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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 24/02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [15]
C/
[11]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [15]
— [11]
FRANCE
— Me Hélène CAMIER
— Me Matthieu BICHON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02993 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEE6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Claire TERGEMAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Matthieu BICHON de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [S] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Culligan est une entreprise nord-américaine spécialisée dans le traitement de l’eau, qui compte 1400 boutiques réparties dans 86 pays.
Dans le cadre de la réorganisation du groupe, la société [8], ayant un établissement portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4], a transféré, au 31 décembre 2023, 34 de ses 71 salariés vers la société [15], pour un établissement secondaire nouvellement créé situé à [Localité 20] et portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]. Il s’agissait de regrouper au sein d’une même société l’ensemble des activités du groupe [14] de traitement des eaux à destination d’une clientèle industrielle et commerciale, de sociétés et d’administrations disposant de sites accueillant du public dans les régions Nord, Nord-Est, Nord-Ouest et Île-de-France.
À cette occasion, la [9] (ci-après la [10]) des Hauts-de- France a considéré que l’activité de l’établissement de [Localité 20] relevait du code risque 45.3 AF, correspondant aux « travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité et autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs ». Par courrier du 21 février 2024, la [10] a communiqué ce code risque à la société [15] et lui a indiqué que le taux de cotisation pour son établissement de [Localité 20] était fixé à 4,02 % à effet du 1er janvier 2024.
Par courrier électronique en date du 5 avril 2024, la société [14] a contesté ce classement auprès de la [10], en fournissant la répartition par activité des 35 salariés de son établissement de [Localité 20] et en insistant sur le fait que plus de 97 % de ses salariés n’avaient aucune activité de plomberie, seul un technicien installateur étant amené à exécuter des travaux de plomberie.
Par courrier en date du 13 mai 2024, la [10] a indiqué à la société [15] que son établissement de [Localité 20], qui avait repris moins de la moitié de l’effectif de l’établissement [8], ne pouvait pas reprendre les éléments financiers de cet établissement et devait être considéré comme un établissement nouvellement créé. Elle lui a rappelé que le classement d’un établissement devait s’effectuer en fonction de l’activité principale exercée et qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement était effectué en fonction de l’activité principale exercée par le plus grand nombre de salariés. Elle lui a indiqué qu’après étude du dossier, il était apparu que l’activité principale était l’installation d’appareils pour le traitement de l’eau, activité exercée par le plus grand nombre des salariés de la société. Enfin, elle a expliqué que cette activité n’étant pas expressément citée, le classement avait été fait par assimilation, de sorte que si le code risque 45.3 AF ne correspondait pas exactement aux activités exercées, il était néanmoins exact. Par conséquent, la [10] a rejeté le recours de la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la société [15] a assigné la [10] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens siégeant en matière de tarification.
En septembre 2024, le groupe [17] a finalisé l’acquisition de la division commerciale et industrielle de Culligan en France, ainsi que dans d’autres pays d’Europe, dans le but de renforcer la présence du groupe dans le secteur du traitement de l’eau et des eaux usées. Cette transaction n’a pas inclus les activités du groupe [14] destinées aux particuliers, aux immeubles de bureaux et à la livraison de bouteilles et fontaines à eau en France ni dans les autres pays concernés, ces segments étant restés sous la gestion du groupe [14]. Dans ce cadre, le 2 septembre 2024, la société [15] est devenue [18] et le siège social de cette société a été fixé à l’adresse de l’établissement de [Localité 20]. À l’occasion de ce rachat, l’activité a été maintenue à l’identique, sans modification de son périmètre ni de son fonctionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [18], venant aux droits de la société [15], sollicite :
— que le rejet par la [10] en date du 13 mai 2024 du recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision de notification de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) à hauteur de 4,02 % à effet du 1er janvier 2024 soit déclaré mal fondé et ne pouvant produire d’effet,
— qu’il soit jugé que le code risque 45.3 AF appliqué à compter du 1er janvier 2024 est infondé et qu’il convient d’appliquer le code risque 51.5 [Localité 16], correspondant au « commerce de gros de matériaux de construction » à effet du 1er janvier 2024 pour son établissement de [Localité 20],
— que le taux de cotisation AT/MP de cet établissement, à effet du 1er janvier 2024, soit fixé à 2,09 %,
— qu’il soit ordonné à la [10] de lui notifier, pour cet établissement, le taux de cotisation AT/MP de 2,09 % à compter du 1er janvier 2024,
— que la [10] soit condamnée à informer l’URSSAF de ce taux,
— que la [10] soit déboutée de toutes ses prétentions,
— que la [10] soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [10] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’en vertu de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, les établissements nouvellement créés bénéficient, durant l’année de leur création et les deux années suivantes, de taux nets collectifs, indépendamment de leur effectif ou de celui de l’entreprise dont ils relèvent,
— que ce même article précise que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d’un précédent établissement dans lequel une activité similaire a été exercée, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel,
— que son établissement de [Localité 20], qui a été créé dans le cadre d’une réorganisation du groupe, qui a repris la même activité que celle précédemment exercée par la société [8] à destination d’une clientèle industrielle et commerciale, à l’exception des activités de fontaines et de la clientèle de particuliers, et qui a repris 34 salariés sur 71, doit, en application de l’article D. 242-6-17, être considéré comme nouvellement créé,
— qu’en conséquence, elle devait bénéficier pour cet établissement du taux de cotisation collectif applicable aux nouveaux établissements,
— que les taux de cotisation collectifs pour l’année 2024 ont été fixés par arrêté ministériel du 27 décembre 2023, en fonction des activités principales des établissements,
— que par ailleurs, conformément à l’arrêté du 17 octobre 1995 sur la tarification des risques AT/MP, la détermination du code risque est faite en premier lieu en fonction de l’activité exercée dans l’établissement et qu’en cas de pluralité d’activités, on doit retenir comme activité principale celle exercée par le plus grand nombre de salariés,
— qu’elle exerce une activité de commerce de gros, qui doit être retenue comme activité principale,
— que par ailleurs, la [10] reconnaît elle-même que lorsqu’aucun code risque ne correspond exactement à l’activité exercée, une assimilation doit être réalisée vers le code le plus proche,
— que dans cette logique, même si le code risque 51.5 [Localité 16], relatif au « commerce de gros de matériaux de construction » ne correspond pas parfaitement à son activité, il demeure le plus approprié,
— qu’il existe bien un autre code risque pour « captage, traitement et distribution de l’eau » mais que celui-ci concerne exclusivement les opérateurs de réseaux de captage et de distribution, à savoir les entreprises responsables de l’acheminement de l’eau potable et de son assainissement, ce qui ne correspond pas à son activité puisqu’elle conçoit, vend et distribue des équipements spécialisés mais n’exploite aucun réseau d’eau potable ni aucune infrastructure de captage,
— que néanmoins, et de manière paradoxale, ce code relatif aux « captage, traitement et distribution de l’eau » semblerait plus pertinent que celui proposé par la [10], correspondant au « travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité et autres travaux d’installation technique non classés ailleurs »,
— qu’en outre, il impliquerait un taux de cotisation de 1,85 %, plus avantageux que le taux de 2,09 % qu’elle revendique,
— que pourtant, elle ne cherche pas à obtenir ce taux plus avantageux et se contente de revendiquer l’application du code risque correspondant réellement à son activité, c’est-à-dire le code risque relatif au commerce de gros,
— qu’au sein des différentes catégories de codes risque disponible pour le commerce de gros, c’est celui relatif aux matériaux de construction qui est le plus pertinent,
— que la société [15] et son établissement n° 977 887 652 000 21 se sont vu attribuer par l’Institut national de la statistique et des études économiques ([19]) un code NAF 46.73 B, correspondant aux activités de commerce de gros,
— que ce code est resté le même lorsqu’elle a repris la société [15],
— que ceci n’a pas été contesté par la [10] dans sa décision du 13 mai 2024,
— qu’il s’avère que, par courrier du 1er janvier 2024, la [10] a attribué à la société [8], qui est soumise à la tarification au taux individuel, un taux de cotisation AT/MP de 1,41 % sous le code risque 51.5 [Localité 16],
— que dès lors que les deux établissements exercent la même activité, son établissement de [Localité 20] aurait dû, de la même façon, être classé sous le code risque 51.5 [Localité 16] et bénéficier du taux collectif de 2,09 %,
— que le raisonnement de la [10] repose sur une confusion flagrante entre le groupe [14] et la société [15], qu’elle a récemment rachetée,
— que plutôt que d’analyser l’activité spécifique de cette société [15], la [10] se fonde sur des éléments généraux propres au groupe [14], sur des renseignements tirés du site Internet du groupe [14] ou de sa page Wikipédia, qui se concentrent sur la location et l’entretien de fontaines à eau ou sur les adoucisseurs destinés aux particuliers, alors qu’elle n’a jamais exercé ces activités et qu’elle vend des équipements industriels de traitement de l’eau exclusivement destinés à une clientèle industrielle, d’entreprises et d’administrations disposant de sites recevant du public,
— qu’elle a pour c’ur d’activité la vente d’équipements de traitement de l’eau, incluant notamment des adoucisseurs, des filtres industriels, des osmoseurs, des pompes et des vannes, exclusivement destinés à des entreprises et des collectivités,
— qu’elle achète, fabrique et revend des équipements, ce qui correspond à la définition du commerce de gros,
— que cela résulte des fiches de poste des salariés et en particulier des chargés d’affaires industrie, des chargés d’affaires collectivités, des techniciens industrie et des techniciens collectivités, qui démontrent que ses collaborateurs ne se limitent pas à des missions techniques mais exercent également des fonctions commerciales, comme le suivi de la clientèle, la vente de contrats, le développement de portefeuille,
— que d’ailleurs, la mise en service de nouvelles installations vendues ne représente qu’une part infime de l’activité de ses techniciens, qui consacrent la quasi-totalité de leurs missions au suivi commercial des portefeuilles de clients, à l’augmentation du chiffre d’affaires ainsi qu’aux tâches administratives directement liées à leurs fonctions commerciales,
— que son site officiel indique qu’elle commercialise à la fois ses propres équipements et ceux de nombreux fournisseurs externes,
— que ce site n’évoque pas la commercialisation de fontaines à eau ni d’équipements destinés aux particuliers,
— que la [10] tente de faire passer l’installation et la maintenance des équipements comme son activité dominante alors qu’il ne s’agit que de services complémentaires et accessoires à son activité prédominante de vente,
— que de nombreuses entreprises de commerce de gros intègrent des prestations d’installation et de maintenance sans que cela remette en cause leur qualification de grossistes,
— que l’essentiel de son chiffre d’affaires provient de la vente d’équipements et non de prestations de main-d''uvre,
— que contrairement aux autres sociétés du groupe [14] auquel elle appartenait par le passé, elle ne vend aucun équipement aux particuliers et sa clientèle est constituée exclusivement de grands comptes industriels, d’hôpitaux, de collectivités et d’entreprises privées, de sorte qu’elle ne peut pas être assimilée à du commerce de détail ni à une prestation de services techniques, ce qui exclut la classification sous la catégorie de travaux de plomberie avancée par la [10],
— que son activité correspond à la définition du commerce de gros donnée par l’INSEE,
— que le raisonnement erroné de la [10] aboutit à une erreur de qualification, qui devra être rectifiée par la reconnaissance que son activité réelle est une activité de commerce de gros,
— que la [10] se méprend également lorsqu’elle considère que la majeure partie de ses salariés est constituée de techniciens,
— qu’en effet, la majorité de ses salariés est affectée à des missions commerciales, administratives et logistiques liées à l’achat et à la vente d’équipements, une minorité de salariés étant chargée de la mise en service rattachée à la vente de ces équipements,
— que sur les 35 salariés de l’établissement, 21 (assistantes, chargés d’affaires, contrôleur financier, responsables techniques et commerciaux) exercent exclusivement des fonctions relevant du commerce de gros, en assurant le développement commercial du portefeuille clients, le suivi des contrats et la gestion administrative et financière de l’activité, tandis que seulement 14 sont identifiés comme techniciens, dont un seul réalise des travaux de plomberie, de manière totalement marginale,
— qu’aucun de ses salariés n’a été engagé en qualité de plombier ni ne dispose de cette qualification professionnelle,
— qu’en retenant que l’activité principale de son établissement serait l’installation d’équipements, la [10] se fonde sur une analyse partielle et inexacte,
— que la [10] se focalise sur la qualification de « technicien » de ses 14 employés, sans prendre en considération la réalité de leurs missions, dont la nature commerciale prédomine,
— qu’en tout état de cause et quelle que soit l’approche retenue, l’analyse de la [10] ne peut aboutir car, même en supposant que son établissement aurait deux activités distinctes, il n’en resterait pas moins que les effectifs consacrés au commerce de gros (21 salariés) dépasse largement ceux des techniciens (14 salariés),
— qu’il faudrait donc en déduire que l’activité principale est l’activité de commerce de gros,
— qu’en conséquence, le code risque 45.3 AF ne repose sur aucun fondement sérieux et doit être écarté au profit du code 51.5 [Localité 16] qui correspond à la classification la plus pertinente.
Suivant conclusions en date du 3 février 2025, la [10] sollicite :
— la confirmation du classement de l’établissement de [Localité 20] de la société [14] sous le risque 45.3 AF,
— le rejet du recours de la société [15].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la société [14] revendique l’ancien classement qui lui avait été attribué et qui serait, selon elle, conforme au code que l’INSEE lui a attribué,
— que cependant, le code risque attribué initialement n’était pas adéquat,
— qu’il est constant que les erreurs ne font naître aucun droit acquis et que la société n’avait pas de droit acquis au maintien de son ancien classement,
— qu’elle a laissé le bénéfice de l’erreur pour la période passée et ne l’a rectifiée que pour l’avenir,
— qu’elle a constaté que l’activité de la société consistait à proposer des services de traitement de l’eau à des particuliers ou à des professionnels et qu’elle a décidé de la classer sous le code qui lui semblait le plus approprié,
— que le code risque revendiqué précédemment appliqué et revendiqué par la société est inapproprié,
— qu’il est intéressant de noter que la société ne produit pas de pièces justifiant de son activité, qu’elle n’y consacre pas un mot dans son recours ou dans son assignation et qu’elle se contente de soutenir qu’elle ne fait pas de plomberie, sans expliquer ce qu’elle fait,
— qu’elle produit simplement une liste de 35 postes, sans pièce permettant de vérifier la véracité de ces postes ni leur contenu concret, comme des contrats de travail, les fiches de poste, le document unique d’évaluation des risques professionnels…,
— qu’elle revendique l’application du code 51. 5 [Localité 16], relatif au commerce de gros de matériaux de construction,
— qu’il y a donc lieu de vérifier si elle a principalement une activité commerciale d’achat et de revente et si elle traite principalement des matériaux de construction,
— que cependant, il s’avère qu’elle n’a pas une activité de commerce de gros puisqu’elle ne sert pas d’intermédiaire entre les industriels qui fabriquent et les consommateurs finaux,
— qu’elle est la filiale française d’un groupe américain qui commercialise ses propres produits, les livre, les installe et en assure la maintenance auprès de ses clients,
— que c’est ainsi qu’elle se décrit et qu’elle décrit son activité sur son propre site Internet,
— qu’elle n’évoque ni vente, ni achat, ni mise en relation entre des producteurs et des consommateurs finaux,
— qu’elle ne commercialise que des produits Culligan et qu’elle n’a donc pas le rôle d’intermédiaire,
— qu’elle vend mais aussi installe et entretient le matériel vendu, ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis qu’elle a elle-même produit,
— que d’ailleurs, dans le listing de salariés qu’elle fournit, il ne figure aucun commercial ou assimilé, ce qui semble étonnant pour une société prétendant exercer une activité de commerce,
— qu’ainsi, sa prétendue activité de commerce de gros apparaît inadéquate,
— qu’elle n’a pas non plus d’activité en lien avec des matériaux de construction,
— qu’elle commercialise, installe et fait l’entretien de fontaines à eau, ce qui, à l’évidence, ne constitue pas des matériaux de construction,
— que la demande de la société tendant à bénéficier du classement 51.5 [Localité 16] doit être rejetée,
— qu’en revanche, son activité relève du code risque 45.3 AF, correspondant aux « travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité, autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs »,
— que, conformément à l’article D. 242-6-1 et à l’arrêté du 17 octobre 1995, la règle en matière de tarification est le classement de l’activité de l’établissement,
— qu’ainsi, c’est l’activité de la société qui est déterminante,
— que dans le cas où une pluralité d’activités serait exercée au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de l’activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés,
— que c’est l’activité de l’établissement qui importe, et non celle des salariés,
— qu’il faut donc s’intéresser à l’objet social de la société car c’est l’activité de la société qui génère un risque, quelle que soit son organisation,
— que faute d’un code risque spécifique prévoyant l’installation de fontaines à eau, elle a retenu le code 45. 3 AF, dans la mesure où les fontaines à eau nécessitent des travaux de plomberie pour être élaborées et installées et où la société [15] propose de faire des installations techniques chez ses clients,
— que si la société restreint ce code risque au sol travaux de plomberie, la lecture complète du libellé démontre qu’il correspond parfaitement à l’activité d’installations techniques exercée par la société.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 juillet 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré l’argumentation et les prétentions contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Il résulte de l’article D. 242-6-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le classement s’effectue quel que soit le mode de tarification applicable et présente des intérêts variés.
S’agissant des entreprises et établissements en tarification collective, le classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque déterminé.
S’agissant des entreprises et établissements relevant de la tarification mixte, le taux collectif entre partiellement dans le calcul du taux de cotisation.
S’agissant des entreprises et établissements en tarification individuelle, le classement détermine le taux de cotisation de l’établissement lorsque l’activité de ce dernier relève d’un code risque de tarification collective indépendamment de l’effectif de l’entreprise (identifié par les lettres TC) et lorsqu’il s’agit d’un établissement nouvellement créé. Même dans les autres cas, le classement n’est pas sans incidence, puisqu’il ne porte pas seulement sur le code risque mais également sur le comité technique national ([13]), sachant que les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente varient selon les comités techniques nationaux.
L’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 dispose :
« En en ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics, le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important […] ».
Il résulte de ce texte que la juridiction de la tarification, saisie d’un litige né du classement d’un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l’identification de l’activité principale de cet établissement. La juridiction doit en premier lieu déterminer l’activité de l’établissement. Ce n’est qu’en cas de pluralité d’activités qu’elle doit déterminer l’activité principale et, pour ce faire, s’interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette question ne se posant qu’à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l’activité de l’établissement. Ce n’est que s’il existe plusieurs activités qui sont exercées par un nombre égal de salariés qu’il faut rechercher l’activité engendrant le risque le plus important.
Si l’activité exercée ne correspond pas à celle visée par un des codes risque de la nomenclature des risques, il est nécessaire à l’organisme tarificateur, sous le contrôle de la juridiction de la tarification, de procéder à un classement de cette activité par assimilation.
Il s’agit alors de comparer l’activité de l’établissement à classer et celle prévue par le code risque, ou de comparer les moyens utilisés, ou de comparer les risques générés par les activités ou même de recourir à une utilisation combinée de ces différents critères.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans une autre catégorie de risque d’alléguer et d’établir des faits de nature à justifier du bien-fondé de sa revendication.
Enfin, il résulte de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque peut être modifié à tout moment par l’organisme tarificateur, à la demande du cotisant ou en fonction des informations dont la caisse aura été rendue destinataire. Il s’ensuit qu’il peut toujours être revenu sur une décision de classement et en fonction de l’évolution de la situation, y compris dans le cas où une décision de justice aurait été rendue à ce sujet.
En conséquence, le fait que la société [8] ait bénéficié pendant plusieurs années, pour l’établissement n° 382'141 901 [Localité 1], du classement sous le code risque 51.5 [Localité 16] ne confère à la société [18], venant aux droits de la société [15], qui repris une partie de l’activité et du personnel de la société [8], aucun droit à continuer à bénéficier de ce code.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que l’établissement de [Localité 20] doit être considéré comme nouvellement créé.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du dossier que la société la société [18], venant aux droits de la société [15], a pour activité la vente, l’installation l’entretien et le dépannage d’équipements de traitement de l’eau et la proposition de solutions dans ce domaine, à destination des entreprises et des collectivités, à l’exclusion de toute clientèle de particuliers.
C’est donc par erreur que la [10] fonde son raisonnement sur le fait que la société aurait pour activité principale la commercialisation de fontaines à eau et leur installation chez des professionnels ou des particuliers et explique qu’elle a classé la société [18], venant aux droits de la société [15], sous le code 45.3 AF, correspondant aux travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité et autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs.
C’est à l’activité de vente, d’installation, d’entretien et de dépannage d’équipements de traitement de l’eau qu’il faut s’attacher et non pas à l’activité supposée de commercialisation et d’installation de fontaines à eau.
Conformément aux règles dégagées ci-dessus, c’est à la société [18], qui conteste son classement, d’établir le bien-fondé du code risque qu’elle revendique. Le simple fait que la [10] ait cru devoir raisonner à partir d’une activité supposée de commercialisation et d’installation de fontaines à eau ne suffit pas ipso facto à entraîner la succombance de cette dernière et le succès des prétentions de la société, sur qui repose la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande.
Dans la mesure où la société exerce, d’une part, une activité de commercialisation et, d’autre part, une activité d’installation, d’entretien et de dépannage, il y a lieu de déterminer l’activité principale, c’est-à-dire, au sens de l’arrêté du 17 octobre 1995, l’activité exercée par le plus grand nombre de salariés.
Il résulte des éléments fournis par la société [18], venant aux droits de la société [15], que son établissement de [Localité 20] compte 35 salariés, qui se répartissent de la manière suivante :
— 5 assistantes,
— 3 chargés d’affaires et d’études,
— 1 contrôleur financier,
— 1 coordinateur technique,
— 1 directeur,
— 1 gestionnaire comptable,
— 1 livreur,
— 1 responsable des licences internationales,
— 1 responsable des opérations,
— 1 responsable de l’entrepôt,
— 1 responsable de l’exécution,
— 1 responsable régional des ventes,
— 1 responsable des travaux,
— 1 responsable technique,
— 1 responsable [22],
— 13 techniciens (installations sans travaux de plomberie),
— 1 technicien installateur (installations avec des travaux de plomberie le cas échéant).
Contrairement à ce que prétend la société, l’examen des fiches de poste révèle que les techniciens ne consacrent pas la quasi-totalité de leurs missions à la vente, puisqu’ils doivent réaliser le suivi d’un portefeuille de clients, le développement du chiffre d’affaires de ce portefeuille, la mise en service de nouvelles installations, la réalisation et le suivi des chantiers. On en déduit que s’il est expressément fait référence au suivi d’un portefeuille de clients et au développement du chiffre d’affaires de ce portefeuille, c’est dans le cadre des visites et du suivi des clients ayant un contrat d’entretien, du contrôle des équipements, du remplacement des consommables et des pièces d’usure, des interventions en cas de panne, du conseil, des propositions d’améliorations techniques sur les installations suivies, etc. Il ne saurait donc être considéré que les techniciens font le même métier que les commerciaux sous une autre appellation.
De même, en dépit de ce que prétend la société, qui, de manière excessivement simplificatrice, rattache tous les employés qui ne sont pas techniciens à l’activité de vente, l’examen de la liste des salariés révèle que certains membres du personnel ont des activités de direction, des activités transverses ou des activités support qui sont aussi bien en rapport avec la vente qu’avec l’installation, l’entretien ou le dépannage (directeur, contrôleur financier, gestionnaire comptable, responsable des licences internationales, responsable de l’entrepôt, responsable QSHE) tandis que la situation d’autres membres du personnel n’est pas suffisamment précisée (responsable des opérations, assistantes), de sorte que l’on ignore s’ils sont principalement affectés aux vendeurs, aux techniciens ou aux activités de direction, transverses ou support.
Dans ces conditions, il est possible de considérer que sur les 35 salariés, 5 ont des activités principalement rattachées à la vente (1 responsable régional des ventes, 3 chargés d’affaires et d’études, 1 livreur), 17 ont des activités principalement techniques (1 responsable des travaux, 1 coordinateur technique, 1 responsable technique, 14 techniciens) et 13 ont des activités de direction, transverses, support ou insuffisamment définies pour être mieux rattachées (1 directeur, 1 contrôleur financier, 1 gestionnaire comptable, 5 assistantes, 1 responsable des opérations, 1 responsable des licences internationales, 1 responsable de l’entrepôt, 1 responsable [21], 1 responsable de l’exécution). Ce sont donc les activités techniques d’installation, d’entretien et de dépannage qui occupent le plus grand nombre de salariés et qui doivent être considérées comme constituant l’activité principale de la société [18], venant aux droits de la société [15].
À défaut d’existence d’un code risque visant spécifiquement l’activité de la société [18], venant aux droits de la société [15], il est nécessaire de procéder à un classement par assimilation.
À cet égard, la [10] a classé la société sous le code 45.3 AF, correspondant aux travaux de plomberie, de génie climatique, d’électricité et autres travaux d’installation technique non classés par ailleurs. Ce code insiste sur la réalisation de travaux techniques. Contrairement à ce qu’indique la société pour réfuter ce code, son libellé ne concerne pas uniquement les travaux de plomberie mais toutes sortes de travaux, et notamment « les travaux d’installation technique non classés par ailleurs », ce qui inclut l’installation technique d’équipements de traitement de l’eau.
De son côté, la société propose d’être soumise au code risque 51.5 [Localité 16], correspondant au « commerce de gros de matériaux de construction ».
Toutefois, il apparaît que ce code risque est assez éloigné de son activité. En effet, elle ne se livre pas au commerce de gros, qui désigne une activité économique dans laquelle l’entreprise achète de grandes quantités de produits directement auprès de fabricants ou de producteurs puis les revend à d’autres entreprises, commerçants détaillants ou autres, sans vendre directement aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux. Par ailleurs, force est d’admettre que des installations de traitement de l’eau ne constituent pas des matériaux de construction.
Ce code risque 51.5 [Localité 16] n’apparaît donc pas pertinent.
Si la société [8], dont une partie de l’activité et du personnel a été transférée à l’établissement de [Localité 20], a été et est toujours classée par la [10] sous le code 51.5 [Localité 16], cette dernière explique que ce classement résulte d’une erreur de sa part, qui continue de bénéficier à ladite société.
Quant au fait que l’INSEE ait attribué à la société [15], aux droits de laquelle se trouve maintenant la société [18], un code NAF 46.73 B, correspondant aux activités de commerce de gros, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe aucune correspondance automatique entre les codes NAF, qui sont attribués par l’INSEE à des fins statistiques, et les codes risque, qui sont déterminés par les [10] à des fins de tarification des entreprises.
En l’état de ces constatations, il convient de débouter la société demanderesse de la contestation de son classement au code risque 45.3 AF et de sa revendication du classement de son établissement de [Localité 20] sous le code risque 51.5 [Localité 16].
La société succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens.
Pour la même raison, il y a lieu de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [18], venant aux droits de la société [15], de sa contestation de son classement au code risque 45.3 AF et de sa demande tendant à voir classer son établissement de [Localité 20] au code risque 51. 5 [Localité 16], à compter du 1er janvier 2024 et à obtenir le taux de cotisation y afférent,
— Condamne la société la société [18], venant aux droits de la société [15], aux dépens de la présente instance,
— Déboute la société [18], venant aux droits de la société [15], de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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