Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juin 2025, N° 211/407227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 02, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/407227
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQI
Vu le recours formé par :
Maître [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
Madame [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Réputé contradictorie, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Me [U] [V] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juin 2025, à l’encontre de la décision rendue le 16 juin 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [U] [V] à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision de 5.000 euros toutes taxes comprises et condamné en conséquence Me [U] [V] à payer à M. [S] [I] et Mme [B] [K] la somme de 3.200 euros toutes taxes comprises ;
Me [U] [V] est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme de 5.000 euros toutes taxes comprises qui a été payée et la condamnation de M. [S] [I] et Mme [B] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] [K], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée expédiée par le greffe, a signé l’avis de réception le 26 juillet 2025 mais ne comparaît pas ; M. [S] [I] présent à l’audience, a déposé des conclusions soutenues oralement ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de condamner Me [U] [V] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir exécuté de la décision du bâtonnier qui était assortie de l’exécution provisoire et une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En octobre 2021, M. [S] [I] et Mme [B] [K] ont exposé à Me [U] [V] que leur fils [E], né le [Date naissance 1] 2014, était victime de harcèlement ;
Le 28 octobre 2021, un premier rendez-vous s’est tenu entre les parties et Me [U] [V] a proposé aux parents de déposer une plainte devant le procureur de la République de [Localité 6] ; M. [S] [I] et Mme [B] [K] ont donné à l’avocate un chèque de 5.000 euros, encaissé le 3 novembre 2021 ;
Début novembre 2021, M. [S] [I] et Mme [B] [K] ont adressé à l’avocate des pièces et une synthèse pour lui permettre de rédiger la plainte ;
Le 10 janvier 2022, Me [U] [V], au nom de ses clients, a adressé une plainte au procureur de la République ;
Le 1er juillet 2024, M. [S] [I] et Mme [B] [K], déçus de l’inaction de Me [U] [V], lui ont demandé le remboursement de la somme de 4.000 euros et ont saisi le bâtonnier ;
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, aux termes desquels les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; la Cour qui constate que le premier et unique rendez-vous de deux heures a été facturé 360 euros toutes taxes comprises, décide de confirmer le taux horaire de 200 euros hors taxes retenu par le bâtonnier, correspondant aux critères susvisés ;
Il ressort des pièces produites par les parties que Me [U] [V] a reçu ses clients lors d’un premier rendez-vous de deux heures à l’issue duquel M. [S] [I] et Mme [B] [K] lui ont versé une somme provisionnelle de 5.000 euros toutes taxes comprises ;
Postérieurement au rendez-vous, M. [S] [I] et Mme [B] [K] ont adressé à leur avocate des documents qu’elle a lus et étudiés avant de rédiger une plainte simple adressée au procureur de la République de [Localité 6] ; aucune suite n’a été donnée à cette plainte simple, M. [S] [I] et Mme [B] [K] n’ont jamais été convoqués et Me [U] [V] n’a produit aucun relevé détaillé et précis des diligences qu’elle aurait accomplies postérieurement au dépôt de la plainte ; il convient par conséquent de confirmer la décision déférée ayant retenu, en plus du premier rendez-vous de deux heures, six heures de diligences soit la somme de 1.200 euros hors taxes et 1.440 euros toutes taxes comprises ;
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à M. [S] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes, notamment la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimé qui n’est pas justifiée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [U] [V] à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises (360 + 1.440), constaté le versement d’une provision de 5.000 euros toutes taxes comprises et condamné en conséquence Me [U] [V] à rembourser à M. [S] [I] et Mme [B] [K] la somme de 3.200 euros toutes taxes comprises ;
Y ajoutant,
Condamne Me [U] [V] à payer à M. [S] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [U] [V] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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