Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 févr. 2026, n° 25/08866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2025, N° 22/02742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/08866 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT3F
[D]
Syndicat SYNDICAT CGT DE LA CAF DU RHONE
C/
Caisse CAF DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2025
RG : 22/02742
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANTES :
[P] [D]
DEFENDEUR EN DEFERE
née le 31 Juillet 1966 à [Localité 1] (07)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DE LA CAF DU RHONE
DEFENDEUR EN DEFERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse CAF DU RHONE
DEMANDEUR EN DEFERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIDAL substitué par Me Etienne FOLQUE, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau plaidant du barreau de LYON et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du même barreau
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Agnès DELETANG, président et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Lyon qui, saisi d’un litige opposant Mme [P] [D] et le syndicat CGT de la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Rhône, a :
— débouté Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclaré irrecevable l’intervention du syndical [1] de la CAF du Rhône en l’absence d’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— débouté le syndicat [1] de la [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Mme [P] [D] et le syndicat [1] de la [2], selon déclaration d’appel remise au greffe de la cour du 14 février 2025, limitant son appel en ce que le jugement a :
— débouté Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclaré irrecevable l’intervention du syndicat [1] de la [2] ;
— débouté le syndicat [1] de la [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’ordonnance rendu le 29 octobre 2025 par la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état, ayant :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [D] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2025 ;
— condamné la CAF du Rhône à payer à Mme [D] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, outre les dépens de l’incident ;
— dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Vu la requête en déféré formée par la CAF du Rhône par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2025, à l’effet de voir :
— déclarer sa requête recevable,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, et statuant à nouveau ;
* déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [P] [D] ;
* condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par Mme [P] [D] et le syndicat [1] de la CAF du Rhône, à l’effet de voir :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’incident élevé par la CAF du Rhône ;
— juger l’appel exercé par Mme [D] recevable ;
— condamner la CAF du Rhône à payer à Mme [D] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF du Rhône aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Pour voir infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône soutient que la qualification erronée d’un jugement rendu en premier ou dernier ressort ne lie pas le juge d’appel. Elle rappelle qu’aux termes du dispositif de ses conclusions de première instance, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour demander la condamnation de la CAF du Rhône au paiement de la somme de 350 euros nets à titre de rappel de prime exceptionnelle covid et de celle de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle indique également que le syndicat CGT de la CAF [3], intervenu volontairement à l’instance, a sollicité la condamnation de la CAF du Rhône à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Elle précise que le cumul des demandes formées par Mme [D] n’atteint pas le taux de ressort de 5.000 euros, seuil à partir duquel le droit d’interjeter appel est ouvert. Elle fait valoir qu’en l’absence de titre commun entre les demandeurs, le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Lyon a été prononcé, à l’égard de Mme [D], en premier et dernier ressort, ce qui rend son appel irrecevable.
La CAF observe que les demandes respectives du syndicat et de Mme [D] ne reposent ni sur les mêmes droits ni sur les mêmes intérêts, de sorte qu’elles ne peuvent constituer un titre commun. Elle souligne que le syndicat [1] fonde son action sur la réparation d’un préjudice collectif, tenant notamment à une inégalité de traitement, laquelle constitue un moyen de droit distinct. Elle ajoute que l’inégalité de traitement invoquée par Mme [D] ne constitue qu’un moyen de droit, sans incidence sur l’objet individuel de sa demande. La [2] précise que les actions respectives du syndicat CGT et de Mme [D], n’ayant ni le même objet ni la même finalité, reposent chacune sur un titre propre et distinct, excluant ainsi l’existence d’un titre commun. Elle ajoute que les demandes doivent être appréciées séparément pour la détermination du taux de ressort. Enfin, la CAF conclut que le syndicat [1] est recevable à interjeter appel du jugement entrepris ayant déclaré sa demande irrecevable et que Mme [D], dont les prétentions n’atteignent pas le seuil requis, ne pouvait valablement interjeter appel du même jugement.
En réplique, Mme [D] et le syndicat [1] de la [2] concluent à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2025 au motif que la question de la qualification du jugement a été soulevée en première instance au cours de l’audience de plaidoiries pendant laquelle le juge départiteur a interrogé les parties sur la qualification des jugements à intervenir. Ils ajoutent que les parties ont chacune produit une note en délibéré en ce sens. Ils précisent que le jugement ne peut avoir été rendu en dernier ressort à l’égard de la salariée, demanderesse principale, mais en premier ressort à l’égard du syndicat [1], intervenant volontaire. Ils ajoutent que l’intervention du syndicat est également principale puisqu’il formule une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession de sorte que la recevabilité de l’intervenant volontaire implique nécessairement la recevabilité de celui de la demanderesse principale. Ils ajoutent que leurs demandes respectives ont la même cause de sorte qu’il existe un lien nécessaire entre les prétentions du syndicat sur intervention volontaire et les prétentions originaires de la salariée en demande, seule à pouvoir engager l’instance prud’homale sur le fondement du contrat de travail.
Sur ce,
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 36 du même code dispose que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défenseurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles.
Selon l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Conformément à l’article D. 1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5.000 euros.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, par décision unilatérale du 16 juillet 2020, l’employeur a institué une prime exceptionnelle d’un montant de 350 euros, attribuée à l’ensemble des agents ayant travaillé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, sous réserve d’un taux de présence supérieur à 85%.
Cette prime vise notamment les agents répondant à des critères qualitatifs, tels que leur implication dans la réussite des dispositifs de confinement et de déconfinement ou leur contribution à la mise en 'uvre de mesures nouvelles ou exceptionnelles au bénéfice des allocataires, partenaires ou salariés.
Mme [D] a sollicité le versement d’un rappel de prime ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi, invoquant une atteinte au principe d’égalité de traitement résultant de la décision unilatérale de l’employeur.
Le syndicat [1] de la [2] est intervenu volontairement à l’instance, soutenant que les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle méconnaissaient le principe d’égalité de traitement entre les agents.
La cour relève que la valeur totale des prétentions des parties excède le taux de ressort de 5.000 euros, les demandes de la salariée s’élevant à 1.350 euros et celles du syndicat à 10.000 euros, hors demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera retenu que les parties fondent leurs prétentions sur un titre commun, à savoir la décision unilatérale de l’employeur du 16 juillet 2020.
Dès lors, les actions du syndicat et de Mme [D] reposent sur les mêmes faits et les mêmes fondements de sorte que le taux de ressort doit être déterminé à partir de la demande la plus élevée, soit celle formulée par le syndicat [4] de la [2] à hauteur de 10.000 euros.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel formé par Mme [P] [D] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon rendu le 28 janvier 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CAF du Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en déféré.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel formé par Mme [P] [D] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [2] aux dépens de la présente instance en déféré.
Le greffier La présidente
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