Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/315
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 22 mai 2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00018
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSF
Décision déférée à la Cour : 16 novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat au barreau de Colmar
INTIMEÉ :
La [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La [1] a embauché M. [Q] [B] en qualité d’éducateur spécialisé en contrat à durée déterminée à compter du 05 janvier 2015 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 08 septembre 2021, la [1] a convoqué M. [B] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 17 septembre 2021.
Par courrier du 06 octobre 2021, la [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Le 07 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de chaque partie.
M. [B] a interjeté appel le 14 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est abusif,
— condamner la [1] au paiement des sommes suivantes :
* 4 762,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 476,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 8 037 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 669,45 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— débouter la [1] de ses demandes,
— condamner la [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 144,05 euros, correspondant à trois mois de salaire et de fixer à 6 846,38 euros le montant de l’indemnité de licenciement.
En tout état de cause, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, de le condamner aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
L’article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.
Sur la réalité des griefs
Il résulte de la lettre de licenciement du 06 octobre 2021 et des conclusions des parties que, le 22 août 2021, un mineur pris en charge par le service dans lequel intervient M. [B] a contacté le salarié en lui expliquant qu’il faisait l’objet de menaces de la part d’une personne lui réclamant une somme de 80 euros. M. [B] lui a alors proposé de lui racheter son enceinte connectée à ce prix pour lui permettre de désintéresser son créancier et de lui restituer cette enceinte dès que le mineur serait en mesure de le rembourser.
La [1] fait valoir que cette décision de l’éducateur contrevient aux stipulations du contrat de travail, lequel renvoie au règlement intérieur qui prévoit notamment l’interdiction de conclure tout contrat ou transaction avec les personnes accueillies.
L’employeur produit par ailleurs l’attestation établie par le cadre qui assurait une astreinte ce soir-là qui déclare que M. [B] l’a contacté à deux reprises ce jour-là et qu’il lui a expressément indiqué qu’il n’était pas envisageable d’avancer la somme de 80 euros au mineur ou de racheter son enceinte pour lui permettre de disposer d’une telle somme. La chef de service atteste quant à elle avoir interrogé M. [B] sur cette situation deux jours plus tard et sur le fait que le salarié n’avait pas mentionné sa décision de racheter l’enceinte du mineur dans le cahier de bord en précisant que M. [B] avait reconnu qu’il ne pouvait pas faire état d’une telle information.
M. [B] conteste certes avoir sollicité l’autorisation du cadre d’astreinte et soutient que, par son action, il poursuivait un but éducatif et non financier. Il apparaît toutefois que, dans le compte-rendu de l’incident rédigé le soir même par M. [B], qui ne conteste pas en être l’auteur, le salarié se borne à indiquer qu’une solution a été trouvée pour que le mineur « puisse disposer de cette somme et régler l’affaire » sans préciser la nature de cette solution. Cette omission permet de considérer que M. [B] avait conscience qu’il ne respectait pas ses obligations en proposant cette transaction au mineur.
Au vu de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve de la réalité du grief visé dans la lettre de licenciement.
Sur la gravité de la faute
Pour démontrer que le manquement du salarié relève de la faute grave, la [1] soutient que le comportement de M. [B] a eu pour effet de mettre gravement en danger le mineur vulnérable placé sous sa responsabilité. L’employeur ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que la décision de l’éducateur aurait effectivement placé ou maintenu le mineur en situation de danger.
Le salarié fait en outre valoir qu’alors qu’il était informé des faits le 24 août 2021, l’employeur l’a laissé poursuivre son activité professionnelle pendant plusieurs semaines. Il a en effet laissé s’écouler un délai de onze jours pour initier la procédure de licenciement sans ordonner la mise à pied du salarié à titre conservatoire et, suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 septembre 2021, il a attendu le 06 octobre 2021 pour lui notifier son licenciement pour faute grave.
Au vu de ces éléments, la [1] échoue à démontrer que la faute reprochée à M. [B] faisait obstacle à son maintien dans le service pendant la durée du préavis et qu’elle pouvait justifiée un licenciement pour faute grave. Il n’est par ailleurs pas soutenu que M. [B] aurait préalablement fait l’objet d’autres sanctions disciplinaires qui auraient autorisé l’employeur à prononcer un licenciement pour faute simple. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 16 de la convention collective,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [B] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à un préavis de deux mois. L’employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 4 762,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 476,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 17 de la convention collective,
Si M. [B] revendique une ancienneté de six ans et neuf mois, l’employeur fait valoir qu’il a bénéficié d’un congé sans solde d’une durée d’un an, ce qui résulte des bulletins de salaire produits. Il y a lieu en revanche de prendre en compte la durée du préavis de deux mois dont M. [B] aurait dû bénéficier, ce dont il résulte que son ancienneté s’établit donc à cinq ans et onze mois. Il convient en conséquence de condamner l’employeur au paiement de la somme de 7 044,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
À l’appui de sa demande, M. [B] fait valoir qu’il a dû quitter les locaux précipitamment, sans pouvoir saluer convenablement ses collègues ni les jeunes accueillis et il reproche à l’employeur d’avoir jeté l’opprobre sur lui.
Il convient toutefois de rappeler que l’employeur est tenu par des délais contraints lorsqu’il décide d’engager la procédure de licenciement, M. [B] ayant par ailleurs souligné que l’employeur avait laissé s’écouler un certain délai entre la prise de connaissance des faits et l’engagement de la procédure ainsi qu’entre la date de l’entretien préalable et la notification du licenciement. Les éléments invoqués par le salarié ne permettent donc pas de caractériser un comportement fautif de la part de l’employeur susceptible de démontrer le caractère brutal et vexatoire allégué et de justifier l’octroi de dommages et intérêts. Il sera donc débouté de cette demande, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement s’agissant d’une demande formée pour la première fois à hauteur d’appel.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, conformément aux dispositions légales, d’ordonner, le cas échéant, le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la [1] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la [1] sera en outre condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 16 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la [1] à payer à M. [Q] [B] les sommes suivantes :
* 4 762,70 euros brut (quatre mille sept cent soixante-deux euros et soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 476,27 euros bruts (quatre cent soixante-seize euros et vingt-sept centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 7 044,82 euros net (sept mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 000 euros brut (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [Q] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
ORDONNE le remboursement par la [1] à [Localité 3] – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [Q] [B], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la [1] à payer à M. [Q] [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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