Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2022, N° F19/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04757 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMPJ
S.A.S.U. MARIGNAN
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mai 2022
RG : F19/01240
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. MARIGNAN
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 438 357 295
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle REYMANN-GLASER de la SELARL CABINET REYMANN-GLASER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Léa BARKATE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[V] [R] épouse [E]
née le 07 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société BPD Marignan a pour activité la promotion immobilière pour son compte ou en qualité de prestataire de sociétés immobilières. Elle a embauché Mme [V] [R] épouse [E] à compter du 23 août 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, établi le 1er juillet 2016, en qualité de conseillère commerciale. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512).
Le 23 mars 2018, la société BPD Marignan et Mme [R] ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté à compter du 23 août 2016. Le mode de calcul de la rémunération de la salariée, tant la part fixe que la part variable, était redéfini.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, la société BPD Marignan a notifié à Mme [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle avait refusé de signer l’avenant au second contrat de travail, daté du 29 novembre 2018, qui lui avait été soumis.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, Mme [R] a saisi juridiction prud’homale aux fins notamment de faire valoir diverses créances à caractère salarial et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que les dispositions de l’avenant du contrat de travail de mars 2018 demeurent applicables ;
— condamné la société Marignan à payer à Mme [R] :
2 500 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à février 2019
140,90 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2018
416,66 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2019
10 994,24 euros au titre du différentiel entre rémunération variable et annuelle fixe, pour l’année 2018
5 624,73 euros au titre des commissions non encore versées, en deniers ou quittances ;
— débouté Mme [R] de sa demande de communication des bordereaux de commissions ;
— dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Marignan à payer à Mme [R] :
1 000 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis
413,30 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
19 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Marignan de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Marignan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
— condamné la société Marignan aux dépens.
Le 27 juin 2022, la société Marignan a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant Mme [R] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Marignan demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [R]
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [R] tendant à sa condamnation à lui payer 10 045,74 euros, correspondant au différentiel entre sa rémunération annuelle variable et sa rémunération annuelle fixe
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il :
— a dit que les dispositions de l’avenant du contrat de travail de mars 2018 demeurent applicables ;
— l’a condamnée à payer à Mme [R] :
2 500 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à février 2019
140,90 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2018
416,66 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2019
10 994,24 euros au titre du différentiel entre rémunération variable et annuelle fixe, pour l’année 2018
5 624,73 euros au titre des commissions non encore versées, en deniers ou quittances ;
— a dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Mme [R] :
1 000 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis
413,30 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
19 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
— l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur du plancher d’indemnisation légalement prévu
En tout état de cause,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre d’un préjudice distinct de la perte d’emploi
— condamner Mme [R] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution
— condamner Mme [R] à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [V] [R], intimée, demande à la Cour de :
— ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour les bordereaux de commissions de 2019 faisant état du solde à l’acte et relatifs aux dossiers :
— lots B12, A26, A36, A46, A63 de l’opération Amarante pour un montant de 621,09 € + 720 € + 736 € + 738 € + 563 €
— lot B44 de l’opération Signature pour un montant de 762,24 €
— lot A32 de l’opération Villarmonie pour un montant de 1 028,40 €
— lot C001 de l’opération Horizon pour un montant de 456 €
— dire que les dispositions du contrat de travail de mars 2018 demeurent applicables
— en conséquence, condamner la société Marignan à lui payer :
2 500 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à février 2019
140,90 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2018
416,66 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2019
10 994,24 euros au titre du différentiel entre rémunération variable entre annuelle fixe, pour l’année 2018
10 045,74 euros au titre du différentiel entre rémunération variable et rémunération annuelle fixe, pour l’année 2019
5 624,73 euros au titre des commissions non encore versées, en deniers ou quittances ;
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la société Marignan à lui payer :
1 000 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis
413,30 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
22 477 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 553 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés
En tout état de cause,
— débouter la société Marignan de ses demandes en cause d’appel
— condamner la société Marignan à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Marignan à tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimée
En droit, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé. (Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694)
En l’espèce, le jugement déféré à la Cour a notamment :
— débouté Mme [R] de sa demande de communication des bordereaux de commissions ;
— condamné la société Marignan à payer à Mme [R] 19 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, en ce inclus celle tendant au paiement de la somme de 25 553 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi.
Dans ses conclusions, Mme [R], intimée, demande à la Cour de :
— ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour les bordereaux de commissions de 2019 faisant état du solde à l’acte et relatifs aux dossiers :
— lots B12, A26, A36, A46, A63 de l’opération Amarante pour un montant de 621,09 € + 720 € + 736 € + 738 € + 563 €
— lot B44 de l’opération Signature pour un montant de 762,24 €
— lot A32 de l’opération Villarmonie pour un montant de 1 028,40 €
— lot C001 de l’opération Horizon pour un montant de 456 €
— condamner la société Marignan à lui payer :
22 477 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 553 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi.
Or Mme [R] ne conclut pas, au préalable de l’expression de ces demandes, à l’infirmation des dispositions du jugement rappelées ci-dessus, ni à l’annulation de la décision de première instance.
Il s’en déduit que ces demandes ne sont pas recevables.
2. Sur l’irrecevabilité de la demande tendant au paiement du différentiel entre rémunération variable et rémunération fixe pour l’année 2019
En droit, l’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme [R] demande à la Cour de condamner la société Marignan à lui payer 10 045,74 euros au titre du différentiel entre le total annuel de sa rémunération variable et le total annuel de sa rémunération fixe, pour l’année 2019, alors qu’elle n’a pas formulé cette prétention devant les premiers juges.
Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, qui ne correspond pas à l’une des situations prévues par l’article 564 du code de procédure civile, de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe de prohibition d’une telle demande.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
3.1. Sur les demandes en rappel de salaire pour la période allant d’octobre 2018 à février 2019 et en paiement d’un complément de prime de 13ème mois pour les années 2018 et 2019
Le nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 mars 2018 par la société BPD Marignan et Mme [R] prévoyait que cette dernière percevrait une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros, correspondant au salaire fixe de base, et également « un complément de salaire fixe mensuel lié à la CRD4 d’un montant de 500 euros brut », ce complément de salaire pouvant « être révisé et réévalué deux fois par an ». Il était précisé que, pour l’année 2018, cette révision serait faite en septembre.
La société Marignan fait valoir que la stipulation contractuelle précise que le versement du complément de salaire est lié à la CRD4, c’est à dire à la directive européenne n° 2013/36/UE du 26 juin 2013, précisément à son article 94, 1 g. Celui-ci prévoit, pour les salariés des entreprises dont l’activité entre dans le champ d’application de la directive. que la part variable de la rémunération n’excède pas 100 % de la part fixe. L’article 92 de la directive précise que sont ainsi désignés les établissements bancaires et assimilés et également les filiales d’une entreprise-mère, qui est un établissement bancaire ou assimilé.
La société Marignan explique qu’elle appartenait alors à un groupe dont la société-mère était la société bancaire de droit néerlandais Rabobank.
La Cour retient que les parties, en indiquant, dans le contrat de travail conclu le 23 mars 2018, que le versement du complément de salaire de 500 euros était lié à la directive CRD4, exprimaient la commune intention que ce versement était subordonné à l’application à cette directive.
A compter du mois d’octobre 2018 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, l’employeur n’a plus versé le complément de salaire fixe de 500 euros.
La société Marignan explique que, en septembre 2018, la société Rabobank a cédé toutes les actions lui appartenant au sein de son capital à la société Les Nouveaux constructeurs et au fonds d’investissement d’Aermont, dont l’activité n’entraient pas dans le champ d’application de la directive européenne CRD4, ce qui est établi par les pièces versées aux débats.
La Cour retient que, en application de la clause contractuelle qui a instauré le complément de salaire, ce dernier n’était alors plus dû.
La demande de Mme [R] en paiement du complément de salaire sur la période allant d’octobre 2018 à février 2019 doit être rejetée.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’intégrer le complément de salaire de 500 euros par mois dans le montant du salaire pris en compte pour le calcul de la prime de 13ème mois. Les demandes de Mme [R] relatives à un rappel sur les primes de 13ème mois des années 2018 et 2019 doivent être aussi rejetées.
Dès lors, le jugement déféré infirmé, en ce qu’il a condamné la société Marignan à payer à Mme [R] :
— 2 500 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à février 2019
— 140,90 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2018
— 416,66 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2019.
3.2. Sur la demande en paiement du différentiel entre rémunération variable et rémunération annuelle fixe, pour l’année 2018
Mme [R] fait valoir que, pour l’année 2018, le montant total de sa rémunération variable s’élevait à 37 741,81 euros, tandis que le montant de sa rémunération fixe n’était que de 26 747,57 euros. La seconde représentant plus de 100 % de la première, elle réclame à son employeur, en se fondant sur la directive CRD4, un rappel sur la part fixe de sa rémunération, afin que le montant de celle-ci soit égale à celle de la part variable.
Toutefois, les dispositions de cette directive n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, Mme [R] ne peut pas invoquer l’article 94, 1 g de la directive européenne n° 2013/36/UE du 26 juin 2013 à l’appui de sa demande de sa demande en rappel de la part fixe de son salaire pour l’année 2018. Cette demande est donc dépourvue de fondement juridique.
Dès lors, le jugement déféré infirmé, en ce qu’il a condamné la société Marignan à payer à Mme [R] 10 994,24 euros au titre du différentiel entre rémunération variable et rémunération.
3.3. Sur la demande en paiement des commissions
Mme [R] fait valoir qu’elle n’a pas perçu de commissions sur douze dossiers, dont elle donne les références dans un tableau établi par ses soins (pièce n'13 de l’intimée). Ce tableau fait apparaître que le montant total des « commissions en attente » est de 8 618 euros, tandis que la salariée ne réclame que 5 624,73 euros.
La société Marignan produit les bordereaux de commissions dues à Mme [R], pour les mois de décembre 2018, janvier, février et avril 2019 (pièces n° 14, 23, 24 et 25 de l’appelante) et renvoie aux bulletins de paie délivrés pour ces mêmes mois, qui portent mention des montants de commissions correspondants.
Après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, la Cour retient que la société Marignan ne démontre pas qu’elle a payé à Mme [R] les commissions dues dans les dossiers suivants, visés par cette dernière dans son tableau :
— programme Millery, lot n° M12
— programme Horizon, lot n° C001
— programme Signature, lot n° B45
— programme Lyon8, lot n° A32
— programme Amarante, lots A26, A36, A46, A63.
La société Marignan ne conteste pas les montants réclamés par Mme [R], pour chacun de ces dossiers, qui représentent au total la somme de 6 454 euros, soit plus que le montant demandé par l’intimée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Marignan à payer à Mme [R] 5 624,73 euros au titre des commissions non encore versées, en deniers ou quittances.
4. Sur la rupture du contrat de travail
4.1. Sur le bien-fondé du licenciement
' En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 26 décembre 2018 à Mme [V] [R] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Comme indiqué dans le courrier qui vous a été transmis en mars 2018, la mise en place de la directive européenne CRD4 oblige à ce que la rémunération variable d’un collaborateur ne dépasse pas 100 % de son salaire brut mensuel.
A ce titre, nous avons été dans l’obligation de vous octroyer, à titre transitoire lié à la directive CRD4, un complément de salaire fixe mensuel. La cession de la société BPD Marignan à la société Les nouveaux constructeurs et au fonds d’investissement Aermont nous conduit à supprimer ce complément de salaire fixe mensuel, car la directive CRD4 n’est plus applicable. Ces modifications ont pour conséquence la nécessité de vous faire signer un avenant à votre contrat de travail basé sur la suppression du complément de salaire lié à la CRD4, qui ne s’applique plus, et à la mise en place d’une prime trimestrielle au lot.
Comme le prévoit la loi, en l’espèce, vous avez tout à fait le droit de refuser les modifications contractuelles proposées. Ce refus a pour conséquence, comme vous le savez, le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous avez refusé de signer votre avenant. Par conséquent, nous sommes au regret de vous licencier. (…) »
Le contrat de travail conclu le 23 mars 2018 par la société BPD Marignan et Mme [R] prévoyait que cette dernière percevrait un salaire fixe de base de 2 000 euros et un complément de salaire fixe mensuel lié à la CRD4, d’un montant de 500 euros. En outre, la salariée avait droit à un treizième mois et à des commissions, au taux de 0,50 % du chiffre d’affaires TTC directement initié par elle.
L’avenant au contrat de travail que Mme [R] a refusé de signer, ce qui a justifié son licenciement, mentionnait la suppression du complément de salaire fixe lié à la CRD et l’instauration d’ « une prime trimestrielle de résultat, liée au nombre de réservations nettes que vous effectuerez par trimestre et dont les montants et modalités de versement vous seront communiqués dans un document joint », lequel n’est pas versé aux débats.
Alors que la société Marignan conclut que cet avenant emportait seulement une modification des conditions de travail de Mme [R], dans la mesure où le versement du complément de salaire était une obligation découlant de la directive CRD4 (et non pas de la commune intention des parties au contrat), la Cour retient que l’avenant entraînait également une modification du calcul de la part variable de la rémunération due à la salariée, ce qui constituait une condition essentielle du contrat de travail.
Or le refus pour le salarié de signer un avenant emportant une modification substantielle de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse.
4.2. Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
' Mme [R] réclame un rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis, en arguant qu’il convient d’intégrer dans le calcul de cette indemnité le complément de salaire fixe.
Toutefois, la Cour a retenu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [R] concernant le paiement du complément de salaire fixe de 500 euros.
En outre, Mme [R] demande un rappel sur l’indemnité de licenciement, car son employeur a, selon elle, mal calculé le montant qu’il lui a versé à ce titre.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail (qui est plus favorable pour la salariée que les dispositions de l’article 16 de la convention collective), l’indemnité de licenciement se calcule ainsi : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans. Conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail, le montant de salaire à prendre en considération est égal à la moyenne des douze derniers mois précédent le licenciement (soit de janvier à décembre 2018), ce qui inclut le salaire fixe de base et le complément de salaire fixe (pour les mois d’avril à septembre 2018), ajouté au montant de la prime de treizième mois versé en juin 2018 et le total des commissions versées au cours de ces douze mois. Ce montant s’élève à 5 280,37 euros.
Mme [R] avait une ancienneté de 2 années et 6 mois (au terme du préavis). La montant de l’indemnité de licenciement est donc de : (5 280,37 / 4) x 2,5 = 3 300,23 euros.
La société Marignan a payé à Mme [R] la somme de 3 599,45 euros à titre d’indemnité de licenciement. La demande de cette dernière en paiement d’un complément de cette indemnité n’est donc pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Marignan à payer à Mme [R] 1 000 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis et 413,30 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
' Par ailleurs, cause nécessairement un préjudice la perte injustifiée de l’emploi (Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578) et le fait que le salarié a retrouvé un emploi immédiatement après son licenciement ne le prive pas du droit d’être indemnisé de ce chef.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [R], qui avait une ancienneté de deux années au moment de son licenciement par la société Marignan, laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 salaires bruts mensuels.
En tenant compte de l’ancienneté de Mme [R] et de son âge (32 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu’elle a retrouvé un emploi dans le même secteur d’activité en mars 2019, du fait que la société Marignan offre subsidiairement de payer une indemnité correspondant à trois mois de salaire, dont elle fixe le montant mensuel à 5 642,69 euros, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 17 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Marignan sera condamnée à payer à Mme [R] 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Compte tenu du caractère largement infirmatif du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a ordonné à la société Marignan de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation France Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations.
' En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a ordonné d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [R], dans la limite de trois mois d’indemnités.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Marignan à payer à Mme [R] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Marignan en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [R] tendant à ce que :
— il soit ordonné à la société Marignan la communication, sous astreinte de 100 euros par jour, des bordereaux de commissions de 2019 faisant état du solde à l’acte et relatifs aux dossiers :
— lots B12, A26, A36, A46, A63 de l’opération Amarante pour un montant de 621,09 € + 720 € + 736 € + 738 € + 563 €
— lot B44 de l’opération Signature pour un montant de 762,24 €
— lot A32 de l’opération Villarmonie pour un montant de 1 028,40 €
— lot C001 de l’opération Horizon pour un montant de 456 €
— la société Marignan soit condamnée à lui payer :
22 477 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 553 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d’emploi
10 045,74 euros au titre du différentiel entre rémunération annuelle variable et rémunération annuelle fixe, pour l’année 2019 ;
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Marignan à payer à Mme [R] :
2 500 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à février 2019
140,90 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2018
416,66 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2019
10 994,24 euros au titre du différentiel entre rémunération variable et annuelle fixe, pour l’année 2018
1 000 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis
413,30 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
19 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société Marignan de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation France Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [V] [R] tendant la condamnation de la société Marignan à lui payer 2 500 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à février 2019 ; 140,90 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2018 ; 416,66 euros à titre de complément de prime de 13ème mois pour l’année 2019 ; 10 994,24 euros au titre du différentiel entre rémunération variable et annuelle fixe, pour l’année 2018 ;
Rejette les demandes de Mme [V] [R] tendant la condamnation de la société Marignan à lui payer 1 000 euros à titre de complément de l’indemnité de préavis et 413,30 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Marignan à payer à Mme [V] [R] 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société Marignan de remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation France Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de Mme [V] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la société Marignan en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- Code de procédure civile
- Code du travail
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