Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 8 octobre 2025, n° 24/17401
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CA Paris
Infirmation partielle 25 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Production illicite de la pièce D3

    La cour a retenu que la pièce D3 était protégée par le secret des affaires et que sa production par les intimées était illicite, car obtenue sans le consentement de son détenteur légitime.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que la société Domino's Pizza France avait effectivement subi un préjudice moral, évalué à 30 000 euros.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que la société Domino's Pizza France, en tant que victime de la violation de ses secrets d'affaires, avait droit à une indemnisation pour ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Domino's Pizza France a demandé l'infirmation d'un jugement antérieur et la reconnaissance d'une violation de son secret des affaires par les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora, ainsi que des dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes. La cour d'appel a confirmé que la pièce D3 était protégée par le secret des affaires, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, condamnant les défenderesses à verser 30 000 euros à Domino's Pizza. La cour a jugé que la production de la pièce litigieuse n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale, mais a reconnu un préjudice moral. La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement précédent, tout en maintenant certaines décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 8 oct. 2025, n° 24/17401
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/17401
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 juin 2024, N° 2012079085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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