Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 21 mars 2025, n° 24/00366
CPH Bourges 8 avril 2024
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CA Bourges
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et pressions exercées par l'employeur

    La cour a retenu que les actes de l'employeur ont altéré les conditions de travail de M. [G] et ont constitué un harcèlement moral, justifiant la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de travail

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait imposer une telle modification à un salarié protégé sans respecter la procédure légale, ce qui a contribué à la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était nulle en raison de la violation des droits du salarié protégé, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des temps de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé avoir payé tous les temps de travail dus, confirmant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a constaté que l'employeur a mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement travaillé, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a jugé que l'employeur avait l'obligation de remettre ces documents au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00366
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00366
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 8 avril 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

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