Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 14 nov. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1195
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYK6
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 novembre 2025
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 septembre 2025, notifiée le même jour à 11h49 concernant :
M. [L] [B]
né le 06 Septembre 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 novembre 2025 à 10h13, présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [B] le 12 Novembre 2025 à 21h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] a reçu notification le 20 février 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 6 avril 2023.
A sa levée d’écrou le 13 septembre 2025 à 11h49, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requête reçue le 15 septembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 14 octobre 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 11 novembre 2025 à 10h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 novembre 2025 à 11h.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 21h31. Sa déclaration d’appel soulève':
«'l’annulation'» de l’ordonnance au motif que les dispositions de la loi du 11 août 2025 ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, la rétention de M. [B] arrivant à son terme le 11 novembre 2025,
l’irrégularité de la rétention de M. [B], dépourvue de toute perspective d’éloignement dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire en date du 20 février 2023 a été implicitement abrogée par le récépissé de demande de titre de séjour délivré par la préfecture des Bouches du Rhône,
le défaut de perspectives d’éloignement vers l’Algérie,
l’atteinte à la vie familiale de M. [B] représentée par son éloignement.
M. [B] a produit la copie du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 3 juillet 2023 et valable jusqu’au 2 octobre 2023, une attestation d’hébergement chez M. [O] à [Localité 2], ainsi que la copie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile, son contrat d’apprentissage et des bulletins de salaire des mois d’avril, juin et juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [B] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il a perdu son passeport, qu’il est arrivé en France régulièrement, qu’il a été pris en charge en tant que MNA,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et soutient la recevabilité de la contestation de la rétention au motif que ce moyen ne vise pas la contestation de l’arrêté de placement en rétention mais caractérise un défaut de toute perspective d’éloignement.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 relatives aux conditions d’une troisième prolongation':
Les dispositions de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive concernant les modalités de la troisième prolongation de la rétention sont entrées en vigueur le 11 novembre 2025, sans que la loi ne prévoie de dispositions transitoires et sans qu’un décret d’application ne soit publié.
L’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile est abrogé au profit de l’article L.'742-4 du même code, qui dispose désormais en son dernier alinéa que’la rétention peut être prolongée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’en l’absence de toute disposition transitoire, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux rétentions en cours et que la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, telle qu’elle est plaidée par le conseil de M. [B], est incompatible avec l’abrogation de l’article précité à la date à laquelle le juge statue, la considération selon laquelle cet article était encore en vigueur lors de la saisine du tribunal ou à la date d’expiration de la précédente période de rétention étant inopérante.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de base légale de la rétention en raison de l’abrogation implicite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
M. [B] soutient, sans être contredit par la préfecture, que l’arrêté de placement en rétention fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023 manque de base légale au motif que cette dernière mesure a été implicitement abrogée du fait que M. [B] a postérieurement reçu un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’abrogation de l’arrêté préfectoral portant OQTF':
En application de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, la cour constate que ce moyen n’a pas été soulevé lors des précédentes audiences par M. [B].
La contestation de l’arrêté de placement en’rétention’doit être présentée dans un délai de 96 heures suivant ledit placement.
Ce moyen ne consiste pas en une critique de l’arrêté de placement en’rétention’devant être présentée dans le délai de 96 heures suivant le placement en’rétention, mais en une contestation des perspectives d’éloignement fondées sur une décision tendant à l’éloignement qui serait abrogée, de sorte que le moyen est recevable au regard des articles L.741-10 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’abrogation de l’arrêté préfectoral portant OQTF et ses conséquences':
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger peut être placé en’rétention’en vue de prévenir un risque de soustraction à une mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en’rétention’pris à l’encontre de M.[B] vise la mesure d’éloignement résultant de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 20 février 2023. Or, M.[B] a produit à l’audience une copie du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 juillet 2023 par la préfecture des Bouches du Rhône et valable jusqu’au 2 octobre 2023. La délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour a pour effet d’abroger l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 20 février 2023. L’abrogation implicite de cet arrêté prive M. [B] de toute perspective d’éloignement.
Il en résulte qu’il n’est plus possible de maintenir en’rétention’M.[B] aux fins d’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 février 2023 abrogé, il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter la requête préfectorale et de constater la remise en liberté de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de M. [B].
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 14 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [B], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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