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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 20/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°371
N° RG 20/06157 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFLR
M. C X
C/
- D E (Me J SCELLE – liquidationjudiciaire SAS […]
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
RENVOI DE CASSATION : Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2021
En présence de Madame H I, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT après renvoi de cassation du jugement du CPH de Vannes du 26/04/2016:
Monsieur C X
né le […] à […]
demaurant […]
[…]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉES après renvoi de cassation sur appel du jugement du CPH de Vannes du 26/04/2016 :
La SELAS de Mandataires Judiciaires E prise en la personne de Me J K venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. L Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS PHONE BOUTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Emeric BERNERY substituant à l’audience Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS -BLANCHARD, Avocats au Barreau de VANNES
…/…
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Un contrat de travail a été signé le 7 février 2010 entre la société PHONE BOUTIQUE et M. C X, engagé en qualité de directeur commercial du groupe moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.600 ' pour 35 heures hebdomadaires, la convention collective des commerces de détail non alimentaires étant applicable.
Par suite d’une cession de parts sociales, M. X a été nommé président de la société à la date du 24 octobre 2011.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 21 mai 2014, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 24 juin 2015, Me Y étant désigné mandataire liquidateur.
Le 16 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
' Constater l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société PHONE BOUTIQUE à partir du 8 février 2010,
' Constater1'existence du jugement de liquidation judiciaire du 24 juin 2015,
' Juger qu’à compter du 24 juin 2015, son contrat de travail a repris après avoir été suspendu entre octobre 2011 et juin 2015, période durant laquelle il était mandataire social de la société PHONE BOUTIQUE,
' Constater que lors du rachat de la société PHONE BOUTIQUE, ni solde de tout compte ni documents de fin de contrat ne lui ont été remis,
' Juger en conséquence que Me Y, ès-qualités, doit procéder à la rupture du contrat de travail et lui remettre les documents de fin de contrat,
' Fixer sa créance au passif de la liquidation à :
— 19.980 ' brut au titre du préavis,
— 1.998 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 7.684,62 ' brut au titre du solde de congés payés,
— 2.530,80 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
' Ordonner la remise des documents et des sommes allouées sous astreinte de 50 ' par jour de retard au-delà du huitième jour suivant la notification du jugernent, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
' Prononcer l’exécution provisoire,
' Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
' Dire que le CGEA de Rennes devra garantir Me Y ès-qualités des condamnations ainsi prononcées,
' Lui allouer 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-remise de l’attestation Assedic,
' Lui allouer la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Dit que le contrat conclu le 7 février 2010 entre M. X et la société PHONE BOUTIQUE ne présente pas le caractère d’un contrat de travail, faute de lien de subordination,
' Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté Me Y, ès qualités, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que M. X supportera les dépens de l’instance.
Le 11 mai 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 31 août 2018, la cour d’appel de Rennes a :
' Infirmé partiellement le jugement deféré,
Statuant à nouveau,
' Dit que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par la démission de M. X le 30 septembre 2011,
' Confirmé les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
' Condamné M. X à payer à Me Y ès-qualités la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Par arrêt en date du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,
' Condamné Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PHONE BOUTIQUE, aux dépens,
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Me Y, ès qualités, à payer à M. X la somme de 3.000 '.
Le 15 décembre 2020 M. X a saisi la cour d’appel de Rennes après cassation.
Par avis de fixation du 19 février 2021, les parties ont été informées que l’affaire serait appelée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2021.
Vu les écritures notifiées le 16 juin 2021 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le contrat conclu le 7 février 2010 entre M. X et la société PHONE BOUTIQUE ne présente pas le caractère d’un contrat de travail faute de lien de subordination,
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que M. X supportera les dépens de l’instance,
En conséquence, statuant à nouveau,
' Constater l’existence d’un contrat de travail entre M. X et la société PHONE BOUTIQUE en date du 7 février 2010 à effet du 8 février 2010,
' Dire que ce contrat de travail a repris effet à compter du 24 juin 2015, date à laquelle la société PHONE BOUTIQUE a été placée en liquidation judiciaire,
' Par conséquent, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X pour absence de fourniture de travail depuis cette date,
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHONE BOUTIQUE les sommes suivantes :
— 19.980 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.998 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 2.530,80 ' net à titre d’indemnité de licenciement,
— 7.684,62 ' brut au titre du solde des congés payés,
— 39.960 ' net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonner au mandataire liquidateur la remise des documents sociaux à M. X, ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Inscrire en outre au passif de la liquidation judiciaire de la société PHONE BOUTIQUE la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise des documents sociaux à M. X,
' Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA Centre Ouest,
' Débouter Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PHONE BOUTIQUE et l’AGS-CGEA de leurs demandes, fins et prétentions,
' Condamner la liquidation judiciaire de la société PHONE BOUTIQUE à verser à M. X la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 27 mai 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la SELAS E, venant aux droits de Me Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PHONE BOUTIQUE, demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Dire que le contrat de travail revendiqué par M. X a pris fin par une démission à effet du 30 septembre 2011, date à laquelle il est devenu mandataire social de la société PHONE
BOUTIQUE,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
' Constater que M. X a cessé de travailler au sein de la société PHONE BOUTIQUE à compter du 2 avril 2014, date à laquelle il a travaillé activement au sein d’une société SP CHANTEPIE dont il était le dirigeant, ce comportement étant assimilable à une volonté claire et non équivoque de démissionner,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'A titre subsidiaire,'
' Dire que le contrat de travail de M. X a pris fin le 17 octobre 2011 lorsqu’il a été nové en contrat de prestations de services,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Débouter M. X de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte,
' Débouter M. X de sa demande de fixation d’une somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour le prétendu préjudice subi du fait de l’absence de remise des documents sociaux,
' Condamner M. X à verser à la société E, venant aux droits de Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PHONE BOUTIQUE la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 21 mai 2021 par voie électronique, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
' En conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
' A titre subsidiaire, débouter M. X de toute demande excessive et injustifiée,
' En tout état de cause, constater qu’aucune rupture n’est intervenue dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire,
' Dire que les créances dues au titre de la rupture de contrat de travail ne sont pas garanties par le CGEA de Rennes,
En toute hypothèse,
' Débouter M. X de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
' Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient qu’un contrat de travail à durée indéterminée a bien été conclu entre les parties à la date du 7 février 2010 avant d’être suspendu du 17 octobre 2011, date à laquelle il a été nommé, en tant qu’actionnaire, président de la société, au 24 juin 2015, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire ; il fait observer qu’il travaillait dans une relation de subordination et ne bénéficiait d’une délégation de pouvoir que pour les actes de gestion courants nécessités par son activité de directeur commercial.
Le mandataire rétorque essentiellement que les éléments produits par M. X ne lui permettent pas de démontrer l’existence d’un quelconque lien de subordination et de caractériser ainsi sa prétendue qualité de salarié ; qu’il ne conteste pas avoir été mandataire social de la société du 17 octobre 2011 au 24 juin 2015 ; que le contrat à durée indéterminée signé le 7 février 2010 dont il se prévaut indique qu’il bénéficie d’une 'délégation de pouvoirs pour la gestion de la société’ sans réserve ni limite suivant les termes de ce contrat ; qu’en outre, dès le mois de décembre 2009, il avait créé une société (SP CONSULTING) destinée à racheter les parts de la société PHONE BOUTIQUE ; que le 23 février 2010, il signait un courriel en tant que 'directeur commercial & associé’ ; qu’au 17 octobre 2011, il possédait déjà 24,82 % des actions de la société et devait verser à M. Z 298.608,07 ' pour le rachat d’actions supplémentaires, de sorte qu’il n’y avait pas entre eux une relation de subordination.
En droit, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est rappelé qu’un contrat de travail a bien été signé à la date du 7 février 2010, selon les termes duquel M. X était engagé par la SAS PHONE BOUTIQUE en qualité de directeur commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.600'.
Les bulletins de paie correspondants ont été régulièrement établis, de février 2010 à septembre 2011 (pièce n°3 de l’appelant).
Il est établi que la société SP CONSULTING dont M. X était gérant a acquis à une date non précisée 214 actions sur 862 soit approximativement un quart des parts sociales et que dans ses courriels au 23 février 2010 (pièce n°4 du mandataire), M. X se présentait comme 'directeur commercial et associé’ de la société.
Cependant, M. X a versé aux débats l’organigramme (pièce n°6) indiquant que M. M-N Z restait gérant de la SAS PHONE BOUTIQUE, ayant autorité sur M. X directeur commercial et M. A directeur financier. L’extrait Kbis communiqué (pièce n°2 de l’appelant) indique également que M. Z était encore gérant jusqu’en septembre 2011.
Si le mandataire fait observer que M. Z semblait être à l’étranger lors de la signature du contrat en février 2010 au vu des courriels communiqués, d’autres échanges de courriels portant sur une période ultérieure (pièces n°23 à 32) indiquent bien que M. X rendait régulièrement compte à M. Z de son travail, plus généralement de l’activité commerciale et des projets de développement, attendait dans certains cas sa validation pour les poursuivre.
En outre, dans son attestation (pièce n°18 de l’appelant), M. B, ingénieur d’affaires écrit que lorsqu’il soumettait à M. X des propositions relevant de l’activité commerciale de l’entreprise, il devait attendre la validation de M. Z pour les mettre en pratique ; il ajoute que ce dernier était régulièrement au siège et vérifiait les différentes actions mises en place.
Ces éléments d’appréciation, non contredits par d’autres pièces au dossier, établissent que M. X travaillait bien dans un lien de subordination avec la SAS PHONE BOUTIQUE sur la période considérée, à savoir dès le 8 février 2010 (date d’effet du contrat de travail signé la veille), caractérisant ainsi l’existence d’un contrat de travail à compter de cette date et même après son acquisition d’un quart des parts sociales.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail à compter du 8 février 2010.
Sur la suspension et la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. X conteste avoir démissionné et soutient pour l’essentiel que son contrat de travail n’a été que suspendu entre octobre 2011 et juin 2015 en raison de son mandat social à cette période, avant de reprendre effet par suite de la procédure collective, sans qu’une procédure de licenciement ait été initiée après cette date. Il sollicite la résiliation judiciaire de ce contrat de travail en raison de l’absence de fourniture de travail par l’employeur après cette date.
Pour confirmation, le mandataire et l’AGS soutiennent essentiellement que M. X a bien démissionné au 30 septembre 2011, date à laquelle il est sorti des effectifs de l’entreprise pour ce motif, ou subsidiairement au 2 avril 2014 au motif qu’à cette date il travaillait pour sa propre société créée en novembre 2013, ayant ouvert un commerce de cigarettes électronique sous l’enseigne 'Clopinette'. Le mandataire fait observer plus subsidiairement que les parties auraient convenu, à l’occasion de l’attribution du mandat social en octobre 2011, de nover le contrat de travail en convention de prestations de services.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, outre qu’aucun document écrit de la main de M. X ne fait état d’une quelconque intention de démissionner, la seule mention au registre unique des entrées et sorties du personnel de la mention 'démission’ apposée par l’employeur à côté du nom de M. X à la date du 30 septembre 2011 (pièce n°13 du mandataire) n’est pas suffisante et n’est corroborée par aucun autre document pour établir que sa sortie des effectifs à cette date serait le résultat de sa volonté exprimée de façon claire et non équivoque, peu important de ce point de vue qu’aucun bulletin de paie n’ait été délivré par l’employeur en octobre 2021 puisque celui-ci ne faisait que tirer des conséquences de sa propre appréciation sur la sortie de M. X des effectifs.
Cette démission ne peut donc être retenue à la date considérée.
En revanche, il est bien établi que le contrat de travail de M. X était suspendu dès lors que celui-ci a été nommé président de la SAS PHONE BOUTIQUE au 17 octobre 2011, ayant acquis à cette date 100 % des parts sociales. En outre, la SAS PHONE BOUTIQUE a été liée à compter de cette date à la SP CONSULTING par une convention de prestations de services (pièces n°7 et 16 du mandataire), les deux sociétés étant toujours gérées par M. X.
La procédure collective, ouverte en mai 2014 et qui a donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Vannes du 24 juin 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PHONE BOUTIQUE, a mis fin au mandat social de M. X dans cette société.
Or dans ces circonstances, M. X qui a certes mentionné son nom et sa qualité de directeur commercial dans la liste des salariés dressée par lui le 25 juin 2015 (pièce n°10 de l’appelant), n’a pas produit d’autre pièce évoquant la poursuite ou la reprise d’un quelconque travail sous l’autorité de la SAS PHONE BOUTIQUE postérieurement à ce jugement ; il ne justifie pas plus précisément s’être manifesté auprès des organes de la procédure collective afin de demander à reprendre son travail alors qu’il ne faisait pas mention d’une telle intention dans son courriel du 25 juin 2015.
En outre, le mandataire démontre que M. X avait créé en novembre 2013 une autre société, SP CHANTEPIE exerçant également une activité de commerce de détail, qu’il était supposé y travailler régulièrement sur place selon sa propre communication (pièces n°20 et 21du mandataire), qu’il en était encore président en juillet 2015 et l’est resté au moins jusqu’au 15 mai 2018 suivant l’extrait Kbis établi à cette date, versé aux débats (pièce n°19 du mandataire).
Il résulte de ces éléments d’appréciation que M. X ne se considérait manifestement plus comme salarié de la SAS PHONE BOUTIQUE depuis octobre 2011, n’a pas cherché à reprendre son travail dans cette société après l’ouverture de la procédure collective et ne se tenait donc plus, dans les faits, à disposition de l’employeur.
Ces circonstances de fait amènent à écarter la reprise d’effet du contrat de travail liant M. X à la SAS PHONE BOUTIQUE après l’ouverture de la procédure collective alors que les conditions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail n’étaient plus réunies depuis le 17 octobre 2011.
En conséquence, M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la poursuite et à la rupture du contrat de travail après cette date.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il est dit au dispositif.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. C X et la société PHONE BOUTIQUE ont été liés par un contrat de travail à compter du 8 février 2010, lequel a été suspendu à compter du 17 octobre 2011 ;
DÉBOUTE M. C X de l’ensemble de ses demandes liées à la reprise et à la rupture du contrat de travail après l’ouverture de la procédure collective visant la société PHONE BOUTIQUE ;
DÉBOUTE M. C X du surplus de ses demandes ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. C X à verser à la SELAS E, venant aux droits de Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société PHONE BOUTIQUE, la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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