Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 mars 2026, n° 25/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/ 127
Rôle N° RG 25/02565 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOZQ
[D] [G]
C/
[A] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Camilla OY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 05 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05760.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021 à effet au premier septembre 2021, Mme [X] [F] a donné à bail à M.[G] un bien moyennant un loyer mensuel de 850 euros, pour une durée d’un an, prenant fin le premier octobre 2022. Ce contrat mentionne que la taxe d’habitation ainsi que l’assurance habitation seront mises à la charge du locataire.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [X] [F] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 4110 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du même jour, Mme [X] [F] a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise à effet au 31 août 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, M.[G] a fait assigner Mme [X] [F] en nullité du congé et du commandement de payer et en dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 08 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— écarté des débats les pièces n°7 et n°19 produites par Mme [A] [X] [F] au soutien de ses demandes, comme étant en langue étrangère et non traduites par traducteur assermenté;
— débouté M. [D] [G] de sa demande de requalification du bail meublé du 22 juillet 2021 en bail d’habitation non meublé ;
— débouté M.[D] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 sur le fondement d’un décompte erroné;
— débouté M. [D] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mai 2024 sur le fondement de la mauvaise foi de la bailleresse ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 22 juillet 2021 au 29 juillet 2024 à minuit;
— ordonné en conséquence à M.[D] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [A] [X] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et débouté Mme [A] [X] [F] de sa demande en ce sens ;
— condamné M. [D] [G] à payer à Mme [A] [X] [F] la somme de 4.110 euros au titre des loyers et charges restant dus sur la période de novembre 2022 a juillet 2024:
— condamné M. [D] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et definitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, selon les mêmes modalités et contreparties ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté Mme [A] [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— débouté Mme [A] [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— débouté M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [D] [G] à verser à Mme [A] [X] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [G] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le premier juge a rejeté la demande de requalification du bail meublé en bail d’habitation vide, en s’appuyant sur plusieurs attestations.
Il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire ; il a relevé qu’il n’était pas nécessaire que les justificatifs visés dans le décompte soient joints à cet acte ; il a précisé que cet acte restait valable pour la partie non contestable de la dette. Il a rejeté l’argument selon lequel le commandement de payer aurait été délivré de mauvaise foi. En l’absence de paiement par le locataire dans les délais impartis, il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et statué sur les conséquences de celle-ci.
Il a retenu l’existence d’un accord entre les parties selon lequel il était fait obligation à M. RAEMDONCKd’entretenir le bien en contrepartie d’un loyer très réduit, outre la possibilité pour le bailleur d’utiliser la maison quatre semaines par an, sans que M.[G] soit autorisé à déduire le coût des travaux du montant du loyer. Il a estimé dues les sommes sollicitées par Mme [X] [F].
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [F] en relevant que le préjudice de l’occupation de son bien était indemnisé par l’indemnité d’occupation. Il a également rejeté sa demande au titre d’un préjudice moral qu’il a estimé non établi, sans relation causale avec les agissements de son locataire.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[G] en relevant qu’il ne démontrait pas le comportement fautif de Mme [X] [F].
Par déclaration du 03 mars 2025, M.[G] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a:
— débouté M.[G] de ses demandes,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné la libération des lieux par M.[G] et si besoin est l’expulsion M.[G],
— condamné M.[G] à une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
— condamné M.[G] à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [X] [F] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, M.[G] demande à la cour :
— d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [X] en attente de la procédure pénale issue de la plainte déposée le 28 novembre 2025 et réserver les droits et moyens des parties,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté M.[G] de ses demandes,
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
*ordonné la libération des lieux par M.[G] et si besoin est son expulsion M.[G],
*condamné M.[G] à une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
*condamné M.[G] à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens
statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande d’expulsion présentée par Mme [A] [X],
— d’annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 mai 2024,
— d’annuler le congé pour reprise visant la clause résolutoire du 29 mai 2024,
— de requalifier le bail signé le 22 juillet 2021 en bail d’habitation non meublé,
— de dire que le bail a pris effet au 1 er août 2021,
— de dire que le bail est reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2024,
— de débouter Mme [A] [X] [F] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner Mme [A] [X] [F] à payer à M. [D] [G] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude abusive,
— de dire et juger que les retenues sur les loyers effectuées par M. [D] [G] étaient légitimes et justifiées au regard des dégradations et interventions réalisées dans le logement avec l’accord de Mme [A] [X],
— de condamner Mme [A] [X] [F] à payer à M. [D] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [A] [X] [F] aux entiers dépens.
Il précise avoir été expulsé le 10 octobre 2025.
Il sollicite un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [X] [F] qui a déposé plainte contre lui et sa compagne le 28 novembre 2025 pour des faits de vol et dégradations qui auraient été commis à l’occasion et à la suite de son expulsion.
Il sollicite la requalification du bail en bail d’habitation vide en l’absence d’inventaire et de démonstration d’un mobilier suffisant. Il ajoute que le mobilier indispensable lui appartenait. Il note avoir pris possession des lieux dès le premier août 2021.
Il conteste toute valeur probante à l’état des lieux de sortie non contradictoire, même effectué par un commissaire de justice, en l’absence d’état des lieux d’entrée effectué contradictoirement.
Il soulève la nullité du congé pour reprise pour un bail requalifié en location vide, en raison de la violation du délai de préavis et de l’absence de motif sérieux et légitime, l’intention de reprendre le logement par le bailleur n’étant pas démontrée. Il relève qu’au contraire, cette dernière souhaite vendre le bien.
Il soulève la nullité du commandement de payer qui ne correspond pas aux exigences de la loi du 27 juillet 2023 et qui s’appuie sur l’ancienne législation : il évoque notamment un délai de deux mois alors que le délai réel est de six semaines. Il estime avoir subi un grief, lié à un défaut d’information.
Il conteste le montant des sommes sollicitées, indiquant être à jour du paiement de ses loyers.
Il explique ainsi avoir procédé, en accord avec son bailleur, à des retenues au titre des travaux qu’il a effectués. Il ajoute avoir payé une taxe d’habitation qui n’était pas due ainsi qu’une assurance habitation propriétaire qu’il n’avait pas à payer. Il soulève la mauvaise foi de son bailleur.
Il s’oppose à tout versement de dommages et intérêts au profit de Mme [X] [F].
Il conteste le caractère probant de l’état des lieux de sortie. Il ajoute que Mme [X] [F] est incapable de démontrer l’imputabilité des dégradations dans le logement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [X] [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires et qu’il a condamné M.[G] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— de condamner M.[G] au paiement de la somme de 8.209,45 euros au titre des réparations et remplacements des objets volés,
— de condamner M.[G] au paiement de la somme de 19.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi sous forme de règlement de loyers, somme à parfaire,
— de condamner M.[G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— de condamner M.[G] au paiement de l’entier dépens, dont les frais d’huissier ainsi que de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que la somme de 6.000 euros en cause d’appel.
Elle expose que les parties s’étaient accordées pour que M.[G] loue sa maison temporairement, à un prix réduit, moyennant la surveillance de la maison, des travaux d’entretien et la possibilité qui était offerte au bailleur de pouvoir y venir passer quatre semaines de vacances.
Elle soutient que le bail est un meublé. Elle conteste une prise d’effet du bail au premier août 2021.
Elle sollicite l’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d’un commandement de payer. Elle conteste toute nullité de cet acte. Elle conteste les retenues effectuées par M.[G]. Elle fait état de dépenses effectuées par ce dernier de manière unilatérale.
Elle conteste la nullité du congé pour reprise. Elle souligne avoir décidé de venir s’installer en Provence, alors qu’elle vit en Norvège. Elle explique avoir déclaré son immigration aux autorités norvégiennes, avoir résidé avec son fils à [Localité 1] et vivre depuis l’expulsion de M. [G] dans son bien.
Elle reproche à [G] d’avoir dérobé du mobilier (pompe de piscine et autres meubles). Elle indique qu’elle dispose d’une liste du mobilier initial, certes non signée mais probante. Elle ajoute que le procès-verbal d’expulsion relève que ce dernier admettait le caractère meublé du logement.
Elle sollicite une indemnisation à la suite du départ de son locataire en raison de dégradations et de vols de mobiliers.
Elle sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, lié au fait qu’elle a dû louer une maison en l’attente de pouvoir vivre dans la sienne. Elle évoque un préjudice moral en raison des agissements de M.[G].
Mme [X] [F] a notifié par voie électronique ses dernières conclusions le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le même jour, M.[G] sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses notifiées le 13 janvier 2026, alléguant d’une violation du principe de la contradiction, liées à leur caractère tardif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur les conclusions et pièces notifiées le 13 janvier 2026 par Mme [X] [F]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mme [X] [F] a notifié, la veille de l’audience, de nouvelles conclusions qui ne laissent pas apparaître les changements et/ajouts effectués depuis ses conclusions du 15 décembre 2025 ; elle a également notifié 10 nouvelles pièces depuis cette date. Cette communication, la veille de l’ordonnance de clôture, est faite en violation du principe de la contradiction, puisque M.[G] n’a pas eu le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Seront donc écartées des débats les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 et les pièces 42 à 51 de Mme [X] [F].
La cour statuera au vu des conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par Mme [X] [F] et le 05 janvier 2026 par M.[G].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties, qui porte sur la résidence principale de M.[G], est soumis à la loi du 06 juillet 1989.
Ce contrat évoque un loyer mensuel de 850 euros. Il contient une clause résolutoire.
Il est évoqué, au titre des conditions particulières, que le locataire aura à sa charge la taxe d’habitation et l’assurance habitation.
Le contrat ne contient aucune clause de travaux.
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, qui s’applique, que la location porte sur un meublé ou une location vide, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…)
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire (…).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1347 du code précité, la compensation ne s’opère qu’en présence d’obligations réciproques entre deux personnes.
Aux termes de l’article 24 de la loi précitée, qui s’applique, que la location porte sur un meublé ou une location vide, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 114 du code de procédure civile énonce que qu’ aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le commandement de payer délivré à M.[G] contient l’ensemble des mentions visées sous peine de nullité, sauf en ce qu’il indique au locataire qu’il dispose d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette et non six semaines, comme le prévoit l’article 24 dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2023. Le délai visé au commandement de payer est plus long et donc plus favorable que le délai issu de cette loi. M.[G] ne démontre pas l’existence d’un grief lié à la mention de l’ancien délai qu’a appliqué son bailleur. A ce titre, le commandement de payer n’encourt donc aucune nullité.
Le commandement de payer est valable pour sa partie incontestable.
Mme [X] vise, dans le commandement de payer, un arriéré de loyer d’un montant de 850 mensuels euros au titre des loyers de novembre 2022, juin 2023, octobre 2023, novembre 2023 et un reliquat de 710 euros au titre du mois d’avril 2024.
M.[G] ne démontre pas que les travaux dont il fait état auraient été liés à l’urgence ( et devaient être pris en charge par le bailleur) ou qu’ils auraient été soumis à l’autorisation du bailleur.
Il ne justifie pas de sommes décaissées qu’il aurait acquittées et qui seraient en lien avec des travaux urgent normalement à la charge du bailleur ou des travaux à la charge du bailleur que ce dernier l’aurait autorisé à faire.
Les parties ont convenu que la taxe d’habitation et l’assurance habitation seraient à la charge de M.[G] qui ne peut décider de déduire le montant des loyers contractuels.
Il convient de préciser que le bien loué à la somme de 850 euros mensuels est une maison de 167 m² avec 4 chambres, une piscine de 50 m² et un terrain de 20.500 m², situé à [Localité 2] (83), dont la valeur locative a été estimée par une l’agence Wi Immo de [Localité 3], dans une fourchette comprise entre 2300 euros et 2500 euros hors charges. Mme [P], qui se présente comme une amie de M.[G], atteste en outre (pièce 9 de l’intimée) avoir mis en contact [D] [[G]] et sa compagne, [I] avec Mme [X], qui ne maîtrisait pas parfaitement de français et souhaitait trouver quelqu’un pour entretenir la villa, moyennant un loyer réduit et la possibilité pour la propriétaire d’utiliser sa maison 4 semaines par an pour ses vacances. Elle ajoutait que la villa était entièrement meublée avant et pendant la location de [M.[G]], avec les meubles et équipements qui étaient à Mme [[X]] [F].
En conséquence, M.[G] ne démontre pas qu’il aurait été à jour des loyers et que les sommes sollicitées par Mme [X] dans le commandement de payer qu’elle a délivré ne sont pas dues, qu’il aurait été à jour de ses loyers et que cet acte aurait donc été délivré de façon frauduleuse ou de mauvaise foi.
M.[G] ne démontre pas s’être acquitté des sommes dues dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer. En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, comme il sera confirmé en ce qui concerne les conséquences de cette acquisition de la clause résolutoire ( expulsion, indemnité d’occupation et montant de celle-ci), sauf à préciser que M.[G] a été expulsé le 15 octobre 2025.
Il n’y pas lieu d’étudier la validité du congé pour reprise, en raison de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’acquisition de cette clause résolutoire.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Pour les motifs exposés précédemment, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M.[G] à payer à Mme [X] [F] la somme de 4110 euros au titre des loyers et charges restant dus pour la période de novembre 2022 à juillet 2024.
Sur la demande de Mme [X] [F] au titre des réparations et des objets volés
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [X], les pièces produites au débat permettant de statuer.
L’article 1731 du code civil énonce que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Le bien est présumé avoir été pris en bon état, en l’absence de démonstration contraire par M.[G].
Un constat d’un commissaire de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que le commissaire de justice relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles.
Il ressort du procès-verbal d’expulsion (pièce 26 de l’intimée) que M.[G] a déclaré que plusieurs meubles étaient la propriété de Mme [X] [F] dont la liste est fournie.
Mme [X] verse au débat une liste de meubles qui n’est pas signée par les parties et qui auraient constitué l’ensemble du mobilier présent à l’origine. Elle produit au débat des attestations qui indiquent que le logement était meublé. Toutefois, ces attestations ne sont pas suffisantes, (car elles n’entrent pas dans le détail des meubles qui agrémentaient le logement), pour démontrer que
M.[G] aurait dérobé plusieurs meubles à Mme [X]. La comparaison entre la liste fournie par Mme [X] (pièce 3 de l’intimée) et ce que M. [G] admet être la propriété de Mme [X] n’est pas probante pour démontrer l’existence de vol de mobiliers. En revanche, le commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion, a écrit à Mme [X] (pièce 28 de l’intimée) avoir constaté que la pompe à piscine était manquante et que M.[G] avait déclaré l’avoir vendu sur les conseils de son avocat. Ce dernier ne justifie pas qu’il en était le propriétaire.
Il ressort du constat du 10 octobre 2025 établi par Maître [T] que :
— la porte du four est cassée,
— le balancier de l’horloge de la cuisine est manquant,
— l’eau ne s’écoule pas lorsque la robinetterie est actionnée et la tête de forage, à l’extérieur, est absente, les tuyaux n’étant en outre pas raccordés,
— des traces de suie sont présentes et que M.[G], lors de son déménagement le même jour, a procédé au chargement de plusieurs tubes de poële [à bois], alors qu’aucun poële n’était présent et que Mme [X] avait indiqué qu’un tel matériel était présent lors de son entrée dans les lieux,
— la pompe de la piscine est absente, l’eau de la piscine est verte, la filtration n’est pas en marche, l’un des tuyau n’est pas raccordé et les paniers de filtrage des skimmers sont absents,
— la porte d’entrée du premier étage est dégradée,
— la fosse septique semble avoir été bouchée car il existe de la boue jusqu’à environ 20 cms du regard
Il ne peut être tenu compte des photographies prises par Mme [X], puisqu’il ne s’agit pas d’un constat fait par le commissaire de justice.
M.[G] ne démontre pas que les dégradations qui sont survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, auraient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il convient en conséquence de mettre à la charge de M.[G]:
— le coût d’un poële pour un montant de 237, 52 euros,
— le coût du matériel pour le poële, d’un montant de 268, 80 euros,
— le coût de la réparation de la porte pour un montant de 105, 49 euros,
— le coût de la pompe pour la piscine avec le panier skimmer, pour un montant de 1400 euros,
— le coût de la pompe à forage pour un montant de 927, 16 euros,
— le coût de la vidange de la fosse pour un montant de 440 euros,
— le coût de la réparation du four pour un montant de 578 euros,
les autres chefs de demande n’étant pas démontrés.
Il convient en conséquence de condamner M.[G] à verser à Mme [X] la somme totale de 3956, 97 euros au titre des dégradations locatives et des matériels manquants.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[G]
M.[G] ne démontre pas que Mme [X] aurait commis une faute à son encontre qui lui aurait causé un préjudice. La délivrance d’un commandement de payer et d’un congé pour reprise n’est pas abusive et M. [G] ne démontre aucune intention malveillante formée à son encontre. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [F]
L’occupation du logement sans droit ni titre par M.[G] est réparée intégralement par la condamnation de ce dernier à une indemnité d’occupation. Mme [X] [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral lié au agissement de son locataire qui a discuté la pertinence du commandement de payer et la validité du congé pour reprise, ce qu’il était en droit de faire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[G] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [X] [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[G] aux dépens sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.[G] sera condamné à verser la somme de 1500 euros à Mme [X] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
ÉCARTE des débats les conclusions notifiées le 13 janvier 2026 et les pièces 42 à 51 de Mme [A] [X] [F] ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M.[D] [G] à verser à Mme [A] [X] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir sur les demandes indemnitaires de Mme [A] [X] [F] en l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de M.[D] [G];
CONDAMNE M.[D] [G] à verser à Mme [A] [X] [F] la somme de 3956, 97 euros au titre des dégradations locatives et des matériels manquants ;
CONDAMNE M.[D] [G] à verser à Mme [A] [X] [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M.[D] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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