Infirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/11964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n°429, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11964 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80525
APPELANTE
S.A.S. ELSAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIMÉ
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [E] [P], après avoir été embauché par contrat à durée déterminée du 15 juillet 2016 par la société Médipole partenaire groupe, qui est devenue la SAS Elsan Partenaires groupe après que ses actions ont été achetées par la SAS Elsan, a été licencié pour faute grave.
Comme suite de la réunion de toutes les actions de la société Elsan Partenaires groupe entre les mains d’un unique associé, la société Elsan, celle-ci a reçu transmission de l’universalité du patrimoine de celle-là, qui a été radiée le 17 août 2022, après sa dissolution.
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a, dans une formation de départage :
— constaté la nullité du licenciement du licenciement de M. [P] prononcé le 5 décembre 2018 par la société Elsan Partenaires groupe ;
— constaté qu’aucune demande n’était formée contre la société Elsan ;
— condamné la SAS Elsan Partenaires Groupe à payer à M. [P] :
*51 184,30 euros brut au titre des rappels de salaires du 21 septembre au 8 décembre 2016 ;
*5 118 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*417 797,24 euros brut au titre de l’indemnité pour la période d’éviction du 9 décembre 2016 au 3 décembre 2018,
*41 779 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit s’agissant du paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ;
— constaté que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s’élevait à 20 000 euros brut ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 100 000 euros ;
— rappelé que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné la société Elsan à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Elsan, venant aux droits de la société Elsan Partenaire groupe, a fait appel de ce jugement du 7 juillet 2023. La procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris.
Sur le fondement du jugement du 7 juillet 2023, M. [P] a fait délivrer, le 7 septembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Elsan, venant aux droits de la société Elsan Partenaires Groupe, en recouvrement de la somme de 522 373,25 euros.
Par acte du 14 septembre 2023, la société Elsan a fait assigner M. [P] aux fins d’annulation du commandement du 7 septembre 2023. Par acte du même jour, M. [P] a fait signifier à la société Elsan un second commandement de payer aux fins de saisie-vente sur et aux fins de celui du 7 septembre, pour la somme de 312 093,96 euros.
Par acte du 21 septembre 2023, la société Elsan a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation du commandement du 14 septembre 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a notamment débouté la société Elsan de sa demande d’annulation du commandement du 14 septembre 2023, considérant que ce dernier avait lui-même annulé le commandement du 7 septembre 2023. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2025.
Le 19 février 2024, M. [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Elsan ouverts dans les livres du CRCAM Ile-de-France, pour un montant de 320 511,27 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncé à la débitrice le 26 février 2024.
Par acte du 25 mars 2024, la société Elsan a fait assigner M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie du 19 février 2024
Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de M. [P] de la saisie du 19 février 2024 ;
— débouté la société Elsan de sa demande de mainlevée de la saisie ;
— débouté la société Elsan de sa demande d’annulation de la saisie ;
— débouté la société Elsan de sa demande de cantonnement des effets de la saisie ;
— débouté M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner que la saisie porte également sur les intérêts et les frais d’exécution forcée selon décompte produit au jour de la décision à intervenir ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société Elsan aux dépens de l’instance ;
— débouté la société Elsan de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Elsan à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la saisie, pratiquée plus de huit mois après la condamnation, alors qu’aucun paiement n’était ni annoncé ni parvenu au créancier, n’était ni inutile ni abusive ; qu’étant établi que la société Elsan était venue aux droits de la société Elsan Partenaire Groupe à la date de la transmission universelle de patrimoine de cette dernière, la saisie pratiquée en exécution d’une condamnation prononcée à l’encontre de la société Elsan Partenaire Groupe pouvait être régulièrement pratiquée sur ses comptes ; que la société Elsan n’établissant pas que la créance de M. [P] avait fait l’objet d’une saisie préalable, il n’était pas démontré qu’elle était indisponible ; que s’agissant du cantonnement, il résultait clairement de la motivation du conseil de prud’hommes que celui-ci avait entendu ajouter à l’exécution provisoire de droit une exécution provisoire facultative, de sorte que le jugement était exécutoire à titre provisoire à hauteur de 180 000 euros ; que les effets de la saisie ne pouvaient être élargis dès lors que l’effet attributif immédiat ne pouvait varier sauf en cas de diminution de la créance ; que même si les contestations élevées par la société Elsan n’étaient pas sérieuses, M. [P] ne justifiait d’aucun préjudice né de cette résistance qui serait distinct du retard pris dans le paiement, lui-même réparé par les intérêts de retard qui continuaient à courir tant que le versement des sommes ne lui est pas parvenu.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Elsan a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir ordonner que la saisie porte également sur les intérêts et les frais d’exécution forcée selon décompte produit au jour de la décision à intervenir et débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
En conséquence,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie
A titre subsidiaire,
— juger que la saisie-attribution est entachée de nullité et en conséquence, la mettre hors de cause ;
— juger que la créance objet de la saisie n’est plus disponible ;
A titre plus subsidiaire,
— réduire ainsi le montant de la saisie à hauteur de 100 000 euros, correspondant au montant pour lequel le jugement du 7 juillet 2023 ordonne l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir à titre principal, le caractère abusif et inutile de la saisie en expliquant qu’une partie des intérêts réclamés sont prescrits ; qu’elle avait déjà versé la somme de 312 093,96 euros correspondant à une précédente condamnation prononcée le 5 décembre 2023 sur le compte Carpa de son conseil le 15 février 2024 ; que toutefois, pour éviter un doublon de versement compte tenu de la saisie du 19 février 2024, la somme présente sur le compte Carpa est restée bloquée ; que M. [P] ne l’a pas alertée qu’il allait procéder à une saisie, alors que le règlement était en cours de versement ; que M. [P] ayant déjà une recours à une mesure exécutoire pour le recouvrement de la même créance sur laquelle le juge de l’exécution s’est prononcée le 5 décembre 2023, le cumul des procédures excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ; que l’intimé ayant obtenu gain de cause en décembre 2023, la mainlevée se justifie d’autant plus.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la mesure au motif d’une part, qu’elle est dirigée contre elle alors que les condamnations ont été prononcées à l’encontre de la SAS Elsan Partenaire Groupe, d’autre part, qu’elle n’est fondée sur aucun titre exécutoire puisque le jugement du conseil de prud’hommes a prononcé l’exécution provisoire uniquement à hauteur de 100 000 euros. Elle prétend également que la créance saisie est indisponible en raison de la délivrance par M. [P] d’un commandement de saisie-vente le 14 septembre 2023 qui a eu pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l’objet et donc la créance en cause, précisant que le juge de l’exécution n’était pas fondé à considérer que ce commandement ne suffisait pas à caractériser une saisie en l’absence de procès-verbal de saisie-vente.
A titre encore plus subsidiaire, elle considère que l’exécution provisoire de droit sur la somme de 100 000 euros ne pouvait être ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dès lors que le jugement était déjà assorti d’une exécution provisoire de droit, et que la somme sollicitée dans le cadre de la saisie au titre de l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du code du travail ne correspond pas à celui mentionné dans le jugement du conseil de prud’hommes, dès lors que ne peut être ajoutée aux condamnations au titre des salaires, l’indemnité pour la période d’éviction.
Par conclusions du 7 août 2024, M. [P] demande à la cour de :
— débouter la société Elsan de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la validité des procédures d’exécution pour un montant principal net de 280 000 euros outre les intérêts échus au taux légal et les frais ;
— ordonner que la saisie-attribution portera également sur les intérêts de droit et les frais d’exécution forcée selon décompte qui sera produit au jour de la décision à intervenir par le commissaire de justice poursuivant ;
Sur l’appel incident,
— condamner la société Elsan, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive au paiement de ce qui est manifestement dû ;
— condamner la société Elsan à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elsan aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’exécution forcée.
Il conteste le caractère abusif de la saisie en soutenant que ni l’article 2284 du code civil ni l’article L.117-7 du code des procédures civiles d’exécution n’interdisent au créancier de multiplier les mesures d’exécution ; que la société Elsan a persisté à résister à tout paiement et omis de préciser que la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2023 formée devant le premier président de la cour d’appel a été sollicitée par les deux sociétés ; qu’il n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la mesure où la première mesure d’exécution forcée s’est révélée vaine ; que la somme provisionnée sur le compte Carpa du conseil de l’appelante ne lui a jamais été reversée, de sorte que ce règlement n’a aucune force libératoire ; que l’appelante ne peut lui reprocher un défaut de pré alerte aux mesures alors qu’elle a été avertie notamment par deux commandements de payer préalables.
Il conclut par ailleurs à la validité de la mesure critiquée, en faisant observer que la société Elsan s’est elle-même reconnue comme débitrice à son égard en indiquant qu’elle avait procédé à un versement sur le compte Carpa de son conseil ; que la radiation de la société Elsan Partenaire Groupe du RCS n’équivaut pas à une dissolution de cette dernière ; qu’en tout état de cause, il résulte de la fusion des patrimoines des sociétés Elsan et Elsan Partenaire Groupe que la première vient aux droits de la seconde.
S’agissant de l’exécution provisoire, il explique que les exécutions provisoires de droit et facultatives sont nécessairement cumulatives et que c’est bien dans la limite de 9ème mois de salaire, soit 180 000 euros, qu’il a limité sa demande d’exécution provisoire de droit ; que selon l’article L. 2422-4 du code du travail, l’indemnité d’éviction constitue un complément de salaire.
Enfin, sur le supposé caractère indisponible de la créance, il répète que l’existence d’une première mesure d’exécution ne l’empêche pas d’en pratiquer une seconde jusqu’à parfait paiement de la créance.
Concernant son appel incident, il expose que l’appelante agit par des actes caractérisant une procédure abusive, encombrant les tribunaux et le mobilisant à titre personnel, alors qu’un règlement amiable aurait pu être possible.
L’ordonnance de clôture est du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur son caractère abusif
Les moyens développés par la société Elsan au soutien de son appel concernant le caractère abusif de la saisie-attribution ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que ni le fait de demander des intérêts prescrits concernant la période allant du 29 novembre 2018 au 26 février 2029, date au-delà de laquelle M. [P] n’aurait pas dû remonter, selon l’appelante, ni le fait pour le créancier de ne pas avoir effectué de préalerte après du débiteur alors que, selon l’appelante, elle avait entrepris de commencer à régler par le compte CARPA de son conseil non encore crédité à la date de la saisie-attribution, ni les prétendues graves perturbations sur son compte bancaire, au reste non prouvées, découlant du double débit sur son compte bancaire, ni encore le fait que des commandements payer aux fins de saisie-vente aient été antérieurement délivrés et qu’ils aient été soumis à la juridiction pour examen des contestations dont ils ont fait l’objet, ne sont de nature à prouver un abus du droit de M. [P].
Sur ce point, l’appel principal est mal fondé.
Sur l’absence de titre exécutoire rendu directement contre la société Elsan
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il est constant que la société Elsan Partenaire groupe est seule condamnée par le jugement du 7 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Paris qui sert de fondement à la saisie-attribution dont la validité est contestée.
Ce jugement établit qu’il a été rendu après une audience de débats ayant eu lieu le 16 mai 2023 et son dispositif précise que nulle demande n’a été formée contre la société Elsan, étant observé que celle-ci était partie à l’instance.
Or, les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés (RCS) de la société Elsan Partenaires groupe démontre, d’une part, que celle-ci avait été dissoute, suivant mention du 10 août 2022, en vertu de l’article 1844-5 du code civil et après que toutes ses actions ont été réunies entre les mains de la société Elsan à compter du 27 juin 2022 et, d’autre part, qu’elle avait été radiée suivant mention du 17 août 2022, par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique.
Il résulte de ce qui précède que dès lors que la dissolution de la société Elsan Partenaires groupe s’est opérée sans liquidation, la personnalité morale de celle-ci n’a plus existé après sa radiation, opérée le 17 août 2022, ce dont la société Elsan peut se prévaloir à compter de cette date.
Si la société Elsan a été, à compter de cette date, substituée dans tous les droits, biens et obligations de la société Elsan Partenaires groupe, il n’en demeure pas moins que le présent titre exécutoire n’est pas antérieur, tant pour la date des débats devant le conseil de prud’hommes que pour la date de prononcé du jugement, à la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine.
Il s’ensuit que le jugement en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée, qui ne désigne pas la société Elsan comme le débiteur de M. [P], ne peut davantage s’appliquer à cette société par la seule vertu de ses énonciations et de la loi, le juge de l’exécution n’ayant pu constater que les obligations mises à la charge de la société Elsan Partenaires groupe dont l’être moral ne subsistait plus dès avant ce jugement étaient échues à la société Elsan par l’effet de la loi, ni que celle-ci, pour l’application du jugement, venait aux droits de la société Elsan Partenaire groupe.
M. [P] est en particulier mal fondé à soutenir, contrairement aux énonciations du RCS, que la société Elsan Partenaires groupe n’a pas été dissoute.
Par conséquent, la saisie-attribution doit être annulée.
Si la société Elsan demande sa mise hors de cause, cette prétention ne constitue pas une conséquence de la nullité prononcée.
La société Elsan étant appelante, elle ne saurait être mise hors de cause par la présente décision.
Par ailleurs, la saisie-attribution étant annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, formée à titre subsidiaire, tendant à voir juger que la créance n’est pas disponible.
Sur les autres demandes
Il résulte de ce qui précède que les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement formées par M. [P] au titre de l’appel incident sont d’autant plus mal fondées en appel que la saisie-attribution a été annulée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes et M. [P] sera débouté de sa demande au même titre formée à hauteur d’appel.
Dès lors que la société Elsan s’est abstenue de soulever la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité de la société Elsan Partenaires groupe qu’elle avait absorbée, en équité, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
M. [P] succombant aux termes de cet appel, le jugement sera réformé en ce qu’il lui a alloué une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société Elsan aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit recevable la contestation de la société Elsan portant sur la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2024, débouté la société Elsan de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution, débouté la société Elsan de sa demande en cantonnement de cette saisie-attribution, débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts, débouté la société Elsan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2024 par M. [P] sur les comptes de la société Elsan ouverts auprès de la banque CRCAM Ile-de-France, dénoncée le 26 février 2024 à la société Elsan,
Déboute M. [P] et la société Elsan de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- République ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Ministère public ·
- Appel
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Adaptation ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Maternité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Agent assermenté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jour férié ·
- Audition ·
- Professionnel ·
- Nomenclature
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Stérilisation ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Public ·
- Peine d'emprisonnement
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chirographaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Public
- Associations ·
- Port ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Pandémie ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Défaut de motivation ·
- Handicap ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Manifeste ·
- État ·
- Défaut
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eaux ·
- Secteur d'activité ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Port ·
- Ouvrage ·
- Formation ·
- Marches ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.