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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSQ4
— ---------------------
S.A.R.L. SARL DAILY TRANSPORT
c/
S.C.P. SCP [B]
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 AVRIL 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. SARL DAILY TRANSPORT,
[Adresse 1]
représenté par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 mars 2026,
à :
S.C.P. SCP [B],
[Adresse 2]
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES substitué par Maître Louis COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 02 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Daily Transport, identifiée sous le n° 904270659 RCS [Localité 1] (2021 B 6731), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de transport public routier de marchandises et/ ou loueur de véhicules avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage, déménagement
— mis fin à la période d’observation
— maintenu [W] [N], en qualité de juge-commissaire et [T] [S], en qualité de juge-commissaire suppléant
— nommé la SCP [B] en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Me [Q] [X]
— fixé à six mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire sauf prorogation éventuelle
— ordonné les avis et les mentions prévus aux articles R641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code du commerce.
2. La S.A.R.L Daily Transport a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la S.A.R.L Daily Transport a fait assigner la S.C.P [B] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2026, elle maintient ses demandes.
4. Elle soutient que le jugement ne lui ayant pas été notifié, le délai d’appel n’a pas couru à son égard de sorte que sa déclaration d’appel est recevable.
5. Elle fait valoir qu’il existe des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle est désormais placée dans l’impossibilité d’honorer plusieurs contrats avec des clients et que la perception du règlement de plusieurs factures est bloquée. Elle précise qu’elle est totalement empêchée de fonctionner.
6. Elle ajoute qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel puisqu’en dépit de la communication de sa nouvelle adresse, le greffe du tribunal de commerce a persisté à lui adresser la convocation à l’adresse de ses anciens locaux. Elle expose que le bilan prévisionnel qu’elle produit fait état d’une situation économique saine avec un chiffre d’affaires en progression et qu’elle est dans une situation lui permettant de faire face à ses obligations.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026, soutenues à l’audience, la SCP [X] [M] sollicite que la demande de la S.A.R.L Daily Transport soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite que la S.A.R.L Daily Transport soit déboutée de ses demandes et que les dépens soient fixés en frais privilégiés de procédure collective.
8. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le cabinet d’expertise-comptable n’est pas identifiable sur le prévisionnel qui n’est pas signé et qu’aucun compte de résultat des années antérieures n’est communiqué pour justifier du chiffre d’affaires réalisé et du caractère crédible de celui visé au prévisionnel. Elle ajoute que la déclaration du PRS permet de comprendre s’agissant de la taxation d’office que les obligations comptables pour les années antérieures n’ont pas été respectées et que le passif est important même si les opérations de vérification ne sont pas terminées. Elle ajoute que la déclaration d’appel est caduque faute d’avoir été enregistrée dans le délai imparti.
9. Par avis du 25 mars 2026, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux requiert qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision de la liquidation judiciaire, dans l’attente de la décision au fond de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux.
10. Il fait valoir que la S.A.R.L Daily Transport affirme être en bonne santé financière et qu’elle est économiquement viable mais qu’elle n’a pas pu le démontrer en première instance en raison d’un changement d’adresse non pris en compte.
MOTIFS de la DÉCISION
11. Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
12. En l’espèce, la S.A.R.L Daily Transport produit aux débats un document en date du 16 février 2026 contenant une description de l’activité de la société, une note de synthèse et un compte de résultat, un flux de trésorerie et des soldes intermédiaires de gestion prévisionnel pour les exercices 2026, 2027 et 2028. Toutefois ces documents ne sont pas certifiés par un expert comptable et ne sont pas étayés par des documents bancaires et par les bilans et comptes résultats des années précédentes qui auraient permis, le cas échéant, malgré l’absence de certification, de valider la crédibilité des projections proposées par le prévisionnel.
13. Par conséquent, à défaut de documents fiables permettant de considérer qu’à l’issue de la période d’observation fixée par le jugement d’ouverture du 22 octobre 2025, la S.A.R.L Daily Transport était en mesure de présenter un plan de redressement par continuation, il n’est pas démontré que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que le redressement de la société était manifestement impossible et que sa liquidation judiciaire devait être prononcée.
14. La S.A.R.L Daily Transport ne rapportant pas la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2025.
15. La S.A.R.L Daily Transport succombant à l’instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.R.L Daily Transport de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2025,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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