Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 octobre 2025, n° 24/02993
CA Amiens 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que l'établissement ne peut être considéré comme nouvellement créé car il a repris une partie de l'activité d'un précédent établissement ayant exercé une activité similaire.

  • Rejeté
    Inadéquation du code risque 45.3 AF

    La cour a jugé que l'activité principale de la société est l'installation et l'entretien d'équipements de traitement de l'eau, justifiant ainsi le maintien du classement sous le code risque 45.3 AF.

  • Rejeté
    Demande de taux de cotisation collectif

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le classement sous le code risque 45.3 AF est justifié et que le taux de cotisation ne peut donc pas être modifié.

  • Rejeté
    Notification du taux de cotisation

    La cour a rejeté cette demande, en raison du maintien du classement sous le code risque 45.3 AF.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a débouté la société de sa demande, entraînant le rejet de la demande de condamnation aux dépens.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société succombe en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Amiens, la société [18] (anciennement [15]) conteste le classement de son établissement sous le code risque 45.3 AF, demandant à être reclassée sous le code 51.5 [Localité 16] et à bénéficier d'un taux de cotisation AT/MP de 2,09 %. La juridiction de première instance a confirmé le classement initial, considérant que l'activité principale de l'établissement était l'installation et l'entretien d'équipements de traitement de l'eau, justifiant ainsi le code 45.3 AF. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que l'activité principale était effectivement celle de travaux techniques, et a rejeté la demande de reclassification, confirmant le classement sous le code 45.3 AF. La cour a donc infirmé les prétentions de la société [18] et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/02993
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02993
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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