Confirmation 15 décembre 2021
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 déc. 2021, n° 19/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/04285 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4KT
Mme Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats, et Monsieur D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe,
comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
****
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Isma HAMMARLEBIOD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service Contentieux Général et Technique
[…]
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z X a bénéficié d’un arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 29 août 2016, lequel a été indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) du 1er septembre au 6 novembre 2016.
Par lettre du 18 novembre 2016, considérant que Mme X était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 7 novembre 2016, la caisse l’a informée de la fin du versement des indemnités journalières à cette date.
Mme X a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique selon les modalités fixées à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur H Y a conclu que : 'l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 8/11/16. À cette date, absence de nouveaux projets thérapeutiques et/ou nouveaux soins actifs spécifiques. Etat compatible avec une activité quelconque.'
Par lettre du 5 avril 2017, la caisse a maintenu le refus de versement des indemnités journalières à compter du 7 novembre 2016.
Par lettre du 5 juin 2017, Mme X a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle a rejeté sa demande dans sa séance du 20 juillet 2017.
Par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2017, Mme X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
— confirmé la décision déférée en tant qu’elle a entériné le rapport d’expertise et ses conclusions déclarant Mme X apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 7 novembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise médicale ;
— rejeté le recours de Mme X ;
— débouté Mme X de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 juin 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la caisse à lui verser les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais médicaux déboursés et non remboursés par la caisse,
* 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral,
* 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avant-dire droit qui devra notamment évaluer a posteriori son état médical au mois de novembre 2016 (fin de son arrêt de travail) et au mois de mars 2017 (expertise du docteur Y).
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
' Sur la forme : recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ;
' Au fond, débouter Mme X de ses demandes ;
' dire et juger que :
* les conclusions du 31 mars 2017 de l’expert sont claires, motivées et dénuées d’ambiguïté ;
* que la décision de l’expert s’imposait à l’assurée comme à la caisse ;
* que compte tenu des conclusions d’expertise, c’est à bon droit que la caisse a cessé toute indemnisation à compter du 8 novembre 2016 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 juillet 2017 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme X ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes indemnitaires telles que sous développées :
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais médicaux déboursés et non remboursés par la caisse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral,
— 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Mme X aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’aptitude de Mme X à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 7 novembre 2016 :
Mme X fait valoir qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis l’année 2019 ; que l’expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes avant l’audience du 5 octobre 2018 a indiqué qu’elle « était atteinte d’une affection largement invalidante qui lui permet de continuer à enseigner quelques heures de cours d’anglais mais qui entraîne néanmoins une réduction substantielle d’activité et de gain justifiant que lui soit accordée une pension d’invalidité de première catégorie » ; que l’expertise du docteur Y qui est intervenue au mois de mars 2017 ne peut dès lors être fidèle à la réalité médicale ; que l’avis de son médecin traitant n’a jamais été recueilli ; que contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport d’expertise, elle présente une cicatrice de 9,5 cm au bas du dos ensuite de sa chirurgie lombaire intervenue en mars 2001 à l’origine de tous ses maux ; que par ailleurs, elle avait un projet thérapeutique puisqu’elle avait déposé une demande de pension d’invalidité le 21 août 2016, soit avant son arrêt de travail ; qu’elle est aujourd’hui âgée de 60 ans et travaille à 60 % ; qu’elle s’oriente inexorablement vers une invalidité de deuxième catégorie ; que l’avis rendu par le docteur Y n’a donc pas pu être fait après une étude approfondie de son dossier médical et un examen somatique rigoureux.
La caisse réplique que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ne s’entend pas comme l’aptitude à la reprise de l’activité exercée antérieurement par l’assurée ; que l’expert a rendu un avis clair, motivé, après un examen clinique approfondi et au vu des pièces médicales du dossier ; que Mme X n’apporte aucun élément d’ordre médical qui permettrait de remettre en cause les conclusions d’expertise.
Sur ce :
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale énonce que les indemnités journalières sont versées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
C’est par une motivation complète et pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de Mme X et confirmé l’arrêt du versement des indemnités journalières à la date du 6 novembre 2016, étant simplement relevé que :
— le rapport du docteur Y, expert désigné pour la réalisation de l’expertise technique, qui conclut à l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 8 novembre 2016 (sic), est particulièrement détaillé, clair et dépourvu d’ambiguïté ;
— l’erreur commise par ce médecin sur la présence d’une cicatrice en région lombaire n’est pas de nature à invalider les conclusions de cette expertise ;
— le dépôt d’une demande de pension d’invalidité ne peut s’analyser comme un projet thérapeutique ;
— si Mme X allègue que l’avis de son médecin traitant n’a pas été recueilli, elle-même ne produit aucun écrit émanant de ce médecin sur la question de sa capacité de travail à la date du 7 novembre 2016 ;
— les éléments médicaux produits par l’intéressée ne sont pas d’une part de nature à remettre en cause l’avis de cet expert qui confirme celui du médecin conseil, aucun ne concernant spécifiquement son aptitude à la reprise d’un travail à la date du 7 novembre 2016, et d’autre part à justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
— l’admission au bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes du 5 octobre 2018 relève de l’appréciation de critères différents et il ne saurait en être déduit une incapacité temporaire totale de travail à la date du 7 novembre 2016.
Le jugement sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme Z X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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