Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 févr. 2022, n° 20/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 28 novembre 2019, N° 18/01682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00032 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HTIN
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
28 novembre 2019 RG :18/01682
B
C/
A
E.U.R.L. ECGM DU JAS
Grosse délivrée
le
à Me Chambon
Me Rau
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU03 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur X, Y, D B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’Z
INTIMÉS :
Monsieur F A
né le […] à AVIGNON
Le Roure 07700 SAINT MARCEL D’Z
Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’Z
E.U.R.L. ECGM DU JAS EURL immatriculée au RCS de ROMANS sous le […],
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’Z
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Ginoux faisant fonction de présidente de chambre
Mme Ellisabeth Granier, conseillère
M. Marcelin Bruno, magistrat honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Catherine Ginoux faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, Greffière, le 03 février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Expose du litige
Mme F A est propriétaire, depuis le […], d’une maison de village à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée sise à Saint Marcel d’Z, rue de la Riaille, cadastrée section AP 83, jouxtant au sud la propriété de M. X B, cadastrée section AP 85, acquise le 1er décembre 2007.
Après avoir déposé une déclaration préalable de travaux à la Mairie de Saint Marcel d’Z, Mme A a entrepris des travaux de rehaussement de la partie de toiture la plus basse de son immeuble, au droit immédiat de la propriété de M. B.
Par acte d’huissier du 12 juin 2015, M. B a fait délivrer à Mme A une sommation interpellative lui enjoignant de cesser immédiatement les travaux en question.
Par courrier du 16 juin 2015, Mme A a sollicité l’autorisation d’accéder à la propriété de son voisin, pour achever ses travaux par la pose d’un enduit sur la façade sud.
M. B s’est opposé à cette demande, nonobstant les précisions apportées par Mme A à ses interrogations concernant l’identité de l’entrepreneur, la nature et la durée des travaux.
Par ordonnance rendue le 18 août 2016, le juge des référés près le tribunal de Tarascon a notamment :
* condamné M. B à laisser pénétrer sur sa propriété cadastrée section AP 85 sur la commune de Saint Marcel d’Z, Mme A et les entreprises mandatées par elle pour procéder aux travaux d’enduit et d’étanchéité de la façade sud de la construction située sur la parcelle cadastrée section AP 83, pour la durée nécessaire des travaux, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
* condamné Mme A à payer à M. B une indemnité de passage provisionnelle de 300 €,
* ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme F C avec mission notamment de :
relever, mesurer et décrire la surélévation effectuée par Mme A,
préciser notamment si la construction prend appui sur un mur appartenant à M. B,
dire si la construction créée une nouvelle vue à partir du fonds B,
dire si la construction supprime tout ou partie des vues droites ou obliques dont bénéficiait le fonds B sur le village,
dire si cette construction emporte une perte d’ensoleillement du fonds de M. B,
relever, mesurer et décrire les surplombs de toiture du mur surélevé, et
déterminer si cette construction empiète sur le fonds de M. B.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2017.
Sur saisine de M. B, par jugement rendu le 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Privas a :
- condamné Mme A à verser à M. B la somme de 10.000 €,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M. B à verser à la société ECGM Du Jas, entreprise ayant effectué les travaux, la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils seront partagés par moitié par Mme A et M. B,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 6 janvier 2020, M. B a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 3 septembre 2020, M. B demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que la construction illégale de Mme A devra être détruite dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100
€ par jour de retard, ladite astreinte faisant l’objet d’une condamnation solidaire des requis,
- condamner solidairement Mme A et l’entreprise ECGM Du Jas d’avoir à régler à titre de dommages et intérêt la somme de :
* 4.000 € au titre de perte d’ensoleillement temporaire,
* 6.000 € au titre de perte de vue temporaire,
* 4.500 € au titre de préjudice moral pour violation de domicile et intrusion dans sa propriété sans aucune autorisation préalable,
* 3 000 € au titre de ruissellement des eaux de pluie temporaires,
à titre subsidiaire,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour n’ordonnait pas la démolition :
- condamner solidairement Mme A et l’entreprise ECGM Du Jas d’avoir à régler à titre de dommages et intérêt la somme de :
* 9.000 € au titre de perte d’ensoleillement,
* 12.000 € au titre de perte de vue,
* 40.000 € au titre de perte de valeur,
* 4.500 € au titre de préjudice moral pour violation de domicile et intrusion dans sa propriété sans aucune autorisation préalable,
* 5.000 € pour le ruissellement des eaux le long du mur,
- condamner solidairement les requis aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et d’expertise soit la somme de 5.407,33 € qu’il a avancée,
- condamner solidairement les requis à une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’appelant soutient que le mur séparatif des parcelles AP 83 et AP 85 est sa propriété exclusive . Il estime que la construction édifiée par Mme A est constitutive d’une atteinte à son droit de propriété caractérisée par la création d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, non autorisée par le propriétaire du fonds servant. Il prétend que cette construction ordonnée par Mme A a été exécutée par l’entreprise ECGM Du Jas en violation des règles de l’art.
Si le caractère mitoyen du mur était retenu, il estime que les règles de la mitoyenneté n’ont pas été respectées, le mur litigieux au delà de la ligne médiane caractérisant un empiètement et donc que même dans cette hypothèse la construction est illégale.
Suivant conclusions notifiées le 5 octobre 2020, Mme A et l’EURL ECGM Du Jas demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce que le tribunal a condamné M. X B à verser à la société ECGM Du Jas la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger le rapport d’expertise nul en ce que l’expert n’a pas été objectif et impartial,
- débouter M. B de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de l’ entreprise,
en tout état de cause,
- ordonner la suppression de l’ouverture située dans la pièce du salon (skydome) de M. B traversant le mur en pointillé bleu avec remise en état du mur dans sa configuration d’origine (mur en pierre),
-ordonner la suppression de la vue de la terrasse du deuxième étage de M. B notamment par la pose d’une palissade pleine fixe,
-ordonner la réalisation de ces travaux aux frais de M. B, dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-condamner M. B à payer à Mme A la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner M. B à verser à Mme A la somme de 4.000 € et à ECGM Du Jas la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit des Avocats, sur leur offre de droit.
Les intimés soutiennent que que le mur litigieux ne reçoit qu’une construction à savoir celle de Mme A . Elle prétend que ce mur était recouvert depuis plus de trente ans des tuiles appartenant à la construction A . Elle affirme que le mur litigieux matérialisé en pointillé bleu et rouge par l’expert est un mur privatif appartenant à la propriété A cadastrée sur la commune de Saint Marcel d’Z section AP 83 . Elle estime que M. B ne justifie pas d’un quelconque empiètement ni d’une servitude non autorisée d’écoulement des eaux pluviales, ni d’un quelconque trouble de voisinage. Si la cour l’estimait nécessaire, elle se propose pour récupérer l’eau de pluie de la rive, d’installer un chéneau sur le mur litigieux en imposant à M. B de laisser pénétrer sur sa propriété Mme A et les entreprises mandatées par cette dernière qui doivent entreprendre lesdits travaux. Elle s’engage à informer préalablement M. B de la date de venue des entreprises au moins trois jours avant le début des travaux. S’agissant des demandes à l’encontre de l’entreprise, les intimés estiment que M. B ne peut justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité .
La clôture de la procédure a été fixée au 7 octobre 2021.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’expertise
Selon l’article 237 du code de procédure civile , le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L’article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose également l’impartialité au technicien judiciaire .
Les intimés invoquent la nullité du rapport d’expertise de Mme C, au motif que l’expert a manqué à son devoir d’objectivité et d’impartialité à leur égard .
En premier lieu, il importe de rappeler que la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui demeure soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure parmi lesquelles les articles 118 et 119 du code de procédure civile ne régissent que les irrégularités de fond limitativement énumérées à son article 117 et qui ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d’impartialité.
En second lieu, les intimés n’explicitent pas en quoi l’expert aurait manqué à ses devoirs .
Bien au contraire, la lecture du rapport révèle que l’expert a fait preuve de la plus totale indépendance vis à vis des parties, en analysant toutes les hypothèses envisagées par chaque plaideur, puis en puisant dans tout son panel de ressources techniques afin de donner à la juridiction le maximum d’éléments sur les aspects architecturaux du mur, n’hésitant pas à procéder à des sondages destructifs avec l’accord des parties .
Enfin, la cour ne relève dans le rapport d’expertise ainsi que dans la conduite des opérations expertales aucun signe laissant penser que l’expert éprouvait une inclinaison ou de la réserve à l’égard de l’un des plaideurs .
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise.
Sur la démolition de l’exhaussement édifié par Mme A
Chaque partie revendique la propriété du mur sur lequel prend appui le mur nouvellement créé par Mme A .
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les compagnes tout mur servant de
séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge… est présumé mitoyen s’il n’y a marque ou titre contraire.
L’article 654 du code civil dispose qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté et présente de l’autre un plan incliné
.
Lors encore qu’il n’y ait que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
En l’espèce, les parties ne produisent aucun titre leur conférant la propriété du mur litigieux.
L’expert après avoir réalisé des sondages entre les bâtiments des parties, a pu constater qu’en dessous du mur nouvellement construit par Mme A, il n’existe qu' un mur unique en pierre d’une épaisseur moyenne de 44 cm, séparant les propriétés. .
La tête du mur était recouverte de tuiles avec « un caniveau » central selon le témoignage de M. B qui s’appuie sur des photos (fournies par ses soins) antérieures, aux travaux réalisés du côté A.
Du côté A, une couverture à une seule pente venait contre le mur.
Celle-ci a été démolie par les entreprises mandatées par Mme A, pour construire un mur qui repose sur le mur existant. Cette surélévation a été bâtie en agglos d’une épaisseur de 20 cm, qui prend appui sur un sommier béton coulé sur la tête de mur, sur une partie de sa largeur.
L’expert n’a relevé aucun signe architectural de non-mitoyenneté .
Le rapport non-contradictoire établi à la demande de M. B, le 2 mars 2020 par M. H I, se déclarant archéologue du bâtiment,concluant que le 'noyau constructif Nord de la propriété de M. B, est constitué d’un ensemble de murs sur lequel au nord et à l’est, des constructions plus récentes sont venues prendre appui de manière qu’elles n’ont pu nuire à l’origine à l’intégrité des murs comme au bon écoulement des eaux de toiture de cette partie d’immeuble qui aujourd’hui est la propriété de M. X B, constitue un avis à partir de la seule visite de la maison de M. B et n’est pas de nature à contredire les constatations de l’expert .
Pas davantage, Mme A ne démontre sa propriété sur le mur d’assise de la nouvelle construction, la présence de tuiles sur le mur d’assise d’origine étant dépourvue de signification, l’expert ayant noté qu’il est difficile d’apprécier le rôle de ces tuiles, de même que l’ouverture insérée dans le mur ne peut renseigner vers quel fonds elle s’ouvrait .
En définitive et en l’absence de trace de non-mitoyenneté, le mur séparatif entre les propriétés et sur lequel vient prendre appui la surélévation effectuée par Mme A, doit être présumé mitoyen .
En application des dispositions de l’article 658 du code civil, Mme A était en droit de procéder à l’exhaussement de ce mur sans être obligé d’obtenir au préalable l’autorisation de M. B .
Par ailleurs, M. B ne peut se prévaloir d’aucun empiètement du fait que le nouveau mur dépasse la ligne médiane de son côté, comme l’a constaté l’expert dans son rapport le mur en surélévation est décalé de 16 cm par rapport au nu extérieur de l’ouvrage en pierre existant
du côté A et laisse 10 cm du côté B. Etant précisé que sur cette largeur, variant de 23 à 10 cm (au niveau de la cour) a été réalisé un solin en plomb.
En effet, Mme A qui a exhaussé à ses frais exclusifs le mur mitoyen dans les conditions autorisées par l’article 658 du code civil, n’était pas obligée d’établir l’exhaussement sur toute l’épaisseur du mur initial .
Il y a donc lieu de débouter M. B de sa demande de démolition du mur de surélévation édifié par Mme A et de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de démolition de la surélévation.
Sur l’écoulement des eaux pluviales
Selon l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique . Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Toutefois, en l’espèce, il importe de relever que les pentes des toitures sont orientées vers le fonds A de sorte que c’est marginalement que les eaux pluviales sont susceptibles de s’écouler sur le fonds B, l’expert ayant constaté un déversement minime dans la cour de M. B en page 50 de son rapport . Cet écoulement ne constitue pas une aggravation de la servitude d’écoulement pré-existante de nature trentenaire , de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de démolition en raison de la création d’une servitude illicite d’écoulement des eaux pluviales .
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les réglements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage
Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d’un lien de causalité
entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
En l’espèce, M. B invoque trois séries de préjudices découlant du mur de surélévation édifié par Mme A une altération de la vue depuis certains espaces de son immeuble•
L’expert a constaté que :
Depuis la partie basse de la terrasse située au dernier niveau, on constate que la vue oblique est altérée et que le pignon nouvellement construit, constitue une barrière visuelle en direction Nord-Est
Depuis la porte fenêtre du salon, situé au R+I, la « profondeur » de la vue droite est
modifiée puisque la distance du pignon autrefois reculé à une longueur moyenne de 6.45 m a été réduite à 3.30 m.
Toutefois, comme le souligne à juste titre Mme A en milieu urbain, nul n’est assuré de conserver son environnement, surtout qu’en l’espèce, les maisons des parties se trouvent au coeur de la ville touristique et que l’harmonisation de la hauteur d’une toiture voisine entraînant l’altération d’échappées de vue sur les vieux toits du village à partir des étages supérieurs de l’immeuble de M. B, n’est pas de nature à constituer un trouble anormal du voisinage . Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à M. B des dommages et intérêts au titre de l’altération des vues depuis son fonds. la perte d’ensoleillement•
L’expert a relevé une perte d’ensoleillement pour certaines pièces de l’immeuble B, du fait de l’exhaussement du mur, après des investigations techniques approfondies, relatées ci-dessous .
Il a été réalisé en premier lieu, une étude à l’aide du logiciel Heliomask. Il résulte de cette étude que :
Depuis la cour, une simulation a été réalisée avec le masque solaire constitué par le pignon de la propriété A avant et après surélévation. Avec l’analyse des courbes d’ensoleillement (indice et nombres d’heures de soleil par jour), il est conclu à une perte d’ensoleillement sur une période de 3 semaines (dont 2 avril et 1 en septembre) et plus globalement à une réduction moyenne de l’ensoleillement de 1 heure journalière, sur une période de 5 mois (entre avril et septembre).
N’ayant pas été en mesure de vérifier les paramètres pris en compte par le logiciel, il a été décidé de faire réaliser une étude plus complète par ENEIDES. Celle-ci prend en compte plus de facteurs et ne se limite pas à la cour.
Il ressort de l’étude ENEIDES que :
- La surélévation réalisée par Mme A ne modifie pas les ombres portées ni sur la cour, ni sur les façades comportant des baies. Le seul impact retenu est sur la terrasse avec une perte de 1 heure (entre 5h et 6 h du matin), du mois de mai au mois de juillet seulement.
- En termes d’heures d’ensoleillement, l’impact se limite sur le vitrage de la baie de la pièce positionnée sous le « skydome », avec une perte de 1 à 2 heures d’ensoleillement sur toute l’année, après travaux dans la propriété A.
- En termes d’apport solaires gratuits (énergie), il est retenu un impact léger sur les vitrages au rez-de-chaussée et à l’étage (salons) après travaux.
Une diminution même modérée d’ensoleillement dans un immeuble encastré au sein du village, où les maisons hautes et étroites sont accolées les unes aux autres et bénéficient naturellement d’un faible ensoleillement, constitue un trouble anormal de voisinage et justifie l’octroi de dommages et intérêts d’une somme de 2.000€ , comme retenu par le premier juge, en vue de compenser le trouble découlant des travaux la moins-value de l’immeuble B•
La perte d’agrément résultant d’une diminution de l’ensoleillement a nécessairement un impact sur la valeur vénale de la maison de M. B justifiant l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 4.000€ .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l’octroi des dommages et intérêts alloués à M. B, sauf à en réduire le quantum à la somme de 6.000€
.
Sur le préjudice moral
M. B prétend avoir subi un préjudice moral du fait de l’intrusion dans sa propriété de l’entrepreneur missionné par Mme A pour réaliser les travaux.
Toutefois, il importe de relever que Mme A a obtenu l’autorisation judiciaire de droit d’échelle afin de permettre à son entrepreneur de terminer la réalisation des travaux à partir du fonds de M. B, ce dernier M. B ne démontrant que l’intervention de l’entreprise et son passage par sa propriété sont antérieurs à l’autorisation judiciaire .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle de Mme A en suppression des vues depuis le fonds B
Les articles 678 et 679 du code civil imposent le respect d’une certaine distance pour les vues créées entre des propriétés contigues .
Mme A prétend que certaines ouvertures créées par M. B lors de son aménagement sont illégales .
Toutefois, comme relevé en première instance, elle se borne à produire les plans établis par l’architecte de M. B et les diagnostics immobiliers, document insuffisants pour prouver la non-conformité des vues .
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée à cet égard.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé pour l’essentiel le jugement déféré, confirmera également les chefs de dispositif concernant l’indemnité accordée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens .
En cause d’appel, M. B succombant dans son recours, sera condamné à verser à l’entreprise ECGM du Jas la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Il ne sera pas accordé d’autres indemnités à ce titre
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à M. X B
Statuant du chef infirmé
Condamne Mme F A à payer à M. X B à payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant
Condamne M. X B à payer à la société ECGM du Jas la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X B aux dépens d’appel
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
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