Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 mai 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2026, N° 26/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n°332, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00332 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01363
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [T] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 30 avril 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au
comparant(e)/ assisté(e) de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [G] [V]
non comparant, non représenté
[Localité 3]
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/05/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [E], née le 30 avril 1981 à [Localité 2], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 30 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa s’ur), en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 30 avril 2026, établi lors de l’admission de Mme [T] [E], indique : « Patiente de 44 ans amenée le 26/04 de Mauritanie, accompagnée d’une infirmière pour un rapatriement sanitaire. Il s’agit d’une patiente présentant de multiples antécédents de suivis psychiatriques. Elle a déjà été hospitalisée à Maison Blanche à plusieurs reprises, a été admise en foyer thérapeutique en [Etablissement 1] en 2025, et en est sortie à la demande de son entourage en janvier 2026. Depuis, elle est retournée dans sa famille en Mauritanie, où une rupture de traitement a aggravé son état et a justifié un rapatriement sanitaire. À son arrivée, une indication d’hospitalisation a été posée, mais a été refusée par la patiente et son entourage. En entretien, la patiente est d’un contact médiocre et d’une présentation correcte. Le discours est spontané mais reste peu informatif et parfois incohérent. Elle rapporte une amélioration partielle depuis son passage il y a quelques jours, avec un meilleur sommeil, mais les symptômes d’allure psychotique restent présents (HAV avec injonctions variées, désorganisation, idées délirantes floues de persécution). Au vu du tableau clinique, il existe une indication d’hospitalisation pour une meilleure observation, une réadaptation thérapeutique et une mise à l’abri. Les troubles du jugement rendent tout consentement éclairé impossible : il y a donc une indication d’hospitalisation sous contrainte ».
Par requête enregistrée le 5 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [T] [E].
Mme [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026.
Par des conclusions du 13 mai 2026 et à l’audience, le conseil de Mme [T] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que les notifications des décisions à la patiente ont été tardives et que la première condition posée par l’article L 3212-1 du code la santé publique n’est plus remplie dès lors que l’intéressée a la pleine capacité de consentir aux soins.
Le certificat médical de situation du 20 mai 2026, établi par le Dr [N], suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique :
Patiente bien connue du secteur, suivie pour une pathologie d’évolution chronique. Elle a été admise le 30/04/2026 en SPDTU pour des troubles du comportement au domicile dans un contexte de recrudescence délirante, sur arrêt de soins et de traitement.
Patiente de présentation correcte, de bon contact, calme, verbalise des idées délirantes multiples : ensorcellement, persécution, mystiques, rapporte des hallucinations acoustico-verbales, Hallucinations intrapsychiques, dans le déni des troubles, Ambivalente aux soins et traitements, Pas de trouble du sommeil, Pas de plaintes somatiques. Il est nécessaire de maintenir l’hospitaIisation complète sous contrainte pour la suite de sa prise en charge.
La patiente est auditionnable.
Par avis écrit du 21 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9 h 30.
Par courrier du 20 mai 2026, Mme [E] a informé la cour d’appel qu’elle ne souhaitait pas se présenter à l’audience du 21 mai 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [T] [E] a interjeté appel le 13 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 11 mai 2026.
En conséquence, l’appel interjeté dans le délai légal est recevable.
Sur les délais de notification des décisions
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, s’agissant de la décision d’admission, il est établi par le formulaire complété produit au dossier que Mme [E] a refusé de signer la notification de celle-ci, ainsi qu’il en est attesté par deux infirmières de l’établissement, qui indiquent que cette dernière a néanmoins bien reçu les documents et informations.
Compte tenu de ce refus, la date des signatures, soit le 4 mai 2026, est donc celle la plus tardive à laquelle la notification a été présentée à Mme [E].
S’agissant de la décision de maintien, il convient de préciser que ladite décision a été prise le dimanche 3 mai 2026 à 16 h 12, et que sa notification est signée de l’intéressée à la date du mercredi 6 mai 2026.
Au regard de ces éléments et de l’état de santé de Mme [E], cette remise ne peut être considérée comme tardive.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la condition d’impossibilité de consentir aux soins
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n 16 22.544).
Aux termes du I de l’article L 3212-1 du même code, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, s’agissant du consentement de Mme [E], il résulte des indications du certificat médical initial que celle-ci a refusé l’indication d’hospitalisation à son retour lors d’un rapatriement sanitaire de Mauritanie, et que ses troubles du jugement rendent tout consentement éclairé impossible.
Selon le certificat des 24 h, il est constaté que l’acceptation des soins est passive et que la poursuite des soins sans consentement est indiquée pour remettre en place les traitements adaptés. Les informations sont semblables aux termes du certificat des 72 h.
Si l’avis motivé du 7 mai 2026 mentionne une bonne adhésion aux soins, il est en revanche fait état de la réticence de Mme [E] à la poursuite de l’hospitalisation alors que les soins restent nécessaires.
Enfin, le dernier certificat médical de situation du 20 mai 2026 relève toujours une ambivalence aux soins et traitements et la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte pour la suite de la prise en charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la capacité à ce jour de l’intéressée de consentir librement aux soins n’est pas établie.
Le moyen ne peut donc prospérer et l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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