Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 27 janv. 2023, n° 21/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 juillet 2021, N° 20/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N° 2023/48
N° RG 21/03477 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKA7
SB/KS
Décision déférée du 22 Juillet 2021 Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
( 20/00406)
SECTION ENCADREMENT
[K] [O]
[G] [I]
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par AGUERA AVOCATS, au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] a été embauché le 6 septembre 1989 par la société Airbus Opérations en qualité d’ingénieur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
A la suite d’un accident de la circulation ayant occasionné des lésions au genou gauche, Monsieur [I] a été en arrêt de travail du 21 septembre 2015 au 31 mai 2016, avec prolongation jusqu’au 30 septembre 2016.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 juin 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2016, il a été licencié par courrier du 28 juin 2016 en raison de son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif .
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement
du 22 juillet 2021 a :
— débouté Monsieur [I] de ses demandes en annulation du licenciement et en réintégration et indemnisation,
— dit prescrites les demandes subsidiaires en contestation du motif du licenciement et indemnisations afférentes,
— condamné Monsieur [I] aux dépens,
— débouté la société Airbus Opérations de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par déclaration du 29 juillet 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 novembre 2022, Monsieur [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en annulation et d’indemnisation,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la société Airbus Opérations à verser à Monsieur [I] la somme de 130 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Airbus Opérations à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 9 novembre 2022, la Sas Airbus opérations demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédurecivile.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux'; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M.[I] est ainsi motivée':
'(…)Vous avez été reçu par Monsieur [J] [C] et Madame [H] [V], juristes en Droit social au sein du département des Ressources Humaines. Vous étiez assisté de Monsieur [N] [Y], délégué syndical.
Nous vous informons de notre décision de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre Société et vous notifions par la présente votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service.
Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à prendre cette décision :
Depuis le 1er juillet 2012, vous êtes affecté au département « MAP Système » (EYIMC) localisé à [Localité 4]. Celui-ci doit notamment fournir un support technique à divers interlocuteurs d’autres départements qui interviennent sur les programmes A380 et A350, et ce, depuis l’entrée de l’avion sur la chaîne d’assemblage jusqu’à son entrée en service chez le client final. Il est à noter que la charge de travail d’EYIMC a considérablement augmenté depuis le début de l’année compte tenu de la montée en cadence de l’A350 et de l’entrée en FAL de l’A350-1000.
Votre absence depuis le 21 septembre 2015 impacte lourdement votre équipe.
D’une part, compte tenu de la spécificité technique importante qui caractérise l’activité d’EYIMC, il n’a pas été possible de solliciter du personnel intérimaire pour palier à votre absence. En effet, une délégation de signature du chef de domaine (EYC) doit être octroyée à chaque membre de l’équipe afin qu’il/elle puisse remplir ses missions en toute autonomie : à défaut, le travail effectué doit systématiquement être validé par une personne disposant de cette habilitation. A aujourd’hui, sur les huit membres qui composent EYIMC, vous incluant, six personnes disposent de cette délégation. Les deux employés non-habilités n’ayant intégré l’équipe qu’en mars et mai 2016 respectivement, la démarche visant à ce qu’ils en bénéficient est toujours en cours. Pour rappel, le délai d’obtention de la délégation de signature oscille entre six et neuf mois, ce qui exclut de facto le recours à de la main d''uvre intérimaire.
D’autre part, l’équipe fonctionnant en binôme dans le cadre des astreintes, votre absence prolongée a inévitablement perturbé la bonne marche de celle-ci. En effet, cette organisation a été instaurée afin d’éviter qu’une personne ne disposant pas de la délégation de signature ne se retrouve seule d’astreinte. De plus, ce fonctionnement est nécessaire afin d’assurer une approche multi-programme : ainsi, chaque binôme se constitue d’une personne habilitée sur le programme A380 et d’une autre habilitée sur le programme A350. Même s’il est concevable de réorganiser les plannings pour palier à l’absence de quelques semaines d’un des membres de l’équipe, une absence d’aussi longue durée est, à l’inverse, tout à fait ingérable.
Par conséquent, il ne nous est pas possible, compte tenu des activités qui sont les vôtres, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement normal du service. Les démarches en vue d’une embauche externe en contrat à durée indéterminée ont d’ores-et-déjà été entamées afin de palier à votre absence.
Votre préavis d’une durée de six mois débutera à la date de première présentation de cette lettre et se terminera six mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs […].'
Le salarié soutient que son licenciement procède en fait d’une discrimination fondée sur son état de santé et conclut à sa nullité.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions énoncées par l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
En ce cas le licenciement est nul de plein droit.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M.[I] fait valoir que son licenciement a été prononcé le 28 juin 2016, deux jours avant le terme de son arrêt de travail le 30 juin 2016, et alors que l’employeur était informé que la reprise devait intervenir dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, que la rupture est dès lors motivée par son état de santé.
Il produit à l’appui de son argumentation:
— un courriel adressé à l’employeur par le médecin du travail le 16 juin 2016, dans lequel ce dernier indique: 'J’ai donc vu M.[I] ce matin en pré-reprise, il devrait être prolongé encore d’un mois environ, concernant sa reprise, il pourrait reprendre mais avec la rectriction sur les astreintes de nuits, et/ou horaire décalé.'
— un courrier adressé le 31 mai 2016 par le médecin du travail au médecin généraliste du salarié
évoquant le souhait de voir le salarié reprendre à temps partiel thérapeutique et de prolonger l’arrêt de travail d’une quinzaine de jours.
— des échanges de courriels avec le service des ressources humaines concernant l’envoi de CV
— une attestation de paiement d’indemnités journalières du 1er janvier 2016
au 30 juin 2016,
— un avis d’arrêt de travail du 30 juin 2016 au 30 septembre 2016
La cour relève qu’aucun avis d’aptitude à la reprise n’a été adressé à l’employeur par le médecin du travail et que ce dernier a au contraire informé l’employeur par courriel du 31 mai 2016 et au conditionnel de la prolongation envisagée de l’arrêt de travail de M.[I] avec perspective de reprise à mi-temps thérapeutique et restriction sur les astreintes de nuit et/ou horaires décalés.
La prolongation de l’arrêt de travail du reste a été prescrite pour 3 mois supplémentaires en juin 2016.
Il ne saurait se déduire des éléments produits par le salarié que le licenciement a été engagé 3 jours avant une date arrêtée de reprise du salarié.
Par ailleurs, le motif du licenciement énoncé par l’employeur dans la lettre de licenciement tient à la perturbation de l’entreprise occasionnée par l’absence prolongée du salarié nécessitant son remplacement définitif.
L’ensemble des éléments produits ne permet pas de présumer une situation de discrimination.
La demande de nullité du licenciement formée par l’appelant sera donc écartée, par confirmation du jugement déféré.
Il est admis par la jurisprudence que le licenciement d’un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie non professionnelle puisse intervenir lorsque son absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif.
Au cas d’espèce le salarié exerçait son activité au sein d’un service dénommé EYIMC apportant un support technique aux départements intervenant sur les chaines d’assemblage d’avions , et dont la charge de travail était en augmentation en raison de l’augmentation de la cadence de production de l’avion A 350. L’employeur expose, sans être démenti sur ce point, que la spécificité du travail accompli dans le service auquel appartenait M.[I] impliquait pour chaque salarié une délégation de signature afin de permettre un travail en autonomie. Il précise que la nécessité d’une validation systématique par une personne habilitée rendait impossible le recours au travail intérimaire et que la charge de travail en l’absence de M.[I] a dû être répartie entre les membres de l’équipe, situation d’autant plus difficile sur la durée que le délai d’obtention d’une délégation de signature est de 6 à 9 mois . La lourdeur du remplacement du salarié absent se trouve accentuée par l’existence d’astreintes en binômes imposant la présence d’un salarié habilité.
Il ressort de l’ensemble de ces considérations que l’absence de 9 mois du salarié , qui ne pouvait être palliée par le recrutement d’un travailleur en interim à raison des spécificités du service et de la fonction assurée par le salarié, a occasionné une perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions.
M.[I], partie perdante, supportera les entiers dépens.
La SARL Myriam, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
La société Airbus Opération est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M.[I] sera donc tenu de lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
M.[I] est débouté de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M.[G] [I] aux entiers dépens
Le condamne à payer à la société Airbus Opération la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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