Infirmation partielle 22 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 nov. 2018, n° 15/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, EURL LA HENONNAISE, SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L'OUEST |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°429
N° RG 15/05695 – N° Portalis DBVL-V-B67-MFPZ
AG / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, puis prorogé au 22 Novembre 2018
****
APPELANTS :
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Simone GRAÏC de la SCP RAOULT GRAÏC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame L M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Simone GRAÏC de la SCP RAOULT GRAÏC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur N Y
né le […] à […]
Kerfagot
[…]
Représenté par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame V AJ AK D épouse Y
née le […] à […]
Kerfagot
[…]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST
Place Saint S
[…]
défaillante( assignée à personne habilitée le 27 octobre 2015)
EURL LA HENONNAISE
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA O ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SCP P F & Q G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
22600 Z
Représentée par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me V PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Société W AA,
[…]
22600 Z
défaillante ( assigné en intervention forcée le 08/12/15 à l’étude)
[…],
assignées en intervention forcée le 08/12/15 à secretaire personne habilitée
[…]
[…]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Philippe COSNARD de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 22 août 2007 reçu par Me R, notaire associé de la SCP alors dénommée Daniel R et S T à Z, M. K X et Mme L M, son épouse ont acquis de M. N Y et de Mme V D une longère en pierres couverte en ardoises sise au lieu-dit la Ville au breuil a […], comprenant deux appartements
de type 4 entièrement rénovés.
Après avoir découvert des désordres ou vices cachés courant 2008, M. et Mme X, par acte en date du 30 juillet 2009, ont fait assigner en référé expertise, les vendeurs et certains constructeurs (société W AA, société Fluides et maintenance de l’ouest, l’EURL la Hénonaise) qui avaient réalisé des travaux de rénovation sur l’immeuble courant 2005.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2009 M. B a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances en date des 5 août et 23 septembre 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à la SCP F et G, notaires associés, au Conseil Général des Côtes d’Armor et aux assureurs des constructeurs.
Monsieur B a déposé son rapport le 28 avril 2011, sur la base duquel M. et Mme X ont fait assigner, par actes des 19, 20 et 24 avril 2012, M. N Y et Mme V D, la SARL W AA, la SARL Fluides et Maintenance de l’ouest, 1'EURL La Hénonaise et la SA O assurances, son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances ( MMA), assureur de la SARL W AA et la SCP P F et Q G, notaires associés, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, l’indemnisation de leurs préjudices.
***
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
« - Débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. N Y et de Mme V D fondées sur l’article 1641 du code civil ;
— Condamné in solidum la SARL W AE et la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur K X et Madame L X la somme de 6 000 € au titre des travaux reprise du réseau d’épandage sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Condamné in solidum l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES et la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST à payer à Monsieur K X et Madame L X la somme de 39 000 € au titre des travaux de reprise du plancher des combles
aménagés sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Condamné in solidum l’EURL LA HENONNAISE et la SA O ASSURANCES à payer à Monsieur K X et Madame L X les sommes suivantes sur le fondement de l’article 1792 du code civil: 12 000 € au titre des travaux de reprise des infiltrations a travers la toiture du cellier, 600 € au titre des travaux de reprise des deux fenêtres dégondées ;
— Dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le jour du présent jugement ;
— Condamné in solidum la SARL W AA, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES, la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST à payer à Monsieur K X et Madame L X la somme de 4 000 € au titre de l’assurance dommages ouvrage ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL W AA, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES et la
SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST se répartiront la charge de l’assurance dommages ouvrage de la façon suivante :
5 % à. la charge de la SARL W AA et de la société MMA
90 % à la charge de l’EURL LA HENONNAISE et de la SA O ASSURANCES 5 % à la charge de la SARL FMO ;
— Condamné in solidum l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES et la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST à payer a Monsieur K X et Madame L X la somme de 11 250 € au titre du trouble de jouissance ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, l’EURL LA HENONNAISE et la SA O ASSURANCES, d’une part, et la SARL FMO, d’autre part, supporteront cette condamnation dans les proportions suivantes :
90 % à la charge de l’EURL LA HENONNAISE, 10 % a la charge de la SARL FMO ;
— Dit que la SA O ASSURANCES est fondée à opposer à son assuré et aux époux X la franchise contractuelle prévue dans les conditions particulières de sa police d’assurance au titre du préjudice de jouissance, soit 10% du montant de la condamnation avec un minima de 625.60 € et un
maxima de 2 949.58 € ;
— Dit que la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD est fondée a opposer à son assuré et aux époux X la franchise contractuelle prévue dans les conditions particulières de sa police d’assurance au titre du préjudice immatériel, soit 10 % des sommes dues avec un minima de 418 € et un maximum de 1 388 €;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront à compter de la demande de capitalisation, soit le 17 septembre 2004 ;
— Condamné la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST à garantir l’EURL LA HENONNAISE et la SA O ASSURANCES à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise-du plancher des combles aménagés ;
— Débouté les époux X du surplus de leurs demandes au titre des demandes annexes et du complément d’expertise ;
— Débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la SCP F-AH ;
— Débouté la SA O ASSURANCES et l’EURL LA HENONNAISE de leur recours en garantie à l’encontre de Monsieur N Y et Madame V D ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la SARL W AA, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES et la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST à payer à Monsieur K X et Madame L X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur K X et Madame L X à payer à Monsieur N Y et Madame V D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SCP F-AH de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL W AA, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES et la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST aux dépens ;
— Accordé aux avocats des parties le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL W AA, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, l’EURL LA HENONNAISE, la SA O ASSURANCES et la SARL FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST se répartiront la charge des dépens et des frais irrépétibles de la façon suivante :
5 % à la charge de la SARL W AA et de la société MMA
90 % à la charge de l’EURL LA I-IENONNAISE et de la SA O ASSURANCES 5 % à la charge de la SARL FMO ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision."
Par déclaration du 15 juillet 2015, M. et Mme X ont interjeté appel, intimant M. Y et Mme D, la SARL Fluides et Maintenance de l’ouest, l’EURL La Hénonaise, la société O Assurances, la SCP P F et Q G.
Par acte du 27 octobre 2015, M. et Mme X ont signifié leur conclusions à la SARL Fluides et Maintenance de l’ouest, à personne habilitée.
Par acte du 8 décembre 2015, M. Y et Mme D ont assigné en intervention forcée, la société W AA et la société MMA, son assureur.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société MMA a déclaré recevable à son encontre, l’appel provoqué de M. Y et de Mme D.
Les parties ont conclu, à l’exception de la société Fluides et Maintenance de l’ouest et de la société W AA.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2016, M. et Mme X demandent à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L 243-2 du Code des assurances,
Vu l’article 565 du Code de procédure civile
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
limité les indemnités allouées aux époux X au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’au titre des travaux de reprise des fenêtres dégondées,
débouté Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes formées à contre Monsieur N Y et de Madame V D, ainsi que de leurs demandes contre la SCP F-G
En conséquence,
— Condamner Monsieur Y et Mademoiselle D in solidum avec la SARL W AA, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES son assureur, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 6000 euros au titre de la réfection du réseau d’assainissement.
— Condamner Monsieur Y et Mademoiselle D in solidum avec la société LA HENNONAISE, la société O ASSURANCES son assureur, la société FLUIDES ET MAINTENANCES DE L’OUEST (FMO) à payer à Monsieur et Madame X la somme de 39.000 euros au titre de la réfection du plancher et des combles aménagés et de la salle de bains à l’étage.
— Condamner Monsieur Y et Mademoiselle D in solidum avec la société LA HENNONAISE, son assureur la société O ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame X la somme de 12 000 euros au titre des travaux nécessaires à la réfection des infiltrations à travers la toiture du cellier.
— Condamner in solidum la société LA HENNONAISE, son assureur la société O ASSURANCES, Monsieur Y, Mademoiselle D à payer à Monsieur et Madame X la somme de 10 000 € au titre de remise en état des sept fenêtres du rez-de-chaussée.
— Dire et juger que les condamnations ci-dessus seront indexées sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert et celle du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la société LA HENNONAISE, la société O ASSURANCES son assureur, la société FLUIDES ET MAINTENANCES DE L’OUEST (FMO), Monsieur Y,
Mademoiselle D à payer à Monsieur et Madame X:
Au titre des troubles de jouissance jusqu’au dépôt du rapport : 15 050 €
Au titre des troubles de jouissance : 350 €/ mois (jusqu’à l’exécution de l’arrêt à intervenir)
Au titre des troubles de jouissance : 2 100 € (pendant l’exécution des travaux)
Au titre des honoraires du maître d''uvre et assurance dommage-ouvrage :
5 160€
Au titre du coût du déménagement : 3 348.80 €
Au titre des frais de garde-meubles : 930 €
Au titre des frais de stockage actuel : 3 480.96 € (table monastère et ses bancs)
Au titre des frais de stockage actuel : 41.44€/ mois jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir)
— Condamner la SCP F-G à payer à Monsieur et Madame X la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice au titre de leur perte de chance,
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dénoncé de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil.
— Condamner in solidum l’ensemble des intimés à payer à Monsieur et Madame X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles en application de |'article 700 du Code de procédure civile au pro’t de Monsieur Y et de Mademoiselle D
Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise afin dévaluer le coût de la mise en conformité des sept fenêtres du rez-de-chaussée.
— Condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de la SCP RAOULT GRAÏC.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X développent l’argumentation suivante :
sur la responsabilité des consorts D- Y :
C 'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes formées contre leurs vendeurs dont ils contestent la bonne foi. En effet, M. Y et Mme D ont fait procéder à une rénovation complète de l’immeuble sans recourir à un maître d''uvre dont ils ont rempli les missions, de sorte que s’étant conduit comme des professionnels, la présomption de connaissance des vices de la chose pèse sur eux et les empêchent de se prévaloir de la clause de non garantie prévue à l’acte de vente.
Subsidiairement, leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, en leur qualité de vendeurs après achèvement d’un ouvrage qu’ils ont fait construire.
S’agissant de l’installation d’assainissement, le certificat délivré par le maire de la commune précise que le puits qu’en raison de sa distance inférieure à 35 mètres du puits, celui-ci ne peut servir à l’alimentation humaine ou animale et dès lors que les vendeurs en avaient connaissance, la clause de déchéance de garantie des vices cachés incluse à l’acte de vente doit être écartée. M. et Mme X estiment en effet qu’ils ont perdu un avantage substantiel du fait de l’impossibilité de pouvoir abreuver leurs animaux au puits et utiliser l’eau pour leur usage personnel et que leur préjudice est certain et incontestable. L’implantation de l’installation d’épandage trop près du puits est à l’origine de son impropriété à destination. Ils ajoutent que la déclaration de bon fonctionnement de l’installation à l’acte authentique est mensongère. M. et Mme X affirment qu’ils n’ont pas été destinataires de l’attestation établie par la SATESE.
Sur la responsabilité du notaire :
la faute du notaire est caractérisée en ce qu’il a omis de mentionner à l’acte la souscription ou pas d’une assurance dommages-ouvrage couvrant les travaux exécutés par les vendeurs. S’ils admettent que du fait de cette omission, le notaire ne peut être tenu de la réparation des désordres, ils estiment en revanche qu’elle leur a fait perdre une chance de ne pas réaliser la vente ou d’en négocier les conditions. Ils s’estiment donc bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice sur le
fondement de la perte de chance.
Sur l’évaluation de leurs préjudices :
ils soutiennent que le désordre résultant de la mauvaise exécution de leur pose par la société La Hénonaise, affecte toutes les fenêtres du rez de chaussée bien que l’expert n’ait relevé l’impossibilité de n’en dégonder qu’une seule alors qu’il a chiffré la reprise de deux fenêtres, Ils fondent leurs prétentions sur un constat d’huissier établi le 17 septembre 2015 qui constate l’impossibilité de dégonder toutes les fenêtres faute d’espace suffisant.
Ils réfutent avoir contribué à l’aggravation de leur préjudice de jouissance en ayant tardé à assigner au fond, alors qu’il appartenait aux parties mises en cause de les indemniser spontanément au vu du rapport d’expertise.
L’évaluation de la valeur locative par l’expert n’est pas réaliste au regard du marché, et leur préjudice de jouissance doit être estimé à la moitié de la valeur locative.
L’intervention d’un maître d''uvre est justifiée par l’importance des travaux de reprise, qui vont rendre le déménagement des meubles nécessaires et imposer des frais de garde meuble et de stockage pendant trois mois.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 décembre 2016, M. Y et Mme D (les consorts D-Y) demandent à la cour de :
« - Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC du 27 avril 2015,
— Constater que Monsieur et Madame X ne démontrent pas les faits qu’ils allèguent ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur Y et Mademoiselle D ;
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER solidairement la société W AA, la société FLUIDES ET MAINTENANCE DE I’OUEST, la société LA HENONNAISE, la société O ASSURANCES, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la SCP F et G à relever et garantir Monsieur Y et Mademoiselle D de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, dépens et frais de toutes sortes qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur et Madame X, ou qui le mieux devra, à verser à Monsieur Y et Mademoiselle D, une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame X, ou qui le mieux devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUVAL, Avocat."
Au soutien de leurs prétentions, les consorts D-Y font essentiellement valoir :
que la bonne foi se présume et qu’ils ont parfaitement informés M. et Mme X des importants travaux de rénovation qu’ils ont fait exécuter par des professionnels dont ils leur ont communiqué les
coordonnées et factures. Subsidiairement, ils seraient fondés à rechercher la garantie des entreprises intervenues, sur le fondement décennal ou contractuel, selon la nature des désordres avérés.
S’agissant du réseau d’assainissement, les appelants échouent dans la preuve qui leur incombe de ce que M. Y et Mme D auraient disposé lors de la vente, d’informations qu’ils auraient cachées à leurs acquéreurs. À cet égard l’attestation établie par la SATESE laissait croire aux vendeurs comme aux acquéreurs que l’installation d’épandage était conforme et elle a été produite à l’acte authentique. Enfin, l’installation réalisée par l’entreprise AA a fait l’objet d’une déclaration conforme de la mairie qui a simplement précisé que son implantation rendait l’eau du puits impropre à la consommation humaine et animale. M. et Mme X ne démontrent pas en outre, que la possibilité de consommer l’eau du puits était une condition déterminante de leur achat. Enfin, M. et Mme X qui ont été indemnisés par l’assureur de la société AA ne peuvent plus se prévaloir d’aucun préjudice.
La société W AA quant à elle ne les a jamais informé des conséquences de l’implantation de l’installation d’épandage sur le puits. Elle a par conséquent manqué à son obligation de conseil et leur doit sa garantie dans l’hypothèse d’une condamnation de leur part, ainsi que la société MMA, son assureur de responsabilité civile professionnelle au moment des travaux. M. Y et Mme D relèvent que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception et qu’à supposer que la réception ait été tacite, l’absence de réserves doit s’apprécier « in concreto », en fonction des compétences techniques du maître d’ouvrage, or ils sont totalement profanes.
Subsidiairement, M. Y et Mme D sollicitent la garantie du notaire, lequel était tenu de joindre l’avis du SATESE, qu’il avait en sa possession, à l’acte de vente, conformément aux dispositions de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation.
M. et Mme X recherchent la responsabilité de leurs vendeurs du fait des désordres affectant les planchers, pour la première fois en cause d’appel. Dans cette hypothèse, M. Y et Mme D s’estiment fondés en leur demande de garantie respectives des entreprises défaillantes et de leurs assureurs, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, du fait de l’impropriété à destination résultant des désordres et de la réception sans réserves.
Quant aux désordres affectant les fenêtres du ré de chaussé et la toiture du cellier, M. Y et Mme D excipent de la clause exclusive de garantie des vices cachés prévue à l’acte. Ils rappellent que dans le cas où leur responsabilité serait retenue en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, n’ayant réalisés personnellement aucun travaux, ils devraient être garantis par les entreprises.
Ils estiment enfin que les sommes réclamées par M. et Mme X en réparation de leur préjudice de jouissance sont excessives et ne peuvent leur être imputées et rappellent que l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage est inopérante à cet égard, faute de lien de causalité avec les troubles de jouissance allégués.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2016, la société Mutuelle du Mans Assurances Iard, assureur de la société W AA, demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 325, 331 et suivants, 555 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 du Code Civil,
In limine litis,
— Constater que la société MMA était partie en 1re instance,
Par conséquent,
— Dire et juger irrecevable et non fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre des sociétés MMA et W AE,
— Débouter Monsieur Y et Madame D ainsi que les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur Y et Madame D et les époux X à verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens,
A titre principal,
— Constater que la société MMA a accepté les termes du jugement et a procédé au règlement des sommes mises à sa charge le 15 juin 2015, soit une somme de 5.850,00 €,
Par conséquent,
— Dire et juger mal fondée les demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA et W AE,
— Débouter Monsieur Y et Madame D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur Y et Madame D et les époux X à verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens,
Subsidiairement, si l’assignation devait être déclarée recevable,
— Confirmer en tous points les dispositions du jugement prononcé le 27 avril 2015 par le Tribunal de grande Instance de Saint Brieuc,
— Condamner solidairement Monsieur Y et Madame D et les époux X à verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux dépens"
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font essentiellement valoir :
in limine litis, l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée,
le litige étant inchangé par rapport à celui dont les premiers juges ont été saisi, ni la société W AA, son assurée, ni elle même, défendeurs en première instance ne pouvaient être appelées par voie d’intervention forcée, cette procédure étant réservée à la mise en cause des tiers. Seul l’appel provoqué dans le délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant était
ouvert aux consorts Y-D.
À titre principal,
dans la mesure où elle a réglé à M. et Mme X, appelants, les condamnations mises à la charge de la société W AA par le premier juge, la demande de garantie des consorts Y- D n’a plus lieu d’être.
***
Par conclusions du 11 décembre 2015, la société O Assurances et l’EURL La Hénonaise demandent à la cour de :
« - Débouter les époux X des fins de leur appel concernant les fenêtres du rez-de-chaussée et l’évaluation de leur préjudice de jouissance.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société LA HENNONAISE et la Société O de leur action en garantie à l’encontre de Monsieur Y et de Madame D.
— Dire que les consorts Y-D ont commis une faute civile en ne respectant pas l’obligation légale de souscrire une assurance dommages ouvrage lors de la réalisation des travaux de rénovation de l’immeuble vendu aux époux X.
— Dire que cette faute est directement à l’origine de l’absence de préfinancement des travaux de reprise des désordres et de la demande des époux X en indemnisation d’un préjudice de jouissance.
— Les condamner in solidum, sur le fondement de L’article 1382 du Code Civil à garantir la Société La HENNONAISE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce titre.
Très subsidiairement, dire que cette faute a pour le moins fait perdre à la Société La HENNONAISE une chance très sérieuse de voir les travaux de réparation des désordres préfinancés dans un délai raisonnable par l’assureur dommages ouvrage, et condamner in solidum les consorts Y-D à prendre en charge 80% du montant d’une condamnation à ce titre.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— Condamner Monsieur Y et Madame D au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel de la société La HENNONAISE et de la Société O."
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés O et La Hénonaise font essentiellement valoir :
qu’elles ne contestent pas la décision du premier en ce qui concerne les réparations des fenêtres défectueuses et le préjudice de jouissance. Elles sollicitent en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de garantie à l’encontre de M. Y et de Mme D.
que ces derniers ont en effet commis une faute en ne souscrivant pas l’assurance dommages-ouvrage obligatoire à l’occasion des travaux de rénovation engagés en 2005. En effet, le préfinancement des travaux de reprise par l’assureur dommages-ouvrage aurait réduit le préjudice de jouissance dont M. et Mme X demandent aujourd’hui réparation. De plus, à supposer que cet assureur ait contesté sa garantie à tort, le préjudice de jouissance lui serait imputable. La société La Hénonaise et son assureur considèrent donc que cette faute des vendeurs leur cause un préjudice dont ils doivent répondre en la garantissant ainsi que son assureur des dommages et intérêts alloués à M. et Mme
X en réparation de leurs préjudices de jouissance. Elles estiment subsidiairement, qu’elles ont en tous cas perdu une chance sérieuse de voir les travaux de réparations préfinancés dans un délai raisonnable et proposent un partage de responsabilité.
***
Par conclusions du 16 janvier 2018, la SCP AI P F et Q G demande à la cour de :
« - CONFIRMER la décision dont appel,
— DECLARER irrecevable comme nouvelle en cause d’appe1 la demande des époux X tendant à voir condamner la SCP F- G à leur verser la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice au titre de la perte de chance,
— DEBOUTER les époux X de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCP F-G
— DEBOUTER les consorts Y-D de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCP F-G,
— CONDAMNER les époux X ou tout succombant à verser à la SCP F-G la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Au soutien de ses prétentions, la SCP P F & Q G fait essentiellement valoir :
que la demande de réparation d’une perte de chance formée par M. et Mme X pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
s’il est vrai que l’acte ne mentionne pas la réalisation de travaux dans le délai de dix ans, il reste que M. et Mme X en étaient parfaitement informés, qu’ils n’ont pas pu penser que les vendeurs avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage, cette pratique étant inhabituelle de la part de particuliers,
M. et Mme X ne démontrent pas, qu’informés de l’absence d’assurance, ils auraient refusé d’acquérir le bien litigieux ou en auraient négocié le prix.
M. et Mme X qui ont été indemnisés par le premier juge de leurs préjudices résultant de la non conformité du réseau d’assainissement, n’ont pas formé appel de ce chef de la décision, de sorte que la demande de garantie des consorts Y-D est non fondé. En tous cas, il ne lui appartenait pas de contrôler les déclarations du vendeur et à cette époque, la production d’un document de contrôle des installations d’assainissement n’était pas obligatoire. Enfin, à aucun moment les vendeurs n’ont fait état au notaire de l’attestation de la SATESE, qui en ignorait donc l’existence.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève à titre liminaire, que l’exception d’irrecevabilité de son assignation en intervention forcée par les consorts D-Y, formée par la société MMA a été tranchée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 4 mai 2016, aujourd’hui définitive.
Sur les désordres,
L’immeuble que M. et Mme X ont acquis de M. et Mme Y le 22 août 2007 avait fait l’objet au cours de l’année 2005 de travaux de rénovation importants : création d’un assainissement individuel réalisé par la société W AA et aménagement des combles exécutés par la société La Hénonaise pour les lots plancher-menuiserie-plâtrerie-carrelage, la société FMO étant intervenue pour le lot plomberie.
L’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas critiquées par les parties, sauf, par les appelants, en ce qui concerne l’étendue du dommage affectant les menuiseries, a mis en évidence les désordres suivants :
implantation du réseau d’épandage, constitué de deux fosses toutes eaux qui prolonge le dispositif d’assainissement de la maison, à moins de 35 mètres du puits. Ce désordre a pour effet de rendre l’eau du puits impropre à la consommation humaine et animale. Il aggrave en outre la pollution préexistante de la nappe phréatique et expose les appelants au risque de voir engager leur responsabilité envers les autres usagers de cette nappe en cas d’incident sanitaire grave. L’installation d’assainissement a cependant été déclarée conforme par l’organisme de contrôle, la SATESE et elle ne présente aucun dysfonctionnement. L’expert en a préconisé la reprise, à la charge de la société W AA, au titre d’un manquement à son devoir de conseil du maître d’ouvrage et de la SATESE qui a validé l’installation.
fragilité mécanique et défaut d’étanchéité du plancher des combles aménagés. Les portées de solives trop importantes rendent l’ouvrage flexible, avec pour conséquences la fissuration du carrelage et l’impossibilité d’assurer une étanchéité efficace du bac de douche de la salle de bains. En outre, en l’absence d’un dispositif d’étanchéité du plancher, l’eau s’infiltre au travers des fissures et des joints, dans la chambrée de solivage et souille le plafond du ré de chaussée.
L’apparition d’une attaque fongique des bois d''uvre est prévisible à court et moyen terme. L’expert estime que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Il en impute la responsabilité à la société La Hénonaise, à raison de sa prestation non conforme aux règles de l’art et dans une moindre mesure à la société Fluides et maintenance de l’ouest (FMO) qui a accepté sans réserve de poser un pare-douche sur un support défectueux.
impossibilité de dégonder une fenêtre du séjour et donc de procéder à l’entretien des menuiseries en raison de la pose de l’habillage en placoplâtre sans tenir compte de l’espace nécessaire entre la partie haute des ouvrants et les arrières-linteaux. Ce désordre est imputable à la société La Hénonaise
infiltrations à travers la toiture du cellier du fait de la mauvaise réalisation du solin entre le pignon de la maison et les bacs métalliques nervurés de la toiture du cellier. Ce solin a été réalisé par un simple bourrage de mortier, sans respect des règles de l’art. En outre , la sous- face de la toiture et les murs du cellier ont été habillés en placoplâtre sans dispositif de ventilation de sorte que le plafond présente un état de pourrissement avancé. L’expert a estimé que ce désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la responsabilité des consorts D-Y,
M. et Mme X recherchent la responsabilité des vendeurs principalement sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du même code.
Garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice constitue la cause technique des désordres et présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l’usage attendu.
Toutefois, cette garantie n’a pas lieu lorsqu’une clause d’exonération de cette garantie a été stipulée à l’acte, sauf à rapporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs.
En l’espèce, c’est par une motivation précise, pertinente et fondée en droit, adoptée par la cour, que le tribunal a retenu que l’action en garantie des vices cachés de M. et Mme X se heurtait à la clause exonératoire prévue à l’acte authentique de vente, rappelée dans le jugement, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi des vendeurs.
Si en effet, les désordres affectant le plancher des combles et de la salle de bain de l’étage, les huisseries du ré de chaussée et les infiltrations par la toiture du cellier préexistaient à la vente du fait de leur origine, sans toutefois être apparents, M. et Mme X ne peuvent valablement soutenir que les consorts D-Y, profanes de la construction, avaient pu les détecter à l’issue des travaux qu’ils avaient confiés à des professionnels. La seule circonstance qu’ils ont commandé eux-mêmes les travaux, sans recourir à un maître d''uvre, non obligatoire en l’occurrence, ne suffit pas à conférer aux vendeurs la qualité de professionnels, qui les priverait du bénéfice de la clause exonératoire.
S’agissant de l’assainissement, M. et Mme X considèrent que l’impropriété de l’eau du puits à la consommation humaine et animale, en raison de l’implantation trop proche du dispositif d’assainissement de la maison constitue un vice caché dont les vendeurs avaient parfaitement connaissance. Ils estiment que la méconnaissance de ce vice les a privé de l’avantage qu’ils entendaient tirer de ce puits pour leurs besoins personnels et abreuver leurs animaux.
La clause relative à l’assainissement insérée à l’acte de vente mentionnait d’une part, que cette installation avait été réalisée en 2004 par la société W AA, qu’elle ne présentait aucune difficulté d’utilisation et ne nécessitait aucun entretien particulier et d’autre part, qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun contrôle technique de la part du service municipal d’assainissement collectif.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. et Mme X ont été destinataires du certificat d’expertise établi par le SATESE (organisme de contrôle des installations d’assainissement individuel) le 3 août 2005, qui déclare l’installation d’assainissement conforme, mais observe que le puits se situant à moins de 35 mètres du dispositif d’assainissement ne doit pas servir à la consommation humaine ou animale".
Si les consorts D-Y connaissaient cette restriction d’usage du puits, ils ne pouvaient toutefois déduire de ce certificat qui déclarait néanmoins l’installation conforme, la non conformité relevée par l’expert, laquelle n’affecte pas son fonctionnement.
Or il n’est pas démontré que M. et Mme X avaient fait de l’utilisation de l’eau du puits pour eux et leurs animaux, un élément déterminant ou à tout le moins, important de l’acquisition de l’immeuble, de sorte que faute de gravité suffisante, ce vice ne peut fonder leur action à l’encontre de leurs vendeurs, sur les dispositions de l’article 1641 du code civil et le jugement sera confirmé de ce chef.
Responsabilité décennale :
En application des dispositions de l’article 1792-1, 2° du code civil, "est réputé constructeur de l’ouvrage : ' Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait
construire".
M. et Mme X sont donc fondés à rechercher la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792, pour les désordres en relevant, et sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les autres, à charge de rapporter la preuve d’une faute.
À juste titre et sans être contesté en cause d’appel sur ce point, le tribunal a retenu que l’installation du réseau d’assainissement constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Des constations de l’expert il résulte cependant que l’installation ne présente qu’un désordre d’implantation, sans aucune conséquence sur son fonctionnement de sorte qu’en l’absence d’atteinte à sa solidité ou d’impropriété à destination, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Aucune faute personnelle susceptible d’engager la responsabilité contractuelle des consorts D-Y à raison du défaut d’implantation de l’installation n’est démontrée par M. et Mme X.
Les consorts D-Y, profanes, ont en effet confié la réalisation de l’installation d’assainissement autonome à une entreprise spécialisée, la société W AA, laquelle selon l’expert, les a exécutés suivant autorisation de travaux délivrée par la SATESE, qui les a ensuite reconnus conformes.
M. et Mme X seront donc déboutés de leur demande formée à l’encontre des consorts D-Y au titre de ce désordre.
Par suite, les demandes de garantie formée par les consorts D-Y à l’encontre de la société W AA et de la société MMA son assureur, d’une part et à l’encontre de la SCP F et G de ce chef, sont sans objet.
Les consorts D-Y n’opposent aucun moyen opposant quant au caractère décennal des désordres affectant le plancher des combles, les huisseries du séjour et la toiture du cellier retenu par les premiers juges et sollicitent, dans l’hypothèse où leur responsabilité de plein droit serait engagée, la garantie des professionnels intervenus.
Ni la société La Hénonaise, assurée par la société O, ni la société FMO ne contestent leur responsabilité et les condamnations mises à leur charge par les premiers juges.
Les travaux de rénovation ayant été exécutés sous leur maitrise d’ouvrage, les consorts D-Y sont responsables de plein droit des conséquences des désordres de nature décennale les affectant et ils doivent être condamnés, in solidum avec les constructeurs, à indemniser M. et Mme X des préjudices en résultant.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. et Mme X,
Au titre des travaux de reprise :
La cour constate qu’aucune partie ne remet en cause la responsabilité contractuelle retenue par les premiers juges, de la société W AA et sa condamnation, in solidum avec son assureur, la société Mutuelle du Mans assurance Iard (MMA), à indemniser les appelants à hauteur de la somme de 6 000 euros, avec indexation, de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au désordre affectant l’installation d’assainissement.
S’agissant des désordres de nature décennale, les premiers juges, sur la base du rapport d’expertise ont fixé à la somme de 39 000 euros le coût des travaux de reprise du plancher des combles aménagés et à 12 000 euros celui des infiltrations au travers de la toiture du cellier, chaque somme
étant indexée.
Ces indemnisations qui ne sont critiquées par aucune des parties sont confirmées.
S’agissant des fenêtres impossibles à dégonder, l’expert après avoir constaté ce désordre sur une fenêtre du séjour, a retenu la nécessité de travaux de reprise consistant en la suppression pure et simple des habillages des sous-faces des arrières-linteaux bois de deux fenêtres, qu’il a estimé à la somme de 600 euros.
La société La Hénonaise et son assureur, la société O concluent à la confirmation du jugement qui a validé cette proposition de l’expert.
Se fondant sur un procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2015, M. et Mme X soutiennent que toutes les huisseries de la maison sont affectées du même désordre et sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Les premiers juges après avoir pertinemment relevé que ni les constations, ni le chiffrage de l’expert n’avaient donné lieu à des remarques relatives à ce désordre en cours d’expertise et que la somme réclamée par M. et Mme X n’était pas justifiée, ont rejeté cette demande.
Le devis produit devant la cour chiffre le remplacement intégral des huisseries, que l’expert n’avait pas jugé nécessaire et les constations du procès-verbal dressé par l’huissier sont trop tardives pour justifier la demande des appelants qui sera rejetée.
Au titre des préjudices consécutifs :
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge et en dépit de l’absence de mention de l’expert sur ce point, l’importance des travaux de reprise, et notamment ceux relatifs à la réfection du plancher des combles qui impliquent l’intervention de plusieurs corps de métier et le respect de normes mécaniques complexes, justifie le recours à un maître d''uvre afin d’assurer les réparations dans le respect des règles de l’art.
Cette demande étant intégrée à celle relative aux frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage justement retenue par le premier juge en raison de l’importance et de l’étendue des travaux, il sera alloué à M. et Mme X, par voie de réformation la somme globale de 5 160 euros.
M. et Mme X reprochent au tribunal d’avoir évalué leur préjudice de jouissance sur la base d’une valeur locative estimée par l’expert, sans rapport avec la réalité du marché et réduit sa durée en raison du délai entre leur assignation au fond et la date du dépôt du rapport d’expertise.
Les appelants ont fait assigner au fond les vendeurs et les constructeurs par acte délivré en avril 2012, un an après le dépôt du rapport d’expertise, le 28 avril 2011.
Ce délai ne saurait être regardé comme tardif au regard de l’importance des désordres et du temps nécessaire à la réflexion et, le cas échéant, à l’engagement de pourparlers entre les parties sur la base des conclusions d’expertise. En tous cas, alors que les conclusions de l’expert étaient particulièrement claires quant aux responsabilités encourues, les constructeurs et leurs assureurs qui ne justifient d’aucune proposition d’indemnisation avant le procès au fond, ne sont pas fondés à reprocher aux victimes des dommages d’avoir tardé à réclamer judiciairement réparation.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme X sera par conséquent indemnisé à compter du procès-verbal de constat du 2 avril 2008 et jusqu’à l’assignation au fond à compter de laquelle M. et Mme X étaient en mesure de solliciter du juge de la mise en état, une provision à valoir sur les
travaux de reprise, soit durant 48 mois.
Ce préjudice est caractérisé d’une part, par l’impossibilité d’occuper l’immeuble durant les travaux de reprise, estimés à trois mois par l’expert, et d’autre part, par la privation d’usage de la salle de bains de l’étage.
Du formulaire d’estimation de l’immeuble versé aux débats par M. et Mme X en cause d’appel, il ressort que la maison est divisée en deux appartements, équipé chacun d’une salle d’eau, de sorte que contrairement à ce qui a été retenu par l’expert et le tribunal, les appelants disposaient d’une seconde salle d’eau.
Il n’est pas établi par ailleurs que l’un ou les deux appartements aient été destinés à la location et M. et Mme X n’ont fait aucune allusion à cette éventualité lors de l’expertise dont il n’ont pas discuté les conclusions à cet égard.
La cour relève d’ailleurs, que la valeur locative d’un appartement telle qu’estimée en septembre 2015, à la somme de 350 euros correspond à celle retenue par l’expert comme base d 'évaluation du préjudice de jouissance lié à la privation d’une salle d’eau.
Il sera donc alloué à M. et Mme X, sur la base de la somme de 120 euros par mois, la somme de 5 760 euros au titre de ce trouble de jouissance, outre celle de 1 050 euros correspondant à l’impossibilité d’habiter l’immeuble durant les travaux réparatoires estimés à trois mois, soit la somme globale de 6 810 euros.
Compte tenu par ailleurs de l’importance des travaux envisagés : démontage et remontage du plancher du premier étage, la sauvegarde du mobilier s’impose et il sera alloué à M. et Mme X, suivant devis de la société Hinault versé aux débats, la somme de 3 348,80 euros au titre des frais de déménagement outre celle de 870 euros au titre des frais de garde meubles durant les trois mois de travaux.
Cependant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des frais de stockage actuels dont le lien de causalité avec les désordres n’est pas établi.
M. Y et Mme D seront donc condamnés in solidum à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
39 000 euros au titre des travaux de reprise du plancher des combles,
12 000 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations au travers de la toiture du cellier,
600 euros au titre des travaux de reprise des deux fenêtres du séjour,
ces sommes étant indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement déféré.
Il seront également condamnés à indemniser M. et Mme X des préjudices consécutifs et de jouissance à hauteur de 16 188,80 euros, in solidum avec la société La Hénonaise et son assureur, la société O, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la responsabilité de la SCP F et G, notaire,
M. et Mme X soutiennent qu’en omettant de mentionner à l’acte l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dont obligation lui est faite par l’article L.243-2 du code des assurances, le notaire a commis une faute à l’origine d’un préjudice. En effet, ils ont acquis
l’immeuble en croyant légitimement à l’existence d’une garantie dommages-ouvrage qui leur aurait permis d’obtenir le préfinancement des travaux des frais de procédure dont ils ont fait l’avance et des travaux de reprise. Ils considèrent qu’ils ont perdu une chance de ne pas acheter l’immeuble ou d’en proposer un moindre prix et réclament à ce titre la somme de 15 000 euros.
La SCP F & G considère tout d’abord cette demande comme nouvelle en cause d’appel, et par conséquent, irrecevable. Sur le fond, elle s’y oppose, rappelant qu’elle ne connaissait pas l’immeuble dont elle n’avait pas négocié la vente et excipe d’un courrier des appelants en date du 10 août 2007 dont il ressort qu’il avait parfaitement connaissance des travaux réalisés. Elle ajouté qu’aucune mention de l’acte n’a pu leur laisser croire à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’est nouvelle en cause d’appel, une prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge.
Or en l’espèce, M. et Mme X avaient déjà mis en cause la SCP F et G en première instance en invoquant la perte de chance mais sans chiffrer leur demande.
Ils sont donc recevables à reprendre cette demande en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, il appartient à M. et Mme X de rapporter la preuve d’une faute du notaire en lien de causalité avec le dommage qu’ils allèguent.
Contrairement à ce qu’il soutient, le notaire ne pouvait ignorer que l’immeuble avait fait l’objet de travaux, puisqu’il est décrit à l’acte comme « entièrement rénové ». En outre, à supposer qu’il n’aurait pas soupçonné l’importance de ces travaux, la lettre adressée par M. et Mme X le 17 août 2007, avant la signature de l’acte authentique devait le conduire à s’interroger sur ce point.
Dès lors, la circonstance de fait que peu de particuliers souscrivent cette assurance n’était pas de nature à dispenser le notaire de l’obligation prescrite. Sa faute est donc établie.
Cependant, le préjudice de M. et Mme X résultant de cette omission doit être apprécié au jour de la vente, alors qu’ils ignoraient l’existence des désordres affectant l’immeuble.
Or, ainsi que l’a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, M. et Mme X n’établissent pas que la mention à l’acte de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage aurait modifié leur décision, qui apparaît aux termes de leur courrier du 10 août 2007, comme mûrement réfléchie et prise en toute connaissance de l’existence et des modalités des travaux réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande, faute de lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice qu’ils allèguent.
Sur les demandes de garantie,
M. Y et Mme D, maîtres d’ouvrage sont fondés à rechercher la garantie intégrale des constructeurs dont la responsabilité n’est ni discutée, ni discutable au vu du rapport d’expertise, ainsi que celle de leurs assureurs.
Reprenant leur argumentation développée devant le premier juge, la société La Hénonaise et la société O son assureur soutiennent que les consorts D-Y ont contribué à l’aggravation des préjudices de jouissance de M. et Mme X en s’abstenant de souscrire une assurance dommages-ouvrage qui aurait pré financé les travaux de reprise dès leur apparition et limité ledit
préjudice.
Si effectivement les maîtres d’ouvrage ont commis un faute en s’abstenant de souscrire une assurance dommages-ouvrage, il reste que la société La Hénonaise et son assureur n’allèguent qu’un préjudice hypothétique, faute de pouvoir présumer de l’attitude de l’assureur dommages-ouvrage.
Il leur appartenait en outre d’assumer les travaux de reprise imposés par leurs propres manquements, dès le dépôt du rapport d’expertise, ce qui aurait eu pour effet de réduire le préjudice de jouissance dont ils déplorent aujourd’hui l’importance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société la Hénonaise et la société O de leur demande de garantie formée à l’encontre des consorts D-Y.
La société La Hénonaise et son assureur, la société O ainsi que la société FMO seront donc condamnées in solidum à garantir les consorts D-Y de toutes les condamnations mises à leur charge par le présent arrêt.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives au partage de responsabilité entre les constructeurs, aux limites de garantie des assureurs s’agissant des préjudices immatériels et à la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La disposition ayant alloué une somme de 5 000 euros à M. et Mme X est confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens et leur partage entre les parties condamnées.
La condamnation de M. et Mme X à payer aux consorts D-Y la somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est également confirmée.
En vertu de l’article 696 du de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Les consorts D-Y sont donc condamnés aux dépens d’appel, in solidum avec la société la Hénonaise et son assureur, la société O ainsi que la société FMO qui leur en devront garantie intégrale.
Le bénéfice de distraction des dépens prévu par l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats qui en font la demande.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée par M. et Mme X d’une part et par la SCO F et G au titre de leurs frais non répétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le grande instance de Saint-Brieuc le 27 avril 2015 SAUF en ce qui concerne le quantum alloué à M. et Mme X en réparation de leurs préjudices consécutifs et de jouissance,
Y additant,
CONDAMNE M. N Y et Mme V D, in solidum avec la société La Hénonaise et son assureur, la société O assurances, ainsi que la société Fluides et maintenance de l’ouest, à payer à M. K X et Mme L M, son épouse, les sommes suivantes :
39 000 euros au titre des travaux de reprise du plancher des combles,
12 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture du cellier,
600 euros au titre des travaux de reprise des fenêtres du séjour,
16 188,80 euros au titre des préjudices consécutifs et de jouissance,
DEBOUTE M. K X et Mme L M son épouse du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de M. N Y et de Mme V D,
CONDAMNE in solidum la société La Hénonaise et son assureur, la société O assurances, ainsi que la société Fluides et maintenance de l’ouest à garantir intégralement M. N Y et Mme V D des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE M. N Y et Mme V D aux dépens d’appel, in solidum avec la société la Hénonaise et son assureur, la société O ainsi que la société FMO qui leur en devront garantie intégrale,
DIT n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. K X et de Mme L M, son épouse, d’une part, et de la SCP P F et Q G, d’autre part,
ACCORDE aux avocats le bénéfice de distraction prévu par l’article 699 du de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empeché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marbre ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dalle ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Assureur
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Billet à ordre ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Aval ·
- Actif ·
- Part
- Démission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Associations ·
- Demande ·
- Musulman ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Demande de destruction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Vote ·
- Administrateur ·
- Majorité relative ·
- Scrutin ·
- Communication des pièces ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Compte
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Transfert ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Prévoyance
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Travailleur indépendant ·
- Recours
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Propriété ·
- Décès ·
- Opposition ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Pacifique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Montant ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Indemnité ·
- Solidarité ·
- Intérêt légal
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Article 700 ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.