Infirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 janv. 2023, n° 22/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2022, N° 21/08826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° 4 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05340 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOS7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/08826
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000712 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Dossier 20210545
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
L’affaire a été communiquée au ministère public le 12 mai 2022 , qui a fait connaître son avis le 24 octobre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Mme Justine FOURNIER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Le 23 avril 2013, M. [W] [O] a saisi le conseil des prud’hommes d’Angers aux fins de requalification de contrats de missions d’intérim en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Manpower au versement d’indemnités de rupture.
Le dossier a été audiencé devant le bureau de conciliation le 23 mai 2013 puis devant le bureau de jugement le 12 juin 2014, date à laquelle il a été radié du rôle. Rétabli au rôle par ordonnance du 28 août 2014, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état le 16 octobre 2014. L’audience s’est tenue devant le bureau de jugement le 5 mars 2015 et le jugement a été rendu le 7 mai 2015.
Le 1er juin 2015, M. [O] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Angers, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2016 et a rendu son arrêt le 16 février 2016.
C’est dans ces circonstances que par acte du 4 mai 2021, M. [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la responsabilité de l’État pour déni de justice en raison du délai déraisonnable de la procédure et obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— dit irrecevable comme prescrite son action,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 octobre 2022, M. [W] [O] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance,
— déclarer son action non prescrite,
— le déclarer recevable à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
en conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par l’agent judiciaire de l’État,
— condamner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 juin 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— recevoir l’État, pris en sa personne, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer l’ordonnance,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Selon avis du 24 octobre 2022, le procureur général est favorable à la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE
Le juge de la mise en état a jugé l’action prescrite aux motifs que :
— l’action indemnitaire de M. [O] à l’encontre de l’État est fondée sur la durée excessive de la procédure prud’homale l’ayant opposé à la société Manpower depuis 2013,
— le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2017, la dernière décision rendue dans la procédure, fait générateur du dommage, étant intervenue au cours de l’année 2016,
— faute de production de l’avis de réception de son envoi, le demandeur ne justifie pas avoir saisi le premier président de la Cour de cassation d’un recours contre une décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ni qu’un tel recours soit toujours en attente,
— aucune des mentions de la lettre de l’agent judiciaire de l’État du 21 octobre 2020 ou de la lettre du ministère de la Justice du 13 janvier 2021 ne permettent de démontrer que les réclamations auxquelles répondent ces courriers portaient sur la procédure objet de la présente instance, les courriers de M. [O] du 24 juillet 2020 et du 11 octobre 2020 n’étant pas eux-mêmes versés aux débats,
— aucune mention de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Colmar du 17 juillet 2020 ne permet de la rattacher à la présente procédure, alors qu’il ressort d’une décision dudit bureau du 29 janvier 2021 qu’il n’a été saisi que le 5 janvier 2021, soit postérieurement à l’acquisition du délai de prescription, intervenue le 31 décembre 2020,
— le demandeur échoue ainsi à démontrer les causes d’interruption de la prescription invoquées,
— l’assignation ayant été délivrée le 4 mai 2021, soit après le 31 décembre 2020, l’action de M. [O] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État est prescrite.
M. [O] fait valoir que :
— il doit bénéficier de l’effet interruptif de prescription dès lors que :
— il justifie de la réception de son courrier recommandé saisissant le premier président de la Cour de cassation d’un recours contre la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle du 1er décembre 2016, resté sans réponse,
— l’argumentaire de 80 pages adressé le 25 octobre 2020 au ministère de la Justice et à l’agent judiciaire de l’Etat porte bien sur ses réclamations,
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2020 ayant été accordée pour l’ensemble des dix affaires contre l’agent judiciaire de l’État dont la procédure litigieuse, il est fondé à bénéficier des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle,
— le point de départ du délai de prescription est constitué par le fait générateur de sa créance et jusqu’à ce jour, le premier président de la Cour de cassation n’a pas donné suite à sa demande, en sorte que l’action engagée le 4 mai 2021 pour déni de justice à raison de son recours contre la décision de rejet rendue par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation le 7 décembre 2016 n’est pas prescrite,
— il appartient à l’agent judiciaire de l’État de produire tous les éléments de preuve contraire sur l’interruption du délai de prescription, la cour pouvant l’enjoindre de le faire,
— il convient de prendre en compte l’ensemble des décisions antérieures de plus de quatre ans à la délivrance de l’assignation,
— son action n’est donc pas prescrite.
L’agent judiciaire de l’État conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce que :
— M. [O] ne produit pas la dernière décision dont il se prévaut, soit la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er décembre 2016, ni la requête pour contester cette décision,
— la dernière décision à prendre en considération est l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 février 2016, en sorte que la prescription a couru à compter du 1er janvier 2017,
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2020 n’est pas liée à la présente instance,
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle complétive du 15 février 2021 n’a pas d’effet interruptif de prescription puisque cette demande a été formée le 5 janvier 2021 alors que la prescription était déjà acquise,
— la lettre du 21 octobre 2020 adressée à l’agent judiciaire de l’État n’est pas un acte procédural interruptif de prescription et, à titre subsidiaire, l’appelant ne rapporte pas la preuve que ce courrier concerne la présente affaire,
— il en est de même de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Colmar du 29 janvier 2021,
— la preuve d’un envoi postal d’un document intitulé 'argumentaire’ au ministère de la justice ne peut être analysée en un acte interruptif de prescription,
— la lettre en réponse du ministère de la justice en date du 13 janvier 2021 ne permet pas un rattachement à la présente affaire,
— M. [O] échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la recevabilité de l’action.
Le ministère public est d’avis que l’ordonnance doit être confirmée, à défaut pour l’appelant de produire la décision de rejet du bureau d’aide juridictionnelle, de justifier du recours formé devant le premier président de la Cour de cassation contre celle-ci et d’établir que les actes dont il se prévaut ont un effet interruptif de prescription.
SUR CE :
L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le délai de prescription quadriennale s’agissant d’un déni de justice lié au délai excessif de la procédure y compris lorsqu’il résulte de la faute du juge court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision finale, fait générateur du dommage, est passée en force de chose jugée.
L’article 2 de la loi du 68-1250 du 31 décembre 1968 précise que 'La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée'.
L’assignation a été délivrée aux fins de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat pour déni de justice au titre, d’une part, du délai excessif de la procédure prud’homale ayant donné lieu au jugement du conseil des prud’hommes d’Angers du 7 mai 2015 puis à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers le 16 février 2016, d’autre part, du défaut de réponse au recours exercé le 7 décembre 2016 auprès du premier président de la Cour de cassation contre une décision de rejet de demande d’aide juridictionnelle du bureau d’aide juridictionnelle de ladite Cour du 1er décembre 2016.
La décision finale, fait générateur du dommage allégué au titre du délai déraisonnable de la procédure prud’homale, est la dernière décision passée en force de chose jugée soit l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 16 février 2016, en sorte que la prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2017 à ce titre.
S’agissant du déni de justice pour défaut de réponse au recours exercé contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, M. [O] produit un 'mémoire tendant à l’aide juridictionnelle’ adressé à 'Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation’ daté du 6 décembre 2016 et ayant pour objet un 'recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2016H01690" rendue le 1er décembre 2016, ainsi qu’un accusé de réception le 9 décembre 2016 d’un courrier envoyé en recommandé ayant pour destinataire 'Cour de cassation bureau d’aide juridictionnelle (…)'. La décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation du 1er décembre 2016, qui est versée aux débats, rejette une demande d’aide juridictionnelle formée par M. [O] afin de 'former un pourvoi contre la décision rendue le 16 février 2016 par la cour d’appel d’Angers au profit de la Sarl Manpower'.
En l’absence de réponse au recours de M. [O] contre la décision du 1er décembre 2016 reçu le 9 décembre 2016, la prescription a couru à compter du 1er janvier 2017.
Le recours resté sans réponse ayant trait à une demande d’aide juridictionnelle aux fins d’exercice d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 16 février 2016, et aucunement aux fins d’engagement de la responsabilité du fait de l’Etat pour déni de justice, M. [O] est infondé à se prévaloir, pour la présente action, du bénéfice des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 selon lequel 'Sans préjudice de l’application de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…)'.
Il n’est établi aucun lien entre la présente action et la décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle de Colmar du 17 juillet 2020 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. [O], qui sera assisté par 'Maitre Wassila Ltaief’ dans la procédure de 'contentieux général devant la 1ère chambre civile’ l’opposant à l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sans plus de précision. A ce titre, dix actions ont été initiées par M. [O] et il n’est justifié par aucune pièce que cette demande aurait été formulée et accordée au titre de l’action engagée dix mois plus tard, selon assignation délivrée le 4 mai 2021 par M. [O] représenté par 'Maître Paul Ngeleka'. Cette décision n’a donc aucun effet interruptif de prescription.
L’argumentaire du 25 octobre 2020 adressé au directeur du service judiciaire du ministère de la Justice, qui vise le seul déni de justice en raison du défaut de réponse au recours formé contre la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle et sollicite une indemnisation à ce titre, constitue une réclamation ayant un effet interruptif de prescription, cependant limité à la seule action exercée de ce chef.
La décision du bureau d’aide juridictionnelle complétive délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2021, visant la présente action en responsabilité du fait de l’Etat engagée par M. [O], n’a d’effet interruptif de prescription qu’au titre du déni de justice du fait de défaut de réponse au recours exercé, et non pas au titre du délai déraisonnable de la procédure prud’homale, cette action étant prescrite depuis le 1er janvier 2021 à défaut d’acte interruptif de prescription.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité de l’Etat est prescrite s’agissant du déni de justice au titre du délai déraisonnable de la procédure prud’homale et recevable en ce qui concerne le déni de justice tiré de l’absence de réponse au recours exercé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation.
L’ordonnance est donc infirmée.
L’agent judiciaire de l’Etat échouant en ses prétentions doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel. Aucune considération d’équité ne justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance,
Dit prescrite l’action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice au titre du déni de justice pour délai déraisonnable de la procédure prud’homale ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 16 février 2016,
Dit recevable l’action en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice au titre du déni de justice en raison l’absence de réponse au recours exercé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation du 1er décembre 2016,
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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