Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 mars 2021, n° 18/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2018, N° F14/02904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/03396 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWCK
X
C/
SAS CONFLUENCE MANAGEMENT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Avril 2018
RG : F 14/02904
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANT :
E X
[…]
[…]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Aymeric AUBERSON de l’AARPI GUY ET AUBERSON AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SAS CONFLUENCE MANAGEMENT représentée par Monsieur G Y ès qualités de liquidateur amiable
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Ludwig PAWLOWSKI, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Confluence Management exerçait une activité de conseil en management.
Suivant un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention collective Syntec), la société Confluence Management a engagé M. X (le salarié) en qualité de manager, statut cadre coefficient 170, à compter du 3 septembre 2012 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 300 euros outre une prime sur objectifs annuelle.
Une annexe au contrat de travail a été rédigée dans les termes suivants :
'Annexe au contrat de travail signé 1e 21 mars 2012 entre Confluence Management et M. E X
Engagements particuliers
En complément aux dispositions du contrat de travail, M. E X s’engage à :
- Respecter, en cas de rupture à son initiative du présent contrat de travail, les principes de non- concurrence définis ci-après :
o M. E X pourra accepter un emploi au sein d’une société concurrente de la société Confluence Management. Toutefois, il s’interdit, sauf accord express de Confluence Management, toute relation professionnelle avec les organismes ou entreprises pour lesquels il aurait réalisé des prestations ou des propositions dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail Confluence Management et ce au cours des 24 mois précédant la rupture du présent contrat.
o M. E X ne pourra accepter un emploi au sein d’une société cliente ou d’un prospect de la société Confluence Management, sauf accord express de Confluence Management, pour qui M. E X aurait réalisé des prestations ou des propositions dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail Confluence Management et ce au cours des 24 mois précédant la rupture du présent contrat.
o Ces engagements de non-concurrence sont limités à un an à compter de la date effective de cessation du contrat de travail et s’appliquent en France et dans les pays d’Europe Occidentale.
o En contrepartie du respect de ces engagements de non concurrence, M. E X recevra par versement à trimestre échu, après cessation effective de son contrat et pendant la durée des obligations qu’elle lui impose une indemnité mensuelle égale à 50% de son dernier salaire fixe brut mensuel.
(…)
'.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 5 414.15 euros incluant notamment une prime de vacances mensuelle.
Le salarié a démissionné de son emploi le 21 février 2014. La société Confluence Management l’a dispensé de préavis et il a quitté les effectifs de la société le 31 mars 2014.
Entre-temps et le 25 mars 2014, il a été embauché par la société Autodistribution en qualité de supply chain manager, statut cadre.
Le 28 mai 2014, M. Y a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Confluence Management (le liquidateur amiable).
°°°°°°°°°°°°°°
Le 16 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour obtenir :
— le paiement de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence avec les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte.
A titre reconventionnel, M. Y en qualité de liquidateur amiable la société Confluence Management a sollicité des dommages-intérêts pour violation de l’obligation contractuelle outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 05 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— débouté le salarié de ses demandes,
— condamné le salarié à payer à la société Confluence Management les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le salarié aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 4 mai 2018.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 26 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner le liquidateur amiable au paiement de la somme de 36 656.92 euros au titre de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et celle de 3 665.69 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouter le liquidateur amiable de sa demande au titre de la clause de non-sollicitation ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du cinquième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— condamner le liquidateur amiable aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le liquidateur amiable demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que le salarié est condamné au paiement de la somme de 30 000 euros nets pour violation de l’obligation contractuelle, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur la contrepartie financière des engagements de non-concurrence
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de l’annexe au contrat de travail dont les termes ont été restitués ci-dessus qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, il lui est fait interdiction pendant un an à compter de la date effective de cessation du contrat de travail, sauf accord express de la société Confluence Management, d’accepter un emploi au sein d’une société cliente ou d’une société prospect de la société Confluence Management s’il a personnellement réalisé pour ces sociétés des prestations ou des propositions dans le cadre de son contrat de travail conclu avec à la société Confluence Management. Il est prévu au profit du salarié, en contrepartie de cet engagement de non-concurrence, une indemnité mensuelle correspondant à 50% de son dernier salaire fixe brut mensuel pendant la durée de l’obligation.
Le salarié sollicite le paiement de la contrepartie financière de ses engagements de non-concurrence d’un montant de 36 656.92 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 en faisant valoir que la société Autodistribution qui l’a engagé à compter du 25 mars 2014 n’est ni une société prospect, ni une société cliente de la société Confluence Management et que l’accord express de la société Confluence Management n’était donc pas nécessaire pour cet engagement.
Le liquidateur amiable conteste la demande en soutenant que la contrepartie financière sollicitée n’est pas due en ce que le salarié a proposé en février 2014 à trois salariés de la société Autodistribution de participer à un séminaire consacré au référentiel Scor au printemps 2014 ; que la société Autodistribution est alors devenue prospect de la société Confluence Management ; que des salariés de la société Autodistribution ont ainsi participé au séminaire ; que la société Autodistribution est alors devenue cliente de la société Confluence Management ; que le séminaire a eu lieu dans les locaux de la société Confluence Management ; que le salarié a utilisé son adresse professionnelle de la société I qui est en réalité le nom commercial utilisée par la société Confluence Management pour la prospection commerciale dans son domaine d’expertise qui concerne la supply chain ; que la dénomination I est en outre utilisée par la société I Consulting pour la prospection commerciale dans ses propres domaines d’expertise, la société Confluence Management et la société I Consulting étant liées par un pacte d’associés.
Le salarié réplique que le séminaire Scor n’a pas été organisé par la société Confluence Management et que cette formation a été facturée par la société Icognitive
La cour relève après analyse des pièces du dossier que :
— le salarié a adressé aux clients et prospects de la société Confluence Management un courriel en date du 28 octobre 2013 qui est rédigé en ces termes: ' Madame, Monsieur, I CONSULTING et Confluence Management transforment conjointement avec leurs clients les organisations, les processus et les systèmes d’information depuis plus de deux ans. Pour affirmer cette réalité, les deux sociétés se regroupent sous la nouvelle marque I. Confluence Management rejoint la marque I Www.I.fr. Veuillez désormais m’écrire à l’adresse suivante: E.X@I.fr'
— le salarié a, par courriel du 27 janvier 2014, proposé à M. Y en qualité de 'partner' travaillant également à l’adresse professionnelle I, un projet de formation au projet Scor (Supply Chain Operations Reference) au cours du 1er semestre 2014 conduit par le professeur Z, co-fondateur de cette méthodologie Scor et fondateur de l’organisme de formation professionnelle Icognitive ; toujours dans ce courriel, le salarié a dressé une liste de suggestions pour recruter le public de la formation et a ajouté: '(…) En conclusion, cela ne nous coûte rien, si ce n’est l’effort d’inviter nos clients et de construire la phrase d’accroche et le mail d’accompagnement (…)';
— le document de présentation du séminaire relatif au référentiel Scor indique qu’un séminaire conduit par le professeur Z était annoncé suivant trois modules les 10 et 11 avril 2014, les 19 et 20 mai 2014 puis les 18 et 19 juin 2014, et qu’il serait consacré à la méthode Scor qui vise à l’amélioration de la chaîne de production (supply chain) ; ce document indique également que le salarié était l’un des deux contacts du séminaire dès lors qu’il y est expressément mentionné à ce titre l’adresse E.X@I.fr, soit l’adresse utilisée par le salarié pour l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société Confluence Management ;
— M. N-O, consultant, a établi une attestation qui confirme que le salarié a organisé la formation Scor pour le compte de la société Confluence Management ; il conclut ainsi : '(…)Parmi les participants de cette formation, E X a recruté parmi ses propres contacts les responsables supply chain de la société Autodistribution à savoir MM. G J, K A et L B. Parmi ces trois participants, MM. A et B ont participé aux trois sessions de 2 jours. Il est donc évident que la société Autodistribution était un prospect et un client de la société Confluence Management';
— les attestations de M. M et M. C, consultants, concordent à dire que deux salariés de la société Autodistribution leur ont été présentés comme des participants à la formation Scor ;
— M. D, manager, atteste qu’à l’occasion de l’organisation de la formation Scor par le salarié que : '(…) Une communication avait été faite mentionnant la présence de la société Autodistribution à cette formation. Enfin, au moment de son départ, M. E X n’a jamais voulu dévoilé l’entreprise pour laquelle il s’engageait'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en février 2014, le salarié a organisé pour le compte de son employeur la société Confluence Management un séminaire consacré à l’amélioration de la chaîne de production (supply chain), et qu’à cette occasion, il a proposé à trois salariés de la société Autodistribution d’y participer, ce dont il résulte que la société Autodistribution est devenue un prospect de la société Confluence Management.
Et en retenant que la société Confluence Management avait pour activité le conseil en management, il y a lieu de dire que le salarié a réalisé dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société Confluence Management des propositions avec la société Autodistribution.
Or, il n’est pas contesté que :
— le 21 février 2014, le salarié a, postérieurement aux propositions qu’il a faites au prospect société Autodistribution, démissionné de son emploi au sein de la société Confluence Management qui l’a
dispensé de préavis, qu’il a été engagé à compter du 25 mars 2014 par la société Autodistribution et qu’il a quitté les effectifs de la société Confluence Management le 31 mars 2014 ;
— le salarié s’est abstenu de solliciter l’accord exprès de la société Confluence Management pour son engagement au sein de la société Autodistribution.
Il s’ensuit que le salarié n’a pas respecté son engagement de non-concurrence prévu à l’annexe de son contrat de travail, de sorte qu’il n’a droit à aucune contrepartie financière à cet engagement.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef et en ce qu’il a rejeté en conséquence la demande au titre de la remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte
2 – Sur l’inexécution de l’obligation contractuelle
Le liquidateur amiable sollicite le paiement de dommages- intérêts au titre de la violation par le salarié de ses engagements de non-concurrence consistant pour celui-ci à ne pas avoir consulté la société Confluence Management pour obtenir son accord préalablement à son engagement par la société Autodistribution avant même la date de cessation effective de ses fonctions au sein de la société Confluence Management.
Comme il a été précédemment dit, le salarié a méconnu ses engagement de non-concurrence.
Pour autant, le liquidateur amiable ne justifie d’aucun préjudice que la société Confluence Management aurait subi du fait de ce manquement du salarié, dès lors qu’il se borne à se prévaloir de la déloyauté de ce celui-ci.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient que le jugement déféré soit infirmé en ce qu’il a condamné le salarié au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’y ait pas lieu à application de ces dispositions pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Confluence Management les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. Y en qualité de liquidateur amiable de la société Confluence Management de sa demande à titre de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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