Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2026, n° 24/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 septembre 2024, N° F23/01094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/144
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSRN
AFR/CI
Décision déférée du 26 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 23/01094)
[L] [R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [F] [I], mandataire judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARIE INTERVENANTE
AGS [3] [Localité 4],
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 19/03/2025 (DA + conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter. Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ».
La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021.
La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie plus de 10 salariés.
Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital.
Un protocole du 21 juillet 2022 a prévu la cession de toutes les parts de la SAS [1] à la SAS [5] au prix de 285 000 euros et prévoyait le paiement du prix, ventilé entre les trois associés, au plus tard le 8 août 2022. Aux termes de cet accord, l’intégralité du personnel devait être repris, y compris M. [H], et les contrats poursuivis.
Par LRAR du 28 juin 2023, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1].
Par LRAR du 11 juillet 2023, par le biais de son conseil, M. [H] a confirmé sa prise d’acte et formulé des prétentions financières.
Le 17 juillet 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des dommages et intérêts. Il a sollicité un rappel de salaire et le solde de congés payés, une indemnité au titre du travail dissimulé et la remise sous astreinte de documents sociaux.
Par jugement en date du 23 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS [1] en redressement judiciaire. La Selarl [6] prise en la personne de Me [I] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
jugé que c’est à bon droit que M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] par courrier du 28 juin 2023,
jugé que sa prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dit que la SAS [1] a commis des manquements contractuels à l’encontre de M. [H] ;
En conséquence,
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes :
-5 932,83 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-3 955,22 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 395,52 € au titre de congés payés y afférents,
-1 194,80 € au titre d’indemnité de licenciement.
-1 483,20 € au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 juillet 2022 outre la somme de 148,32 € de congés payés y afférents.
-2 173,64 au titre de solde de congés payés au 30 juin 2022.
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité compensatrice au titre des 2h par jour de recherche d’emploi en cours de préavis, celle-ci ne se cumulant pas avec l’indemnité compensatrice de préavis légale.
— débouté M. [H] de sa demande au titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— ordonné à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de remettre à M. [H] :
— un certificat de travail,
— une attestation employeur à destination de France-travail,
— le dernier bulletin de salaire rectifié,
— le bulletin de salaire du mois de juillet 2022,
— tous ces documents doivent être conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant le prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois consécutifs.
— dit que le conseil de prud’hommes de Toulouse se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— débouté la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de ses entières demandes, fins et conclusions.
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] et la SELARL [2] prise en la personne de Me [I] mandataire judiciaire ont interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024, en énonçant dans leur déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par acte du 19 mars 2025 remis à personne, M. [H] a fait signifier au Centre de gestion et d’étude [7] ( [3]) de [Localité 4] le jugement du conseil du 26 septembre 2024, la déclaration d’appel, les conclusions prises par la SAS [1] et la SELARL [2] du 29 janvier 2025 et ses conclusions d’intimé du 12 mars 2025.
Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] et la SELARL [2] ès qualités demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 26 septembre 2024 concernant les chefs de jugements critiqués à savoir en ce qu’il a :
— jugé que c’est à bon droit que M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] par courrier du 28 juin 2023,
— jugé que sa prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que la SAS [1] a commis des manquements contractuels à l’encontre de M. [H],
En conséquence,
— condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H], les sommes suivantes :
-5.932,83 €, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.955,22 €, au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,52 €, au titre des congés payés y afférent,
-1.194,80 €, au titre d’indemnité de licenciement,
-1.483,20 €, au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 juillet 2022, outre 148,32 €, au titre des congés payés y afférent,
-2.173,64 €, au titre de solde de congés payés au 30 juin 2022,
— ordonné à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal es qualité, de remettre à M. [H] :
— un certificat de travail,
— une attestation employeur à destination de France travail,
— le dernier bulletin de salaire rectifié,
— le bulletin de salaire du mois de juillet 2022,
— sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois consécutifs,
— dit que le conseil de prud’hommes de Toulouse se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS [1] à verser 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H] et la condamne aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de manquements graves commis par la SAS [1] à son préjudice, susceptibles de justifier sa prise d’acte et en particulier :
— qu’il ne rapporte pas la démonstration de ce que la SAS [1] ne lui aurait plus fourni de travail à compter du 22 juillet 2022, alors que la preuve est rapportée de ce qu’il a purement et simplement rompu ses engagements contractuels en ne se présentant plus dans les locaux de la société à compter de cette date et ce, sans discontinuer,
— qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS [1] n’aurait pas mis à sa disposition le règlement de son salaire du mois de juillet 2022, ni son bulletin de salaire, alors qu’il est démontré que celle-ci a tenu à sa disposition le bulletin et le règlement concernés, en ayant par ailleurs précompté les charges et contributions sociales afférentes,
— qu’il ne rapporte pas la démonstration d’une quelconque situation de travail dissimulé, moins encore l’intention de la SAS [1] à cet égard,
— juger, par conséquent, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [H] du 28 juin 2023 doit emporter les effets d’une démission,
En conséquence,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.955,22 € bruts, ainsi que la somme de 395,52 € bruts, au titre des congés payés afférents,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 1.194,80 € nets,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, à hauteur de 6.921,63 €,
— débouter M. [H] de sa demande à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 21 juillet 2022, à hauteur de la somme de 1.483,20 € bruts, outre les congés payés afférents, sachant que ce salaire et le bulletin de salaire correspondant sont à sa disposition depuis la fin du mois de juillet 2022 et que ce dernier, du fait de la brusque rupture de ses engagements, n’a jamais requis,
— débouter dans les mêmes conditions M. [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés assortissant son solde de tout compte, lequel est de la même façon acquis mais n’ayant jamais été requis par lui, établi en conséquence de la décision de prise d’acte du 28 juin 2023,
— débouter M. [H] de ses demandes plus amples relatives à la communication sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, aussi bien concernant son bulletin de salaire du mois de juillet 2022 et les documents de fin de contrat et le débouter, pour le surplus, de ses demandes de communication complémentaires,
— débouter M. [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.893,43 €, correspondant à un mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué par ce dernier et ce, par application des dispositions de l’article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants,
— juger que cette rupture brusque du contrat de travail est en outre abusive,
En conséquence,
— condamner M. [H] au paiement au profit de la SAS [1] d’une somme de 3.000 €, à titre de justes dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de justes dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner, enfin, M. [H] au paiement de la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que c’est à bon droit que M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] par courrier du 28 juin 2023 ;
— jugé que sa prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— jugé que la SAS [1] a commis des manquements contractuels à l’encontre de M. [H] ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [H] :
-3.955,22 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,52 € d’indemnité compensatrice de congés payés correspondants ;
-1.194,80 € d’indemnité de licenciement ;
-1.483,20 € de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 juillet 2022, outre la somme de 148,32 € d’indemnité de congés payés correspondants ;
-2.173,64 € au titre du solde de congés payés arrêté au 30 juin 2022 ;
— ordonné à la SAS [1] d’avoir à remettre à M. [H] :
— son certificat de travail ;
— son attestation [8] :
— son dernier bulletin de salaire rectifié ;
— son bulletin de salaire de juillet 2022 ;
— ces documents devant être conformes aux dispositions du jugement du 26 septembre
2024, ce sous l’astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé, dans la limite de 3 mois consécutifs ;
— jugé que le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à payer à M. [H] la somme de 5.932,83 € seulement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 11.865,66 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— condamner la SAS [1] à payer à M. [H] :
-6.921,63 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-11.865,66 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes formées devant la cour dans le cadre de son appel.
Y ajoutant,
— débouter la SAS [1] de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € devant la cour.
— condamner la SAS [1] à payer à M. [H] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par courrier du 19 mars 2025, le [3] de [Localité 4] a indiqué ne pas constituer avocat et qu’un jugement de liquidation judiciaire de la SAS [1] était intervenu le 19 décembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve incombe au salarié.
Dans son courrier du 28 juin 2023 de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, M. [H] reproche à l’employeur d’avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 22 juillet 2022, de ne pas lui avoir réglé de salaire pour la période courant du 1er au 21 juillet 2022, et ne l’ayant pas licencié, de ne lui avoir remis aucun document de fin de contrat.
Le conseil a retenu que les manquements de l’employeur allégués par le salarié étaient matériellement établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour soutenir l’infirmation du jugement, l’employeur invoque le caractère injustifié de la prise d’acte du salarié qui ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés ni de leur gravité ni de leur caractère récent.
— Sur le fait de ne plus fournir de travail au salarié :
L’employeur est tenu de procurer au salarié le travail convenu lors de l’embauche et de payer la rémunération et en cas de litige, il lui incombe de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter le travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
M. [H] verse à la procédure :
— le contrat de travail pour un poste de pizzaiolo à effet du 4 janvier 2021,
— les bulletins de salaire pour la période courant entre janvier 2022 et juin 2022,
— l’attestation de Mme [J], associée et présidente de la société, qui déclare qu’il a bien travaillé à la [9] du 1er au 21 juillet 2022.
L’employeur soutient que M. [H] ne s’est plus présenté sur le lieu de travail à la suite de la signature du protocole du 21 juillet 2022 prévoyant la cession à la SAS [5] des actions détenues dans la société [1] par M. [H], directement et par l’intermédiaire de la société [4], et par Mme [J]. Il explique que ce comportement objectif manifestait l’intention sérieuse et non équivoque de M. [H] de démissionner alors que le salarié ne démontre pas qu’il aurait été empêché à compter du 22 juillet 2022 de se présenter sur le lieu de travail et que le protocole prévoyait le versement du prix le 8 août suivant.
Il produit les attestations de M.[A], cuisinier, Mme [C], chef de partie et M.[O], serveur, qui déclarent « ne plus avoir revu M. [H] depuis fin juillet 2022 ».
Or, ces attestations qui évoquent l’absence de M. [H] à la fin du mois de juillet 2022 ne suffisent pas à établir que l’employeur a fourni du travail au salarié ni que celui-ci a refusé d’exécuter sa prestation de travail, ne s’est pas tenu à la disposition de la société ou qu’il a démissionné. Au surplus, la société qui s’était engagée, dans le cadre du protocole de cession des parts, à poursuivre l’ensemble des contrats de travail en cours, ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au salarié d’expliquer les absences alléguées et de reprendre le travail.
Le manquement de l’employeur de ce chef est établi.
— Sur le non-paiement du salaire du mois de juillet 2022 et l’absence de délivrance des documents de fin de contrat génératrice de précarité :
M. [H] fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir réglé de salaire pour la période courant du 1er au 21 juillet 2022, et ne l’ayant pas licencié, de ne lui avoir remis aucun document de fin de contrat, ce qui a eu pour effet de le priver de ses droits à allocation chômage.
Il produit les bulletins de salaire pour la période courant entre le mois de janvier 2022 et le mois de juin 2022 qui mentionnent tous en page 2 un paiement par virement.
L’employeur admet le non-paiement du salaire du mois de juillet 2022 et l’absence de délivrance du bulletin de salaire correspondant et des documents de fin de contrat . Il affirme avoir tenu le bulletin de salaire à la disposition du salarié qui ne s’est jamais présenté dans les locaux de la société et a laissé perdurer la situation une année.
Alors que M. [H] établit que les bulletins de salaire mentionnaient un paiement par virement, la société reconnaît ne pas avoir réglé le salaire du mois de juillet 2022. Le manquement de ce chef est donc établi. En revanche, le salarié qui reproche à l’employeur de ne pas l’avoir licencié et de ne pas avoir établi les documents de fin de contrat, le privant de la possibilité de prétendre aux allocations chômage, ne s’explique pas sur le silence conservé pendant une année sur la défaillance de l’employeur, s’abstenant de lui demander de lui communiquer ces documents alors que l’attitude reprochée à ce dernier était susceptible de faire perdurer la précarité alléguée.
Seul le manquement de l’employeur au titre du non-paiement du salaire de juillet 2022 sera retenu.
— Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dans ses écritures, M. [H] reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré le salaire du mois de juillet 2022 servant d’assiette aux charges sociales correspondantes qui ne lui a pas été réglé et n’a pas fait l’objet d’un bulletin de salaire. Il en déduit que l’employeur s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé.
L’employeur conteste toute intention de dissimulation. Il soutient avoir maintenu à la disposition du salarié le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 et verse à la procédure la déclaration sociale nominative à l’URSSAF correspondant à ce mois mentionnant le paiement de la somme de 8 071 euros au titre des cotisations.
Ce document atteste du règlement par la société des cotisations dues, notamment au titre des salaires versés à son personnel sans qu’il soit possible de vérifier si M. [H] est bien comptabilisé parmi les salariés.
Toutefois, le seul fait de ne pas établir le bulletin de paie de M. [H] du mois de juillet 2022 est insuffisant à démontrer la dissimulation par la société du nombre d’heures effectuées par le salarié comme le caractère intentionnel de celle-ci.
Ce manquement n’est pas établi.
Au total, les manquements de l’employeur à ses obligations de procurer du travail à M. [H], de lui payer son salaire du mois de juillet 2022 et de lui délivrer le bulletin de salaire correspondant sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Par confirmation du jugement, il y a lieu de retenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 juin 2023.
A cette date, M. [H] justifiait d’une ancienneté de 2 ans et 5 mois et 24 jours.
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, l’employeur est redevable d’une indemnité de licenciement, qui sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 977,61 euros, s’élève à la somme de 1 194,80 euros, par confirmation du jugement.
M. [H] peut aussi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée de deux mois s’agissant d’un salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans, au terme de l’article 30.2 de la convention collective applicable, soit la somme de 3 955,22 euros (1 977,61 x 2= 3 955,22), outre 395,52 euros de congés payés afférents par confirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [H] qui comptait 2 années complètes d’ancienneté dans la société comprenant plus de 10 salariés, au moment de la rupture, est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant minimal de 3 mois de salaire mensuel brut et d’un montant maximal de 3,5 mois de salaire mensuel brut.
M. [H] était âgé de 46 ans au moment de la rupture et ne verse aucun élément sur sa situation actuelle. En considération des circonstances de la rupture, il lui sera alloué la somme de 5 932,83 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Dès lors que la cour a retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne peut que débouter, par confirmation du jugement entrepris, la société [1] de sa demande tendant à condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 893,43 euros correspondant au préavis d’un mois applicable en cas de démission.
Enfin, M. [H] peut prétendre au paiement du salaire dû pour la période courant du 1er au 21 juillet 2022 sur la base du salaire mensuel brut de 1 977,61 euros, soit la somme de 1 483,20 euros, outre 148,32 euros de congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris.
Eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] le 23 mars 2024 puis du prononcé d’une liquidation judiciaire le 19 décembre 2024, les sommes allouées à M. [H] seront fixées au passif de la société.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur représenté, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande au titre du solde de congés payés
Les articles L.3141-24 à L.3141-27 du code du travail déterminent les règles de calcul de l’indemnité de congé.
L’article L.3141-28 dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée selon les articles L.3141-24 à L.3141-27.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 173,64 euros au titre du solde des 30,5 jours de congés payés dus pour l’année 2021 et pour l’année 2022.
L’employeur, qui déclare ne pas s’opposer au règlement du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés qui est dû au salarié, en déduit que la demande formée de ce chef par M. [H] est sans objet.
Il résulte du bulletin de salaire de juin 2022 que le solde de congés payés de M. [H] est de 28 jours pour l’année N-1 et de 2,5 jours pour l’année en cours.
L’employeur reconnaît devoir cette indemnité chiffrée par le conseil à la somme de 2 173,64 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 11,09 euros de sorte que par confirmation du jugement sur le quantum, il sera alloué cette somme à M. [H] .
Il y a lieu d’ordonner au liquidateur de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat ( bulletin de salaire du mois de juillet 2022, dernier bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation France travail) sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur le travail dissimulé
La cour a écarté ci-avant le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur des heures de travail de M. [H] de sorte que celui-ci sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [1]
— Au titre de la rupture brusque et abusive :
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société [1] soutient une rupture brusque et abusive imputable à M. [H] au motif de la cessation brutale de ses fonctions le 21 juillet 2022 au soir la contraignant à pallier ses conséquences dans l’urgence, de la rupture de la relation contractuelle et du non-respect des engagements du protocole réitératif de cession.
M. [H] conteste toute rupture brutale et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la société de ce poste de demande.
La cour ayant retenu le caractère suffisamment grave des manquements de l’employeur à ses obligations, ne saurait retenir une rupture brutale et abusive imputable au salarié alors qu’une année après l’absence alléguée de ce dernier, la société n’avait adressé aucune mise en demeure ni engagé aucune démarche suite à l’absence alléguée de M. [H] et qu’elle ne justifie au surplus d’aucun préjudice.
La cour confirme donc le jugement qui a débouté la société [1] de ce poste de demande sans statuer spécifiquement.
— Au titre de la procédure abusive :
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, une partie peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société affirme que M. [H] a imaginé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail afin de lui faire supporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire pression sur elle au regard du contentieux pendant devant le tribunal de commerce.
M. [H] fait valoir que la société a reconnu lui être redevable du salaire du mois de juillet 2022 et qu’il a été empêché de poursuivre l’exécution du contrat de travail par les nouveaux exploitants du restaurant qui n’ont pas payé le prix prévu par le protocole.
La cour a retenu le caractère principalement bien-fondé des demandes présentées par M. [H] et la société ne démontre pas que la procédure initiée par le salarié constitue un abus de procédure. La société [1] est donc déboutée de ce poste de demande, par confirmation du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1] succombant, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
L’appel étant mal fondé, la société représentée par son liquidateur, qui perd au principal, supportera les dépens d’appel et il sera alloué à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens comme les sommes retenues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dus au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garantis par l’AGS.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer des sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire et congés payés afférents et du solde de congés payés et qu’il a assorti la remise de documents de fin de contrat d’une astreinte, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [V] [H] au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes:
— 1 483,20 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 21 juillet 2022, outre 148,32 euros de congés payés afférents,
— 2 173,64 euros au titre du solde de congés payés arrêté au 30 juin 2022,
— 5 932,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 955,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,52 euros de congés payés afférents,
— 1 194,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Ordonne à la SELARL [2], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ( bulletin de salaire de juillet 2022, dernier bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation France travail),
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA AGS de [Localité 4],
Dit que les sommes susvisées fixées au passif de la procédure collective de la SAS [1] seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail,
Condamne la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1], à rembourser à France travail, les indemnités de chômage versées à M.[V] [H], du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1] à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1], aux dépens d’appel,
Rejette toute demande contraire.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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