Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 févr. 2024, n° 21/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt
N°169
Caisse C.I.P.A.V. Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse
C/
[C]
Cour d’appel d’Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
*************************************************************
N° RG 21/05250 – N° PORTALIS DBV4-V-B7F-IIMC – N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 19/01098
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 septembre 2021
Parties en cause :
Appelante
C.I.P.A.V. Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie Pailler de la SELEURL cabinet Stéphanie Pailler avocat, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais
Et :
Intimé
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
Représenté et plaidant par Me Jean-paul Le Moigne, avocat au barreau de Paris
Débats :
A l’audience publique du 12 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la Cour lors du délibéré :
M. Philippé Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 octobre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, M. [Y] [C] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse) le 23 septembre 2019 et signifiée par exploit d’huissier de justice le 16 octobre 2019, correspondant aux cotisations et majorations, hors frais de signification, dues au titre des années 2017 et 2018, pour un montant global de 11.892,94 euros.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/1098.
Par requête déposée au greffe du même tribunal le 19 novembre 2019, M. [C] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie le 22 juillet 2019 d’une contestation à l’encontre d’une mise en demeure en date du 8 juin 2019, correspondant aux cotisations et majorations, hors frais de signification, dues au titre des années 2017 et 2018.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/1186.
À compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ordonne la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 19/1098 et RG 19/1186, sous le numéro RG 19/1098 ;
déclare partiellement fondés les recours de M.[Y] [C] ; en conséquence,
valide la contrainte, s’agissant des cotisations d’assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 6.959 € (six mille neuf cent cinquante-neuf euros) ;
annule la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 23 septembre 2019, s’agissant des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire appelées au titre de l’année 2018 ;
enjoint la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à procéder au calcul des majorations de retard applicables aux cotisations d’assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2017 et 2018 ;
déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 doivent être supportés par M.[Y] [C] ;
condamne M. [C] aux dépens ;
dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Notifié à la CIPAV le 11 octobre 2021 (et non 2020 comme indiqué sur le tampon de l’organisme apposé sur l’accusé de réception), ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier électronique de son avocat du 5 novembre 2021.
Cet appel est limité aux chefs du jugement suivants :
'valide la contrainte, s’agissant des cotisations d’assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 6.959 € (six mille neuf cent cinquante-neuf euros) ;
Annule la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 23 septembre 2019, s’agissant des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire appelées au titre de l’année 2018 ;
Enjoint la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à procéder au calcul des majorations de retard applicables aux cotisations d’assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2017 et 2018 ;'
Par conclusions reçues par le greffe le 10 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
recevoir l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en son appel et l’y déclarer bien fondée.
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV.
confirmer le jugement en ce qu’il a validé partiellement la contrainte délivrée le 16 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la cotisation retraite complémentaire 2018
Statuant à nouveau :
valider la contrainte délivrée le 16 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant recalculé s’élevant à 10 477,83 € représentant les cotisations (9 741 €) et les majorations de retard (736,83 €) dues.
condamner M. [V] (en réalité [Y]) [C] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [V] (en réalité [Y]) [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle fait en substance valoir que :
M. [C] ne démontre pas être affilié pour son activité à une autre caisse de retraite et il est donc normal qu’il soit affilié auprès d’elle pour son activité de conseil.
Une mise en demeure a bien été adressée à l’intéressé le 8 juin 2019, présentée à ce dernier le 25 juin 2019 et distribuée le 26 juin 2019 et c’est par erreur matérielle qu’il a été indiqué sur la contrainte qu’elle avait été reçue le 24 juin au lieu du 26 juin. L’assuré a bien reçu la mise en demeure et était parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte est donc parfaitement régulière.
Elle produit les appels de cotisations et fournit le détail du calcul de ces dernières.
Par conclusions reçues par le greffe le 2 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, M. [C] demande à la cour de :
Dire et juger recevable la constitution d’intimé de M. [C]
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social en date du 30 septembre 2021 en tous ses points
Puis statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [C] a commencé son activité le 16 juillet 2007
Dire et juger bien fondé M. [C] en son recours contre la décision implicite de rejet de la CIPAV suivant la saisine de la commission de recours amiable de cette caisse,
En conséquence y faire droit et annuler la décision implicite de rejet de la CIPAV,
Annuler les contraintes délivrées à l’encontre de M. [C],
Annuler la créance de la CIPAV envers M. [C],
Condamner la CIPAV à payer à M.[C] la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait en substance valoir que :
Il n’a jamais présenté à la CIPAV une demande d’affiliation, que selon les affirmations de la CIPAV reprises par le tribunal il lui aurait indiqué avoir débuté son activité au cours de l’année 2017, que cette affirmation est fausse, qu’il a commencé son activité non en 2017 mais en 2007, qu’il subsiste toujours une incertitude quant à la détermination de sa date d’affiliation, que le jugement s’est donc fondé sur un motif erroné et doit donc être infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 16 octobre 2019.
La contrainte du 23 septembre 2019 vise une mise en demeure du 24 juin 2019 alors qu’il a reçu une mise en demeure du 8 juin 2019, que la mise en demeure du 24 juin 2019 ne lui a jamais été expédiée et est donc nulle.
Il n’a jamais reçu d’appel de cotisations.
On peut s’étonner dans ces conditions que la CIPAV ait l’audace de demander le paiement de majorations de retard, le retard et les graves dysfonctionnements constatés étant imputables à la caisse.
MOTIFS DE L’ARRET.
Sur la jonction des procédures de première instance.
La jonction des procédures ordonnée par les premiers juges étant conforme à une bonne administration de la justice, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’ordre dans lequel doivent être examinés l’appel principal limité de l’organisme et l’appel incident de monsieur [C].
L’appel incident de M. [C] tendant essentiellement à l’annulation de la mise en demeure pour défaut de justification de son envoi et à l’annulation consécutive de la contrainte, ce qui relève avant tout d’une contestation de la régularité de cette mise en demeure et de cette contrainte, et l’appel limité de l’organisme portant sur les dispositions du jugement emportant annulation partielle de la contrainte et validation partielle de cette dernière pour des motifs de fond tenant aux modalités de calcul des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire et enjoignant à l’organisme un nouveau calcul des majorations des majorations de retard afférentes aux cotisations d’assurance vieillesse de base, il apparaît logique d’examiner en premier lieu les mérites de cet appel incident en ce qui concerne la contestation de la régularité de la procédure de recouvrement avant de se prononcer sur le mérite sur le fond de l’appel limité de l’organisme et de l’appel incident de M. [C].
Sur la contestation par monsieur [C] de la régularité de la mise en demeure et de la contrainte.
Au soutien de sa contestation de la régularité de la mise en demeure et par voie de conséquence de la contrainte, l’intimé fait uniquement valoir que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure puisqu’il n’a jamais reçu celle du 24 juin 2019 visée à la contrainte qui n’a donc jamais été portée à sa connaissance.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de ce texte que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable
En l’espèce, la contrainte litigieuse du 23 septembre 2019 fait référence à une mise en demeure du 24 juin 2019.
L’URSSAF produit une mise en demeure datée du 8 juin 2019 dont l’accusé de réception fait apparaître qu’elle a été présentée le 25 juin 2019 et distribuée le 26 juin 2019.
Cette mise en demeure porte exactement sur les mêmes périodes et montants en cotisations et majorations et réclame exactement les mêmes sommes que la contrainte qui en est la reproduction exacte.
M.[C] ne peut sérieusement contester dans ces conditions que la mise en demeure visée par la contrainte est celle qui a fait l’objet d’une présente présentation à son domicile le 25 juin 2019 et qui lui a été remise par le préposé des postes le 26 juin 2019, peu important l’erreur purement matérielle de deux jours affectant la date de notification de cette mise en demeure dans les énonciations de la contrainte.
Le moyen tiré de l’absence d’envoi et de réception d’une mise en demeure manquant en fait, il convient, réparant l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, de débouter M. [C] de sa demande d’annulation de cette dernière et par voie de conséquence de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse et de dire ces actes réguliers.
Sur le bien-fondé des cotisations et majorations de retard réclamées par l’organisme.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code qu’il incombe à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens notamment Civ 2e 19 décembre 2013 n° 12-28.075)
Il résulte de l’article 6 du code code de procédure civile que ne constituent pas des moyens auxquels le juge soit tenu de répondre ni des faits hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n’est tiré aucune conséquence juridique ou aucune conséquence sur le bien-fondé d’une prétention ni des faits qui ne sont accompagnés d’aucune démonstration et d’aucune preuve ou offre de preuve.
En l’espèce, M. [C] ne tire aucune conséquence juridique et sur le bien-fondé de ses prétentions de son moyen selon lequel il n’a jamais présenté à la CIPAV une demande d’affiliation, de celui selon lequel la CIPAV soutiendrait faussement qu’il lui aurait indiqué avoir débuté son activité au cours de l’année 2017, de celui selon lequel subsiste toujours une incertitude quant à la détermination de sa date d’affiliation, lesquels moyens doivent être disqualifiés en simples arguments auxquels la Cour n’a pas à répondre.
Il ne tire pas plus de conséquences sur le bien-fondé de ses prétentions de son moyen, lié aux précédents, selon lequel le jugement se serait fondé sur un motif erroné en retenant qu’il a débuté une activité libérale en qualité de conseil à compter du 1er janvier 2017 ce qui justifie là encore que ce moyen soit disqualifié en simple argument.
Il sera ajouté que ce moyen est d’autant plus inopérant qu’il est soutenu à l’appui d’une demande sans objet d’infirmation du jugement en ce qu’il l’aurait débouté de sa demande d’annulation de la contrainte, le tribunal n’ayant aucunement statué en ce sens dans le dispositif de son jugement.
Il sera de même constaté que le moyen de l’intimé selon lequel il n’a jamais reçu d’appel de cotisations de la part de la CIPAV auprès de laquelle il ignorait être affilié doit également être disqualifié en simple argument, faute pour l’intimé d’en tirer la moindre conséquence juridique.
Enfin, encourt la même disqualification son moyen selon laquelle la caisse a l’audace de réclamer des majorations de retard et selon laquelle ces dernières ne sauraient l’être en aucun cas dans la mesure où le retard et les graves dysfonctionnements constatés seraient imputables à la caisse aucune démonstration de quelque nature que ce soit n’étant effectuée à l’appui de cette affirmation au demeurant insuffisamment précise.
Il doit en outre être rappelé qu’il résulte des articles R. 243-18 et R. 243-20 dans leur rédaction applicable que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important que leur montant fasse l’objet d’une diminution judiciaire ou par voie de régularisation, que les majorations tant de 5% que de 0,4 % ne peuvent faire l’objet d’une remise totale ou partielle par le juge que si l’organisme ou, en fonction du montant des majorations en cause, sa commission de recours amiable ont été préalablement saisis et si la bonne foi du redevable est établie, que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet d’une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il s’ensuit que le moyen de M. [C] de contestation des majorations de retard non seulement doit être disqualifié en simple argument mais qu’il ne contient pas l’imputation des faits concluants de nature à en justifier la remise par le juge.
Aucun des moyens soutenus expressément par M. [C] pour contester sa dette sur le fond n’est donc fondé.
Par ailleurs, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ne saurait donc être présumé en application de l’article 954 du code de procédure civile s’être approprié les motifs des premiers juges au titre des chefs du jugement annulant la contrainte s’agissant des cotisations d’assurance vieillesse complémentaire de l’année 2018 et ne validant la contrainte qu’à hauteur de la somme de 6959 €.
Par ailleurs, le chef du jugement déféré enjoignant à la caisse de procéder au calcul des majorations de retard applicables aux cotisations d’assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2017 et 2018 n’étant assorti d’aucun motif, il y a encore moins lieu à application de ce chef des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [C] succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions précitées et, statuant dans les limites de la demande de l’URSSAF, la contrainte litigieuse déclarée bien fondée pour une somme totale de 10477,83 € dont 9741 € de cotisations et 736,83 € de majorations de retard.
Sur les frais de signification de la contrainte.
Ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation par M. [C] les dispositions du jugement déféré relatives aux frais de signification de la contrainte ne peuvent qu’être confirmées.
Sur la demande au titre de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’article 8 du décret du 12 décembre 1996 ayant été abrogé par l’article 10 (v) du décret n°2016-230 du 26 février 2016, il n’y a plus lieu à application de ce texte ce qui justifie le débouté de la demande.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
M. [C] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et celles l’ayant débouté de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
Par contre, il convient de réformer le jugement en ses dispositions déboutant la cipav de ses prétentions de ce dernier chef et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner M. [C] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1000 € au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur la jonction des procédures 19/1098 et 19/1098 et de celles condamnant a M. [C] ux frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019, le condamnant aux dépens et le déboutant de ses prétentions au titre des frais irrépétibles qu’il convient de confirmer sauf à dire que les condamnations correspondantes sont prononcées au profit de l’URSSAF Île-de-France.
Et statuant du chef des prétentions respectives des parties ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré notamment par voie de réparation des omissions de statuer des premiers juges,
Dit la mise en demeure et la contrainte litigieuse régulières et cette dernière bien fondée pour une somme totale de 10477,83 € dont 9741 € de cotisations et 736,83 € de majorations de retard et déboute M. [C] de ses prétentions contraires.
Déboute l’URSSAF Île-de-France de ses prétentions sur le fondement de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996.
Condamne M. [Y] [C] à régler à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Ampiliation
N° RG 21/05250 en date du 20 février 2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ beauvais le 20 février 2024
1 copie dossier le 20 février 2024
1 copie CIPAV le 20 février 2024 par LRAR
1 copie Maitre PAILLER le 20 février 2024
1 copie [C] le 20 février 2024 par LRAR
1 copie Me Jean-paul Le Moigne, le 20 février 2024
Copies exécutoires
1 copie Maitre PAILLER le 20 février 2024
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