demandes de Mme Z et de la Maif afférentes aux désordres du cellier,
- condamné in solidum les sociétés Sab, Serbtp et E à payer à Mme Z la somme de 2 560,17 euros TTC au titre des embellissements et la somme de 115 euros TTC au titre de l'achat du déshumidificateur,
- constaté que Mme Z a déclaré sa créance au passif de la Sarl Etc,
- fixé la créance de Mme Z au passif de la société Etc à la somme de 2 560,17 euros TTC au titre des embellissements et à la somme de 115 euros TTC au titre de l'achat du déshumidificateur,
- dit que les sommes afférentes aux travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er juillet 2013 jusqu'à la date du jugement,
- condamné in solidum les sociétés Sab, Serbtp et E à payer à Mme Z la somme de 18 350 euros au titre du préjudice de jouissance total,
- fixé la créance de Mme Z au passif de la Sarl Etc au titre du préjudice de jouissance à la somme de 18 350 euros,
- rejeté la demande de Mme Z au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum la Semivalhe, Me D en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etc, les sociétés Sab, Serbtp et E et la Maf assureur dommages-ouvrage à payer les dépens de l'instance qui comprendront les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que le coût des constats du 18 janvier 2008, du 9 novembre 2010 et du 24 février 2015 nécessaires à l'établissement des désordres,
- condamné in solidum la Semivalhe, Me D en qualité de liquidateur judiciaire de Etc, les sociétés Sab, Serbtp et E et la Maf assureur dommages-ouvrage à payer à Mme Z et à la Maif prises ensembles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la Maf assureur dommages-ouvrage sera garantie des condamnations aux dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles par les sociétés Sab, Serbtp et E,
- rejeté la demande en garantie de la Semivalhe pour les condamnations aux dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles,
- rejeté la demande de la Maf, et celle de Mme Z et de la Maif en fixation de leur créance au titre des frais irrépétibles et des dépens au passif de la société Etc,
- laissé à la Smabtp et à la Maf assureur Cnr la charge des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens,
- rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Semivalhe à payer à la Selarl C la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée au titre des frais éventuels d'exécution forcée,
- autorisé les avocats qui en ont fait la demande, et qui y sont admissibles dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour ce faire, le tribunal s'est appuyé sur les constatations de l'expertise pour considérer que les désordres d'étanchéité engageaient la responsabilité contractuelle des constructeurs puisqu'ils ne compromettaient pas la stabilité et la solidité de l'ouvrage, qu'ils étaient apparents et réservés à la réception et qu'ils s'étaient aggravés dans le temps en raison des difficultés à identifier ses causes. Il a retenu que l'étanchéité devait être totalement reprise pour la pérennité des travaux, que ces derniers affectant les parties communes, il incombait au syndicat des copropriétaires de les réaliser, ce qu'il ne contestait pas, et qu'il devait être lui-même garanti par la Semivalhe en raison de ses manquements, en qualité de maître de l'ouvrage, à faire intervenir efficacement les entreprises concernées par les désordres pour y remédier.
Il a mis hors de cause la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la Sarl Etc en raison du caractère apparent et réservé de ces désordres à la réception ainsi que la Selarl C, maître d'oeuvre, en l'absence de faute dans le suivi des travaux, les infiltrations ayant été constatées et réservées à la réception.
Il a retenu que les sociétés Etc, Sab, Serbtp et E avaient commis des fautes d'exécution et devaient être condamnées à relever et garantir la Semivalhe et la Maf, assureur dommages-ouvrage, au titre de la reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture terrasse, des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage.
Le tribunal a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme Z à l'encontre de la Semivalhe fondées sur les articles 1642-1 et 1648-2 du code civil, pour avoir été introduites le 5 février 2008, soit plus d'un an après l'interruption du délai de prescription intervenu par l'effet de l'assignation délivrée le 11 janvier 2007.
Il a fixé le préjudice de Mme Z à la somme de 2 560,17 euros au titre des embellissements, de 115 euros pour l'achat d'un déshumidificateur et 18 350 euros au titre de son préjudice de jouissance et a condamné les sociétés Sab, Serbtp et E pour les mêmes motifs. Il a rejeté les demandes relatives au cellier en l'absence de démonstration d'une faute d'exécution à l'encontre d'une de ces sociétés.
Par déclaration en date du 25 avril 2017, la Sarl Serbtp a interjeté appel total de ce jugement en intimant toutes les parties.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 septembre 2017, la Sarl Serbtp, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 1642-1 du code civil, de :
- débouter la Semivalhe et Mme Z de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
Reconventionnellement,
- condamner la Semivalhe à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Semivalhe aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me P-Q, Scp P-Q, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que seule la Semivalhe est responsable des désordres d'étanchéité puisque ceux-ci étaient apparents et réservés à la réception et qu'elle n'a rien fait ni demandé aux entreprises intervenantes, dont elle fait partie, pour y remédier dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que seule l'intervention de l'expert judiciaire a permis la mise en oeuvre de solutions, qu'elle n'a, elle-même commis aucune faute puisqu'elle a accepté, dans ce cadre, d'effectuer gracieusement et rapidement plusieurs interventions afin de résoudre la situation et que les travaux de réfection d'étanchéité préconisés par l'expert ne la concernent pas puisqu'elle était en charge du lot zinguerie.
Elle fait valoir que seule la Sarl Etc a commis des malfaçons et que la Semivalhe et la Selarl C ont commis des fautes dans la direction du chantier que la Semivalhe tente de lui faire supporter alors qu'elle a parfaitement respecté ses obligations.
Elle considère que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables puisque l'expert a clairement indiqué que les désordres ne compromettent pas la solidité et la stabilité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination mais génèrent un préjudice de jouissance et que les dispositions de l'article 1642-1 du même code ne lui sont pas applicables puisqu'elle n'est pas le vendeur de l'immeuble. Elle souligne par ailleurs qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Mme Z de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 août 2017, Mme Z et son assureur, la Maif, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1641-1, 1792 et suivants, 1642-1, 1648 alinéa 2, 1147 du code civil, des dispositions de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- débouter la Sarl Serbtp de son appel principal ainsi que les sociétés Semivalhe, E, C, Maf et Sab de leurs appels incidents,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
* a refusé de reconnaître le caractère décennal des désordres ayant affecté le cellier et de ceux affectant l'appartement,
* les a déboutées de leur recours exercé à l'encontre de l'ensemble des intervenants du chantier et leurs assureurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, et plus subsidiairement de l'article 1642-1 du même code s'agissant de la Semivalhe,
* les a déboutées de leurs demandes relatives aux préjudices éprouvés du fait des désordres ayant affecté le cellier,
* a limité son indemnisation au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 18 350 euros,
* l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral résultant des désordres affectant l'appartement,
- dire que les désordres ayant affecté le cellier ainsi que ceux affectant l'appartement sont de nature décennale et ne peuvent être qualifiés d'apparents,
- condamner in solidum les sociétés Semivalhe, C, Sab, Serbtp, E, Smabtp et Maf à verser à Mme Z les indemnités suivantes :
* 2 560,17 euros au titre des travaux de reprise des embellissements de l'appartement conformément au devis actualisé de l'entreprise Cieutat R S & T, dont les prestations avaient été validées par l'expert judiciaire, somme à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 mai 2015,
* 115 euros en remboursement du déshumidificateur acheté par elle pour évacuer l'humidité ambiante,
* 31 162,50 euros au titre du préjudice de jouissance partiel éprouvé entre le 26 janvier 2006 et le 16 août 2017, soit 138 mois et demi à 225 euros conformément à la valeur mensuelle du préjudice locatif arrêtée par l'expert, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, les travaux n'ayant toujours pas été réalisés à ce jour,
* 900 euros au titre du préjudice de jouissance total à venir lors de la réalisation des travaux de reprise dont la durée est estimée à un mois par l'expert,
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des craintes éprouvées depuis plusieurs années en raison des développements de champignons consécutifs aux infiltrations,
- condamner la Semivalhe, sur les mêmes fondements, à verser les indemnités suivantes :
* 782,25 euros à titre de remboursement des travaux de remise en état du cellier supporté par la Maif régulièrement subrogée dans les droits de Mme Z,
* 135 euros à titre de remboursement de la franchise contractuelle supportée par Mme Z suite à la réalisation des travaux de remise en état du cellier,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société Foncia Midi-Pyrénées, à faire réaliser les travaux de reprise totale de l'étanchéité de la toiture terrasse et la pose de panneaux séparateurs vitrés du garde-corps tels que préconisés par l'expert judiciaire,
- dire que leurs créances seront fixées au passif de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de cette entreprise conformément aux montants de leur déclaration régularisée le 5 avril 2013,
- dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable à Me D ès qualités de liquidateur de la Sarl Etc,
- condamner in solidum les sociétés Semivalhe, C, Sab, Serbtp, E, Smabtp et Maf à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité qui leur a été allouée sur ce fondement en première instance,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel et de première instance, qui comprendront les frais du référé du 30 janvier 2007, les honoraires et frais liés aux trois rapports d'expertise judiciaire,
dont le coût des travaux de reprise partielle de l'étanchéité de la toiture et de la pergola réalisés par l'entreprise J2R à la demande de l'expert au mois de février 2013 pour un montant de 5 216,95 euros, le coût des constats de Me F des 18 janvier 2008 et 9 novembre 2010, actes rendus nécessaires pour justifier le renouvellement du sinistre et les demandes de complément d'expertise, et celui de Me G du 24 février 2015 et le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A 444-32 du Code de commerce qu'elles seraient amenées à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle soutient que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale en ce que s'ils ont fait l'objet de réserves à la réception, leur ampleur et leur gravité n'étaient pas décelables en 2006 mais se sont révélées au fil du temps, que trois expertises judiciaires ont été nécessaires pour en apprécier l'importance et qu'en sa qualité de profane, elle ne pouvait pas avoir connaissance de l'ampleur de ces désordres, bien qu'apparents et réservés, en 2006. Elle fait valoir que ces désordres compromettent l'usage de plusieurs pièces de son logement et relèvent de la garantie décennale.
Elle fait valoir que les responsabilités tant décennales que contractuelles des sociétés Etc, Sab, Serbtp et E sont engagées en raison des défauts d'exécution dans les ouvrages de maçonnerie et serrureries relevés par l'expert s'agissant des sociétés E et Sab et du non respect des règles et recommandations techniques lors des travaux d'étanchéité et de zinguerie réalisés par les Sarl Etc et Serbtp ainsi que celle de la Selarl C qui n'a pas correctement assuré sa mission de maître d'oeuvre.
Elle précise, en réponse à l'appel incident de la Sas Sab que le recours exercé à son encontre dès 2008 par la Semivalhe n'est pas prescrit, ses propres conclusions d'incident ainsi que les ordonnances des 10 avril 2008 et 24 février 2011 ayant interrompu le délai de prescription.
Elle souligne qu'en qualité d'acquéreur de l'immeuble, elle a qualité à agir contre les constructeurs pour les dommages nés antérieurement à la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire.
Elle considère que son recours à l'encontre de la Semivalhe, introduit le 5 février 2008 sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil n'est pas prescrit puisqu'en application des dispositions combinées de cet article et de l'article 145, le délai de droit commun s'est substitué au délai annal de prescription à la suite de l'assignation délivrée le 11 janvier 2007 par l'effet d'une interversion de prescription applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2231 du code civil introduites par la loi du 17 juin 2008 et que sous l'empire de la loi nouvelle, elle a bénéficié d'une suspension de la prescription en raison des différentes mesures d'instruction qui se sont succédé en application de l'article 2239 du code civil.
Elle prétend qu'elle a subi un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance pour lequel elle réclame une indemnisation plus importante, lié à l'angoisse générée par la présence de champignons abondants, dont une analyse a révélé, dès 2012, leur caractère nuisible pour la santé de ses enfants.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 septembre 2017, l'Eurl E, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité
- débouter la Semivalhe de l'intégralité de ses prétentions à son égard,
- débouter Mme Z et la Maif de l'intégralité de leurs prétentions,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la Selarl C et la Maf à la relever et garantir de toute
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la Semivalhe à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisqu'elle n'a commis aucune faute dans la conception et la réalisation des poteaux devant soutenir la pergola, que les infiltrations sont uniquement dues à un défaut d'étanchéité de la base en béton soutenant les poteaux, que l'expert s'est exprimé sans avoir eu connaissance des documents techniques et contractuels relatifs à son intervention, que les travaux préconisés à l'issue de son dernier rapport ne touchent qu'à l'étanchéité, l'obturation du haut des poteaux, préconisée par l'expert, ayant été réalisée gracieusement au cours des opérations d'expertise et sans incidence sur les infiltrations qui se sont à nouveau produites quelques temps après.
Elle fait valoir qu'en l'absence de faute de sa part, le recours en garantie de la Semivalhe ne peut prospérer, la Sarl Etc, en charge de l'étanchéité, étant seule responsable des désordres.
Subsidiairement, elle considère qu'elle doit être relevée et garantie par la Selarl C, et son assureur la Maf, qui a conçu cette installation, vérifiée par le bureau Véritas, qu'elle-même a rigoureusement suivi ses instructions et n'a commis aucune faute de réalisation.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 août 2017, la Selarl C et la Maf, en qualité d'assureur Cnr et Do, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du Code civil, de :
- débouter les sociétés Serbtp et Sab de leur contestation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, n'ayant manqué à aucune de ses obligations et ayant fait toutes diligences dans le cadre de sa mission
- en tout état de cause, déclarer irrecevable toute partie qui pourrait être amenée à solliciter sa condamnation en qualité d'architecte à effectuer les travaux de reprise sous astreinte, ce dernier ne pouvant être condamné à une obligation de faire,
- débouter tout intervenant qui pourrait être amené à formuler la même demande de réparation en nature à son encontre en qualité d'assureur,
- confirmer la décision s'agissant du rejet des demandes de Mme Z s'agissant du cellier et de son préjudice moral,
- réformer la décision qui a estimé que les désordres dénoncés ne relevaient pas de la garantie décennale,
- réformer la décision s'agissant de la prise en compte de frais de maîtrise d'oeuvre pour 1 374,02 euros TTC et de dommage ouvrage pour 1 984,60 euros, non justifiés au regard du rapport de l'expert,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation pour trouble de jouissance,
- à titre très subsidiaire, condamner la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Etc, la Sarl Serbtp intervenue pour les reprises des garde-corps et des panneaux séparatifs vitrés, l'Eurl E (poteaux métalliques) et la Sas Sab (maçonnerie) à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- prendre acte de ce qu'elle intervient en sa qualité d'assureur CNR dans les conditions et limites de sa police et sera fondée en cas de réformation du jugement à appliquer la franchise contractuelle sur les immatériels conformément aux conditions particulières du contrat souscrit (article 4.3),
- dire que, sous réserve de la recevabilité de l'action diligentée par Mme Z à l'encontre de la Semivalhe et du caractère décennal des désordres, elle sera, en qualité d'assureur CNR, relevée et garantie par la Smabtp, les sociétés Sab, Serbtp et E de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- constater qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a accepté de garantir le sinistre de l'appartement D 51 situé au dessous de celui de Mme Z, conformément à son offre de règlement du 13 janvier 2016,
- en conséquence, déduire du montant des sommes éventuellement accordées la somme de 3 371,15 euros TTC correspondant à la réfection de l'étanchéité dans le cadre de l'appartement de Mme Z, s'agissant de désordres de nature décennale, et réformer la décision à ce titre qui a refusé cette déduction,
- pour le cas où la Cour devait confirmer l'absence de caractère décennal des désordres, dire n'y avoir lieu à sa condamnation en qualité d'assureur dommages-ouvrage ou CNR,
- en tout état de cause, dire que, en qualité d'assureur dommages-ouvrage quelle que soit la nature des désordres et le fondement juridique retenu, à savoir, fondement contractuel ou fondement décennal, elle sera relevée et garantie par la Smabtp et les sociétés Sab, Serbtp et E de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Etc à hauteur des condamnations prononcées,
- condamner tous succombants à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Darnet Gendre Attal sur ses offres de droit dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles considèrent que les désordres résultant des diverses infiltrations qui se sont produites sont de nature décennale puisque l'expert a relevé qu'ils compromettaient l'usage de plusieurs pièces et que si certaines fuites avaient fait l'objet de réserves à la réception des travaux, plusieurs infiltrations se sont produites postérieurement.
Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation du jugement au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs qui a été retenue. Elles critiquent les frais de maîtrise d'oeuvre et de dommages-ouvrage accordés par le tribunal alors que l'expert ne les a pas estimés nécessaires ainsi que le montant alloué au titre du préjudice de jouissance alors que les nuisances constatées ont été progressivement réglées.
Elles font valoir qu'aucun manquement ne peut leur être reproché puisque les désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception, qu'elles ont mis en demeure la Sarl Etc de reprendre les désordres à plusieurs reprises mais qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au maître de l'ouvrage, lui-même professionnel et assisté d'un maître d'ouvrage délégué, pour procéder au remplacement de
cette entreprise défaillante.
Subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties par la Smabtp, assureur de la Sarl Etc et les sociétés Sab, Serbtp et E en application de l'article 1382 du code civil, en raison de leurs fautes d'exécution. Elles indiquent, en réponse à l'appel incident de la Sas Sab, que l'action de Mme Z n'est pas prescrite puisqu'elle a sollicité la condamnation des constructeurs par conclusions du 8 avril 2015, dans le délai décennal qui a commencé à courir à compter de la réception intervenue le 3 janvier 2006 et que la Semivalhe a assigné la Sas Sab en garantie par acte du 19 mars 2009, les différentes ordonnances ayant ordonné les mesures d'expertise ayant interrompu les délais de prescription.
En qualité d'assureur CNR, la Maf sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré prescrite l'action de Mme Z à l'encontre de la Semivalhe sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et rappelle, subsidiairement, que la franchise contractuelle est applicable.
En qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Maf indique qu'elle a accepté de verser diverses indemnités au titre de la réfection de la toiture terrasse puisqu'elle avait accepté de garantir le sinistre sur le fondement de la garantie décennale, que ce fondement n'ayant pas été retenu par le tribunal, tout recours à son encontre doit être rejeté, que si la nature décennale des dommages était retenue, l'indemnité de 3 371,15 euros versée au titre des travaux de reprise concernant l'appartement de Mme Z devrait être déduite et que son recours en garantie contre la Smabtp et les sociétés Sab, Serbtp et E serait fondé.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juillet 2017, la Sas Sab, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les dispositions des articles 1792-4-3 et 1792-6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, de :
- réformer intégralement le jugement,
- par voie de conséquence, débouter Mme Z ainsi que la Maif et la Maf prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'intégralité de leurs demandes,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner in solidum Mme Z, la Maif, la Maf prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la Semivalhe au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les sommes découlant de l'application de l'article A 444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, le tout dont distraction au profit de Me H conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que les demandes de Mme Z et de son assureur la Maif à son encontre doivent être déclarées irrecevables comme prescrites en ce que leurs premières demandes ont été formulées à son égard par conclusions du 9 novembre 2016, qui ne lui ont pas été valablement notifiées, soit après l'expiration du délai décennal prévu à l'article L 110-4 du code de commerce avant la loi du 17 juin 2008 et depuis à l'actuel article 1792-4-3 du code civil dont le point de départ est fixé à la réception ayant eu lieu le 3 janvier 2006. La Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de Mme Z, n'a pas davantage de droits que celle-ci et ses demandes doivent également être déclarées irrecevables.
Sur le fond, elle considère qu'aucune faute d'exécution dans les désordres d'étanchéité ne lui est imputable et que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisqu'elle est intervenue sur le lot gros-oeuvre, qu'il n'est pas démontré que les fissures en façade constatées durant l'expertise, qu'elle a gracieusement reprises, ont un lien avec les défauts d'étanchéité ayant conduit aux diverses infiltrations qui se sont produites, y compris après les travaux de reprise qu'elle a réalisés sur les fissures et qui font seuls l'objet des travaux de reprise préconisés par l'expert, à l'exclusion de toute intervention sur le gros-oeuvre.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 août 2019, la Semivalhe, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'action de Mme Z fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil,
- le réformer en ce qu'il est jugé qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'encontre du Syndicat des copropriétaires,
- le réformer en ce qu'il la condamne en conséquence à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
* 17 175, 28 euros TTC au titre de la reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture terrasse,
* 1 374,02 euros HT outre la TVA au jour du jugement, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
* 1 984,60 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
- dire en toute hypothèse que les indemnités au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et des frais de dommages-ouvrage, ne sont pas dus,
- réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Maf, son assureur CNR, la Smabtp, assureur responsabilité de la Sarl Etc et la Selarl C,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Etc, Serbtp, B et E et les a condamnées in solidum à la relever et garantir et à indemniser Mme Z,
- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie par les constructeurs et leurs assureurs au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- condamner Me D mandataire judiciaire de la Sarl Etc, la Smabtp assureur responsabilité de la Sarl Etc, les sociétés Serbtp, B et E, à la relever de toute condamnation y compris au titre des dépens comprenant les frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que le rapport d'expertise judiciaire (pièce n°11, page 28) retient une faute contractuelle de surveillance à l'encontre du maître d'oeuvre, la Selarl C,
- par conséquent réformer le jugement en ce qu'il a mis cette société hors de cause et qu'il l'a condamnée à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl C à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge y compris au titre des dépens comprenant les frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les conclusions de l'appelant principal à son encontre,
- rejeter de la même manière les conclusions des intimés, qu'ils soient ou non appelants incident, à son encontre,
- fixer sa créance au passif de la société Etc à hauteur des condamnations prononcées,
- condamner in solidum, la Maf, la Selarl C, la Sas Sab, la Sarl Serbtp, l'Eurl E et la Smabtp assureur de la Sarl Etc à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, la Maf, la Selarl C, la Sas Sab, la Sarl Serbtp, l'Eurl E et la Smabtp assureur de la Sarl Etc aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de référé dont distraction au profit de Me COURRECH de la Scp Courrech & Associés,
- les condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre,
- les condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Courrech & Associés.
Elle soutient que l'action diligentée par Mme Z et son assureur à son encontre, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil au titre des désordres apparents réservés lors de la réception est prescrite en ce que si l'assignation en référé a été délivrée dans le délai d'un an ouvert à compter de la réception prononcée le 26 janvier 2006, l'ordonnance en date du 30 janvier 2007 a interrompu le délai de prescription et que l'assignation en date du 5 février 2008 a donc été délivrée après l'expiration de ce délai. Elle souligne que Mme Z ne peut pas se prévaloir d'une interversion de prescription propre au bref délai de l'article 1648 alinéa 1er dans la vente de droit commun alors que la vente d'immeuble à construire obéit à un régime propre, que l'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée et que les dispositions de l'article 2239 du code civil dans leur rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables au litige.
Elle précise que l'article 1642-1 du code civil est d'application générale et que le délai de forclusion qu'il instaure peut être opposé également au syndicat des copropriétaires qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En réponse aux conclusions de ce dernier, elle souligne que les balcons et terrasses ont été réceptionnés en même temps que les appartements même s'il s'agit de parties communes en raison de leur usage privatif et que chaque copropriétaire d'une quote-part des parties communes a pris livraison des parties communes de telle sorte que le délai de forclusion est opposable au syndicat des copropriétaires qui n'est pas lui-même propriétaire des parties communes.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, précisant que le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué par le syndicat des copropriétaires en violation de l'article 16 du code de procédure civile, en ce que son incapacité à faire intervenir rapidement et efficacement les différentes entreprises pointée par l'expert n'est pas la cause des désordres, que si elle a la qualité de maître d'ouvrage professionnel, elle n'est pas pour autant constructeur réalisateur, qu'elle s'est entourée de divers professionnels dont un maître d'oeuvre auquel elle a confié une mission AOR qui a mis en demeure, à plusieurs reprises, les entreprises concernées et organisé plusieurs réunions, qu'elle a également fait intervenir un bureau de contrôle et a fait appel à une entreprise tierce, qu'en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la levée des réserves de réception.
Elles s'opposent à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de la garantie d'achèvement fondée sur les articles L 260-10-1 et R 261-17 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle ne bénéficie qu'à l'acquéreur, Mme Z, que cette dernière n'a pas actionné cette garantie et que l'achèvement et la conformité des travaux a fait l'objet d'une constatation réglementaire.
Elle considère qu'aux désordres d'infiltrations apparents et réservés à la réception ont succédé de nouveaux désordres, constitués par de nouvelles infiltrations, apparus après la réception, qu'il ne s'agit pas d'une aggravation des désordres initiaux puisque ces derniers avaient disparu et qu'ils ne pouvaient pas être apparents puisqu'il a fallu de longues investigations de l'expert pour les mettre en évidence. Elle en déduit que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs tenus in solidum et doivent être garantis par leurs assureurs, la Smabtp et la Maf.
Elle rappelle que l'expert a constaté des manquements aux règles de l'art pour les sociétés Etc, Serbtp, Sab et E et que tenues d'une obligation de résultat à son égard, elles sont tenues in solidum, des fautes à l'origine des infiltrations, pour le tout et doivent être condamnées à la relever et garantir. Elle précise que l'Eurl E est responsable de l'acceptation d'un support sur lequel elle doit réaliser des travaux, qu'il lui appartenait de réaliser l'étanchéité des poteaux et que la persistance des infiltrations malgré les travaux réalisés est sans incidence sur le lien de causalité entre son intervention et les désordres en raison de leurs causes multiples. Elle considère également que le maître d'oeuvre a commis une faute de surveillance de la conformité des travaux, qu'il ne l'a pas utilement conseillée lors des opérations de réception et n'a pas accompli sa mission lors de la levée des réserves.
Elle soutient que la Maf doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage puisque le désordre a été réservé à la réception et non réparé et que la Smabtp doit la sienne en qualité d'assureur de la Sarl Etc puisqu'elle la garantit au titre des conséquences de sa responsabilité, quel qu'en soit le fondement juridique, que si les dommages lui incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement font l'objet d'une clause d'exclusion, c'est dans la limite que ces dommages ne soient pas de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement de son assurée, que le désordre, même s'il est considéré comme apparent et réservé à la réception, portait atteinte à la destination de l'ouvrage et qu'il ne s'est révélé, dans son ampleur, que postérieurement à la réception, qu'il relève donc de la garantie décennale et entraîne la garantie de la Smabtp.
Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires a déjà perçu de la Maf 3 371,15 euros pour la réfection de la toiture qui doit être déduit des sommes réclamées, que les frais de maîtrise d'oeuvre ne sont pas justifiés en raison du caractère limité des travaux qui peuvent être réalisés par une seule entreprise, que les frais de dommages-ouvrage ne le sont pas davantage s'agissant de travaux de réparation. Elle conteste également le montant alloué à Mme Z au titre de son préjudice de jouissance qui n'a démarré qu'en octobre 2010 selon l'expert, et non à compter de 2006 comme sollicité par celle-ci, et qui n'a pas été continu en raison des réparations réalisées. Elle s'oppose également aux demandes formulées au titre d'un préjudice moral dont le caractère personnel n'est pas démontré par la littérature scientifique versée au titre des champignons.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2017, la Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa des conditions générales et particulières de la police d'assurance de la Sarl Etc et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre comme présentée pour la première fois en appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise purement et simplement hors de cause,
- constater qu'elle ne peut devoir aucune garantie,
- rejeter toute demande de garantie en ce qu'elle est dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- constater qu'elle serait recevable et bien fondée à opposer à toutes parties les franchises
contractuelles figurant aux conditions générales et particulières de la police d'assurance, au titre des garanties facultatives (103,67 euros avant revalorisation x 6),
- condamner tout succombant à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction de droit au profit de Me CANTALOUBE-FERRIEU.
Elle souligne que sa garantie ne peut être mobilisable que pour les seuls travaux d'étanchéité réalisés par son assurée, que s'agissant de travaux sur des parties communes, Mme Z n'a pas qualité à la formuler et que la demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires pour la première fois en appel est irrecevable comme nouvelle, aucune demande de cet ordre n'ayant été formulée en première instance.
Elle considère que la responsabilité de la Sarl Etc ne peut être retenue qu'en raison de l'insuffisance des travaux de reprise mis en oeuvre à deux reprises durant les opérations d'expertise et qu'elle ne doit sa garantie que pour des désordres de nature décennale, apparus après réception, que les désordres réservés à la réception ne sont pas garantis lors même qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, que les désordres résultant des infiltrations étaient apparents et ont été réservés lors de la réception et relèvent, non pas de la garantie décennale, mais de la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise assurée, leur ampleur étant connue au moment de la réception, seul un phénomène d'aggravation étant en cause.
Elle précise également que la garantie de base et la garantie optionnelle pour les dommages matériels avant réception ne peuvent être sollicitées que par son assurée, et non par des tiers, que les demandes de Mme Z et du syndicat des copropriétaires sont donc irrecevables.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du Code civil, R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, 242-1 et suivants du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte présentée par Mme Z, constaté que la Maf assureur dommages-ouvrage garantit la réparation du désordre d'infiltration dans l'appartement de Mme Z, et condamné in solidum la Semivalhe et la Maf assureur dommages-ouvrage à le garantir du paiement de la condamnation aux travaux de réparation des parties communes et à lui payer en conséquence les sommes de :
* 17 175,28 euros TTC au titre de la reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture terrasse
* 1 374,02 euros HT, TVA en sus au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
* 1 984,60 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage
- y ajoutant, condamner in solidum la Semivalhe et la Maf assureur dommages-ouvrage à lui payer le coût des travaux de pose des deux panneaux séparateurs vitrés et du garde corps tels que préconisés par l'expert,
- dans l'hypothèse où la responsabilité décennale serait retenue, condamner la Maf assureur constructeur non réalisateur, in solidum avec la Semivalhe et la Maf assureur dommages-ouvrage, à le relever et garantir du coût de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- en toute hypothèse et quel que soit le fondement retenu, condamner la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sarl Etc, la Sarl Serbtp, l'Eurl E et la Sas Sab in solidum avec la Semivalhe et la Maf assureur dommages-ouvrage à le relever et garantir du coût de l'ensemble des condamnations
qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- rejeter toutes conclusions contraires,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il ne conteste pas sa responsabilité au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les désordres affectant une partie commune de l'immeuble et précise avoir fait intervenir deux sociétés afin de réaliser les travaux de reprise en exécution du jugement rendu.
Sur son action récursoire à l'encontre de la Semivalhe, il considère que les désordres sont de nature décennale en ce que ceux réservés lors de la réception avaient disparu le 20 avril 2011 selon les constatations de l'expert mais que d'autres infiltrations étaient apparues, entre temps dans d'autres pièces, qu'il s'agit soit de nouveaux désordres, soit de ceux dont l'ampleur s'est révélée après réception mais en aucun cas de désordres apparents et réservés à la réception relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, qu'ils ont par ailleurs rendu l'appartement impropre à sa destination puisque l'expert a relevé un trouble de jouissance.
Il souligne que les réserves n'affectent que le logement de Mme Z, partie privative, et non les parties communes et que dès lors, aucun vice apparent réservé ne peut lui être opposé puisque Mme Z, même si elle est propriétaire d'une quote-part des parties communes, n'a pas le pouvoir de les administrer et n'avait donc pas qualité pour prendre livraison des parties communes. Il précise que l'article 1642-1 du code civil ne s'applique pas davantage à lui puisque la vente est intervenue entre Mme Z et la Semivalhe.
Subsidiairement, elle prétend que la Semivalhe a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne faisant pas toute diligence, dans le délai de la garantie de parfait achèvement pour faire lever les réserves en confiant les travaux à une autre entreprise ou en engageant une action judiciaire. Il soutient qu'elle reste également tenue de la garantie d'achèvement de l'article 261 du code de la construction et de l'habitation et qu'en raison des infiltrations rendant le logement de Mme Z impropre à sa destination, la construction n'aurait pas dû être réputée achevée.
Il reprend à son compte les moyens de la Semivalhe à l'égard des constructeurs, les sociétés Etc, Serbtp, Sab et E, qui ont commis des fautes d'exécution, qui engagent leur responsabilité tant décennale que contractuelle et doivent le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Il précise que la demande reconventionnelle de garantie dirigée à l'encontre de la Smabtp n'est pas irrecevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la Maf doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage puisqu'il ne l'a pas contestée en première instance, qu'il est déjà intervenu pour indemniser le sinistre subi par le copropriétaire habitant le logement en dessous de celui de Mme Z sans condition ni réserve et qu'aucune déduction ne peut être réalisée en raison d'une somme de 3 371,15 euros qui aurait déjà été versée alors qu'elle ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Il considère que la Semivalhe et la Maf en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage devront régler le coût actualisé des travaux de reprise mais également les frais de maîtrise d'oeuvre et de dommages-ouvrage engagés pour la toiture terrasse, ces demandes n'ayant pas pu être formulées dans le cadre de l'expertise puisqu'il n'a été mis en cause qu'après 9 années de procédure et n'a pas assisté aux opérations d'expertise.
Me D, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Etc, intimé, a été assigné à personne par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2017 et n'a pas constitué avocat.
La Sarl B, intimée, a été assignée à personne par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2017 et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur les désordres affectant le cellier de Mme Z :
Mme Z a déclaré à son assureur habitation, la Maif, une inondation de son cellier intervenue en mars 2006. Les désordres ont été constatés par la société Sateb expertises, intervenue à la demande de la Maif, qui indique dans son rapport du 7 avril 2006 avoir constaté, sur site, dans le couloir d'accès au cellier et dans celui-ci la présence de 1cm d'eau au sol avec des dommages consécutifs sur une armoire, un meuble étagère, une table de nuit et un meuble haut de rangement qui y étaient entreposés. L'expert précise que le désordre est à rechercher dans un défaut d'étanchéité de la paroi enterrée ouest du bâtiment F et qu'une recherche de fuite est nécessaire et en conclut que l'origine du dommage n'est pas déterminée.
Ces désordres, apparus postérieurement à la réception, qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination sont de nature décennale. Ces désordres ont fait l'objet de travaux de reprise diligentés par la Semivalhe comme cela ressort du rapport déposé le 30 novembre 2007 par l'expert judiciaire qui indique, en réponse à un dire du 21 novembre 2007 adressé pour le compte de Mme Z et son assureur habitation, que s'agissant des désordres affectant le cellier, 'il a été dit contradictoirement de la part de la société Semivalhe et de Mme Z que les infiltrations dans le cellier avaient été réparées et depuis n'étaient plus réapparues et que les dégâts sur les mobiliers entreposés avaient fait l'objet d'une indemnisation de la part de la Maif'.
La Semivalhe, réputée constructeur en qualité de vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'elle a fait construire en application de l'article 1792-1 du code civil, est tenue de rembourser les sommes exposées par Mme Z et son assureur consécutivement à ce désordre.
La Maif justifie par une quittance subrogatoire en date du 24 juin 2006 avoir versé à Mme Z la somme de 782,25 euros à la suite de ce sinistre et Mme Z a conservé à sa charge le montant de la franchise contractuelle de 135 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme Z et son assureur de leurs demandes et la Semivalhe condamnée à leur verser ces sommes.
Sur la nature des désordres affectant le logement D 53 de Mme Z :
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2007, l'expert a constaté des traces d'infiltrations et de moisissures sur certains murs et plafonds du salon, de deux chambres, du Wc, de la salle de bains et du couloir de l'appartement de Mme Z qu'il a imputées à des défauts d'étanchéité de la toiture-terrasse située au-dessus de cet appartement, notamment dans les relevés au droit du joint de dilatation du gros-oeuvre, ainsi que des défauts dans la mise en oeuvre du mastic d'étanchéité et une bavette métallique trop courte au droit d'une porte-fenêtre constituant des malfaçons et non-respect des règles et recommandations techniques en vigueur lors de la réalisation des travaux d'étanchéité sur la toiture-terrasse, notamment sur les relevés d'étanchéité exécutés par la Sarl Etc.
Après la survenance de nouvelles infiltrations en janvier 2008, l'expert, dans son rapport déposé le 24 septembre 2010, a constaté des traces de moisissures dans la salle de bains et dans l'angle de la chambre n°2 qu'il a imputées à des fissures horizontales à l'angle du bâtiment correspondant à la chambre 2 au niveau du plancher haut 2ème étage, à une absence de joint d'étanchéité à l'angle des 2 murs, côté terrasse, au droit de l'infiltration dans cette chambre, aux défauts dans la mise en oeuvre du mastic d'étanchéité, à une bavette métallique trop courte au droit d'une porte-fenêtre, à une
stagnation d'eau à proximité du joint de dilatation ainsi qu'à un vide de la maçonnerie sous la couvertine zinc, une fissure verticale, un défaut d'étanchéité de cette couvertine dans l'angle du bâtiment correspondant à la chambre 2. Ces désordres proviennent, selon lui, de malfaçons et non-respect des règles et recommandations techniques en vigueur lors de la réalisation des travaux d'étanchéité et de zinguerie sur la toiture-terrasse située au-dessus de l'appartement de Mme Z, ainsi que des défauts dans les ouvrages de maçonnerie.
A la suite de nouvelles infiltrations survenues en octobre 2010 et en cours d'expertise en février 2013, l'expert, dans son rapport déposé le 1er juillet 2013, a constaté l'aggravation de l'auréole de la chambre 2 et l'apparition de moisissures en plafond des chambres 1 et 2 qu'il a imputées à l'apparition de nouvelles fissures horizontales sur les murs de façade, dans l'angle nord-ouest et sur l'acrotère côté terrasse, à la dégradation de l'enduit monocouche en façade nord, sous la bavette métallique, à des défauts d'étanchéité dans l'angle au-dessus de la chambre 2 et au droit des trois passages d'évacuation de la terrasse voisine, à l'absence de protection des eaux de pluie en partie haute des poteaux métalliques supports de la pergola. Il indique que les infiltrations par ces poteaux métalliques sont consécutives aux travaux d'origine mais que les défauts constatés sur l'étanchéité sont consécutifs à la fois aux travaux d'origine (défauts constatés dès la 1ère expertise judiciaire) et aux diverses réparations effectuées dans le cadre des différentes expertises judiciaires.
De nouvelles infiltrations ont été constatées dans la salle de bains, la cuisine et les deux chambres selon constat d'huissier dressé le 24 février 2015 et ont fait l'objet d'un complément d'expertise pour aggravation diligenté par la Maif, assureur habitation de Mme Z, selon le rapport établi le 22 mai 2015. Un devis établi le 21 mai 2015 porte à 2 560,17 euros TTC les reprises des embellissements.
Ces désordres consistant en la réitération d'infiltrations dans le logement de Mme Z sont de nature décennale en ce que s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage selon l'expert, ils portent atteinte à sa destination puisqu'ils n'ont pas permis l'utilisation normale et la pleine jouissance de plusieurs pièces ; réservés à la réception, ils n'étaient pas connus du maître de l'ouvrage dans leur ampleur et leurs conséquences dommageables.
Le procès-verbal de réception avec réserves portant sur les logements des bâtiments D et E, en date du 3 janvier 2006, signé par la Semivalhe, maître d'ouvrage, par le maître d'ouvrage délégué, par la Selarl C en qualité de maître d'oeuvre et par les sociétés Sab, Serbtp, Etc, E et B, mentionne au titre du logement D 53 de Mme Z des fuites en plafond dans le dégagement, la salle de bains et les Wc. Malgré ces réserves émises au titre des fuites constatées lors de la réception de l'ouvrage, la Semivalhe n'était pas en mesure d'appréhender l'ampleur et les conséquences dommageables de ces désordres qui se sont rapidement étendus aux deux chambres du logement et qui, malgré les multiples réparations effectuées dans le cadre des opérations d'expertise, tant sur l'étanchéité que la maçonnerie, la zinguerie ou les poteaux métalliques de la pergola, sont réapparus alors que l'expert avait pris soin, dans le cadre des deux premières opérations d'expertise, de laisser s'écouler un délai minimal de 3 mois après la réalisation des divers travaux de réfection afin de vérifier leur efficacité et la disparition des infiltrations. Malgré ces diverses mesures, l'expert a fini par conclure, dans son dernier rapport, à la reprise totale de l'étanchéité de la toiture-terrasse puisque 'malgré l'ensemble des travaux réalisés sur l'étanchéité de la toiture terrasse depuis avril 2011 ainsi que les protections des eaux de pluie en partie haute des poteaux métalliques supports de la pergola effectués début février 2013, Mme Z a encore constaté courant février 2013, à la suite de passages pluvieux, des infiltrations dans les deux chambres enfants'. Il en ressort que les désordres réservés n'ont pas pu être levés par de simples travaux de traitement mais se sont multipliés, aggravés et ont pris une telle ampleur que l'expert judiciaire en est venu, après avoir fait réaliser divers travaux de reprise localisés, à préconiser une reprise intégrale de l'étanchéité de la toiture-terrasse.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des divers constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les désordres étant de nature décennale.
Sur les travaux de reprise au titre de l'étanchéité :
L'expert, après avoir rappelé les travaux réalisés au cours de la 3ème expertise, détaille ceux à réaliser au titre de la reprise complète de l'étanchéité de la toiture-terrasse et les chiffre à la somme de 17 175,28 euros TTC et évalue à 5 216,95 euros ceux de repose des 2 panneaux séparatifs vitrés et du garde-corps avec fixation sur la partie verticale intérieure de l'acrotère sur 4 ml de chaque côté de l'angle nord-ouest de la terrasse.
Mme Z sollicite la confirmation du jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise totale de l'étanchéité de la toiture-terrasse et la pose de panneaux séparateurs vitrés et du garde-corps. Le syndicat des copropriétaires, qui ne s'était pas opposé à cette demande fondée sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne critique pas ce chef de jugement en cause d'appel mais demande qu'il soit complété. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et complété en ce que les travaux relatifs aux panneaux séparatifs et au garde-corps, évalués à 5 216,95 euros ont été omis dans les condamnations prononcées.
* sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement ayant constaté que la Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrage garantit la réparation du désordre d'infiltration affectant le logement de Mme Z, condamné in solidum la Semivalhe et la Maf, en la même qualité, à le garantir du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réparation des parties communes en ce compris les sommes alloués par le tribunal de 1 374,02 euros HT outre la Tva applicable au jour du jugement au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et celle de 1 984,60 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
Il réclame également la garantie de la Maf, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, des sociétés Etc, Serbtp, E et Sab ainsi que de la Smabtp en qualité d'assureur décennal de la Sarl Etc.
Le syndicat des copropriétaires n'a sollicité, en première instance, que la condamnation de la Semivalhe et de la Maf, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage, à lui régler les sommes exposées au titre de ces désordres. Il ne peut demander, pour la première fois en cause d'appel, à être garanti par les différentes sociétés ayant participé à la construction de l'ouvrage et la Smabtp, cette prétention devant être déclarée irrecevable, comme étant nouvelle, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage alloués par le tribunal sont discutés en cause d'appel.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser après la mise en oeuvre de diverses reprises ponctuelles, les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage alloués sont justifiés.
La Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, ne conteste pas devoir indemnisation au titre des désordres décennaux. Elle sollicite la déduction de la somme de 3 371,15 euros qu'elle a versée et la réformation du jugement sur ce point.
Elle produit un courrier en date du 13 janvier 2016 accompagnant les lettres d'acceptation d'indemnités envoyées au syndic de copropriété duquel il ressort qu'elle se propose de verser la somme de 14 989,03 euros TTC au titre du coût de la réparation des infiltrations en plafond du dégagement et du salon du logement situé en-dessous de celui de Mme Z et qui précise que l'expert signale dans son rapport, joint à ce courrier, que 'la somme de 3 371,15 € (incluse dans le total de 14 989,03 €) correspondait au montant de la réfection globale de l'étanchéité qui est à prévoir dans le cadre de l'expertise judiciaire parallèlement en cours dans l'appartement de Mme
Z'. Le versement de cette somme n'est pas contesté. Il convient, en conséquence, de la déduire des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et de réformer le jugement en ce sens.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la condamnation de la Semivalhe et de son assureur constructeur non réalisateur, la Maf, à le garantir du paiement des sommes auxquelles il est condamné au titre des travaux de reprise. La Semivalhe est en effet réputée constructeur, en qualité de vendeur après achèvement de l'ouvrage qu'elle a fait construire en application de l'article 1792-1 du code civil et doit sa garantie au titre des désordres décennaux affectant les parties communes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a mis hors de la cause la Maf en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Semivalhe, confirmé en ce qu'il a condamné la Semivalhe à garantir le syndicat des copropriétaires au titre du paiement de cette condamnation mais réformé sur son montant au principal qui s'élève à 13 804,67 euros pour tenir compte de la déduction de la somme de 3 371,15 euros (17 175,28 - 3 371,15) et complété dans la mesure où la Semivalhe, in solidum avec la Maf, doivent être tenues à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au titre des panneaux séparatifs et du garde-corps.
* sur l'action en garantie de la Semivalhe et de la Maf :
Ces travaux de reprise ne portent que sur la réfection complète de l'étanchéité de la toiture-terrasse et la repose de deux panneaux séparatifs et du garde-corps. Seule la Sarl Etc doit sa garantie à la Semivalhe et la Maf en raison des fautes qu'elle a commises. L'expert a ainsi relevé dans chacun de ses rapports que les désordres constatés proviennent de malfaçons et du non-respect des règles et recommandations techniques en vigueur lors de la réalisation des travaux d'étanchéité sur la toiture-terrasse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la déclaration, par la Semivalhe, de sa créance au passif de la Sarl Etc mais réformé sur son montant à 13 804,67 euros TTC, fixé au titre des travaux de reprise et confirmé au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage et complété afin de tenir compte des frais au titre des panneaux séparatifs et du garde-corps.
La demande présentée par la Maf, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de voir fixer sa créance au passif de la Sarl Etc doit être rejetée, cet assureur ne versant aucun justificatif de sa déclaration de créance.
La Smabtp ne conteste pas être l'assureur décennal de la Sarl Etc selon contrat Cap 2000 qui a pris effet le 4 décembre 1997 et a été résilié le 31 décembre 2007 de sorte que le jugement l'ayant mis hors de cause doit être infirmé et qu'elle doit être condamnée à garantir et relever indemnes la Semivalhe et la Maf au titre de ces travaux de reprise.
Les sociétés Sab, Serbtp, E et B n'ont pas participé aux travaux d'étanchéité, celles-ci s'étant vues confier respectivement les lots gros-oeuvre, couverture-zinguerie, serrurerie et enduit des façades. Elles ne peuvent donc pas être tenues à garantir la Semivalhe et la Maf au titre de ces désordres et le jugement sera infirmé de ce chef.
Aucune faute de la Selarl C n'est démontrée. La Semivalhe se contente de citer le rapport d'expertise qui affirme que 'la responsabilité du maître d'oeuvre pourrait être engagée pour défauts de surveillance de la conformité des travaux en cours et lors des opérations de réception'. Toutefois, aucun élément n'est invoqué afin d'établir que le maître d'oeuvre, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens et dont la présence permanente sur le chantier n'est pas imposée, aurait manqué à son obligation de surveillance pas plus qu'il n'est démontré une faute de sa part lors des opérations de réception alors que plusieurs réserves sont mentionnées concernant les fuites visibles sur les plafonds de la salle de bains, du dégagement et des Wc du logement D53 acquis par Mme Z. Aucun manquement n'est établi postérieurement à la réception puisqu'il est justifié, par de nombreux courriers, qu'il a interpellé à plusieurs reprises puis mis en demeure la Sarl Etc de remédier aux
désordres, qu'il a fait appel à une autre société afin de réaliser une recherche de fuite et a également sollicité l'intervention du bureau de contrôle Véritas.
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme Z :
* sur les préjudices matériels :
La Sas Sab, qui soutient que l'action de Mme Z à son encontre serait prescrite, n'a formé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
Les embellissements ont été systématiquement refaits à la suite des premières infiltrations selon les rapports d'expertise déposés en 2007 puis en septembre 2010. Seuls les travaux d'embellissements à la suite des dernières infiltrations d'octobre 2010, de février 2013 puis de février 2015 doivent être réalisés. Le montant de 2 560,17 euros TTC alloué par le tribunal à ce titre ne fait l'objet d'aucune critique en cause d'appel pas plus que celui de 115 euros TTC au titre de l'achat d'un déshumidificateur.
Il ressort du dernier rapport d'expertise déposé le 1er juillet 2013 que les nouvelles infiltrations dénoncées à compter d'octobre 2010 ont pour origine de multiples causes. L'expert a ainsi pointé l'apparition de nouvelles fissures horizontales sur les murs de façade dans l'angle nord-ouest et sur l'acrotère côté terrasse imputables à la Sas Sab en charge du lot gros-oeuvre, un défaut d'étanchéité des éléments de couvertine zinc au même endroit imputable à la Sarl Serbtp en charge du lot zinguerie et l'absence d'étanchéité au niveau de la tête des 16 poteaux métalliques supports de la pergola située sur la toiture-terrasse imputable à l'Eurl E ainsi que de multiples défauts d'étanchéité imputables à la Sarl Etc.
Les infiltrations constatées lors de la 3ème expertise, de nature décennale, sont donc imputables aux interventions de ces différentes sociétés qui ont concouru à la production de l'entier dommage sans qu'il soit possible d'en délimiter spécifiquement les effets. Elles doivent être déclarées tenues in solidum à indemniser Mme Z sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Les documents techniques produits par l'Eurl E lors des débats, qui n'ont pas été présentés à l'expert auquel aucun dire n'a été adressé par cette dernière, ne sont pas de nature à remettre en cause l'imputabilité d'une partie des désordres à l'absence d'étanchéité en tête des poteaux métalliques réalisés par cette société au regard du test réalisé par l'expert consistant en la diffusion d'un fumigène sous l'étanchéité afin de repérer les défauts, pas plus que la persistance des infiltrations après la mise en oeuvre de dispositifs d'étanchéité en raison de l'existence de causes multiples à l'origine de ces infiltrations.
La Sas Sab, la Sarl Serbtp et l'Eurl E doivent donc être condamnées in solidum à réparer les préjudices matériels subis par Mme Z ainsi que la Semivalhe, réputée constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, et la Selarl C intervenue en qualité de maître d'oeuvre en charge d'une mission complète comprenant la surveillance des différentes sociétés intervenant lors des opérations de construction. La Smatbp, en qualité d'assureur décennal de la Sarl Etc et la Maf en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Semivalhe doivent leurs garanties et seront donc condamnées in solidum avec les sociétés Sab, Serbtp, E, C et Semivalhe.
Mme Z ayant effectué une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la Sarl Etc, sa créance au passif de cette société sera fixée à 2 560,17 euros TTC et 115 euros TTC pour ces postes de préjudice.
Cette somme attribuée au titre des reprises des embellissements sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 mai 2015, date d'établissement du rapport d'expertise amiable réalisé à la suite des dernières infiltrations survenues en février 2015, tel que demandé par Mme Z.
* sur les préjudices immatériels :
Mme Z a subi un trouble de jouissance puisqu'elle n'a pas pu utiliser normalement plusieurs pièces de son logement, salle de bains, Wc, dégagement puis les deux chambres auxquelles les infiltrations se sont étendues. L'expert a systématiquement évalué ce préjudice au cours des trois expertises réalisées.
Au titre des premières infiltrations, l'expert a considéré son trouble de jouissance comme partiel, à hauteur de 25 % sur la base d'un loyer de 860 euros mensuel, pour la période allant de la prise de possession des lieux le 26 janvier 2006 à octobre 2007. Son préjudice, évalué sur cette base, doit être fixé à 4 515 euros.
Ces infiltrations étant imputables à la Sarl Etc au titre des défauts d'étanchéité constatés par l'expert mais également à la Semivalhe, réputée constructeur, et à la Selarl C en qualité de maître d'oeuvre, leurs interventions ayant concouru à la production de l'entier dommage sans qu'il soit possible d'en délimiter spécifiquement les effets, elles doivent être condamnées in solidum à indemniser Mme Z, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre de ces troubles de jouissance, à l'exception de la Sarl Etc pour laquelle une créance globale de Mme Z pour ce poste de préjudice sera fixée à son passif dans le cadre de la procédure en liquidation judiciaire.
L'expert a estimé que Mme Z a subi un trouble de jouissance partiel à hauteur de 6 %, sur la base d'un loyer de 860 euros mensuel, au titre des infiltrations affectant une seule chambre et une partie de la salle de bains à compter des nouvelles infiltrations apparues en janvier 2008. Divers travaux de reprises ont été réalisés en cours d'expertise mais n'ont pas mis fin au trouble de jouissance avant la reprise complète des embellissements. Mme Z a donc subi la présence de diverses traces de moisissures et des périodes importantes d'humidité qui justifient que lui soit allouée la somme de 1 700 euros pour cette période allant de janvier 2008 à octobre 2010.
Ces infiltrations sont imputables à la Sarl Etc, la Sas Sab, la Sarl Serbtp ainsi qu'à la Semivalhe et la Selarl C selon l'expert dont les éléments de son rapport ont été repris dans l'analyse de la nature des désordres ; elles seront en conséquence condamnées in solidum à verser cette somme à Mme Z, à l'exception de la Sarl Etc pour les mêmes motifs que précédemment.
L'expert a enfin estimé que Mme Z a subi un trouble de jouissance à compter du mois de novembre 2010, date d'apparition des nouvelles infiltrations dans deux des chambres jusqu'en juin 2013 qu'il a évalué à hauteur de 25 % de la valeur locative mensuelle de son type de bien estimée à 900 euros, soit 8 514 euros pour 33 mois.
Ces infiltrations sont imputables à la Sarl Etc, la Sas Sab, la Sarl Serbtp, l'Eurl E ainsi qu'à la Semivalhe et la Selarl C selon l'expert dont les éléments de son rapport ont été repris dans l'analyse de la nature des désordres ; elles seront en conséquence condamnées in solidum à verser cette somme à Mme Z, à l'exception de la Sarl Etc pour les mêmes motifs que précédemment.
Son préjudice de jouissance a toutefois perduré en raison de l'absence de réalisation des travaux d'embellissements dans l'attente de la réfection complète de l'étanchéité de la toiture-terrasse, de la présence de traces de moisissure dans les deux chambres et de la résurgence d'humidité à la suite de nouvelles infiltrations survenues en février 2015 et constatées par huissier de justice le 24 février 2015. Les travaux de réfection de l'étanchéité ont été complètement réalisés à la date du 8 novembre 2017 selon le procès-verbal de levée de réserves versé aux débats par le syndicat des copropriétaires. Mme Z pouvait donc réaliser les embellissement, dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux de reprise de l'étanchéité et ne justifie d'aucun élément démontrant la persistance de son trouble de jouissance au-delà. Son préjudice de jouissance doit donc être fixé, sur les mêmes bases que celles retenues par l'expert, entre juin 2013 et janvier 2018, Mme Z pouvant réaliser les embellissements . La somme de 12 375 euros (55 mois x 225) doit donc lui être allouée à ce titre.
Ces infiltrations sont imputables à la Sarl Etc en charge des travaux d'étanchéité ainsi qu'à la Semivalhe et la Selarl C qui seront condamnées in solidum à indemniser Mme Z à ce titre, à l'exception de la Sarl Etc pour les mêmes motifs que précédemment.
La demande de Mme Z au titre d'un préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise doit être rejetée en ce que la durée de travaux évaluée à un mois par l'expert ne tient compte que des travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse qui n'affectent pas son logement.
Sa demande au titre d'un préjudice moral en lien avec la présence d'humidité, de traces de moisissures et des craintes liées au développement de champignons dans son logement doit être rejetée, ce préjudice n'étant pas distinct de celui de jouissance qui tient compte de la présence des traces de moisissures et d'humidité dans toutes ses composantes.
Mme Z ayant déclaré sa créance au passif de la Sarl Etc, sa créance globale au titre de son préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 27 104 euros (4 515 + 1 700 + 8 514 + 12 375).
La Semivalhe et la Selarl C doivent être condamnées in solidum à verser la somme totale de 27 104 euros à Mme Z au titre de son préjudice de jouissance global, in solidum avec les sociétés Sab et Serbtp dans la limite de 10 214 euros (8 514 + 1 700) les concernant et in solidum avec l'Eurl E dans la limite de 8 514 euros la concernant.
Les assureurs de la Sarl Etc, la Smabtp, et de la Semivalhe, la Maf, seront condamnés in solidum avec les autres sociétés et son assurée, pour la Maf, à indemniser Mme Z de son préjudice de jouissance tel que fixé précédemment et pourront opposer le montant de leur franchise contractuelle (103,67 euros x 6 pour Smabtp et 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 310 euros et un maximum de 1 530 euros pour la Maf).
* Sur le recours en garantie présenté par la Semivalhe et son assureur la Maf :
La Semivalhe demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité des sociétés Etc, Serbtp, B et E en raison des fautes qu'elles ont commises et les a condamnées in solidum à la relever et garantir mais aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la Sarl B et la Semivalhe ne développe aucun moyen à l'encontre de cette société. Elle sera donc déboutée de sa demande d'être relevée et garantie par cette dernière.
Elle demande également à être relevée et garantie par la Selarl C et la Smabtp ainsi que la réformation du jugement à ce titre.
Son assureur demande à être relevé et garanti par la Smabtp, ainsi que les sociétés Sab, Serbtp et E de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Ces recours en garantie ne peuvent prospérer qu'à l'encontre des sociétés Etc, Sab, Serbtp, E au titre des préjudices relatifs à la reprise des embellissements et achat du déshumidificateur en raison des fautes commises par ces dernières. L'expert indique ainsi dans son dernier rapport d'expertise que les désordres 'proviennent essentiellement de malfaçons et du non-respect des règles et recommandations techniques en vigueur lors de la réalisation des travaux d'étanchéité et de zinguerie sur la toiture-terrasse située au-dessus de l'appartement de Mme Z, ainsi que des défauts dans les ouvrages de maçonnerie et des serrureries (fissures en façade, vide sous la couvertine zinc, absence de fermeture de la partie supérieure des poteaux métalliques supports de la pergola)'. La persistance d'infiltrations postérieurement aux différents travaux réalisés par chacune de ces sociétés en cours d'expertise est sans incidence sur les malfaçons et non-respect des règles relevés par l'expert, pour chacune d'elles, qui ont contribué aux désordres généraux.
Leur recours en garantie à l'encontre de ces mêmes sociétés ne peut aboutir, au titre du préjudice de
jouissance, qu'en fonction des périodes distinctes auxquelles chacune d'elles a pu contribuer au préjudice de jouissance telles que fixées précédemment.
La Semivalhe justifie avoir déclaré sa créance le 13 mars 2013 au passif de la Sarl Etc. Sa créance au titre de son recours en garantie sera fixée au passif de cette société à la somme de 2 560,17 euros TTC au titre des embellissements, à 115 euros TTC au titre du déshumidificateur et à celle de 27 104 euros au titre du préjudice de jouissance.
La Smabtp, assureur de la Sarl Etc sera condamnée à relever et garantir la Semivalhe et son assureur, la Maf, au titre de ces condamnations et pourra opposer sa franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels.
Les sociétés Serbtp et E seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la Semivalhe et son assureur la Maf des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels (embellissements et achat du déshumidificateur) et la Sas Sab sera condamnée à relever et garantir la Maf, sans que ces sociétés ne puissent se prévaloir d'une quelconque faute de la Semivalhe. L'absence d'intervention de la Sarl Etc ou de l'une d'entre elles à la suite de la réception intervenue avec réserves, et avant le début des premières opérations d'expertise, ne peut pas être imputée à la Semivalhe qui, par l'intermédiaire de la Selarl C, a interpellé la Sarl Etc et l'a mise en demeure à plusieurs reprises de remédier aux désordres mais également chacune d'entre elles, puis a organisé diverses réunions et fait intervenir une autre société afin de rechercher les causes des fuites et infiltrations ainsi que le bureau de contrôle Véritas.
Le recours de la Semivalhe à l'encontre de la Selarl C sera rejeté pour les mêmes motifs, aucune faute de cette dernière n'étant établie alors qu'elle a mentionné diverses réserves lors des opérations de réception et a agi afin d'y remédier en mettant en demeure la Sarl Etc en charge du lot étanchéité ainsi que les autres sociétés intervenantes.
* Sur le recours en garantie formé par l'Eurl E :
L'Eurl E doit être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la Selarl C, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison des fautes de conception commises par cette dernière.
L'Eurl E établit avoir érigé les poteaux métalliques supportant les pergolas en suivant les instructions délivrées par la Selarl C. Le CCTP versé aux débats pour le lot n°15 serrurerie précise ainsi en page 18 pour les potelets et poteaux métalliques que 'toutes les pièces métalliques rapportées devront être galvanisées et soumises à approbation du maître d'oeuvre et le bureau de contrôle après présentation des détails de fixation'. L'examen des plans de coupe annexés à l'avis n°42 sur documents d'exécution émis par le bureau Véritas, et plus particulièrement du 'principe d'assemblage pergola bois/métal' démontre qu'aucun système de fermeture de la partie supérieure des poteaux métalliques n'a été prévu lors de la conception pas plus que le plan annexé au courrier de la Selarl C adressé à l'Eurl E le 25 mars 2005.
Dès lors, l'absence de système de fermeture des poteaux métalliques supports de la pergola à l'origine d'une partie des infiltrations, selon l'expert, procède d'une faute de la seule Selarl C en charge de la conception du système d'assemblage, aucune faute d'exécution n'étant alléguée à l'égard de l'Eurl E. La Selarl C devra donc garantir et relever intégralement l'Eurl E des condamnations prononcées à son égard.
Aucun élément ne permet de considérer que la Maf intervient en qualité d'assureur de la Selarl C, celle-ci apparaissant sur les conclusions remises comme intervenant en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. Le recours en garantie de l'Eurl E dirigé contre elle sera donc rejeté.
* Sur le recours en garantie formé par la Selarl C :
La Smabtp et les sociétés Serbtp et Sab doivent être condamnées à relever et garantir la Selarl C, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels, en fonction des périodes précédemment fixées au titre du préjudice de jouissance pour chacune d'elles, en raison des fautes commises par celles-ci telles qu'analysées précédemment.
La Selarl C doit être déboutée de sa demande au titre de l'Eurl E qu'elle doit relever et garantir.
Sur les demandes annexes :
Les sociétés Serbtp, Sab, Etc représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, E et C ainsi que la Semivalhe et les assureurs, la Maf et la Smabtp, qui succombent principalement, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, la Semivalhe, la Maf et la Selarl C devant être relevées et intégralement garanties par les sociétés Serbtp, Sab, Etc et la Smabtp, l'Eurl E devant être elle-même garantie et relevée indemne par la Selarl C.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, au rejet des frais d'exécution forcée et aux frais irrépétibles mais réformé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la Semivalhe au titre des dépens et frais irrépétibles et l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la Selarl C sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Etc représentée par Maître D, Serbtp, E et Smabtp doivent être condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, l'Eurl E devant être elle-même relevée et garantie de ces condamnations par la Selarl C.
L'équité et les circonstances de la cause justifient que les sociétés Serbtp, Sab, Etc représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, E et C ainsi que la Semivalhe et les assureurs, la Maf et la Smabtp soient condamnées in solidum à verser à Mme Z la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, celle de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires, la Semivalhe, la Maf et la Selarl C devant être relevées et intégralement garanties par les sociétés Serbtp, Sab, Etc et la Smabtp, l'Eurl E devant être elle-même garantie et relevée indemne par la Selarl C et que les autres parties soient déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Smabtp, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et la Selarl C,
- condamné in solidum Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) à garantir le syndicat des copropriétaires et à lui payer la somme de 17 175,28 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité,
- fixé la créance de la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers au passif de la Sarl Etanchéité Toulousaine de couverture (Etc) à la somme de 17 175,28 euros TTC à ce titre,
- retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Aquitaine de Bâtiment (Sab), Etanchéité
Toulousaine de couverture (Etc), E L, Société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) et les a condamnées à relever et garantir la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) au titre des travaux de réparation des parties communes relatives à la reprise de l'étanchéité,
- fixé la créance de Mme Z au passif de la Sarl Etanchéité Toulousaine de couverture (Etc) à 18 530 euros et condamné in solidum les sociétés Aquitaine de Bâtiment (Sab), Société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) et E L à lui régler cette somme,
- rejeté la demande en garantie de la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles et condamné celle-ci à verser la somme de 2 000 euros à la Selarl C,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable le recours en garantie présenté par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Etanchéité Toulousaine de couverture (Etc), Aquitaine de Bâtiment (Sab), Société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp), E L et Smabtp,
Dit que les désordres sont de nature décennale,
Condamne la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers à payer à la Mutuelle Assurances des instituteurs de France (Maif) la somme de 782,25 euros et à Mme I Z la somme de 135 euros au titre des désordres du cellier,
Dit que la somme de 3 371,15 euros versée par la Mutuelle des Architectes Français (Maf), en qualité d'assureur dommages-ouvrage, doit être déduite de la condamnation prononcée au titre de la reprise totale de l'étanchéité,
Condamne in solidum la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur dommages-ouvrage, à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence les Châtaigniers du paiement de la condamnation aux travaux de réparation des parties communes, soit les sommes de 13 804,67 euros TTC, 1 374,02 euros HT outre la Tva au taux applicable au jour du jugement au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, 1 984,60 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et ainsi que la somme de 5 216,95 euros au titre de la pose de deux panneaux séparateurs vitrés et du garde-corps,
Fixe la créance de la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers au passif de la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc) à la somme de 13 804,67 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et 5 216,95 euros au titre de la pose de deux panneaux séparateurs vitrés et du garde-corps,
Condamne la Smabtp à garantir la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) des condamnations prononcées à leur encontre,
Rejette la demande de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) aux fins de voir fixer sa créance au passif de la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc),
Condamne in solidum la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers, la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur non constructeur, la Selarl C, la Smabtp les sociétés Aquitaine de Bâtiment (Sab), d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) et E L à payer
à Mme Z les sommes de 2 560,17 euros TTC au titre des embellissements et 115 euros au titre de l'achat du déshumidificateur,
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 mai 2015 jusqu'à la date de l'arrêt,
Condamne in solidum la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers, la Mutuelle des Architectes Français, la Smabtp, la Selarl C à payer à Mme Z la somme totale de 27 104 euros au titre de son préjudice de jouissance, in solidum avec les sociétés Aquitaine de Bâtiment (Sab), d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) dans la limite de 10 214 euros pour chacune d'elles et in solidum avec l'Eurl E L dans la limite de 8 514 euros pour elle,
Dit que la Smabtp et la Mutuelle des Architectes Français (Maf) pourront opposer leur franchise contractuelle,
Fixe la créance de la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers au passif de la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture au titre de son recours en garantie pour les condamnations prononcées à son encontre à régler à Mme Z les sommes de 2 560,17 euros TTC au titre des embellissements, 115 euros au titre de l'achat du déshumidificateur et 27 104 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum les sociétés Smabtp, d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) et E L à garantir la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et dans la limite des sommes fixées telles que précédemment pour les sociétés d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) et E L au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la Sas Aquitaine de Bâtiment (Sab) in solidum avec la Smabtp, les sociétés d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) et E L à garantir la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et dans la limite des sommes fixées telles que précédemment pour la Sas Aquitaine de Bâtiment (Sab) au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et la Mutuelle des Architectes Français de leur recours en garantie à l'encontre de la Sarl B et de la Selarl C au titre de ces condamnations,
Condamne la Selarl C à relever et garantir intégralement l'Eurl E L des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels subis par Mme Z,
Déboute l'Eurl E L de son recours en garantie à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
Condamne in solidum la Smabtp, les sociétés Aquitaine de Bâtiment (Sab) et d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp) à garantir et relever intégralement la Selarl C des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels subis par Mme Z,
Condamne in solidum la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc), représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, la Smabtp, la Sarl société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp), l'Eurl E L à garantir et relever indemne la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance prononcées à son encontre et condamne la Selarl C à garantir et relever indemne l'Eurl E L à ce titre,
Condamne in solidum la Sas société Aquitaine de Bâtiment (Sab), la Sarl société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp), l'Eurl E L, la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc) représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, la Selarl C ainsi que la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et les assureurs, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la Smabtp à verser à Mme Z la somme de 2 000 euros et celle de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Châtaigners à M-N, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la Selarl C devant être relevées et intégralement garanties par la Sas société Aquitaine de Bâtiment (Sab), la Sarl société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp), la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc) représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, la Smabtp et l'Eurl E L qui doit elle-même être garantie et relevée indemne par la Selarl C,
Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit d'une autre partie,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum la Sas société Aquitaine de Bâtiment (Sab), la Sarl société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp), l'Eurl E L, la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc) représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, la Selarl C ainsi que la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers et les assureurs, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la Smabtp aux dépens d'appel, la Société d'économie mixte de la Vallée de l'Hers, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la Selarl C devant être relevées et intégralement garanties par la Sas société Aquitaine de Bâtiment (Sab), la Sarl société d'Etudes et Réalisation du Bâtiment (Serbtp), la Sarl Etanchéité Toulousaine de Couverture (Etc) représentée par Maître D en qualité de mandataire liquidateur, la Smabtp et l'Eurl E L qui doit elle-même être garantie et relevée indemne par la Selarl C,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
.
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