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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 déc. 2020, n° 20/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00576 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 20/03602
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE
du 09 décembre 2020
Dossier : N° RG 20/00576 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQDD
Affaire :
X B Y
C/
Z C D A
- O R D O N N A N C E -
Nous, G H, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de E F, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame X B Y
[…]
64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Représentée et assistée de Maître VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur Z C D A
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau
de BAYONNE
INTIME
* * *
Suivant promesse de vente reçue par acte authentique le 3 mars 2017, Madame X Y s’est engagée à vendre à Monsieur Z A , résidant en Chine, un ensemble immobilier situé à Saint-Pee-sur-Nivelle. La promesse était consentie pour une durée de trois mois. L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation de 42.900 €, avec le versement immédiat par le bénéficiaire de la promesse de la somme de 24.450 €, séquestrée entre les mains du notaire.
L’acte authentique de vente n’est pas intervenu.
Madame X Y a assigné Monsieur Z A devant le tribunal de grande instance de BAYONNE pour demander sa condamnation à lui payer le montant de l’indemnité d’immobilisation, outre des dommages et intérêts.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 janvier 2020, le tribunal de grande instance de BAYONNE a notamment :
— débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la restitution à Monsieur Z A de la somme de 21.450,00 € séquestrée entre les mains du notaire,
— condamné Madame X Y au paiement des intérêts légaux sur la somme de 21.450,00 € à compter du 27 décembre 2017,
— condamné Madame X Y aux dépens,
— condamné Madame X Y à payer à Monsieur Z A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant déclaration en date du 21 février 2020, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.
Monsieur Z A a constitué avocat le 7 août 2020.
Par conclusions d’incident en date du 14 août 2020, il demande la condamnation de Madame X Y à produire certaines pièces sous astreinte, ainsi que la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions d’incident en date du 2 novembre 2020, Monsieur Z A demande au magistrat chargé de la mise en état :
— de le recevoir en son incident,
— de condamner Madame X Y à produire les actes de ventes des parcelles numérotées 992, 994, 491 et 493 sous astreinte de 10€ par jour, passé un délai d’un mois à compter de la décision,
— de lui donner acte de ce qu’il ne formule plus de demande de retrait du rôle au regard de l’exécution tardive et non spontanée de Madame X Y ,
— de condamner Madame X Y à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la communication de pièces, il expose :
— qu’en première instance Madame X Y n’a pas répondu à sa sommation de communiquer,
— les pièces demandées, à savoir les actes de vente des biens objet de la présente procédure sont utiles pour prouver sa bonne foi ainsi que le préjudice allégué par Madame X Y.
Suivant ses écritures en date du 29 octobre 2020, Madame X Y demande au magistrat chargé de la mise en état :
— de débouter Monsieur Z A de sa demande de communication de pièces,
— de débouter Monsieur Z A de sa demande de radiation,
— de condamner Monsieur Z A aux dépens de l’incident,
— de condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la communication de pièces, elle expose :
— que la sommation délivrée en première instance était postérieure à la clôture,
— la vente intervenue avec un nouvel acquéreur est sans lien avec le présent litige.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2020.
SUR CE,
Il sera constaté que suite au paiement par Madame X Y des causes du jugement dont appel, Monsieur Z A se désiste de sa demande de radiation.
En ce qui concerne la communication de pièces, l’acte de vente par Madame X Y des biens objets du présent litige, constitue une pièce de nature à éclairer la cour sur le préjudice dont elle demande réparation.
Il lui sera donc fait injonction de produire les actes de vente ou attestations notariées relative à ces ventes, faisant apparaître leur date et le montant du prix .
L’astreinte ne s’impose pas.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, G H, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre,
Constate que Madame X Y a exécuté les causes du jugement dont appel,
Constate que Monsieur Z A retire sa demande tendant à la radiation pour défaut d’exécution du jugement,
Enjoint à Madame X Y de communiquer au conseil de Monsieur Z A l’acte ou les actes de vente ou attestation(s) notariée(s) faisant apparaître la date et le prix de la transaction, portant sur les parcelles numérotées 992, 994, 491 et 493, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 09 décembre 2020
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
E F G H
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