Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 avril 2024, N° 22/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1317/25
N° RG 24/01278 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7V
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Avril 2024
(RG 22/00299 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LE CASIER FRANCAIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [N] a été engagé en qualité de mécanicien le 20 septembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société AST International Equipement devenue la SAS Le Casier Français, qui est spécialisée dans le commerce de gros de machines-outils, plus précisément dans la commercialisation de distributeurs alimentaires automatiques.
La convention collective dite de commerce de gros est applicable à la relation contractuelle.
A la suite d’un signalement du 7 janvier 2022 émanant de M. [Y], salarié de l’entreprise, concernant le comportement de M. [N] notamment avec la clientèle, ce dernier a été convoqué par lettre recommandée en date du 11 janvier 2022 à un entretien fixé au 21 janvier 2022, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2022, la société Le Casier Français a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant ses attitudes à l’égard de certains clients, des négligences dans l’entretien des véhicules utilisés, des oublis de matériels générant des retards d’intervention, et 'un état d’esprit général’ posant problème.
Par requête du 5 avril 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Le Casier Français à payer à M. [N] :
* 3 336,74 euros au titre de l’indemnité de préavis équivalant à 2 mois basés sur son salaire brut de 1 668,37 euros, outre 333,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 668,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6 673,68 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, équivalant à 4 mois basés sur son salaire brut de 1 668,37 euros,
* 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Casier Français aux entiers dépens,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, la société Le Casier Français a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Le Casier Français demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— réduire les demandes de M. [N] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— condamner M. [N] à lui payer 2 000 euros sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1194 du code civil,
— condamner M. [N] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécutoire provisoire,
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations,
— condamner la société Le Casier Français à lui payer :
* 6 504,78 euros à titre d’indemnité de préavis (2 mois), outre 650,48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 707,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 009,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Le Casier Français de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Le Casier Français à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Casier Français aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [N] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Le Casier Français a reproché à M. [N] diverses fautes qu’elle a décrites comme suit :
'* Client JCG : lors d’une installation ayant eu lieu le 29 décembre 2021, le client nous a signalé un manque de «courtoisie» et un comportement contre-productif sur le terrain de votre part. Plus précisément, vous avez refusé de protéger les dalles au sol du local ce qui a engendré des dégâts matériels pour le client (dalles brisées avec le transpalette). Un de vos collègues a dû se présenter chez ce client pour finir votre travail. En conclusion, le client refuse aujourd’hui de solder sa facture (près de 50.000€ TTC) et a coupé le dialogue.
* Client ADS : le client a signalé après coup à votre hiérarchie votre comportement contre-productif lors d’une installation ayant eu lieu le 9·novernbre 2021 : nous avons investi dans du matériel en amont visant à chaîner le camion et rendre possible la montée des machines en haut d’une piste de ski. Vous avez tout simplement refusé d’accéder à la demande du client, en dépit des solutions complémentaires proposées par celui-ci sur place (escorte et aide apportée avec des véhicules adaptés en support).
Ces faits ne sont pas isolés.
* Absence d’entretien global des véhicules utilisés par vos soins : Nous avons pu constater à plusieurs reprises sur les derniers mois que, lorsque vous utilisez un véhicule pour vos interventions, vous laissiez le matériel en désordre (alors qu’il est censé être rangé et stocké au dépôt en fin d’interventions). Après utilisation par vos soins d’un véhicule, l’état global de l’habitacle est lamentable (masques usagés, déchets. divers, bouteilles d’alcool vides). Nous avons enfin pu constater un stockage de matériel dans certains véhicules contraire à la politique de gestion des flottes et du matériel ayant entraîné des retards de départ de nombreux chantiers.
* Client EPIDOR : Oubli de matériel et d’équipement pour interventions engendrant des dossiers à rallonge et des coûts d’intervention inutiles pour la société.
* État d’esprit général : Plus globalement, votre état d’esprit a, à de nombreuses reprises pu poser problème lors des derniers mois.
— Absence/refus de remontées d’informations,
— Discours auprès de la clientèle mettant en cause le sérieux et la qualité de travail de vos collègues (techniciens, SAV, production, commerciaux … etc.). Arrogance et critiques de l’organisation,
— Menaces de refus de travailler (mise à disposition de renforts humains sur place finalement inutile),
— Prise de jours de congés à votre propre initiative (non-respect des feuilles de congés remplies par ses soins) et donc de l’organisation mise en place,
— Mensonges et «plaisanteries» inappropriées engendrant du stress et des réorganisations de dernière minute finalement inutiles…
Votre hiérarchie s’est entretenue avec vous à plusieurs reprises pour vous inciter à changer de comportement. De nombreuses chances vous ont été laissées sans que rien ne change. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez, à aucun moment, cherché à vous remettre en cause même devant l’évidence. L’ensemble des agissements constitue une faute grave'.
M. [N] conteste l’ensemble des griefs susvisés, en soutenant en substance que la preuve n’en est pas rapportée, que certains reproches sont incohérents par rapport aux pièces produites et que les principales attestations sur lesquelles s’appuie son employeur, à savoir celles de M. [Y] et de M. [V], manquent d’objectivité.
Il sera d’abord relevé que la société Le Casier Français, à qui incombe de rapporter la preuve des faits fautifs, ne développe aucun moyen et surtout ne produit aucune pièce relativement au grief intéressant le client Epidor, les faits n’étant en outre nullement circonstanciés. La faute alléguée n’est donc pas établie.
Par ailleurs, pour la majorité des faits visés dans la lettre de licenciement, la société Le Casier Français ne s’appuie que sur les attestations de M. [Y] et de M. [V] qui sont des proches de son président, M. [E] puisqu’ils sont comme lui actionnaires et également directeurs généraux de la société Da.Inno, associée unique de la société Le Casier Français. En outre, ils appartiennent à la hiérarchie de l’entreprise dans la mesure où ils occupent respectivement les fonctions de responsable coordination et responsable de secteur au sein de la société Le Casier Français, et exercent à ce titre un pouvoir hiérarchique sur M. [N].
Il sera aussi relevé que M. [Y] est l’auteur du mail du 7 janvier 2022 sur la base duquel la procédure de licenciement a été déclenchée par M. [E] quelques jours plus tard, les faits dénoncés ayant été repris en intégralité dans la lettre de licenciement et pour la plupart à travers les mêmes formulations.
Compte tenu du positionnement hiérarchique de Messieurs [Y] et [V] au sein de la direction de la société Le Casier Français et de leur évidente proximité avec M. [E], ainsi que de l’implication manifeste de M. [Y] dans le licenciement de M. [N], leurs seules attestations n’offrent pas de garantie d’objectivité suffisante pour être retenues comme preuve des faits allégués, sauf à être corroborrés par des éléments extérieurs.
Or, les griefs tirés des supposés refus de rendre compte, de la tenue de discours dénigrants auprès de la clientèle, d’attitudes arrogantes et critiques, de menaces de refus de travailler ainsi que de déclarations mensongères et de plaisanteries inappropriées ne sont évoqués que par M. [Y] et dans une moindre mesure par M. [V], sans élément à l’appui et de surcroît de manière non circonstanciée. Est notamment sans effet l’attestation de M. [H], autre salarié, relativement à de supposés propos critiques qu’aurait tenu M. [N] devant le client Mika’z, M. [H] n’ayant pas été le témoin direct de la scène évoquée qui n’est de surcroît ni datée, ni circonstanciée quant à la nature des critiques qui auraient été formulées par M. [N] pour en apprécier le caractère dénigrant.
Il sera également relevé que l’échange ponctuel de messages entre M. [Y] et M. [N] sur la prise de congés les 18 et 19 novembre 2021 ne saurait valoir preuve que ce dernier décidait seul de ses congés, sans remplir de feuille de congés pour les demander. En effet, il ressort de leur discussion que le litige vient d’un malentendu sur une précédente demande de congé refusée par erreur, M. [N] ayant alors accepté de s’organiser et demander à reporter ce congé à la semaine suivante, ce qui a été manifestement accepté puisque ce congé apparaît sur son bulletin de salaire. Il a par ailleurs émis des réticences à assurer une mission imprévue un soir à 18h30, soit en dehors de ses heures de travail, compte tenu de contraintes familiales. M. [Y] n’a d’ailleurs pas réagi à ces derniers arguments. M. [N] produit également quelques demandes de congés, montrant qu’il respectait la procédure définie par sa hiérarchie. Il existe à tout le moins un doute sur ce grief qui doit bénéficier au salarié.
C’est aussi par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont retenu que le grief relatif à l’absence d’entretien des véhicules utilisés par M. [N] n’est pas démontré dans la mesure où la société Le Casier Français se fonde sur les attestations de M. [Y] et M. [V] et sur quelques clichés photographiques de l’intérieur de véhicule non identifiable qui ne permettent pas de faire le lien avec M. [N], celui-ci faisant aussi observer, sans être utilement contredit par l’appelante, qu’il partageait l’usage des véhicules de l’entreprise avec d’autres salariés. La preuve n’est donc pas rapportée avec certitude que le désordre constaté sur les photographies lui soit imputable. Est en outre évoqué le fait qu’il stockerait du matériel dans les véhicules utilisés sans se conformer aux règles de l’entreprise et serait de ce fait à l’origine de retard 'de nombreux chantiers’ mais aucune pièce n’est présentée pour appuyer ces allégations. Ces différents griefs ne peuvent donc être retenus.
S’agissant de l’attitude de M. [N] sur le chantier JCG, l’intimée met à juste titre en avant les contradictions existantes entre d’une part, la lettre de licenciement aux termes de laquelle il lui est reproché d’avoir refusé de protéger les dalles du sol et d’avoir ainsi été à l’origine de dégâts matériels et d’un refus du client de solder sa facture pour près de 50 000 euros et d’autre part les deux écrits produits par l’appelante, émanant de M. [H], salarié ayant accompagné M. [N], dans lesquels M. [H] relate que M. [N] a simplement refusé de réinstaller le revêtement de sol qu’ils avaient enlevé pour l’installation, sans évoquer ni le refus par ce dernier de protéger le sol, ni les dégâts qui auraient été causés. M. [N] explique qu’il a refusé de réinstaller le sol car il n’était pas équipé pour cela et qu’il était convenu que le client prépare le sol en vue de l’installation. Il n’est en outre produit aucune pièce sur ces prétendus dégâts ainsi que sur le litige qui aurait opposé la société Le Casier Français à son client pour le paiement de la facture, ni d’ailleurs aucune plainte du client concernant la prestation de M. [N]. La preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement concernant le chantier JCG n’est donc pas rapportée.
Enfin, concernant le chantier du client ADS, il convient d’abord de noter la contradiction de la société Le Casier Français qui dans ses conclusions déclare à la fois que c’est le client qui s’est occupé de chaîner le camion de M. [N] pour monter la machine en haut de la piste de ski enneigée et qu’elle a elle-même procédé au chaînage du camion, sachant que M. [N] conteste que son véhicule ait été préparé pour de telles conditions de route par son employeur.
Comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, pour prouver qu’elle avait acheté des chaînes, la société Le Casier Français se contente de produire son relevé bancaire qui ne renseigne pas sur le matériel acquis. L’appelante ne rapporte donc pas la preuve que M. [N] avait un véhicule adapté aux conditions difficiles de route qui avaient pourtant été signalées par le client, ce qui peut expliquer les premières réticences de l’intimée à circuler sur la piste enneigée.
En outre, le dirigeant de la société ADS s’était engagé dans un mail du 8 novembre 2021 à assumer la responsabilité du transfert des machines du camion jusqu’au bâtiment compte tenu de l’état de la terrasse toujours en chantier, ce que confirment les clichés photographiques de M. [N], et a mobilisé à cet effet une pelle mécanique et 5 personnes. Compte tenu des engagements pris, ne peut donc être considéré comme fautif, le fait pour M. [N] de ne pas avoir activement participé à ce déchargement. Compte tenu des circonstances de ce chantier, il y a à tout le moins un doute sur la réalité de la faute visée dans la lettre de licenciement.
La société Le Casier Français prétend enfin que M. [N] aurait fait l’objet à plusieurs reprises de rappel à l’ordre de la part de sa hiérarchie pour l’inciter à changer de comportement mais aucune pièce ne vient étayer ces dires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune des fautes invoquées dans la lettre de licenciement n’étant démontrée par la société Le Casier Français, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Les parties s’accordent pour évaluer le salaire mensuel de M. [N] au cours des derniers mois à la somme de 3252,39 euros, ce qui ressort effectivement de ses bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi, les premiers juges n’ayant retenu par erreur que le salaire brut de base de 1668,37 sans les heures supplémentaires qui étaient pourtant régulières et nombreuses. Il convient en conséquence par voie d’infirmation d’accueillir les demandes de M. [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la réparation du préjudice que lui a causé la perte injustifiée de son emploi, il sera relevé que M. [N] était âgé de 38 ans, donc en âge de rechercher activement une nouvelle activité professionnelle, et bénéficiait d’une ancienneté limitée de 3 ans et 4 mois au jour de son licenciement. S’il justifie de l’ouverture de ses droits aux indemnités chômage à compter de mars 2022, il ne produit aucun élément sur les revenus que lui procure l’entreprise qu’il dit avoir créée. Aussi, en l’absence d’élément sur l’étendue du préjudice allégué, il convient dans le respect du plancher fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies au regard de l’ancienneté de M. [N] et de l’effectif de la société Le Casier Français supérieur à 10 salariés ainsi qu’elle le reconnaît elle-même en page 22 de ses conclusions, il convient d’ordonner d’office à l’appelante de rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [N] dans la limite de 4 mois.
— sur la demande indemnitaire de la société Le Casier Français :
La société Le Casier Français sollicite sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail et de l’article 1194 du code civil le versement par M. [N] d’une indemnité de 2 000 euros, dénonçant un manquement de ce dernier à son obligation de loyauté à travers les écrits dénigrants que ce dernier aurait envoyés à une collectivité locale dans le cadre d’une procédure de marché public.
M. [N] conteste être l’auteur de ces écrits et se prévaut de l’ordonnance de non-lieu rendue le 8 janvier 2024 par le juge d’instruction sur plainte avec constitution de partie civile de la société Le Casier Français et du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2024 écartant toute faute civile délictuelle de M. [N].
Il sera rappelé que le salarié n’est tenu à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, en l’absence de stipulation contractuelle contraire. Or, en l’espèce, les lettres litigieuses sont toutes bien postérieures au licenciement de M. [N] puisque reçues le 1er août et le 26 août 2022 par leur destinataire. Même à supposer qu’il soit l’auteur de ces écrits, ce qu’il conteste, aucun manquement de M. [N] à ses obligations contractuelles ne peut donc être retenu. Sans examiner plus avant les moyens avancés par les parties, il convient pour ce seul motif de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Le Casier Français de sa demande indemnitaire.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irréptibles et dépens de première instance.
Partie perdante en ses principales demandes, la société Le Casier Français devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande également de condamner la société Le Casier Français à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 18 avril 2024 sauf en ce qu’il a statué sur les demandes financières de M. [R] [N] ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Casier Français à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
— 6 504,78 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 650,48 euros de congés payés y afférents,
— 2 707,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE d’office à la société Le Casier Français de rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [R] [N] dans la limite de 4 mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Le Casier Français supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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