Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/05995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ O ] ET FILLE, l' c/ S.A.S. VITO CORSE, SARL EPILOGUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/05995 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX5F
AFFAIRE :
[X] [O]
…
C/
S.A.S. VITO CORSE
SARL EPILOGUE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Août 2024 par le Tribunal de Commerce de nanterre
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Anne – sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES (564)
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. [O] ET FILLE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 – N° du dossier E0006M9K
Plaidant : Me Julien PINELLI, du barreau d’Aix en Provence
APPELANTES
****************
S.A.S. VITO CORSE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 518 09 4 7 84
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078142
Plaidant : Me Hervé CAMADRO, substitué par Me SOARES DOLLA VIALLE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
SARL EPILOGUE
représentée par Maître [P] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] et Fille : assignation du 29 janvier 2025 par la société Vito Corse
[Adresse 1]
[Localité 3]
(assignation en intervention forcée du 29 janvier 2025)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] est propriétaire d’une station-service sise [Adresse 2] à [Localité 5] (Haute-Corse).
Elle a été donnée en location-gérance à la SAS [O] et Fille.
Le 8 décembre 2020, un contrat de fournitures pour la revente au détail de carburant a été conclu entre Mme [O] et la SAS Vito Corse.
La société Vito Corse a accordé à Mme [O] une avance d’un montant de 96 000 euros destinée à la mise en oeuvre de travaux dans la station-service.
En garantie du remboursement de cette avance, Mme [O] a grevé son fonds de commerce d’un nantissement à hauteur de 90 000 euros.
Un avenant au contrat a été conclu le 12 janvier 2021.
Par acte du 29 juillet 2024, la société Vito Corse a fait assigner en référé Mme [O] et la société [O] et Fille aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement à titre de provision de la somme de 124 572,07 euros outre les intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné solidairement Mme [O] et la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse à titre de provision la somme de 124 572,07 euros TTC, avec les intérêts de retard dans la limite de 90 000 euros pour Mme [O], étant précisé que :
— les intérêts de retard seront calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicable sur la somme de 71 808,61 euros TTC,
— les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points courront à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicable sur la somme de 52 766,46 euros TTC,
— condamné la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [O] et Fille aux entiers dépens et de ses suites,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024, Mme [O] et la société [O] et Fille ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [O] et la société [O] et Fille demandent à la cour, au visa des articles 455, 872 et 873 du code de procédure civile, 1108, 1131, 2293 et 2297 du code civil, L. 622-21 du code de commerce, de :
'- dire régulier et recevable l’appel interjeté le 11 septembre 2024 par la SAS [O] et Fille et Mme [X] [O] et enregistré sous le numéro RG 24/05995,
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions,
A titre principal
— dire que l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 27 août 2024 ne répond pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile en ce que, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile, il ne vise aucune disposition normative susceptible de fonder juridiquement sa décision,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 27 août 2024 rendue par le tribunal de commerce de Nanterre pour défaut de motivation,
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions,
— dire qu’il existe une contestation sérieuse à l’encontre de l’obligation de payer émise par la Société Vito Corse à l’encontre de la société [O] et Fille en raison de l’ouverture de procédure de liquidation judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à référé en application des dispositions de l’article L 622- 21 du code de commerce, en l’état du jugement d’ouverture de liquidation rendu par le Tribunal de commerce de Bastia à l’égard de la société [O] et Fille le 1er octobre 2024 ;
— dire que l’obligation de Mme [O] à l’égard de la société Vito Corse apparaît sérieusement contestable ;
— débouter la société Vito Corse de sa demande de provision en raison du caractère sérieusement contestable de l’existence de l’obligation de Mme [O],
— rejeter les demandes formulée à son encontre à titre de provision par la société Vito Corse ;
Reconventionnellement,
S’agissant du prétendu engagement de Mme [O] en qualité de caution personnelle :
— dire que l’avenant n° 5 au « Contrat de fournitures pour la revente au détail de carburant » conclu le 8 décembre 2020 entre la société Vito Corse et Mme [X] [O] prévoit dans son article II que cette dernière se porterait caution personnelle à hauteur de 90 000 euros en cas de défaillance de la société [O] et Fille dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société Vito Corse au titre d’une convention conclue le 1er janvier 2021 ;
— dire que la société Vito Corse ne verse pas aux débats ladite convention ;
— dire qu’il résulte des dispositions de l’article 2293 que l’engagement de caution « ne peut exister que sur une obligation valable » ;
— dire que cette condition n’est pas remplie en l’espèce, la preuve de l’existence d’une convention en date du 1er janvier 2021, et a fortiori de son contenu, n’étant pas rapportée par la société Vito Corse ;
S’agissant de l’engagement de Mme [O] en tant que garant de la bonne exécution de ses obligations à l’égard de la société Vito Corse par la société [O] et Fille :
— dire que l’engagement prétendu souscrit au terme de l’avenant précité de garantir la bonne exécution par la société [O] et Fille de ses obligations à l’égard de la société Vito Corse apparaît dépourvue de contrepartie à son bénéfice ;
— dire qu’il s’agit en l’espèce d’un engagement sans cause ;
— dire en conséquence que celui-ci ne saurait produire aucun effet au terme de l’article 1131 du code civil.
En conséquence
— condamner la société Vito Corse à verser à Mme [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vito Corse aux entiers dépens'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vito Corse demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 2297 du code civil, 455, 562, 700, 873 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de :
'- déclarer recevable la société Vito Corse en son présent appel incident ;
in limine litis et avant toute défense au fond
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 août 2024 en toutes ses dispositions en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté pour défaut de mention des chefs de jugements critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant en violation de l’article 954 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 août 2024 en ce qu’elle a :
— condamner solidairement Mme [X] [O] et la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse à titre de provision la somme de 124 572,07 euros TTC, avec des intérêts de retard dans la limite de 90 000 euros pour Mme [X] [O], étant précisé :
— les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de
— la sommation de payer, applicables sur la somme de 71 808,61 euros TTC ;
— les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicables sur la somme de 52 766,46 euros TTC,
— condamner la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [O] et Fille aux entiers dépens et de ses suites.
— confirmer partiellement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 août 2024 en ce qu’elle a :
— condamner la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
et statuant à nouveau :
a titre principal :
— condamner solidairement Mme [X] [O] et la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse à titre de provision la somme de 124 572,07 euros TTC,
outre :
— les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicable sur la somme de 71 808,61 euros TTC ;
— les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicable sur la somme de 52 763,46 euros TTC.
— fixer la créance de la société Vito Corse à la somme de 124 572,07 euros TTC avec les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicable sur la somme de 71 808,61 euros TTC et les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicable sur la somme de 52 763,46 euros TTC, au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024.
à titre subsidiaire:
— condamner solidairement Mme [X] [O] et la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse à titre de provision la somme de 124 572,07 euros TTC, dans la limite de 90 000 euros TTC pour Mme [X] [O], outre :
— les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicables sur la somme de 71 808,61 euros TTC ;
— les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicables sur la somme de 52 763,46 euros TTC.
— fixer la créance de la société Vito Corse à la somme de 124 572,07 euros TTC avec les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicables sur la somme de 71 808,61 euros TTC et les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicables sur la somme de 52 763,46 euros TTC, au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024
à titre infiniment subsidiaire :
— juger n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société [O] et Fille en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, en l’état du jugement d’ouverture de liquidation rendu par le tribunal de commerce de Bastia à l’égard de la société [O] et Fille en date du 1er octobre 2024 ;
— condamner Mme [X] [O] à payer à la société Vito Corse, à titre de provision, la somme de 124 572,07 euros TTC, outre :
— les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicable sur la somme de 71 808,61 euros TTC ;
— les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicables sur la somme de 52 763,46 euros TTC.
à défaut :
— juger n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société [O] et Fille en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, en l’état du jugement d’ouverture de liquidation rendu par le tribunal de commerce de Bastia à l’égard de la société [O] et Fille en date du 1er octobre 2024 ;
— condamner Mme [X] [O] à payer à la société Vito Corse, à titre de provision, la somme de 90 000 euros TTC, outre :
— les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer.
en tout état de cause
— débouter Mme [X] [O] et la société [O] et Fille de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
— condamner solidairement Mme [X] [O] et la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme des entiers dépens de première instance ;
— fixer la créance de la société Vito Corse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme des entiers dépens de première instance au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024 ;
— condamner solidairement Mme [X] [O] et la société [O] et Fille à payer à la société Vito Corse la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— fixer la créance de la société Vito Corse à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme des entiers dépens de la procédure d’appel au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024 '
Par acte du 29 janvier 2025, la société Vito Corse a assigné en intervention forcée la société Epilogue représentée par Maître [P] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] et Fille aux fins de lui voir déclarer l’arrêt commun. Elle lui a signifié ses conclusions par acte du 19 février 2025. Elle demande à la cour de :
'- déclarer recevable et bien fondée la société Vito Corse en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Epilogue représentée par Maître [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] et Fille, désigné par jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée rendu par le Tribunal de Commerce de Bastia le 1er octobre 2024.
— voir intervenir la société Epilogue représentée par Me [P] [N] en sa qualité de liquidateur Judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Bastia aux termes de son jugement du 1er octobre 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [O] et Fille ;
— déclarer opposable la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/05995 devant la Cour d’appel de Versailles à la société Epilogue représentée par Maître [P] [N] en sa qualité de liquidateur Judiciaire désigné par le Tribunal de commerce de Bastia aux termes de son jugement du 1er octobre 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [O] et Fille ;
— en conséquence, condamner la société [O] et Fille et ou fixer la créance de la société Vito Corse au passif de la société [O] et Fille à la somme de 124.572,07 euros TTC avec les intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicable sur la somme de 71.808,61 euros TTC et les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicable sur la somme de 52.763,46 euros TTC, au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024.
— condamner la société [O] et Fille et ou fixer la créance de la société Vito Corse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme des entiers dépens de première instance au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024;
— condamner la société [O] et Fille et ou fixer la créance de la société Vito Corse à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme des entiers dépens de la procédure d’appel au passif de la société [O] et Fille soumise à une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 1er octobre 2024.'
La société Epilogue, assignée à personne n’a pas constitué avocat. Par courrier en date du 7 mars 2025, elle indique ne pas être représentée à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [O] et Fille et Mme [O] demandent en premier lieu l’infirmation de l’ordonnance attaquée pour absence de motivation, faisant valoir que l’ordonnance a été rendue le jour même de l’audience de jugement et qu’elle ne fait référence à aucune disposition légale ou réglementaire de nature à fonder son dispositif, en contradiction avec les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, elles concluent à l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et en déduisent que la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites.
Les appelantes arguent en troisième lieu du caractère sérieusement contestable de l’obligation de Mme [O] aux motifs que :
— l’engagement de caution du 8 décembre 2020 fait référence à l’exécution d’un contrat en date du 1er janvier 2020 qui est inexistant tandis qu’un engagement de caution ne peut exister que sur une obligation valable,
— l’engagement de garant de Mme [O] se confond avec son engagement de caution personnelle et elle supporte ainsi une obligation dépourvue de contrepartie puisqu’elle se trouve à la fois dépourvue de sa qualité de cocontractant de la société Vito Corse tout en restant redevable d’une obligation de garantir sa bonne exécution, cette obligation ne pouvant avoir aucun effet.
La société Vito Corse invoque l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif que le dispositif des conclusions des appelantes ne comporte pas les chefs de la décision attaqués.
Elle conteste l’absence de motivation de l’ordonnance déférée et expose que le président du tribunal a pris connaissance des motifs de l’assignation, entendu les explications des parties et a considéré que les documents produits établissaient la réalité de la créance.
Elle affirme que sa créance est établie et, s’agissant de la société [O] et Fille, indique que :
— la société s’est substituée au revendeur dans l’exécution des contrats,
— ses factures sont restées impayées à compter d’octobre 2023, pour un montant total de 52 766, 46 euros,
— elle n’a pas été remboursée de la somme de 71 808, 61 euros correspondant au solde de l’avance consentie à Mme [O] en vue du projet de réfection de la station-service.
L’intimée expose que 'si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’il doit avoir lieu à référé motif pris qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de la société’ (sic), l’ordonnance ne peut être infirmée qu’en ce qui concerne la société [O] et Fille.
S’agissant de Mme [O], la société Vito Corse affirme qu’elle est redevable de l’intégralité de la dette dès lors qu’en qualité de revendeur, elle s’est portée garante de la bonne exécution du contrat et, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance querellée sur ce point, elle demande sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 124'572,07 euros
Subsidiairement, l’intimée soutient qu’en tout état de cause, Mme [O] s’est portée caution personnelle à hauteur de 90'000 euros, qu’elle a renoncé au bénéfice de discussion et que sa condamnation provisionnelle au paiement de cette somme n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle réfute toute inexistence de la convention visée à l’avenant du 12 janvier 2021.
La société Vito Corse expose être bien fondée à réclamer les intérêts de retard prévus au contrat, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement pour chaque facture.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société Vito Corse invoque l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif que le dispositif des conclusions des appelantes ne comporte pas les chefs de la décision attaqués.
La société [O] et Fille et Mme [O] ne s’expliquent pas sur ce point.
sur ce,
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
D’autre part, l’article 901 du même code prévoit que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
'6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
L’article 915-2 précise enfin que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention suivante :
'Infirmer l’Ordonnance de référé du tribunal de Commerce de Nanterre en date du 27 août 2024 (rg n°2024R00885) en ce qu’elle a :
— Condamné solidairement Madame [X] [O] et la Sas [O] et Fille à payer à la société Vito Corse à titre de provision la somme de 124.572,07 euros TTC, avec les intérêts de retard dans la limite de 90.000 ' pour madame [X] [O], étant précisé :
— les intérêts de retard calculé au taux légal en vigueur à compter du 30 mai 2024 date de la sommation de payer, applicable à la somme de 71.808,61 euros TTC,
— les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 7 points à compter du 15 mars 2024, à savoir la date d’échéance de la dernière facture impayée, applicable sur la somme de 52.766,46 ' TTC.
— Condamné la Sas [O] et Fille à payer à la SAS Vito Corse la somme de 560 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Condamné la Sas [O] et Fille à payer à la SAS Vito Corse la somme de 1.500 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la Sas [O] et Fille aux entiers dépens et de ses suites
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros'.
Dès lors, la dévolution a opéré par l’effet de cette déclaration d’appel, la circonstance que les premières conclusions de la société [O] et Fille et Mme [O], notifiées à la cour le 29 novembre 2024, ne contiennent pas dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule 'infirmer l’ordonnance de référé du 27 août 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions’ étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée.
Sur la demande d’infirmation pour défaut de motivation
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
Outre que le défaut de motivation est une cause de nullité et non d’infirmation de la décision, il convient de constater que l’ordonnance litigieuse est parfaitement motivée en ce qu’elle indique :
' Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de fournitures pour la revente au détail de carburants du 8 décembre 2020, bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce, avenant n°5 au Contrat de fourniture pour la revente au détail de carburants 'Locataire gérant de propriétaire – Garantie', factures et relevés de compte avec impayés, décompte du 1er juillet 2024, courriers de relance et de mises en demeure, reconnaissance de dette du 20 novembre 2023, sommations de payer et dénonce de sommation du 30 mai 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.'
La circonstance que l’ordonnance a été rendue le jour même de l’audience n’est pas de nature à constituer une violation des droits des parties, étant précisé que les défendeurs n’ont pas comparu et qu’aucun délai minimum n’est imparti au juge pour rendre sa décision.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société [O] et Fille
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer recevable et bien fondée la société Vito Corse en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Epilogue représentée par Maître [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] et Fille et de lui déclarer opposable le présent arrêt.
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L. 622-21 du code de commerce.
En l’espèce, l’ensemble des factures dont il est fait état sont antérieures à la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de la société [O] et Fille.
Dès lors, la demande de provision formée par la société Vito Corse à l’encontre de cette société est irrecevable et cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance entreprise, de statuer en ce sens pour les demandes formées à l’encontre de la société [O] et Fille.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés de fixer une créance au passif de la société et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [O]
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la société Vito Corse verse aux débats :
— un contrat de fourniture pour la revente au détail de carburants conclu avec Mme [X] [O] le 8 décembre 2020 ;
— un avenant n°1 à ce contrat daté du 8 décembre 2020 quoi prévoit le versement par la société Vito Corse d’une avance commerciale de 96 000 euros HT pour financier les travaux de réfection de la station-service par Mme [O] ;
— un avenant n°5 au contrat de fourniture signé par Mme [X] [O], la société [O] et Fille et la société Vito Corse le 10 janvier 2021 qui indique notamment 'Il est expressément convenu entre les parties que l’exploitant se substitue au revendeur dans l’exécution de tous les accords contractuels intervenus entre le revendeur et Vito et notamment le contrat de fourniture pour la revente au détail de carburant du 01/01/2021. Le revendeur reste tenu par le contrat précité. Il se porte garant de sa bonne exécution par l’exploitant et caution solidaire, vis-à vis de Vito Corse, de celui-ci sans discussion, division ni réserves jusqu’à concurrence de 90 000 euros en principal (…)', Mme [O] ayant reproduit manuscritement la mention prévue par l’article 2297 du code civil ;
— diverses factures et mises en demeure adressées à la société [O] et Fille ;
— le décompte des sommes impayées.
Les contestations soulevées par les appelantes tenant à l’inexistence du contrat en date du 1er janvier 2021 ne sont pas sérieuses dès lors que le contrat de fourniture du 8 décembre 2020 prenait effet à compter du 1er janvier 2021 et que l’avenant n°5 se rapporte donc évidemment à ce contrat, valide.
De même, Mme [O] pouvait se porter garante et caution des obligations de la société [O] et Fille sans qu’il puisse être soutenu qu’elle aurait souscrit une obligation dépourvue de contrepartie, la société Vito Corse pouvant légitimement solliciter des garanties dans le cadre de la substitution de débiteur.
Les contrats conclus, clairs et explicites, constituent la loi des parties, il n’est pas contesté que les sommes prêtées par la société Vito Corse pour réaliser des travaux n’ont pas été remboursées ni que certaines de ses factures n’ont pas été réglées et l’obligation de paiement de Mme [O] est établie à ce titre avec l’évidence requise, dans la limite de 90 000 euros correspondant au montant prévu dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée sur le montant de la provision et Mme [O] sera condamnée à payer à la société Vito Corse à titre de provision la somme de 90 000 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 71 808,61 euros et à compter de la décision attaquée pour le surplus.
Elle sera également infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [O] au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’article L. 441-10 du code de commerce ne prévoyant ce paiement que pour les professionnels en situation de retard de paiement, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [O] a la qualité de professionnelle.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance querellée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [O] et Fille.
Mme [O] succombant pour l’essentiel en son appel, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il y a lieu en outre de la condamner à verser à la société Vito Corse la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable et bien fondée la société Vito Corse en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Epilogue représentée par Maître [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] et Fille et lui déclare opposable le présent arrêt ;
Constate l’effet dévolutif de l’appel relevé le 11 septembre 2024 par la société [O] et Fille et Mme [X] [O] ;
Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 1er octobre 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Vito Corse à l’encontre de la société [O] et Fille ;
Condamne Mme [X] [O] à verser à titre provisionnel à la société Vito Corse la somme de 90 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 71 808, 61 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne Mme [X] [O] à payer à la société Vito Corse la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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