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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00037 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 mai 2018, N° 18/00085;18/00031 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
40
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubois,
le 08.01.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 avril 2021
RG 18/00037 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00085, Rg F-17/00047 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 mai 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00031 le 1er juin 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. C Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Fédération Tahitienne de Football (FTF), Association Sportive Loi 1901 agrée, inscrite sous le […], […], prise en la personne de son représentant légal M. D E ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2004, M. C Z était engagé à compter du 1er août par la Fédération Tahitienne de Football en qualité d’agent administratif, chargé de la gestion, l’administration et l’organisation des activités sportives de la fédération, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 196 000 FCP.
Par avenant du 1er août 2016, M. C Z était promu assistant de cadre technique, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 221 000 FCP, hors prime à l’emploi.
Par lettre du 23 janvier 2017, M. C Z était convoqué à entretien préalable à licenciement disciplinaire, fixé au 26 janvier 2017, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 février 2017, M. C Z était licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture ; il lui était reproché :
— une usurpation d’identité par l’utilisation, sans son autorisation, de la signature électronique de la directrice générale de la fédération sur lettres datées du 19 décembre 2016 transmises à des présidents de clubs ;
— un comportement agressif, colérique et irrespectueux envers cette directrice, le 20 décembre 2016, lors d’une visite dans son bureau ;
— une absence injustifiée à la formation nationale des formateurs « football en milieu scolaire » du 3 au 6 janvier 2017, en métropole ;
Par jugement du 24 mai 2018, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de C Z par la Fédération Tahitienne de Football fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas abusive ;
— condamné la Fédération Tahitienne de Football au paiement à C Z des sommes de :
. 452 480 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 45 248 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— enjoint à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire couvrant la période de préavis, ainsi que les bulletins de décembre 2016 et janvier 2017 ;
— dit que les condamnations à remise des documents obligatoires et à paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sont donc exécutoires par provision ;
— condamné la fédération tahitienne de football aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 120 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 19 mars 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— déclaré recevables les demandes nouvelles de M. Z au titre des heures supplémentaires et du travail clandestin ;
— déclaré prescrites les demandes de M. Z au titre des heures supplémentaires concernant la période antérieure à l’année 2012 dans son intégralité ainsi que pour l’année 2013 de janvier à août 2013 inclus ;
avant-dire droit ;
— invité les parties à conclure sur la contradiction entre le procès-verbal du 30 novembre 2013 du conseil de la Fédération Tahitienne de Football avec celle de M. F E et celle de M. G H, sur la fermeture de la FTF le lundi pendant la période litigieuse ;
— invité M. Z a donné ses observations sur les arrêts maladie ou de congés qui seraient intervenus pendant la période où il sollicite le paiement d’heures supplémentaires ;
— invité la Fédération Tahitienne de Football à justifier des activités et des horaires du salarié sur l’ensemble des périodes non prescrites réclamées au titre des heures supplémentaires ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 et dépens.
Par conclusions du 18 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur C Z demande à la cour de :
— condamner l’employeur à payer la somme de 3 812 273 CFP, outre les congés payés y afférents ;
— condamner l’employeur à régler la somme de 1 794 000 CFP au titre du travail clandestin ;
— condamner la Fédération Tahitienne de Football à payer à Monsieur Z la somme 226 000 000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 18 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Fédération Tahitienne de Football demande à la cour de :
— débouter Monsieur C Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires pour des prétendues heures supplémentaires, celles-ci étant infondées et injustifiées ;
— condamner Monsieur C Z au paiement à la Fédération Tahitienne de Football d’une somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 1240 (nouveau) du Code Civil, et ce à titre de dommages et intérêts pour procédure et demandes abusives en cause d’appel, notamment s’agissant des heures supplémentaires, réclamées abusivement sur la base de tableaux mensongers et de fausses attestations ;
— condamner Monsieur C Z au paiement à la Fédération Tahitienne de Football d’une somme de 500 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
Motifs :
Sur les heures supplémentaires querellées :
Attendu qu’il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) » ;
Qu’il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il demande le paiement ;
Que M. Z réclame désormais la somme de 3 812 273 CFP, (déduction effectuée de la somme de 1 541 790 CFP correspondant à l’année 2012 jusqu’à août 2013) outre les congés payés y afférents et soutient avoir travaillé la semaine notamment le lundi et le week-end sans être rémunéré de ses heures supplémentaires et qu’au lieu de procéder au règlement d’heures supplémentaires, l’employeur lui accordait « de temps en temps » des journées de récupération'; qu’il n’était pas tenu compte davantage des arrêts maladies ; qu’il soutient produire des tableaux des heures supplémentaires se basant, sur notamment des tableaux des compétitions et dont la véracité est attesté par dix attestations versées au débat ;
Qu’il résulte des pièces produites toutefois, que si la décision n°60-CF4 2013/2014 du Conseil Fédéral du 30 novembre 2013 indiquait que les bureaux de la FTF étaient ouverts « au public » du lundi au vendredi selon les horaires mentionnés, cela ne concernait pas tous les agents;
Qu’en effet, il résulte du document adopté en 2011 intitulé 'les règles de fonctionnement interne de l’administration de la FTF 2011-2015," que M. Z ne travaillait pas le lundi, tout comme d’ailleurs plusieurs autres agents exerçant comme lui au département des compétitions, et/ou au département technique ;
Que ce document précisait de fait pour chacun des départements les missions du personnel, les activités hebdomadaires et les congés annuels du personnel ; que concernant le département des compétitions dont faisait partie à l’époque M. Z, jusqu’à sa mutation non contestée ensuite au département technique à partir du 4 septembre 2014, il était indiqué les missions de ce dernier, et précisé que le département des compétitions était fermé le lundi en raison de l’activité du week-end ;
Que s’il est exact que M. Z s’est vu notifier en personne sa convocation le lundi 23 janvier 2017, il n’est pas contesté que ce dernier a été appelé ce jour-là pour venir récupérer sa convocation en personne et se voir signifier la décision de le mettre à pied à titre conservatoire, de cette circonstance conjoncturelle, il ne peut en être déduit que M. Z travaillait tous les lundis précédents pour lesquels il est demandé une indemnisation ;
Que de même si, M. Z soutient qu’il travaillait les lundis, en expliquant que « l’employeur verse aux débats lui-même des arrêts maladie qui débutent le lundi » et qu’il n’avait aucun intérêt à présenter un arrêt maladie pour uniquement le jour du lundi, il n’est pas contesté a minima que sur l’arrêt maladie du 9 décembre 2013 cité par l’employeur, celui-ci faisait immédiatement suite à un autre arrêt maladie antérieur pour la période du vendredi 6 au samedi 7 décembre 2013 inclus et ne pouvait distinguer de ce fait le lundi compris dans la période d’arrêt ;
Que s’il soutient et produit des exemples de mails réceptionnés et remis le lundi pour justifier qu’il travaillerait effectivement le lundi, ces éléments là également factuels, n’établissent pas la réalité d’une activité professionnelle pour tous les lundi réclamés, justifiant du paiement d’heures supplémentaires, le salarié pouvant librement consulter sa messagerie professionnelle de son domicile ainsi que cela est soutenu par l’employeur, sans que cela soit utilement contesté en défense ;
Que les attestations enfin de M. G H, directeur technique et de M. F E directeur des Compétitions de la Fédération Tahitienne corroborent que les services dans lesquels travaillait le salarié étaient bien fermés le lundi, l’organisation du temps de travail et de repos étant établi à l’évidence autour notamment, du calendrier des compétitions,
Que s’agissant de la prise en compte des congés exceptionnels querellés, les dispositions générales figurant dans le document susvisé prévoient également que : « compte tenu de la pénibilité du travail engendrée par les activités à répétition du week end et par les réunions occasionnelles de concertation avec les dirigeants de clubs en semaine de 17H à 18H, le personnel dispose de congés ' 'exceptionnels » de 15 jours calendaires consécutifs pour les fêtes de fin d’année » ;
Qu’il n’est pas contesté que par ailleurs que par décision n° 109 et 110/12, le bureau fédéral du 8 décembre 2012 de la FTF actait la période de fermeture de fin d’année du 21 décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013, et ce avec l’octroi de congés exceptionnels ainsi prévus;
Que de même par décision n° 60-CF4-2013/2014, le conseil fédéral dans sa séance du 30 novembre 2013 retenait les périodes de fermeture des bureaux des saisons 2013-2014 et 2014-2015 comme suit :
— année 2013/14 : du lundi 23 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 ;
— année 2014/15 : du lundi 22 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 ;
— année 2014 : du lundi 7 juillet 2014 au dimanche 10 août 2014 ;
— année 2015 : du lundi 6 juillet 2015 au dimanche 9 août 2015 ;
Qu’il y était , en outre précisé que : " les membres actent également que la durée de fermeture de 7 semaines est accordée en contrepartie de la participation du personnel aux activités en soirée et
week-end de la FTF » ;
Que par décision n° 127 CF72013/2014, le conseil fédéral, dans sa séance du 10 mai 2014, fixait de nouvelles dates de fermeture des bureaux, à savoir du 23 juin 2014 au 10 août 2014 pour la période d’été, et confirmait concomitamment les dates pour la période de fin d’année;
Que dans sa séance du 18 octobre 2014, le conseil fédéral adoptait, par décision n°ll-CF2 2014/2015, le principe d’accorder quatre semaines de congés supplémentaires aux agents de la FTF ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que sur le support de présentation établi par le directeur général alors en fonction (M. I J), pour les congés du personnel pour la période 2013-2014 il était retenu un total de neuf semaines décomposé en cinq semaines de congés payés conformément au code du travail et en quatre semaines de congés supplémentaires pour compenser les heures travaillées et non récupérées (stades, événements, réunions, …) ;
Qu’il n’est pas justifié autrement que par des assertions de l’illégalité de la pratique de la Fédération, s’agissant de l’attribution de congés exceptionnels en compensation de la pénibilité des activités de certains agents, ni justifié par des éléments utiles de ce que M. Z ait réalisé des heures supplémentaires, durant les périodes de congé ;
Que s’agissant des arrêts maladies querellés, il est indiqué que M. Z venait au travail durant ses arrêts maladies ; qu’il est produit en ce sens l’attestation du 26 mars 2019 de M. A salarié également auprès de la FTF ; que s’il n’est pas produit à la cour l’intégralité des pièces concernant la période réclamée, force est de constater que pour les arrêts maladies de décembre 2013 pour lesquels il n’est pas contesté que 17 heures supplémentaires sont déclarées par M. C Z, la FTF fournit le bulletin de paye correspondant ; que sur celui-ci figurent bien les arrêts délivrés par les médecins ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’attestation produite de M. Z n’établit pas que ce dernier connaissait la situation exacte dans lequel se trouvait M. C Z, quand il le voyait travailler ;
Que par ailleurs, il sera encore observé que les neufs autres attestations produites à l’appui des demandes du salarié du mois d’août 2018, dont celle de M. B, sont rédigées de manière strictement identique et il n’est pas établi que leurs rédacteurs connaissaient les horaires de travail officiel de M. Z lorsqu’ils croisaient ce dernier sur un terrain ou lors d’un match, celui-ci à l’évidence pouvant se trouver en période officielle de travail, en période d’heures supplémentaires effectivement prévues, ou au contraire être en arrêt maladie, en congés, ou même s’y trouver par choix comme spectateur ; qu’au surplus M. B a rédigé une seconde attestation excipant de ce qu’il n’avait en fait pas vu les tableaux des heures supplémentaires présentées par le salarié, concluant seulement 'qu’il ne peux confirmer uniquement sa présence en semaine week end et jours férie en journée comme de nuit sur les stades de football ' ; que si l’appelant produit l’attestation de M K J qui atteste de la grande disponibilité du salarié, outre que lesdits propos sont contestés en ce qu’ils proviennent d’un ancien directeur dont il est justifié qu’il a été interdit par la FIFA pour une durée de huit ans d’intervenir de quelque manière que ce soit dans les activités liées au football, elle ne présente aucun caractère précis ;
Qu’au regard de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de débouter l’appelant de ses demandes au titre des heures supplémentaires et par suite de sa demande au titre de l’indemnisation du travail clandestin.
Sur la procédure abusive :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée, M. Z ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fédération Tahitienne de Football les frais irrépétibles du procès, M. Z sera condamné à lui payer la somme de 226 000 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. C Z sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 19 mars 2020 ;
Déboute M. C Z de ses demandes en paiement des heures supplémentaires et congés afférents, ainsi que pour travail clandestin ;
Déboute la Fédération Tahitienne de Football de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. C Z à payer à la Fédération Tahitienne de Football la somme de 226 000 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. C Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : N. TISSOT
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