Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 septembre 2025, n° 22/04757
CPH Lyon 30 mai 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le refus de signer un avenant entraînant une modification substantielle du contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Non-paiement du complément de salaire

    La cour a jugé que le complément de salaire n'était plus dû en raison de la modification des conditions d'application de la directive CRD4, rendant la demande de rappel de salaire infondée.

  • Accepté
    Commissions dues non versées

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé avoir payé les commissions dues sur les dossiers mentionnés par la salariée, confirmant ainsi la condamnation au paiement des commissions.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement avait été correctement calculée par l'employeur, rendant la demande de complément infondée.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la perte d'emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, la société S.A.S.U. Marignan a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait déclaré son licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse et lui avait ordonné de verser diverses sommes à la salariée. La cour d'appel a d'abord déclaré irrecevables certaines demandes de Mme [R], notamment celles relatives à des créances nouvelles. Elle a ensuite infirmé le jugement de première instance concernant les rappels de salaire et les primes, en considérant que le complément de salaire n'était plus dû après la cession de l'entreprise. Toutefois, la cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant Marignan à verser 17 000 euros de dommages et intérêts. En conséquence, la cour a infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant la décision sur le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04757
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/04757
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2022, N° F19/01240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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