Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 349
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03 février 2026
Dossier : N° RG 25/01493 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFX6
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[R] [Y]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [Y] née [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANÇOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2025-002903 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
S.A.S. FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023.
Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 novembre 2017 soumis aux dispositions du Code Monétaire et financier.)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître TAMAIN, de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2025
rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
Par jugement du 30 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Dit recevable comme non prescrite l’action en recouvrement de la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS à l’encontre de [R] [Y] née [N], en vertu du jugement rendu par le TGI de [Localité 15] le 08 avril 2013,
— Débouté [R] [Y] née [N] de ses demandes aux fins de voir déclarer les mesures irrecevables pour défaut de qualité de la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS, créancier,
— Débouté [R] [Y] née [N] de ses demandes subsidiaires aux fins de mainlevée des mesures d’exécution,
— Déclaré irrecevable la contestation formée par [R] [Y] née [N] de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 et dénoncée le 25 avril 2024,
— Condamné [R] [Y] née [N] à payer la somme de 1 000 € à la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté [R] [Y] née [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [R] [Y] née [N] aux dépens,
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration du 27 mai 2025, [R] [Y] a interjeté appel du jugement.
[R] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les dispositions des articles L111-2 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2244 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1324 du code civil,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 30/04/2025, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— DÉBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER, conformément aux dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile que les conclusions d’appelant communiquées par Madame [Y] le 15/09/2025 ont permis de rectifier et compléter la déclaration d’appel initiale,
— JUGER que la demande formulée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution est une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— JUGER cette demande irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— CONSTATER la prescription de l’exécution du jugement rendu le 08/04/2013.
— CONSTATER le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par IQ EG MANAGEMENT, alors que la cession de créance est intervenue au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE IV, représentée par GTI ASSET MANAGEMENT, et que rien ne justifie de ce que la prétendue dette de Madame [Y] est intégrée à cette cession,
— JUGER inopposable à Madame [Y] la cession de créance intervenue le 17/11/2017, pour ne pas lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil.
— JUGER irrecevables la saisie-attribution, le nantissement de parts sociales et la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières intervenues compte tenu de la prescription acquise et l’absence de qualité agir de la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 982 392 722.
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la mainlevée de la saisie attribution, du nantissement de parts sociales et de la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières intervenues fondées sur un titre qui n’est pas exécutoire.
En toutes hypothèses,
— DÉBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 982 392 722, à verser à Madame [R] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, outre la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— CONDAMNER la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 982 392 722, à verser à Madame [R] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— CONDAMNER la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EG MANAGEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 6], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 982 392 722, aux entiers dépens en ce compris les frais engagés par ses souhaits pour les procédures d’exécution contestées concernant la procédure devant le juge de première instance, mais également aux entiers dépens en cause d’appel.
Le fonds commun de titrisation ABSUS, dans ses conclusions du 3 novembre 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
Rejetant toutes conclusions contraires considérées comme injustes et mal fondées,
Vu les articles L 111-3 et L 111-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 2240 et suivants du code civil,
Vu les cessions de créances,
Vu l’article L 214-169 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les actes de significations et d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM demande à la Juridiction de céans de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— JUGER que la Cour d’Appel de céans n’est saisie d’aucune demande de Madame [Y] [R]
En conséquence :
— CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 30 avril 2025
Si, par impossible, la Cour s’estimait saisie de demandes de Madame [Y] [R],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉCLARER irrecevable les contestations de Madame [Y] [R] au titre de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associé et valeur mobilières, cette contestation n’ayant pas été dénoncée le jour même ou le jour suivant au Commissaire de Justice.
— DÉBOUTER Madame [Y] [R] des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 30 avril 2025 en ce qu’il a :
DIT recevable comme non prescrite l’action en recouvrement du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM à l’encontre de [R] [Y] née [N], en vertu du jugement rendu par le TGI de [Localité 15] le 08 avril 2013,
DÉBOUTÉ [R] [Y] née [N] de ses demandes aux fins de voir déclarer irrecevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, créancier,
DÉBOUTÉ [R] [Y] née [N] de ses demandes subsidiaires aux fins de mainlevée des mesures d’exécution,
DÉCLARÉ irrecevable la contestation formée par [R] [Y] née [N] de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 et dénoncée le 25 avril 2024,
CONDAMNÉ [R] [Y] née [N] à payer la somme de 1 000 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTÉ [R] [Y] née [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNÉ [R] [Y] née [N] aux dépens
REJETÉ les autres demandes plus amples ou contraires
En tout état de cause, y ajoutant :
— CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [Y] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
SUR CE :
Par jugement en date du 8 Avril 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse, condamnait Madame [Y] [R] à payer diverses sommes à la Banque populaire Occitane.
Par suite, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant alors pour société de gestion la société GTI ASSET MANAGEMENT est venu aux droits de la Banque populaire Occitane, suivant bordereau de cession de créances, en date du 15 novembre 2017.
Depuis le 30 juin 2020, la société EQUITIS GESTION désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT est la société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV en lieu et place de la société GTI asset management.
Conformément aux dispositions de l’article L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, elle a confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds ce dont Madame [Y] [R] était informée par courrier en date du 8 juillet 2020.
En l’absence de règlement volontaire de la part de [R] [Y], LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV représenté par sa société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS actuellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT engageait une procédure de recouvrement forcé à son encontre.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 avril 2023, le jugement susvisé était, une nouvelle fois signifié à [R] [Y] avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, auquel il n’était pas déféré.
Par suite, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ eq management, est venu aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo CRÉANCES IV.
La procédure de recouvrement forcé à l’encontre de [R] [Y] était donc poursuivie par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM.
Une saisie-attribution était diligentée par acte de commissaires de justice par le Fonds commun de titrisation absus en date du 22 avril 2024, régulièrement dénoncée par acte en date du 25 avril 2024.
Une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières était également diligentée par acte de commissaires de justice en date du 22 avril 2024, régulièrement dénoncée par acte en date du 25 avril 2024.
Par acte en date du 22 avril 2024, le commissaire de justice procédait au nantissement provisoire des parts sociales détenues par [R] [Y] dans la SCI AMORY.
Ce nantissement était dénoncé à [R] [Y] par acte en date du 25 avril 2024.
Par assignation en date du 27 mai 2024, [R] [Y] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de contestations de ces saisies.
Par jugement dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a débouté [R] [Y] de ses fins de non-recevoir, de ses demandes aux fins de voir déclarer les mesures irrecevables pour défaut de qualité à agir de la SAS Fonds commun titrisation absus, débouté [R] [Y] de ses demandes subsidiaires aux fins de mainlevée des mesures d’exécution et déclaré irrecevable la contestation formée par [R] [Y] de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 et dénoncée le 25 avril 2024.
— Sur l’effet dévolutif de l’appel soulevé par le fonds commun de titrisation ABSUS
Le fonds commun de titrisation ABSUS soutient que faute de précisions de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel et dans les conclusions de [R] [Y], l’effet dévolutif n’a pas joué de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes.
Il rappelle, en vertu des articles 562, 901 et 542 du code de procédure civile, qu’il est nécessaire de préciser, dès la déclaration d’appel, tant la nature du recours formé, que son étendue par la précision des chefs de jugement critiqués. Il indique qu’en l’absence de ces formulations précises, la Cour d’Appel n’est saisie d’aucune demande.
Il fait valoir que dans sa déclaration d’appel, Madame [Y] ne sollicite ni la réformation, ni l’infirmation du jugement et qu’elle ne mentionne nullement les chefs de jugement critiqués indiquant seulement la mention « appel total ».
[R] [Y] soutient que cette demande est infondée en vertu de l’application de l’article 915-2 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 de sorte que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement et de ceux qui en dépendent.
Elle rappelle qu’elle a conclu le 15/09/2025, soit dans le délai qui lui était imparti et qu’elle a rectifié la déclaration d’appel en précisant l’ensemble des chefs de jugement critiqués et la demande de réformation du jugement dont appel dans sa totalité.
***
L’article 901 du code de procédure civile précise les mentions que doit comporter la déclaration d’appel et en particulier les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel qui mentionne appel général ou « appel total » ne répond pas aux exigences posées par cet article et encourt la nullité.
Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.
En l’espèce, [R] [Y] a interjeté appel le 27 mai 2025, du jugement rendu le 30 avril 2025 en mentionnant qu’il s’agissait d’un : « appel total. »
Elle n’a pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure et a notifié ses conclusions d’appelante le 15 septembre 2025.
Cependant, la Cour de cassation a précisé qu’ affectaient la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
S’agissant d’une nullité de forme, la nullité suppose la preuve d’un grief en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Le fonds commun de titrisation ABSUS ne démontre pas le grief que lui a causé cette irrégularité en ce qui concerne l’organisation de sa défense alors que l’irrégularité doit avoir une incidence sur la conduite du procès. Il a été en mesure de conclure en réponse aux moyens formulés dans les conclusions d’appelante et il sera donc débouté de sa demande présentée à titre principal de : « juger que la cour d’appel de céans n’est saisi d’aucune demande de Madame [Y] [R]. »
Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à l’absence de saisine valable de la cour.
[R] [Y], sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, soulève plusieurs fins de non-recevoir.
— Sur la prescription
[R] [Y] soutient, au visa de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la prescription est acquise dans la mesure où le jugement a été rendu le 8 avril 2013 et que les actes d’exécution lui ont été délivrés le 25 avril 2024, le délai de 10 ans ayant expiré.
Elle fait valoir, au visa de l’article 2244 du code civil, que l’interruption de la prescription n’a pas pu produire d’effet en raison de la non-conformité de la signification faite à [R] [Y] en avril 2023 à [Localité 12]. En effet, elle indique que cette signification n’a pas été faite à la bonne adresse, de sorte que la mesure d’exécution mise en avant pour prétendre que le délai de prescription a été interrompu est nulle.
Le fonds commun de titrisation ABSUS fait valoir une absence de prescription au regard de l’interruption de ce délai.
Il soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à [R] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, la prescription ne pouvant alors être acquise qu’au 4 avril 2023.
***
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut recevoir une copie de l’acte de signification et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile.
En l’espèce, il résulte de la notification de titre exécutoire avec commandement de payer délivré par le fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS que l’ huissier a indiqué précisément les diligences effectuées pour vérifier que le destinataire demeurait à l’adresse indiquée en mentionnant que le nom du destinataire figurait bien sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone. Personne n’a cependant répondu à ses appels. Il indique également que personne n’a pu ou voulu recevoir l’acte. Il a mentionné l’accomplissement des diligences prévues à l’article 656 du code de procédure civile et 658 du code de procédure civile.
[R] [Y] prétend avoir déménagé au Sénégal à cette époque et qu’elle ne saurait être tenue responsable des négligences du gardien qui avait seul la main mise sur le changement des informations présentes sur les boîtes aux lettres et interphones.
Cependant les éléments qu’elle verse aux débats montrent qu’elle a effectué un séjour au Sénégal en mars et avril 2023 mais cela ne suffit pas à établir son déménagement.
Le fait d’avoir déménagé ne saurait de toute façon pas entacher d’irrégularité la signification faite à son dernier domicile dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence pour formaliser son changement d’adresse et que la notification a donc pu être valablement faite à son dernier domicile connu.
La notification du 4 avril 2023 est donc parfaitement valable et a interrompu le délai de prescription.
Dès lors, le recouvrement de la créance résultant du jugement du 8 avril 2013 pouvait être poursuivi jusqu’au 8 avril 2023 par la mise en 'uvre des trois saisies du 22 avril 2024 régulièrement dénoncées par acte du 25 avril 2024.
— Sur le défaut de qualité à agir
[R] [Y] soutient, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, un défaut de qualité à agir pour le fonds commun de titrisation ABSUS.
Elle fait valoir que le jugement sur lequel le créancier fonde sa demande a été rendu au bénéfice de la banque populaire Occitane et qu’il n’y a aucun élément au dossier qui permette de justifier de la qualité à agir du fonds commun de titrisation ABSUS pour le recouvrement d’une créance au bénéfice de la banque populaire Occitane.
Elle affirme être un débiteur cédé et non un tiers, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les dispositions de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier.
Le fonds commun de titrisation ABSUS fait valoir que, par l’effet d’une cession de créance, il a régulièrement et légalement acquis la qualité de créancier en lieu et place de la banque populaire Occitane, de sorte qu’il a une parfaite qualité à agir.
Il indique qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 15 novembre 2017, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant alors pour société de gestion la société GTI asset management est régulièrement venu aux droits de la banque populaire Occitane.
Il fait valoir que, selon l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, la régularité de la cession n’est subordonnée à aucune signification, de sorte que cette cession de créances était parfaitement opposable à [R] [Y] dès la remise du bordereau à l’organisme de titrisation, sans autre formalité, et a pris effet à la date apposée sur le bordereau, soit en l’espèce au 15 novembre 2017.
Il soutient, au visa du même article, que l’acte de cession emporte cession de la créance et de ses accessoires, dont la caution de [R] [Y], par la simple remise du bordereau. Selon lui, Madame [Y] ne saurait ignorer, ni disconvenir s’être portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société Inseha et avoir été personnellement condamnée à ce titre, par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 avril 2013.
***
L’article L 214-169 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige dispose que : « l’acquisition ou la cession de créance par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou, par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger’ lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau, la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise’ sans qu’il soit besoin d’autre formalité’ la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance. »
L’article 1324 du Code civil dispose que : « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
En l’espèce, [R] [Y] est poursuivie en tant que caution et se substitue au débiteur saisi. Elle n’a pas la qualité de tiers et le fonds commun de titrisation ABSUS ne justifie pas lui avoir notifié fût-ce par lettre simple la cession de créance intervenue le 15 novembre 2017 par lequel la banque populaire a cédé des créances non pas à lui-même mais au fonds commun de titrisation Hugo créance IV.
La signification de l’acte de cession de créances du fonds commun de titrisation Hugo créance IV au fonds commun de titrisation ABSUS a été signifiée le 4 avril 2023 mais [R] [Y] n’avait pas eu connaissance de la cession initiale par la banque intervenue le 15 novembre 2017.
De plus, l’acte de cession ne comportait pas la liste des créances cédées.
Or, la Cour de cassation a eu l’occasion, en particulier dans un arrêt du 13 février 2007, de préciser que le mandataire du cédant n’a pas qualité à agir pour demander paiement à la caution du débiteur cédé sur le fondement de documents qu’il ne présente pas.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable le fonds commun de titrisation ABSUS à pratiquer les mesures d’exécution forcée contestées, pour défaut de qualité à agir, sans examen des moyens soulevés au fond, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile suivant lesquelles : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel défaut de qualité’ ».
La mainlevée de ces mesures d’exécution forcée doit donc être prononcée.
— Sur la demande de dommages intérêts :
[R] [Y] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Le droit d’agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ces circonstances ne sont pas démontrées par l’appelante et elle sera déboutée de ce chef de demande.
La somme de 2 000 € sera allouée à [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de [R] [Y] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action engagée par la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS ;
Infirmant le jugement déféré sur le surplus en toutes ses dispositions :
Déclare la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à exercer des mesures d’exécution forcée à l’encontre de [R] [Y] née [N], en vertu du jugement rendu par le TGI de [Localité 15] le 08 avril 2013 ;
Ordonne la mainlevée des mesures d’exécution forcée effectuées à l’encontre de [R] [Y] par la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS sur le fondement du jugement rendu le 8 avril 2013 ;
Déboute [R] [Y] de ses autres chefs de demande ;
Condamne la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS à payer à [R] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit la SAS FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS tenue aux dépens et qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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