Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 29 avr. 2022, n° 21/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°15
S.A.S. RAS 790
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 29 AVRIL 2022
*************************************************************
N° RG 21/03998 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IF43
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 08 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. RAS 790 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
10 Rue Jean Marcuit
69009 LYON
Représentée et plaidant par Me TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée et plaidant par M. [Y] [K] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2021, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de M. FOLIARD et M. DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 25 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 25 février 2022, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2022
Le 29 Avril 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La Société RAS 790 est une entreprise de travail temporaire classée sous le code risque 745BD.
En sa qualité d’établissement nouveau, et en application de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE lui a notifié pour les taux de cotisation AT/MP 2018, 2019 et 2020 un taux de cotisation collectif l’année de sa création et les deux années suivantes.
Au titre de l’exercice 2021, la RAS 790 s’est vue notifier un taux de cotisation collectif .
Par courrier du 18 janvier 2021, la Société RAS 790 a saisi la CARSAT PAYS DE LA LOIRE d’un recours gracieux tendant à obtenir l’attribution d’un taux de cotisation personnalisé au titre de l’exercice 2021 au motif que son effectif de l’année 2018 était de 23 salariés.
Par courrier du 8 mars 2021, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a rejeté le recours gracieux de la Société et confirmé la notification d’un taux AT/MP collectif pour l’année 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE le 10 mai 2021 pour l’audience du 3 décembre 2021, la Société RAS 790 demande à la Cour de :
— Recevoir la SAS RAS 790 en son appel, le déclarer recevable et bien fondé
— Annuler la décision de la CARSAT en date du 8 mars 2021.
— Ordonner à la CARSAT de procéder à la notification d’un taux de cotisation AT/MP personnalisé pour l’exercice 2021 de la SAS RAS 790 (SIRET n° 83792516300029).
Elle fait valoir qu’elle a été créée le 1er juin 2018 ( Cf pièce n° 3 : Répertoire SIRENE) , que la CARSAT lui a notifié un taux collectif pour l’année 2021 (Cf pièce n° 2 : feuille de calcul 2021), que l’analyse de la CARSAT est erronée, dès lors qu’il est question d’un établissement « nouvellement créé » en 2018, qui s’est vu attribuer, à ce titre. un taux collectif l’année de sa création et les deux années civiles suivantes, comme le prévoit l’article D 242-6-17 du CSS, que ce texte dispose qu'" à l’expiration de ce délai, les taux nets collectif; mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non. écoulées depuis leur création. ", que c’est à tort que la CARSAT a fait application des dispositions de l’article L 130-1-11 du Code de la Sécurité Sociale, alors même que les dispositions de l’article D 242-6-17 du même Code étaient applicables à la société RAS 790 pour 2021, que la décision de la CARSAT devra être annulée et qu’il est demandé à la Cour d’annuler la décision de la CARSAT et de dire et juger que la CARSAT devra procéder notifier à la SAS RAS 790 (SIRET n° 83792516300029 ) un taux de cotisation AT/MP personnalisé.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre 2021 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
— constater que l’effectif 2019 ( N-2 ) de la société RAS 780 s’élevait à 17 salariés.
— Constater que pour déterminer la tarification AT/MP 2021 de la société RAS 790 la CARSAT a pris en compte l’effectif N-2 de la société RAS 790 à savoir l’effectif 2019.
— constater qu’elle a donc fait une juste application de l’article L.1301-II du Code de la sécurité sociale ;
Et, en conséquence :
— confirmer sa décision notifiant à la Société RAS 790 un taux de cotisation collectif pour ses deux sections d’établissement au titre de l’année 2021 ;
— rejeter le recours de la Société RAS 790.
Elle fait valoir, après avoir rappelé les dispositions de la loi Pacte qu’elle a fait une juste application de l’article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale qu’elle a pris en compte l’effectif de l’année 2019 pour déterminer le mode de tarification et que ce dernier s’établissait à 17 salariés, qu’elle a donc fait une juste application de l’article L.130-1-II du Code de la sécurité sociale en notifiant à la Société RAS 790 un taux de cotisation collectif pour chaque section d’établissement au titre de l’année 2021.
Le Président a demandé à la CARSAT de justifier sous 15 jours de l’effectif 2019 de l’entreprise, à charge de réponse sous 15 jours par la demanderesse.
Par courrier du 16 décembre 2021 reçu par la Cour le 21 décembre 2021, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a confirmé que l’effectif 2019 de l’entreprise était de 19 personnes.
Aucune note en délibéré de la demanderesse n’est parvenue à la Cour.
Par courrier en date du 11 février 2022, le magistrat délégué écrivait ce qui suit aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Je suis à nouveau contraint de revenir vers vous pour obtenir des explications complémentaires dans les dossiers RAS venus à l’audience de tarification du 3 décembre.
Dans ces affaires, il me semble que sont en cause la tarification 2021 des deux sections des établissements concernés puisque les recours gracieux et les décisions intervenus sur ces recours semblent avoir dans tous les dossiers portés sur ces deux sections ( mais à la date à laquelle la présente est rédigée je ne suis pas en possession de l’intégralité des pièces des sociétés RAS dans tous les dossiers ).
Cependant, les assignations ne mentionnent aucun détail de sections tandis que, en ce qui concerne les pièces en ma possession, il n’est produit aux débats par les sociétés RAS que la notification du taux de la section 2 de l’établissement.
Par ailleurs, dans le dossier RAS 780 contre la CARSAT MIDI PYRENEES ( 21/03997), la CARSAT considère, par note en délibéré du 4 janvier 2022, que la section 1 n’est pas concernée par le litige au motif qu’elle « sert au rattachement des salariés pouvant se voir appliquer le taux de cotisation forfaitaire, fixé par les barèmes applicables ' ( et que ) cette section d’établissement ne saurait donc être concernée par le recours de la société RAS 780 devant la Cour d’Amiens » et que la section d’établissement 02 classée sous le code risque 745BD « toutes catégories de personnel de travail temporaire » ( '. ) serait seule susceptible de se voir appliquer un taux mixte ou individuel".
Je relève que cette dernière remarque serait susceptible de s’appliquer à tous les dossiers car si la section 1 ne saurait relever de la tarification mixte ou individuelle dans ce dossier, elle ne saurait pas non plus relever d’un des deux modes précités dans les autres dossiers.
Il m’apparaît dans ces conditions tout à fait indispensable que les parties clarifient leur position quant à l’étendue du recours ( concerne-t-il ou non les deux sections ').
Je relève à toutes fins utiles qu’il ne semble y avoir strictement aucune raison de faire un sort différent aux deux sections, dont aucune ne correspond à une tarification TC, contrairement à ce que semble supposer la CARSAT MIDI PYRENEES, et qui semblent bien toutes deux être concernées par les recours gracieux et par la même problématique de la détermination du mode de tarification applicable.
Je remercie donc aux parties de faire parvenir à la Cour leurs observations sur la question de savoir si les recours des différentes sociétés RAS concernent ou non leurs deux sections et ce sous 15 jours du présent message, sans réponse à la note adverse.
Le délibéré est prorogé au 29 avril 2022.
Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l’expression de ma considération distinguée.
Par courrier du 22 février 2022 enregistré par le greffe à la date du 25 février 2022 la CARSAT PAYS DE LA LOIRE rappelle que l’article R.142-13-1 du Code de la sécurité prévoit qu’une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation et elle fait valoir que la société a produit en pièce n°2 la feuille de calcul du taux 2021 de la section 02 de son établissement de même qu’elle produisait cette feuille de calcul à l’appui de son recours gracieux, qu’elle en déduit que la société a entendu limiter son recours juridictionnel au taux notifié à cette section 2, que la contestation du taux de la section 1 serait donc une prétention additionnelle dont la recevabilité devrait s’apprécier à la date à laquelle cette demande nouvelle a été formée judiciairement au regard notamment des règles de forclusion, qu’elle est donc d’avis que la Cour n’est saisie que de la régularité du taux collectif notifié à la section 2.
Par courrier du 25 février 2022, le conseil de la société RAS faisait parvenir à la Cour la note en délibéré suivante :
Je réponds à votre demande d’observations du 11 février dernier, et aux notes en délibéré qui m’ont été adressées dans les dossiers suivants :
RG 21/03994 – RAS 530 / CARSAT Hauts de France (note du 22.02.2022)
RG 21/03995 – RAS 770 / CARSAT NORMANDIE (note du 22.02.2022)
RG 21/03996 – RAS 590 / CARSAT RH-ALPES (note du 23.02.2022)
RG 21/03997 – RAS 780 /CARSAT Midi-Pyrénées (note du 22.02.2022)
RG 21/03998 – RAS 790 / CARSAT Pays de la Loire (note du 22.02.2022)
RG 21/03999 – RAS 780 / CRAMIF (note du 22.02.2022)
Dans votre demande d’observations aux parties, vous indiquiez :
Dans ces affaires, il me semble que sont en cause la tarification 2021 des deux sections des établissements concernés puisque les recours gracieux et les décisions intervenus sur ces recours semblent avoir dans tous les dossiers portés sur ces deux sections
Oui, les recours gracieux comme les assignations portaient sur la tarification 2021 des établissements concernés, sans jamais qu’il ne soit fait de distinction entre les deux sections.
L’argument soulevé pour la première fois par la CARSAT dans sa dernière note en délibéré est de pure opportunité et n’est pas recevable.
mais à la date à laquelle la présente est rédigée je ne suis pas en possession de l’intégralité des pièces des sociétés RAS dans tous les dossiers
Copie des éléments demandés pour les RG 21 / 03994 – 21 / 03995 et 21 / 03998 – en PJ (il s’agit des recours gracieux et des réponses de la CARSAT).
Cependant, les assignations ne mentionnent aucun détail de sections tandis que, en ce qui concerne les pièces en ma possession, il n’est produit aux débats par les sociétés RAS que la notification du taux de la section 2 de l’établissement.
Aucun détail n’est mentionné car aucune distinction n’est opérée entre les deux sections des établissements. La production de la seule FC de la section 02 relève d’une erreur matérielle (sans doute de copie recto verso).
Par ailleurs, dans le dossier RAS 780 contre la CARSAT MIDI PYRENEES ( 21/03997), la CARSAT considère, par note en délibéré du 4 janvier 2022, que la section 1 n’est pas concernée par le litige au motif qu’elle « sert au rattachement des salariés pouvant se voir appliquer le taux de cotisation forfaitaire, fixé par les barèmes applicables ' ( et que ) cette section d’établissement ne saurait donc être concernée par le recours de la société RAS 780 devant la Cour d’Amiens » et que la section d’établissement 02 classée sous le code risque 745BD « toutes catégories de personnel de travail temporaire » ( '. ) serait seule susceptible de se voir appliquer un taux mixte ou individuel ". Je relève que cette dernière remarque serait susceptible de s’appliquer à tous les dossiers car si la section 1 ne saurait relever de la tarification mixte ou individuelle dans ce dossier, elle ne saurait pas non plus relever d’un des deux modes précités dans les autres dossiers.
La CARSAT répond dans sa dernière note : « Comme le remarque pertinemment le Magistrat en charge de l’instruction, aucune règle de tarification n’impose que le taux d’une section d’établissement classée sous le code risque 745C soit forfaitaire, contrairement à ce qu’indiquait la CRAMIF dans sa précédente note en délibéré ».
Dont acte.
Il m’apparaît dans ces conditions tout à fait indispensable que les parties clarifient leur position quant à l’étendue du recours (concerne-t-il ou non les deux sections '). Je relève à toutes fins utiles qu’il ne semble y avoir strictement aucune raison de faire un sort différent aux deux sections, dont aucune ne correspond à une tarification TC, contrairement à ce que semble supposer la CARSAT MIDI PYRENEES, et qui semblent bien toutes deux être concernées par les recours gracieux et par la même problématique de la détermination du mode de tarification applicable.
Les recours portent sur la tarification 2021 des établissements concernés, sans qu’il ne soit fait de distinction entre les deux sections.
Pour mémoire :
La section 01 concerne le personnel intérimaire de l’établissement.
La section 02 concerne le personnel permanent de l’établissement.
Chaque section se voit appliquer un code risque correspondant à son activité, et se voit ensuite appliquer le taux AT correspondant au code risque de la section.
MAIS, pour la détermination du mode de tarification applicable à l’établissement, c’est l’effectif global de l’établissement (personnel permanent + personnel intérimaire) qui est retenu.
Il n’a jamais été question d’opérer une distinction entre les sections d’un même établissement pour déterminer le calcul de l’effectif et donc le mode de tarification (collectif, mixte, ou individuel).
L’établissement, en fonction de son effectif, relève de l’un ou l’autre de ces modes de tarification (collectif, mixte, ou individuel), et se voit appliquer un taux correspondant au code risque de chacune des sections de l’établissement.
La présente note me semble répondre à votre demande, mais je ne verrais évidemment aucun inconvénient à ce que la Cour ordonne une réouverture des débats pour recueillir nos observations orales.
Mes contradicteurs me lisent en copie.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu en premier lieu qu’il convient de déterminer l’objet du recours engagé par la demanderesse.
Attendu que dans son recours gracieux la demanderesse indique notamment ce qui suit :
À la suite de l’attribution des taux de cotisation AT,MP une erreur s’est glissée au niveau du mode de tarification retenu pour notre agence de NANTES SERVICES. En effet, notre agence a été ouverte en 2017 et s’est vu attribuer pour l’année 2021, un taux collectif ' notre agence de NANTES SERVICES doit se voir appliquer un taux AT/MP personnalisé et non un taux collectif pour cette année 2021.
Attendu que ce courrier évoque le mode de tarification de l’agence pour 2021 et en sollicite la rectification sans aucunement limiter le recours à la section 2 de l’établissement.
Que de même l’assignation introductive de la présente instance, si elle conteste bien la décision de la CARSAT du 8 mars 2021 qui ne porte manifestement que sur la section 2 de l’établissement, sollicite que soit ordonné à l’organisme de procéder à la notification d’un taux de cotisation AT/MP personnalisé pour l’exercice 2021 de la société, sans là encore aucunement indiquer que son recours serait limité à la section 2 de l’établissement exploité par cette société.
Attendu que certes la demanderesse n’a joint à ses recours gracieux puis contentieux que la décision de notification du taux de la section 2 de l’établissement.
Que cependant, en présence de la généralité des termes des recours et contentieux la Cour considère qu’elle est saisie d’une contestation des taux de cotisations AT/MP des sections 1 et 2 de l’établissement exploité par la demanderesse.
Attendu qu’aux termes de l’article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)
I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l’article L. 130-1 ne s’applique pas :
1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Attendu que le 2° de l’article XIII concerne l’application d’un certain nombre de seuils étrangers à la tarification des AT/MP.
Qu’il résulte du 1° de l’article XIII que les dispositions prévoyant une atténuation des effets de franchissement de seuil instituées par l’article L. 130-1, II du Code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas aux entreprises qui, au 1er janvier 2020, avaient un effectif supérieur ou égal à un seuil et qui étaient soumises, au titre de l’année 2019, à l’obligation déclenchée par le franchissement du seuil en question.
Attendu que les dispositions de la loi précitée n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2020.
Attendu que s’il résulte des dispositions de l’article D.242-6-17 qu’ « à l’expiration du délai de trois ans pendant lequel l’établissement nouvellement créé se voit appliquer la tarification collective les taux nets collectifs, mixtes ou individuels sont applicables à ces établissement en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent » rien n’exclut l’application des dispositions précitées de l’article L.130-1 à partir de la tarification 2020 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l’effectif de l’année N-2 a entraîné un franchissement d’un seuil de tarification et si ce franchissement s’est confirmé pendant cinq années consécutives,
Attendu que le mode de tarification appliqué à l’établissement nouvellement crée portant le numéro de SIRET 83792516300029 et exploité par la SAS RAS 790 était en application de l’article D.242-6-17 la tarification collective au titre de l’année de sa création et des deux années suivantes soit les années 2018- à 2020.
Attendu que cet établissement n’est plus soumis aux dispositions de l’article D.242-6-17 pour la tarification de l’année 2021 et que cette dernière doit donc s’effectuer en application des règles tarifaires de droit commun et notamment l’article D.242-6-2 prévoyant le mode de tarification en fonction de l’effectif de l’entreprise avec les précisions apportées par l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale et l’article R.130-1 du même Code.
Attendu qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article L.130-1 précité que pour l’application de la tarification au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue et qu’en matière de tarification la dernière année connue est l’année N-2.
Attendu qu’il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu que la CARSAT PAYS DE LA LOIRE ayant affirmé dans ses conclusions soutenues à l’audience, sans être contestée, que son effectif était en 2018 de 9 salariés et en 2019 de 17 salariés, cette affirmation doit être considérée comme exacte.
Qu’il s’ensuit que l’entreprise a franchi le seuil de la tarification collective en 2019.
Que la société RAS 790 ne soutenant aucunement qu’il conviendrait d’appliquer le mécanisme d’exclusion du dispositif d’atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte et ce mécanisme étant de surcroît insusceptible de s’appliquer compte tenu de ce que l’entreprise n’était pas soumise en 2019 à l’obligation déclenchée par le franchissement du seuil, à savoir à la tarification mixte, il s’ensuit qu’il convenait d’appliquer à partir de la tarification 2021 le dispositif d’atténuation des effets de seuil prévu par la loi Pacte ce dont il résulte que le franchissement à la hausse du seuil de la tarification collective en 2019 doit se confirmer pendant les quatre années suivantes pour entraîner le passage au nouveau mode de tarification, à savoir le mode mixte de tarification.
Que c’est donc à juste titre que la CARSAT PAYS DE LA LOIRE a considéré que faute de franchissement pendant 5 ans successifs du seuil de la tarification collective, la tarification 2021 devait toujours être calculée selon le mode collectif de tarification.
Qu’il convient donc de dire bien fondées les décisions de la CARSAT de notification du taux collectif de cotisations 2021 des sections 1 et 2 de l’établissement portant le numéro de SIRET 83792516300029 et exploité par la SAS RAS 790 et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires et notamment de sa demande de notification aux deux sections de son établissement d’un taux de cotisation mixte pour l’exercice 2021.
Que cette dernière succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit bien fondées les décisions de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE en date du 1er janvier 2021 fixant le taux de cotisation 2021 des sections 1 et 2 de l’établissement de la société RAS 790 n° de siret 83792516300029 ainsi que la décision de la CARSAT du 3 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la société et rejette le recours en sens contraire de la demanderesse ainsi que sa demande de notification par la CARSAT aux sections 1 et 2 de son établissement d’un taux de cotisation mixte.
Condamne la société RAS 790 aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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