Irrecevabilité 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 déc. 2024, n° 23/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7] SA
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SA [7]
— CARSAT NORMANDIE
— Me Guillaume BREDON
Copie exécutoire :
— CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03339 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2W4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [7] SA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [I] a été salarié de la société [8], en dernier lieu en qualité de conducteur d’installation au sein de l’établissement de [Localité 5], dont l’usine est spécialisée dans la fabrication de composants pour les voitures.
Le 27 octobre 2021, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde infiltrant.
Le 21 mars 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [I] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et a retenu comme date de première constatation médicale le 26 juillet 2021.
Les incidences financières de la maladie de M. [I] ont été imputées sur le compte employeur 2021 et 2022 de la société [8]. Ainsi, un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2021, avec une incidence sur les taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2023, 2024 et 2025, tandis qu’un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2022, avec une incidence sur les taux de cotisation AT/MP 2024, 2025 et 2026.
Par courrier en date du 26 avril 2023, la société [8] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT) aux fins qu’elle retire le coût de cette maladie de son compte employeur.
Par courrier en date du 17 mai 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société pour forclusion, au motif que la société disposait d’un délai de contestation de deux mois à compter du 10 février 2023, date à laquelle elle avait reçu le taux de façon dématérialisée, alors que son recours n’était parvenu à la caisse que le 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société [8] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens.
Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 mars 2024, elle sollicite :
— que son action soit déclarée recevable,
— que la demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT soit rejetée,
— qu’il soit déclaré que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de M. [I] au risque de la maladie litigieuse,
— qu’en conséquence, la décision de refus de la CARSAT soit infirmée et qu’il soit ordonné le retrait des imputations litigieuses des comptes employeur 2021 et 2022 de son établissement de [Localité 5] ainsi que le recalcul des taux AT/MP non prescrits.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la CARSAT lui oppose l’article R. 143-21 du code de la sécurité sociale pour prétendre que l’employeur ne disposerait que d’un délai de deux mois à compter d’une notification de taux pour contester le bien-fondé,
— que cependant, l’article invoqué a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, de sorte que l’argument adverse est dépourvu de fondement juridique,
— que surtout, dans son recours gracieux, elle n’a pas contesté à proprement parler le taux 2023 mais les imputations de prestations de sécurité sociale figurant sur ses comptes employeur 2021 et 2022, imputations qui seront intégrées dans le calcul des taux 2024 à 2026 compte tenu de la période triennale de référence,
— que dès lors, l’éventuelle forclusion du taux 2023 est étrangère à sa demande, qui vise expressément le retrait des imputations au compte employeur et non des rectifications de taux déjà notifiés,
— que sauf à imposer des avances de trésorerie aux entreprises, les employeurs ont un intérêt à agir dès le report d’un coût au compte employeur sans qu’il soit nécessaire que l’intégralité des taux de cotisation intégrant ce compte employeur aient d’ores et déjà été notifiés,
— que dès lors, son recours est recevable,
— qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la question de l’éventuelle forclusion partielle de sa demande au titre de la tarification de l’année 2023,
— que compte tenu de cette position, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer présentée par la caisse,
— que sur le fond, il résulte de la rédaction du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie est limitative, de sorte que l’assuré prétendant à une prise en charge au titre de ce tableau doit démontrer l’accomplissement effectif des travaux en question,
— qu’il est admis qu’un employeur puisse se prévaloir du défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle à l’activité réalisée pour son compte par le salarié si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte AT/MP et qu’il puisse solliciter le retrait de son compte de ces dépenses lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service,
— qu’en cas de contestation devant le juge de la tarification, il appartient alors à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de M. [I] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [8],
— qu’à l’inverse, dans le questionnaire employeur qu’elle a rempli, elle a catégoriquement contesté toute exposition au risque de nature à provoquer la maladie litigieuse,
— qu’en violation des circulaires de la Caisse nationale d’assurance-maladie, la CPAM n’a pas mis en 'uvre d’enquête approfondie qui aurait consisté en une étude de poste sur site,
— que la CARSAT ne communique pas non plus d’éléments objectifs et concrets établissant la réalisation par M. [I] de travaux comportant l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions prévues par le tableau n° 30 bis,
— que la CARSAT fait reposer son argumentation sur le questionnaire établi par le salarié, qui a pourtant répondu par la négative à toutes les questions se rapportant à la manipulation de métaux exposants ou à la réalisation de tâches de travaux exposants,
— qu’elle se fonde également sur une fiche de poste très générique et non datée faisant état d’une présentation très superficielle de la profession de conducteur d’installation,
— qu’enfin, elle invoque l’avis d’un ingénieur de la CARSAT qu’elle sur-interprète, puisque cet ingénieur se cantonne à des suppositions et qu’il indique que M. [I] « a pu être possiblement exposé »,
— par conséquent, il y a lieu de retirer l’imputation litigieuse de son compte employeur et de modifier ses taux de cotisation AT/MP en conséquence.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 juillet 2024, la CARSAT sollicite :
— in limine litis :
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la solution apportée par la Cour de cassation à des pourvois dont elle est saisie,
— que la contestation de la société [8] à l’encontre de son taux de cotisation AT/MP 2023 soit jugée irrecevable pour forclusion,
— sur le fond, qu’il soit jugé qu’elle rapporte la preuve de l’exposition de M. [I] au risque de sa maladie au sein de l’établissement de [Localité 5] de la société [8], devenue [9],
— en tout état de cause :
— que sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [8] devenue [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] soit confirmée,
— que l’ensemble des demandes de la société [8] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’avant d’estimer le bien-fondé de la prétention de la société [8], il faut étudier préalablement sa recevabilité distinctement pour l’ensemble des taux de cotisation qu’elle est susceptible de concerner,
— que cependant, la cour d’appel d’Amiens a pu statuer au fond sur la question de l’imputation des coûts moyens au compte employeur avant de procéder à l’examen des forclusions soulevées pour certains taux de cotisation, sous couvert d’une distinction entre la contestation des coûts moyens et la contestation des taux,
— que les arrêts en question ont donné lieu à des pourvois en cassation,
— que la solution de ces pourvois est d’une importance majeure et qu’il en va de l’application uniforme du droit de la tarification et de l’égalité des entreprises devant les contributions sociales,
— qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente que la Cour de cassation se prononce sur les pourvois en question,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas sursis à statuer, il y a lieu de relever que la société sollicite le retrait des coûts du sinistre de M. [I] de ses comptes employeur 2021 et 2022, ce qui impacterait plusieurs taux de cotisation AT/MP, dont le taux 2023,
— que cependant, le recours de l’employeur doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP ou de la notification de la décision de la CARSAT éventuellement rendue sur recours gracieux,
— qu’en l’espèce, elle a notifié à la société [8] son taux de cotisation AT/MP 2023 le 1er janvier 2023 par voie dématérialisée et qu’une personne habilitée au sein de la société a consulté ce taux pour la première fois le 3 janvier 2023,
— que nonobstant, ce n’est que par courrier du 26 avril 2023 que la société a formé un recours gracieux, soit plus de deux mois après la réception du taux de cotisation AT/MP 2023,
— qu’il s’ensuit que la contestation du taux 2023 est irrecevable pour forclusion,
— que sur le fond, M. [I] a été recruté par la société [8] à l’âge de 18 ans et qu’il a quitté l’entreprise à l’âge de 61 ans pour partir à la retraite, effectuant ainsi l’intégralité de sa carrière au sein de l’établissement de [Localité 5] de 1972 à 2015,
— que la date de première constatation médicale de carcinome du poumon a été fixée au 26 juillet 2021 par le médecin-conseil,
— qu’à cette date, il était retraité, son dernier et unique employeur ayant été la société [8],
— que dans ses fonctions successives d’agent d’atelier, de professionnel d’atelier, de professionnel de fabrication, d’agent professionnel de fabrication puis d’ouvrier professionnel, il a indiqué avoir fabriqué des pièces automobiles et des cardons de roues à usiner dans de l’huile entière de coupe,
— que la société [8] a indiqué elle-même dans une offre d’emploi que le poste de conducteur d’installation implique des compétences en usinage, en tournage, en fraisage, en soudure et en maintenance d’équipements industriels,
— que précisément, le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles cite, parmi les travaux susceptibles de provoquer la maladie contractée par M. [I], les travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l’amiante, les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— qu’il est établi que les pièces automobiles produites avant l’interdiction de l’amiante en 1993 contenaient de l’amiante,
— qu’ainsi, comme l’a relevé l’ingénieur-conseil de la CARSAT, M. [I] a été exposé à l’amiante contenu dans les pièces automobiles dont il assurait la production,
— qu’en tout état de cause, la société [8] a été le seul employeur de M. [I],
— qu’en conséquence, l’exposition professionnelle de ce salarié à l’amiante ne peut être imputée qu’à cette société,
— que toute autre décision reviendrait à remettre en cause la décision de prise en charge de la CPAM, ce qui n’est pas de la compétence de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— que les CARSAT étant tenues de prendre en compte les éléments qui leur sont communiqués par les CPAM, elle ne pouvait pas faire autrement que d’imputer le sinistre de M. [I] sur le compte employeur de la société [8],
— que la demande de retrait du compte employeur présentée par la société doit être rejetée.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sursis à statuer présentée par la CARSAT repose sur une double considération.
En premier lieu, elle est motivée par le fait que la société [8] remet notamment en cause son taux de cotisation AT/MP 2023, alors que celui-ci est devenu définitif, si bien que la demande de ce chef serait irrecevable.
À ce sujet, force est de reconnaître que la société [8] est particulièrement floue, puisqu’elle indique à la fois qu’une éventuelle forclusion du taux 2023 est étrangère à ses demandes, qui ne visent pas des rectifications de taux déjà notifiés, ce qui suggère qu’elle ne formule ses demandes qu’à compter du taux 2024 et pour l’avenir, et à la fois qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour retenir ou non la potentielle forclusion partielle de sa demande au titre de la tarification de l’année 2023, ce qui suppose au contraire qu’une demande soit bel et bien formulée s’agissant du taux de cotisation 2023.
En second lieu, la demande de sursis à statuer est formulée au motif que la Cour de cassation était saisie de pourvois portant précisément sur la question de la forclusion et qu’il était intéressant d’attendre des arrêts à venir pour connaître la solution rendue.
À cet égard, il s’avère que la Cour de cassation a rendu des arrêts sur la question au cours du délibéré de la présente affaire. Par décisions en date du 17 octobre 2024, la Cour a rappelé que le recours de l’employeur aux fins de contestation du taux de cotisation devait être introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par l’organisme tarificateur de sa décision fixant le taux. Elle a indiqué que ce délai de deux mois ne pouvait pas être opposé à l’employeur qui, sans attendre la notification du taux de cotisation AT/MP, demandait le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle ou l’inscription de cette maladie sur le compte spécial. En revanche, elle a jugé que ce délai était opposable à l’employeur lorsque sa demande, qui ne pouvait avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, était formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux, précisant qu’il appartenait alors à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de cotisation en cause avait été notifié ou pas et s’il revêtait un caractère définitif ou pas.
La question en suspens étant dorénavant réglée, il n’y a aucune raison de surseoir à statuer.
Sur la recevabilité de la contestation du taux AT/MP 2023 de la société [8]
Il résulte de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale, ayant succédé à l’article R. 143-21, que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans les arrêts sus-évoqués du 17 octobre 2024, s’il est toujours possible à un employeur de demander le retrait de son compte employeur des conséquences financières d’une maladie professionnelle par avance, sans attendre les notifications des taux pour les années qui vont suivre, il ne peut le faire, au soutien de la contestation d’un taux déjà notifié, que dans le délai de deux mois suivant la notification en question.
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, dispose : « Le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. […] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l’article L. 242-5 s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu’un avis de dépôt informe l’employeur qu’une décision est mise à sa disposition, qu’il peut en prendre connaissance et qu’à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que la maladie professionnelle de M. [I] a été inscrite sur le compte employeur 2021 et 2022, avec un premier impact sur les taux de cotisation AT/MP de la société à compter de 2023.
La société [8] a reçu notification de son taux de cotisation 2023 le 1er janvier 2023 et un membre de son personnel habilité l’a consulté le 3 janvier 2023, ce qu’elle ne conteste pas.
La société avait donc deux mois à compter de cette date pour introduire un recours gracieux ou contentieux, soit jusqu’au 3 mars 2023.
En ne formulant son recours contentieux que le 26 avril 2023, la société [8] a agi tardivement.
En l’état de ces constatations, il convient de déclarer irrecevable la contestation présentée par la société [8] relativement à son taux de cotisation AT/MP 2023.
En revanche, en agissant à cette date du 26 avril 2023, la société était encore recevable à contester ses taux 2024, 2025 et 2026 qui allaient être impactés par la maladie professionnelle de M. [I], même si lesdits taux n’étaient pas encore notifiés.
Sur la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle de M. [I]
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que M. [I] a été exposé au risque de sa maladie professionnelle, soit un cancer broncho-pulmonaire, au sein de la société [8], la CARSAT produit notamment la déclaration de maladie professionnelle de M. [I], l’attestation de travail remplie par [6] à propos de M. [I], l’avis de l’ingénieur conseil prévention des risques professionnels de la CARSAT et le questionnaire rempli par l’assuré dans le cadre de l’enquête de la CPAM.
L’attestation de travail, de laquelle il résulte que M. [I] a effectué toute sa carrière, du 23 février 1972 au 30 janvier 2015 pour [6] ne suffit pas à établir une exposition au risque, quand bien même sa pathologie a été retenue comme maladie professionnelle par la CPAM.
Aucun élément particulier favorable à la CARSAT ne peut non plus être tiré du questionnaire rempli par M. [I] dans le cadre de l’enquête de la CPAM, puisqu’il a répondu par la négative à toutes les questions relatives à l’amiante, précisant que les questions étaient inappropriées par rapport à son activité.
Néanmoins, dans sa déclaration de maladie professionnelle, M. [I] a désigné les emplois qu’il a occupés de 1972 à 2011 à l’usine de [Localité 5] comme pouvant être à l’origine de sa maladie.
Il est constant que les seules déclarations du salarié pendant l’enquête administrative ne peuvent suffire à caractériser l’exposition au risque, dès lors qu’il recherche la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme parfaitement objectives.
Il apparaît néanmoins que ces déclarations sont corroborées par des éléments extrinsèques.
En effet, l’ingénieur conseil prévention des risques professionnels de la CARSAT a retenu qu’à l’occasion de sa carrière professionnelle, dans lequel il avait occupé le même poste d’agent de fabrication et de conducteur d’installation dans l’industrie automobile, M. [I] avait pu être possiblement exposé de manière directe par pics à l’amiante contenu dans les garnitures de freins, d’embrayages, les démarreurs, alternateurs, joints de culasse… jusque dans les années 1985. Il a précisé que même si l’exposition avait été possiblement faible, la présomption d’origine demeurait. Certes, l’ingénieur-conseil a employé des formules évocatrices d’une possibilité plus que d’une certitude mais on voit mal comment il aurait pu en être autrement, dès lors qu’il n’a pas été témoin direct du travail de M. [I] pendant quatre décennies mais qu’il a simplement étudié son dossier et mis celui-ci en perspective avec sa connaissance du milieu industriel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que M. [I] a été exposé au risque de l’amiante lorsqu’il travaillait à l’usine de pièces mécaniques de [8] à [Localité 5].
Partant, la CARSAT rapporte la preuve attendue et la société [8] doit être déboutée de sa demande de retrait de son compte employeur, pour défaut d’exposition au risque, du coût de la maladie professionnelle de son ancien salarié, M. [I].
Le recours de la société étant rejeté, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort,
— Rejette la demande de sursis à statuer,
— Déclare irrecevable pour forclusion la contestation par la société [8] de son taux de cotisation AT/MP 2023,
— Déboute la société [8] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [I],
— Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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