Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 déc. 2023, n° 21/05854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 décembre 2021, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 1037
[V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/05854 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJRZ – N° registre 1ère instance : 21/00436
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 10 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lise Domet, avocat au barreau d’Amiens
ET :
INTIMEE
MDPH du Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée du 27 janvier 2023 dont l’accusé réception a été signé le 01 février 2023
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 août 2020, M. [P] [V], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2020, et ce en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 10 juillet 2020, a sollicité le renouvellement de cette allocation auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (ci-après la MDPH).
Par décision en date du 8 octobre 2020, la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH (ci-après la CDAPH) a refusé d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à M. [V], au motif que si son taux d’incapacité pouvait être considéré comme égal ou supérieur à 50 % sans toutefois atteindre 80 %, il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 10 novembre 2020, M. [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Suivant décision du 25 mars 2021 notifiée par courrier en date du 1er avril 2021, la CDAPH a confirmé son rejet initial, aux motifs que l’intéressé présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 7 mai 2021, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras pour contester cette décision.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après avoir ordonné une consultation médicale, a entériné les conclusions du médecin consultant qui avait indiqué que M. [V] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ce jugement a été notifié aux parties le jour même.
Par courrier en date du 22 décembre 2021, reçu au greffe le 23 décembre 2021, M. [V] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Par nouvelle ordonnance en date du 28 octobre 2022, ce magistrat a désigné le docteur [L] [Z] pour procéder à la consultation sur pièces, en remplacement du premier médecin qui avait refusé la mission.
Le 27 janvier 2023, le médecin consultant a déposé son rapport. Il y a notamment indiqué :
— que M. [V] avait été victime d’un accident à l’âge de trois ans, responsable d’une lésion du bras droit, puis d’un accident de travail en 2014, responsable d’un traumatisme de ce même bras,
— que s’agissant d’une demande de renouvellement, le certificat médical venant à l’appui de la demande du 30 janvier 2020 n’a fait qu’indiquer qu’il n’y avait pas eu de modification de l’état de M. [V] depuis la précédente demande et a renvoyé pour le reste au certificat médical joint à l’appui à la précédente demande,
— que ce certificat, en date du 14 décembre 2018, mentionnait des douleurs permanentes de la main droite à type de picotements et de décharges électriques ainsi qu’une limitation au port de charge mais des électromyogrammes normaux, une absence de traitement, une absence de régime, une absence de prise en charge particulière, un périmètre de marche illimité et la réalisation sans difficulté et sans aucune aide de tous les actes de la vie quotidienne, hormis la préhension de la main dominante qui était réalisée mais limitée en force,
— que ce certificat indiquait également qu’un poste de travail adapté était nécessaire,
— que le 19 novembre 2018, un médecin rééducateur avait noté un bon état général, une limitation fonctionnelle modérée au niveau des mains et certaines restrictions en vue d’une future activité professionnelle, telles que la réalisation de pauses régulières, l’absence de gestes répétitifs, l’absence de travail au-dessus de l’axe de l’épaule droite, l’absence de travail en force, l’absence de vissage, de dévissage, de poussée, de tirage, et l’absence de port de charge,
— que le 14 septembre 2020, M. [V] avait bénéficié de radiographies pour un bilan de douleurs du membre supérieur droit et pour des rachialgies suite à un traumatisme dans l’enfance qui avaient mis en évidence des radios des mains, des poignets et des épaules normales, une raideur cervico- dorsale, une raideur lombaire avec un renversement postérieur et une lombarthrose basse L4-L5 et L5-S1,
— qu’il présentait ainsi une déficience de la main droite mais qu’il était autonome pour les actes de la vie quotidienne,
— que ses capacités restantes étaient tout à fait compatibles avec une activité professionnelle quelconque,
— que les rares éléments médicaux communiqués étaient bien trop maigres pour proposer un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— que compte tenu de ces éléments médicaux et du certificat médical remis à la MDPH, le taux d’incapacité avait été très justement apprécié entre 50 et 79 %, même s’il se situait plutôt aux environs de 40 % au jour de la rédaction du rapport,
— que selon les éléments médicaux disponibles, l’état clinique de M. [V] était tout à fait compatible avec une activité professionnelle adaptée.
Ce rapport a été notifié aux parties le 27 janvier 2023.
Suivant dernières conclusions parvenues au greffe le 21 septembre 2023, M. [V] sollicite :
— que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
— que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras soit infirmé,
— que la décision prise par la CDAPH du Pas-de-Calais du 1er avril 2021 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés soit annulée, ainsi que celle en date du 14 octobre 2020 rejetant sa demande,
— que son taux d’incapacité au jour de la demande soit évalué entre 50 et 79 %,
— qu’il soit jugé qu’il présente, au jour de la demande, une restriction substantielle à l’emploi,
— que le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés lui soit accordé à compter du 4 août 2020,
— que la MDPH soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la MDPH soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il a subi un accident de la vie privée à l’âge de trois ans qui lui a occasionné une lésion du bras droit, puis un accident du travail en 2014 qui a généré un traumatisme de ce même bras, qui est son bras dominant,
— que par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés pour deux ans à compter du 21 décembre 2018,
— que sa situation ne s’étant pas améliorée, il a sollicité le renouvellement de son allocation aux adultes handicapés le 4 août 2020 mais que ce renouvellement lui a été refusé, tant par la décision initiale de la MDPH, par celle qui a été rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire que par le jugement dans le cadre du recours contentieux,
— qu’il résulte du certificat médical contemporain à sa demande de renouvellement qu’il a une irradiation des douleurs dans tout le membre supérieur droit, que la perspective d’évolution ne peut être qu’une aggravation, qu’il réalise avec difficulté la préhension de la main dominante, la motricité fine et certains actes de la vie courante, qu’il bénéficie de la présence de son épouse et de ses enfants pour l’aider, que sa situation a un retentissement sur la recherche d’emploi ou de suivi d’une formation puisqu’il a une quasi-incapacité à se servir de sa main dominante,
— qu’en outre, une radiographie du 14 septembre 2020 a mis en évidence des raideurs cervico-dorsales, des raideurs lombaires avec renversement postérieur et une lombarthrose basse,
— que son handicap et sa situation au jour de la demande, soit le 4 août 2020, étaient au moins identiques voire aggravés par rapport au bilan qu’il présentait lorsque l’allocation aux adultes handicapés lui a été octroyée,
— que la décision du tribunal judiciaire d’Arras du 10 décembre 2021 est donc incompréhensible,
— qu’elle est d’autant plus critiquable qu’en parallèle de la contestation du jugement du 10 décembre 2021, il a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH, dont la décision a également fait l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire d’Arras, lequel, par jugement du 15 juin 2023, a accueilli cette nouvelle demande, alors que le certificat médical initial faisait état des mêmes difficultés physiologiques et du même retentissement sur l’emploi,
— qu’outre son syndrome douloureux, il est maintenant suivi par un psychiatre pour un syndrome anxiodépressif,
— qu’il remplit les conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, avec un taux d’incapacité comprise entre 50 et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— qu’à cet égard, le tribunal, qui a jugé qu’au regard de son jeune âge, il pouvait entreprendre une formation dans d’autres domaines lui permettant de rechercher un emploi adapté à son handicap, a méconnu l’article D. 821-1-2 5° c) du code de la sécurité sociale, qui énonce que le suivi d’une formation professionnelle est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— que de la même manière, en considérant que son état était tout à fait compatible avec une activité professionnelle adaptée, le médecin consultant de la cour d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’il possède pour tout diplôme un certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES) et qu’il a pour toute expérience professionnelle des emplois comme cariste et préparateur de commandes, ce qui implique un travail physique et le port de charges,
— que c’est d’ailleurs cette circonstance qui a justifié, dans le jugement du 10 juillet 2020 lui ayant attribué l’allocation aux adultes handicapés, que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue,
— que cette restriction lui a également été reconnue dans le jugement du 15 juin 2023 lui ayant à nouveau attribué l’allocation aux adultes handicapés, au motif que sa reconversion dans le secteur tertiaire était nécessaire.
À l’audience du 10 octobre 2023, M. [V] a comparu et s’est référé aux prétentions et argumentations contenues dans ses conclusions.
En revanche, la MDPH du Pas-de-Calais ne s’est ni présentée, ni fait représenter. La procédure étant orale, il ne pourra pas être tenu compte des conclusions qu’elle avait fait parvenir quelques jours avant l’audience. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente de 80 % n’est pas atteint et qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à M. [V] l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, les parties et les médecins consultés, tant en première instance qu’en appel, s’accordent à considérer que M. [V] présentait au moment de sa demande un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50 %.
Il s’agit donc de déterminer s’il subissait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
À cet égard, le docteur [Z], médecin consultant de la cour, après avoir consulté et analysé les pièces médicales versées aux débats, conclut que selon les éléments médicaux dont elle a disposé, l’état clinique de M. [V] était tout à fait compatible avec une activité professionnelle adaptée.
Il convient en effet de retenir que M. [V] présentait essentiellement une déficience du bras droit dominant, ainsi qu’une raideur au niveau des lombaires, du dos et des cervicales et un début de lombarthrose qui, certes, ont été constatés par des radiographies postérieures d’un mois et demi à la date de la demande mais qui existaient certainement déjà à cette date. Ces problèmes de santé n’avaient cependant qu’un faible impact sur sa vie quotidienne et ne requéraient que quelques restrictions en vue d’une activité professionnelle.
Il convient également de noter, comme l’a fait le tribunal judiciaire, que M. [V] est jeune, puisqu’il n’avait que 31 ans au moment de sa demande, et qu’il peut entreprendre une formation pour chercher un travail adapté à son handicap.
À cet égard, il y a lieu de faire quelques observations.
En premier lieu, il est constant que l’appréciation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécie au regard d’un emploi en général et non pas forcément de l’emploi précédemment occupé par la personne ou de celui qu’elle aurait désiré occuper. Ce n’est donc pas parce que M. [V] a travaillé comme cariste ou comme préparateur de commandes qu’il faut raisonner uniquement sur ce type de métiers.
En deuxième lieu, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce que « la restriction substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi » et il impose de prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces déficiences, les contraintes liées au traitement et prise en charge thérapeutique induit par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité. Il en résulte qu’une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut ouvrir des droits à l’allocation aux adultes handicapés que pour autant qu’elle soit liée ou imputable au handicap. Or, le fait que M. [V] soit sorti du système scolaire sans avoir reçu de formation solide n’est a priori pas lié à sa déficience du bras. Il n’y a donc pas lieu de tenir particulièrement compte du fait qu’il a peu de diplômes.
En troisième lieu, le fait que le tribunal ait refusé de reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, notamment parce que M. [V] avait encore largement la possibilité de se réorienter sur le plan professionnel, n’a aucunement méconnu l’article D. 821-1-2 5° c) du code de la sécurité sociale. En effet, il ne s’agissait que d’un motif de refus parmi d’autres, en sus des raisons médicales. Surtout, le fait que cet article énonce que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est compatible avec le suivi d’une formation professionnelle signifie uniquement que quelqu’un qui fait l’effort de se recycler ne doit pas perdre, du fait de cet effort, l’allocation aux adultes handicapés dont il bénéficie, mais ne signifie aucunement que toute personne devant se recycler doit se faire reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En tout état de cause, M. [V] ne justifie pas avoir suivi une formation professionnelle ni même en avoir l’intention.
Dans ces conditions, il convient, avec le médecin consultant dont la cour adopte l’avis, qui est circonstancié et sérieusement motivé, de constater que M. [V] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à la date du 4 août 2020 sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
— Déclare recevable mais mal fondé l’appel de M. [V],
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 10 décembre 2021,
— Déboute M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] aux dépens d’appel,
— Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,
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