Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°228
Société [18]
C/
[S]
[14] [Localité 20] [1] [Localité 16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [18]
— M. [S] [C]
— Me Eric MANDIN
— Me Aurélie GUYOT
— [13] [Localité 20] [Localité 16]
— tribunal judiciaire
— Régie
— M. [G] [P] ([Localité 11])
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04297 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4T6 – N° registre 1ère instance : 20/02626
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Lucie KOZLOWSKI, avocat au barreau de LILLE
[14] [Localité 20] [1] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Mme [M] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [C] [S], né le 18 octobre 1973, a été engagé au sein de la société [18] en qualité de menuisier à compter du 9 février 2015 jusqu’au 17 juillet 2015 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, renouvelé par avenant au contrat de travail pour la période du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2015, puis finalement embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 mai 2016, M. [S] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il était occupé à la découpe d’une pièce de bois, la lame s’est bloquée, la pièce de bois a été éjectée dans son visage et, sous le choc, il a perdu l’équilibre et a chuté en arrière, se cognant violemment le crâne sur le sol. Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien grave, avec hémorragie intracérébrale, fracture du crâne et coma.
Cet accident a été pris en charge par la [12] (ci-après la [13]) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 16 juin 2016.
En février 2018, M. [S] a saisi la [13] afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur, la société [18].
Le 11 avril 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (ci-après le TASS) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18].
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance, qui avait entre-temps succédé au TASS, a notamment :
— déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [S] à l’encontre de la société [18] recevable,
— dit que l’accident du travail du 2 mai 2016 de M. [S] était dû à la faute inexcusable de la société [18],
— fixé au maximum légal la majoration de la rente versée à M. [S] à compter de la date de consolidation,
— dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [S] dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— alloué à M. [A] une provision de 7'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que cette provision serait avancée par la [13] et porterait intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif,
— dit que la [13] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [18] pour les sommes allouées au titre de la provision,
— constaté que l’état de santé de M. [S] n’était pas consolidé,
— sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [S],
— ordonné la radiation de l’affaire,
— dit qu’elle ne serait de nouveau enrôlée à la demande de l’une des parties qu’après consolidation de l’état de santé de M. [S], à condition de ne pas dépasser le délai de péremption,
— condamné la société [18] au paiement de la somme de 2000 euros au conseil de M. [S] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’état de santé de M. [S] a été considéré consolidé par la [13] à la date du 5 août 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 74 %.
Par courrier du 29 octobre 2020, M. [S] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance de la même ville, de réinscrire l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné, avant-dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [S], une expertise médicale de sa personne aux fins de déterminer ses différents préjudices.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, l’expert judiciaire, le docteur [N], a déposé son rapport le 16 septembre 2022. Il y a notamment indiqué :
— que M. [S] avait subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses périodes d’hospitalisation, à savoir du 2 mai 2016 au 14 octobre 2016, le 2 janvier 2017, le 23 juin 2017, le 11 mai 2018 et le 20 novembre 2018,
— qu’il avait subi une gêne temporaire partielle de classe IV du 15 octobre 2016 au 5 août 2020 en dehors des journées d’hospitalisation mentionnées précédemment,
— que la consolidation était acquise au 5 août 2020,
— qu’il avait eu besoin d’une aide par tierce personne non qualifiée, de huit heures par jour pendant toute la durée de gêne temporaire partielle de classe IV, correspondant à l’aide apportée par la famille pour l’habillage, le déshabillage, la toilette, la préparation des repas, le service à table, les courses, les sorties et le transport,
— que contrairement à ce qu’il demandait, son état de santé et de dépendance ne nécessitait pas la présence d’une tierce personne 24 heures sur 24,
— qu’il avait subi des souffrances physiques et morales qui pouvaient être évaluées à 5 sur une échelle allant de 0 à 7, du fait des hospitalisations, des soins chirurgicaux et infirmiers, de l’immobilisation, de la rééducation, des douleurs et du retentissement moral,
— qu’in abstracto, il avait subi un préjudice esthétique temporaire évaluable à 5,5 sur une échelle allant de 0 à 7 jusqu’à la consolidation, lors de l’hospitalisation en réanimation avec l’intubation et monitoring intracrânien, trachéotomie, hémiparésie droite avec rétraction musculo-tendineuse entraînant une boiterie et l’utilisation de cannes et d’un fauteuil roulant, le port d’une orthèse de la main droite et d’un releveur du pied droit,
— qu’in abstracto, il subsistait un dommage esthétique définitif de 5 sur 7 du fait des cicatrices constatées et imputables, ainsi que des raideurs de la main droite et du membre inférieur droit, – qu’il subissait un préjudice d’agrément du fait de ses séquelles, l’empêchant de pratiquer ses activités de loisirs déclarées : la natation, le jardinage, le bricolage et le football sont impossibles,
— que du fait de ses séquelles, il avait une perte totale des possibilités de promotion professionnelle,
— que du fait de ses séquelles, il présentait un préjudice sexuel total : impossibilité de rapports sexuels et perte de la libido,
— qu’on ne retrouvait pas d’élément constitutif de préjudice sexuel,
— que s’agissant des frais de logement adapté, M. [S] avait bénéficié de la visite d’une ergothérapeute missionné par la [Adresse 21] (ci-après la [22]) pour évaluer les aménagements de domicile qui avaient été accordés et financés par la prestation de compensation du handicap et le fonds départemental de compensation du handicap, d’un montant de 4 865,50 euros, et que par courrier du 14 septembre 2021, le président du département du Nord avait décidé de saisir la [22] en vue d’une réévaluation de ses droits au titre de la prestation de compensation du handicap, de sorte qu’il y avait lieu de prendre connaissance de cette nouvelle réévaluation des besoins par l’ergothérapeute missionné par la [22] ou par un ergothérapeute missionné par une juridiction pour évaluer précisément les besoins actuels par rapport aux aménagements déjà effectués,
— que s’agissant de la conduite automobile, M. [S] avait été déclaré inapte,
— que M. [S] ne présentait pas de préjudice exceptionnel ni de préjudice d’établissement,
— qu’il était père de trois enfants âgés de 15, 12 et 9 ans au moment des faits,
— que son épouse était enceinte au moment des faits et qu’elle a eu un quatrième enfant début décembre 2016,
— que M. [S] demandait une aide à la parentalité mais que cela ne concernait pas M. [S] dans ses actes de la vie au quotidien.
À la suite du rapport d’expertise, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement en date du 4 septembre 2023, a :
— fixé comme suit l’indemnisation des différents préjudices de M. [S] :
— frais divers : 1 672,28 euros,
— assistance temporaire par une tierce personne : 221'920 euros,
— aide à la parentalité : débouté
— perte de chance de promotion professionnelle : 30'000 euros,
— frais de véhicule adapté : 30'000 euros,
— frais de logement adapté : débouté,
— frais divers post-consolidation : 1 197,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 30'256,25 euros,
— souffrances endurées : 35'000 euros,
— préjudice esthétique (temporaire et permanent) : 45'000 euros,
— préjudice d’agrément : débouté,
— préjudice sexuel : 10'000 euros,
soit un total de 405'046,03 euros, dont à déduire la somme de 7000 euros allouée à titre de provision, soit un total de 398'046,03 euros,
— dit que ces sommes seraient avancées par la [13] à M. [S] et qu’elles porteraient intérêts au taux légal à compter de la date où le jugement serait devenu définitif,
— dit que la [13] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [18] afin de récupérer le montant des sommes allouées,
— ordonné, avant-dire droit sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise confié au docteur [N],
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du complément expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes, en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été expédié aux parties. En particulier, la société [18] en a reçu notification le 23 septembre 2023.
Par déclaration d’appel postée le 4 octobre 2023, la société [18] a relevé appel du jugement. Cet appel était expressément limité aux chefs de jugement ayant :
— fixé l’indemnisation de l’assistance temporaire par une tierce personne à 221'920 euros,
— fixé l’indemnisation de la perte de chances de promotion professionnelle à 30'000 euros,
— fixé l’indemnisation des frais de véhicule adapté à 30'000 euros,
— ordonné, avant-dire droit sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise confié au docteur [N].
Suivant dernières conclusions en date du 14 novembre 2024, la société [18] sollicite :
— que son appel soit jugé recevable et bien fondé,
— que le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille soit confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’aide à la parentalité et des frais de logement adapté,
— que ce jugement soit infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à 221'920 euros, l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle à 30'000 euros et l’indemnisation des frais de véhicule adapté à 30'000 euros,
— que l’indemnisation de M. [S] au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire soit fixée à 97'090 euros et subsidiairement à 155'344 euros,
— que M. [S] soit débouté de sa demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— qu’il soit également débouté de sa demande formée au titre des frais de véhicule adapté,
— qu’il soit dit que les condamnations interviennent en deniers ou quittances,
— que M. [S] soit débouté de toute demande plus ample ou contraire, et notamment au titre des frais irrépétibles,
— qu’il soit condamné aux dépens.
Par conclusions en date du 18 octobre 2024, M. [S], assisté de sa curatrice Mme [F] [B] suivant jugement de curatelle renforcée en date du 27 juin 2024, sollicite :
— que son appel incident soit déclaré recevable et bien fondé,
— que le jugement du 4 septembre 2023 soit infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 221'920 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, en ce qu’il lui a alloué la somme de 30'000 euros au titre de l’indemnisation des frais de véhicule adapté et en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre des frais de logement adapté,
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle à hauteur de 30 000 euros,
— que le caractère définitif de toutes les autres dispositions du jugement du 4 septembre 2023 soit constaté,
— que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire soit fixée à 287'109 euros,
— que l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté soit fixée à 38'319,94 euros,
— que l’indemnisation au titre des frais de logement adapté soit fixée à 111'519,43 euros,
— que la société [18] soit déboutée de toutes ses autres demandes,
— que la société [18] soit condamnée à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société [18] soit condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024, la [13] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation de la victime,
— que le jugement soit confirmé en ce qu’il a fait droit à son action récursoire,
— que la société [18] soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle a ou dont elle aura à faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise qu’elle a avancés.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette date, les parties ont réitéré les prétentions contenues dans leurs écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de l’appel principal de la société [18] et de l’appel incident de M. [S] :
La société [18] demande que la recevabilité de son appel principal soit constatée.
De même, M. [S] demande que la recevabilité de son appel incident soit constatée.
Aucune difficulté n’est soulevée de ce point de vue.
Il y a donc lieu de déclarer recevables l’appel principal formé par la société [18] et l’appel incident formé par M. [S].
Sur la portée des appels :
L’étendue de la saisine de la cour étant délimitée par les dispositions expressément contestées du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2023, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, il y a lieu d’en déduire a contrario que la cour n’est pas saisie des dispositions non contestées dudit jugement.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur des chefs de dispositif du jugement non contestés et ayant acquis force irrévocable de chose jugée.
En conséquence, il n’y a pas à se prononcer sur la demande de M. [S] tendant à voir constater le caractère définitif des chefs de jugement non contestés ni sur la demande de la [13] tendant à confirmer le jugement ayant accueilli son action récursoire contre la société [18].
Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a estimé dans son rapport qu'« une aide par tierce personne non qualifiée pourrait être attribuée, de huit heures par jour pendant toute la période de gêne temporaire partielle en classe IV, pour l’aide apportée par la famille pour l’habillage et le déshabillage, la toilette, la préparation des repas et [leur service] à table, les courses, les sorties et le transport ».
Il a ajouté, dans le cadre des réponses aux dires formulés par les parties, et notamment en répondant à un dire de M. [S] revendiquant la présence d’une tierce personne 24 heures sur 24, que « l’état de santé et de dépendance de M. [S] ne nécessite pas cette présence de 24 heures sur 24 ».
Le tribunal a adopté l’évaluation de huit heures par jour retenue par l’expert et la durée de 1387 jours pendant laquelle l’aide d’une tierce personne était nécessaire, calquée sur la période de gêne temporaire partielle. Il a également raisonné sur la base d’une indemnisation à raison de 20 euros de l’heure. Il a abouti à une évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 221'920 euros.
La société [18] fait notamment valoir :
— que l’évaluation des besoins en aide humaine faite par l’expert est exorbitante,
— qu’ainsi, le médecin-conseil de son assureur a relevé un bilan d’ergothérapie du 13 mars 2017, selon lequel M. [S] était capable de se lever et de s’habiller avec une minime, utilisait le laçage à une main, savait mettre et enlever une écharpe seul, manger seul, savait faire ses tartines en utilisant la planche, savait gérer son planning de prise en charge, avait du mal à s’adapter dans un contexte nouveau mais inhabituel et savait préparer correctement un pilulier,
— que le fait de retenir des besoins globaux à huit heures par jour ne paraît pas très cohérent avec la réalité des besoins,
— que même en comptant largement, on pourrait retenir une heure par jour pour les actes usuels de la vie quotidienne, l’aide pour l’habillage, la toilette et la prise des repas, deux heures par jour pour la substitution pour les tâches domestiques, et encore deux heures par jour pour l’aide au déplacement et à la vie sociale, soit cinq heures par jour au total,
— qu’elle n’a certes pas fait valoir cette analyse devant l’expert judiciaire mais que rien ne l’empêche de la faire valoir devant la juridiction de jugement,
— que l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction,
— que si le médecin-conseil de son assureur a pu se prononcer, il n’y a aucune violation du secret médical dès lors qu’il n’a établi son analyse qu’au vu des pièces communiquées par M. [S] lui-même dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— que sur le fond, M. [S] ne conteste pas cette analyse,
— que s’agissant du coût horaire, le docteur [N] a clairement précisé dans son rapport d’expertise que les besoins de la victime avaient été assurés par sa famille, pour réaliser les tâches simples du quotidien,
— qu’il n’y a eu ni charges sociales ni congés payés à verser,
— qu’il n’y a donc pas lieu de raisonner à partir du tarif d’un prestataire,
— que l’on peut raisonner sur la base de 14 euros de l’heure et de cinq heures par jour, ce qui donne une indemnisation de 97'090 euros,
— qu’à titre subsidiaire, en raisonnant sur la base de 14 euros de l’heure et de huit heures par jour, on obtiendrait une indemnisation de 155'344 euros.
Pour sa part, M. [S], avec l’assistance de sa curatrice, fait notamment valoir :
— que ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie et le recours à un tiers aidant pendant la période comprise entre l’accident de travail et la consolidation,
— que le montant de l’indemnité n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives et qu’il est admis que ce rôle puisse être assuré par l’entourage,
— que l’indemnisation n’a pas à être réduite sous prétexte que l’assistance est familiale,
— qu’il ressort de la jurisprudence des cours d’appel que ce poste de préjudice est le plus souvent indemnisé à hauteur de 20 euros de l’heure, somme qui doit être majorée pour tenir compte des congés payés et des jours fériés,
— qu’il y a lieu d’indemniser ce poste à un taux horaire de 23 euros,
— que la proposition adverse tendant à indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 14 euros n’est pas satisfactoire,
— que s’agissant du besoin en assistance d’une tierce personne, il a été évalué par l’expert judiciaire à huit heures par jour pendant toute la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe IV, c’est-à-dire pendant 1387 jours,
— que l’employeur conteste cette évaluation en citant un avis médical sur pièces faites par le médecin-conseil de son assureur,
— que cependant, il n’a jamais donné son accord pour que les pièces médicales le concernant soient transmises à un professionnel de santé désigné par l’assureur adverse,
— que d’ailleurs, l’employeur se garde bien de produire le document en question, qui contrevient au principe du secret médical, de même qu’il se garde de communiquer le nom du médecin-conseil, qui encourt des sanctions pénales,
— qu’il se contente de reproduire dans ses conclusions des extraits de cet avis sur pièces, sans faire figurer l’identité, la qualité et la spécialité du médecin-conseil,
— qu’à l’inverse, l’employeur s’abstient de reproduire le rapport d’assistance du docteur [T] [V], qui représentait l’assurance lors de la réunion d’expertise et qui a expressément accepté l’évaluation expertale du besoin de tierce personne,
— qu’il convient également de rappeler que la société [18] n’a formulé aucun dire pour critiquer le pré-rapport de l’expert sur ce poste de préjudice, pas plus d’ailleurs que sur aucun autre,
— que pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de raisonner sur la base de 23 euros de l’heure.
S’agissant du volume de l’aide nécessaire, l’expert judiciaire a estimé que celle-ci pouvait être évaluée à huit heures par jour pendant toute la période de la gêne temporaire partielle de classe IV.
Si M. [S] revendiquait en première instance une indemnisation sur la base d’un besoin de 24 heures par jour, il s’en tient en appel à l’évaluation de huit heures par jour faite par l’expert judiciaire et entérinée par le tribunal.
Si la société [18] réclame que le besoin d’aide humaine soit ramené à cinq heures par jour, elle ne verse pas la moindre pièce au soutien de cette demande. Elle se contente d’intégrer dans ses conclusions le passage d’un avis médical sur pièces rédigé par le médecin-conseil de son assureur, qui préconise la fixation de ce besoin à cinq heures par jour au maximum.
Cependant, il n’est pas possible de prendre appui sur une prétendue pièce non versée aux débats et soi-disant reproduite dans les conclusions, sans savoir réellement de qui elle émane. Quand bien même cette pièce existerait réellement, force serait d’admettre, d’une part, qu’elle proviendrait d’un médecin requis par l’assureur de l’employeur, lequel a pour objectif de minimiser sa dépense, ce qui n’est pas exactement comparable à la mission de l’expert judiciaire qui est de participer à l''uvre de justice, et, d’autre part, qu’elle s’accorderait mal avec l’attitude du docteur [V], médecin missionné par l’assureur de l’employeur pendant les opérations d’expertise qui, selon les dires non contestés de M. [S], aurait marqué son accord pour une évaluation du besoin de tierce personne à hauteur de huit heures par jour.
La société [18] cite également, au soutien de sa demande, des extraits du rapport d’expertise insistant sur la capacité résiduelle de M. [S], qui, malgré ses limitations, demeure capable d’effectuer certains actes du quotidien et certaines activités.
Cependant, ces éléments, qui figurent au rapport d’expertise judiciaire, ont nécessairement déjà été pris en compte par l’expert dans son évaluation.
Dans ces conditions, il convient de retenir un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de huit heures par jour.
S’agissant du montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une victime par une tierce personne, il est constant qu’il n’est pas subordonné à la production de factures ou de justificatifs de dépenses effectives auprès d’un prestataire. Il n’est pas non plus réduit au motif que l’assistance a été fournie par un membre de l’entourage ou de la famille et doit correspondre à ce que la victime aurait payé si elle avait fait appel à un prestataire extérieur.
L’évaluation faite par le tribunal, à hauteur de 20 euros de l’heure, apparaît parfaitement adaptée.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’évaluation de ce poste de préjudice fait par le tribunal à hauteur de 221'920 euros (20 euros x 8 heures x 1387 jours = 221'920 euros).
Sur l’aide à la parentalité :
L’expert judiciaire a précisé dans une rubrique de son rapport, consacrée aux observations utiles, que M. [S] sollicitait une aide à la parentalité, compte tenu du fait qu’il était père de trois enfants au moment de son accident et que son épouse avait mis au monde un quatrième enfant sept mois après l’accident. Il a ajouté que cette aide ne concernait pas M. [S] dans ses actes au quotidien.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [S] au titre de l’aide à la parentalité, au motif que ce poste ne figure pas au titre des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [S] présente une demande d’aide à la parentalité, qu’il intègre dans les besoins d’aide par une tierce personne, en rajoutant une heure par jour à ce titre. Il explique notamment :
— que cette aide implique l’éducation et la garde des enfants, la vie scolaire, la vie périscolaire, les déplacements des enfants,
— qu’il est impossible de soutenir que l’éducation de quatre enfants dont un nourrisson ne fait pas partie des actes de la vie quotidienne,
— qu’il est également impossible de soutenir que son handicap n’a pas rendu nécessaire une assistance supplémentaire de son épouse et des tiers dans la sphère familiale,
— qu’en effet, la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux et doit s’envisager dans toutes les sphères de la vie de la victime, y compris dans la sphère familiale,
— que son handicap a rendu impossible toute implication de sa part dans l’éducation et l’entretien de ses enfants, si bien que son épouse et son entourage familial ont dû se substituer à lui.
La société [18] s’oppose à cette demande. Elle fait notamment valoir :
— que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de demande et qu’il a considéré que cette aide ne concernait pas M. [S] dans les actes de la vie quotidienne,
— que M. [S] ne justifie pas avoir connu un besoin particulier pour s’occuper de ses enfants et notamment du quatrième,
— qu’il résulte des pièces communiquées par son épouse devant le tribunal judiciaire de Lille au soutien de la demande indemnitaire qu’elle présente pour elle-même, qu’elle a cessé ses activités professionnelles alors qu’elle était enceinte de son quatrième enfant et qu’elle n’a repris ces activités que lorsque ce dernier est entré au collège,
— qu’il s’agissait donc d’un choix personnel qui ne peut être mis à la charge du responsable de l’accident,
— qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de certaines allégations de la société [18] qui n’ont aucun fondement objectif. Ainsi, rien n’indique que l’arrêt de travail par Mme [S] relèverait d’un choix éducatif, dès lors qu’elle s’est arrêtée de travailler fin mai 2016, c’est-à-dire le mois de l’accident de son mari. Quant au fait qu’elle aurait repris le travail lorsque son quatrième enfant serait arrivé au collège, il s’agit d’une élucubration, cet enfant étant né en décembre 2016 et n’ayant pas l’âge d’être scolarisé au collège.
Ceci étant, force est d’admettre que compte tenu de son état de santé depuis l’accident, et en particulier dans les mois qui ont suivi l’accident, M. [S] n’a pas pu s’impliquer autant qu’il l’aurait voulu dans son action éducative vis-à-vis de ses enfants, dans leur suivi scolaire et périscolaire, dans leur garde matérielle, dans leurs déplacements et, plus généralement, dans son rôle de père.
Cependant, si ce constat est bien réel, il n’en demeure pas moins que les différents préjudices en résultant ont été dans une large mesure subis, d’une part, par les enfants qui n’ont bénéficié que d’un accompagnement limité de leur père et, d’autre part, par l’épouse de M. [S] et l’entourage familial, qui ont peut-être dû compenser le retrait de M. [S], étant cependant rappelé qu’avant son accident, ce dernier n’était pas en permanence au foyer mais travaillait à temps plein.
Quant à M. [S], il a assurément pu subir un préjudice en donnant à voir à ses enfants l’image d’un homme diminué et en étant privé de certaines joies et de certains moments de partage avec ses enfants lors d’activités de loisirs pratiquées en famille.
Cependant, ces préjudices sont déjà englobés dans les souffrances morales endurées et dans le préjudice d’agrément.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une indemnisation spécifique du préjudice lié à la parentalité. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que du fait de ses séquelles, M. [S] avec une perte totale des possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal lui a alloué une somme de 30'000 euros à ce titre, en considérant qu’il avait déjà occupé par le passé chez un précédent employeur le poste de chef d’atelier de niveau [19] position 2, ce qui lui permettait d’espérer monter au sein de la société [18], où il avait été recruté en qualité d’ouvrier de niveau III position 2, mais en notant toutefois qu’une telle progression professionnelle était certes possible mais qu’elle n’était pas certaine.
La société [18] fait valoir à cet égard :
— que le tribunal s’est prononcé par seule référence à des bulletins de paie correspondant à un emploi précédemment occupé,
— que cependant, M. [S] n’a pas justifié de l’existence d’une chance d’évolution en son sein,
— que si l’expert a retenu une perte totale des possibilités de promotion professionnelle, il n’a cependant pas pour mission de porter des appréciations d’ordre juridique,
— qu’il y a donc lieu d’écarter l’opinion de l’expert,
— que pour pouvoir être indemnisées, les chances de promotion invoquées doivent avoir un caractère sérieux et ne doivent pas seulement être hypothétiques,
— qu’il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue,
— qu’au cas présent, M. [S] ne justifie aucunement d’une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle au jour de l’accident,
— que s’il justifie d’un précédent emploi jusqu’au 16 septembre 2013, on ignore la situation qui était la sienne entre cette date du 16 septembre 2013 et le 9 février 2015, date à laquelle elle l’a embauché,
— qu’elle l’a embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016,
— qu’aucun autre document n’est communiqué et notamment aucun autre document attestant d’une chance de promotion,
— que bien au contraire, elle l’a embauché à un niveau de qualification inférieur à celui de son emploi précédent, de sorte qu’il a accepté une régression de son évolution professionnelle.
M. [S] sollicite pour sa part la confirmation du jugement. Il fait notamment valoir :
— qu’il est vrai que l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose de justifier du caractère sérieux et non hypothétique de cette perte de chance,
— que le tribunal, après avoir rappelé cette règle, a néanmoins considéré que sa demande devait être accueillie,
— qu’il a commencé sa carrière comme apprenti puis a monté sa propre entreprise au Maroc,
— qu’en France, il a été embauché de 2002 à 2013 dans une entreprise où il est passé d’ouvrier niveau I position 2 à ouvrier niveau III position 1 puis chef d’atelier au niveau [19] position 2,
— qu’après la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et son licenciement économique, il a effectué différentes missions intérimaires jusqu’à être embauché le 9 février 2015 par la société [18] au niveau III position 2,
— qu’ainsi, il était embauché à un niveau de qualification inférieur à celui de son précédent emploi,
— que ses chances de promotion professionnelle sont donc démontrées de façon certaine,
— que la survenue de son accident a perturbé ce parcours,
— qu’il est maintenant reconnu travailleur handicapé.
L’examen du dossier révèle qu’en indiquant que M. [S] avait totalement perdu ses possibilités de promotion professionnelle, l’expert judiciaire ne s’est pas aventuré sur le terrain du droit mais a simplement tiré les conséquences de l’état de santé de M. [S], qui, de manière évidente, n’est plus en mesure de s’insérer dans le marché du travail classique et encore moins d’obtenir des promotions. Il y a en effet lieu de rappeler que l’intéressé est maintenant titulaire de la carte mobilité inclusion mention invalidité en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par la [22], qu’il bénéficie d’un accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qu’il est orienté vers une maison d’accueil spécialisée, qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et qu’il est placé sous curatelle renforcée.
Ceci étant, le fait qu’il soit évident que M. [S] n’aura plus jamais de promotion professionnelle ne signifie nullement qu’il avait des chances sérieuses d’en avoir une.
Il convient de s’attacher à l’examen du dossier pour apprécier la situation.
Il s’avère qu’après une indéniable progression de carrière chez son précédent employeur, il a perdu son emploi à la suite de la liquidation judiciaire de cet employeur et a ensuite dû se contenter de missions intérimaires, dont il ne justifie pas, et accepter un contrat de travail à durée déterminée de cinq mois, puis un second, puis finalement un contrat de travail à durée indéterminée, le tout à un niveau de classification professionnelle inférieur à celui qu’il avait chez son précédent employeur.
Si ce résumé de la carrière de l’intéressé montre qu’il avait le niveau pour prétendre à une progression de carrière, il montre aussi qu’après un revers de fortune, il avait dû se résoudre à revoir ses prétentions à la baisse, en acceptant des missions intérimaires, des contrats à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée mais à des conditions inférieures à celles qu’il avait précédemment.
Il n’est aucunement justifié de la perspective prochaine d’une promotion professionnelle. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que M. [S] ne travaillait pour la société [18] que depuis un peu plus d’un an, dont seulement cinq mois en contrat de travail à durée indéterminée, avant la survenance de l’accident du travail. Il ne justifie pas de ce qu’une chance de promotion professionnelle sérieuse s’offrait à lui.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [S] de sa demande à ce titre.
Sur les frais de véhicule adapté :
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que M. [S] avait été déclaré inapte à la conduite automobile.
Le tribunal a relevé que les frais de véhicule adapté auxquels pouvait prétendre la victime n’étaient pas subordonnés à la condition qu’elle conduise elle-même le véhicule, et, prenant en considération un devis pour la pose d’un siège de transfert électrique à hauteur de 7807 euros, a accordé à M. [S] une somme de 30'000 euros pour ce poste de préjudice.
La société [18] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle fait notamment valoir :
— qu’il n’est pas possible d’indemniser forfaitairement des postes de préjudices patrimoniaux,
— qu’en outre, le tribunal n’a pas répondu aux arguments qu’elle avançait,
— que M. [S] justifie cette demande par la production de devis établi le 15 octobre 2021 pour l’acquisition et la pose d’un siège de transfert avec appui-tête, embase électrique reculant en même temps qu’elle pivote, pour un montant de 7807 euros,
— que l’on ignore si ce devis a été accepté,
— que cette problématique n’a pas été évoquée au cours des opérations d’expertise,
— que la demande apparaît même en contradiction avec les conclusions de l’expert, alors que plusieurs pièces médicales reprises au rapport d’expertise montrent que M. [S] marche avec l’aide d’une simple canne et que son évolution sur le plan rachidien est bonne,
— qu’il en résulte qu’il était autonome pour se déplacer à pied et qu’aucune constatation médicale ne vient accréditer la nécessité d’un siège passager adapté pivotant,
— que ce type de siège est préconisé pour les personnes dépourvues de toute possibilité de marche, assignées à un déplacement en fauteuil roulant et qui ne font pas leurs transferts de manière autonome, ce qui n’est pas le cas de M. [S],
— que pour justifier sa demande, M. [S] a sollicité un ergothérapeute,
— que celui-ci indique que la voiture familiale actuelle sans adaptation est trop petite pour accueillir toute la famille et permettre à M. [S] d’être confortablement installé,
— qu’il ajoute que M. [S] a besoin d’emporter son fauteuil roulant manuel lors de ses déplacements, lequel prend de la place dans le coffre de la voiture,
— qu’il précise encore que l’encombrement du siège auto à l’arrière nécessite d’avancer le siège du passager,
— qu’ainsi, l’ergothérapeute n’évoque aucunement le siège adapté revendiqué par M. [S],
— que l’on ignore même le véhicule dont la famille est propriétaire,
— qu’il ne peut être raisonnablement affirmé que le véhicule actuel ne serait pas assez grand pour accueillir les époux [S] et leurs trois enfants à charge, alors qu’au moment de l’accident, il permettait de transporter les époux et leurs quatre enfants à charge,
— qu’enfin, il y a lieu d’observer que les calculs de M. [S] ne sont pas justes, puisqu’il demande de retenir l’euro de rente viager pour un homme de 53 ans alors qu’il ne justifie pas de l’acquisition du matériel évoqué et qu’il demande de retenir un renouvellement du véhicule tous les sept ans, ce qui est bien inférieur à la moyenne de renouvellement des véhicules dans le parc automobile français,
— qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de M. [S] tendant à la désignation d’un ergothérapeute pour se prononcer sur la question, alors que seul un médecin est compétent pour le faire,
— que le docteur [N] a d’ores et déjà répondu à la question dans son rapport d’expertise, en indiquant que M. [S] était inapte à la conduite automobile.
De son côté, M. [S] sollicite également la réformation du jugement et réclame une indemnité revue à la hausse de 38'319,94 euros. Il fait notamment valoir :
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la nécessité d’avoir un véhicule adapté à son handicap,
— que même s’il n’est plus capable de conduire, son véhicule reste inadapté pour lui, même en qualité de simple passager,
— qu’il est faux de prétendre qu’il est capable de marcher de façon autonome et qu’il ne nécessite aucune adaptation du véhicule,
— qu’il se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant, ce qu’a pu constater l’expert, qui a ajouté que la mise en station debout et la marche étaient déclarées impossibles,
— que son périmètre de marche et si réduit qu’il ne se déplace debout que chez lui et à l’aide d’une canne,
— que pour ses déplacements extérieurs, il est toujours en fauteuil roulant et n’est pas capable d’effectuer le transfert jusqu’à la place passager seul et dans de bonnes conditions,
— qu’il est nécessaire qu’il ait un véhicule adapté à son handicap,
— qu’il produit en ce sens le rapport d’un ergothérapeute, qui conclut qu’il a besoin d’emporter son fauteuil roulant manuel lors de ses déplacements, que ce dernier prendra place dans le coffre de la voiture et que l’encombrement du siège auto à l’arrière nécessite d’avancer le siège avant passager,
— qu’il produit un devis chiffrant le coût de l’adaptation d’un véhicule à 7807 euros,
— que ce devis peut suffire pour réaliser l’indemnisation, sans qu’il y ait obligation de produire des factures,
— que si l’on raisonne sur un renouvellement du véhicule adapté tous les sept ans, la dépense annuelle est de 1115,28 euros (7807 : 7),
— que si l’on raisonne sur une première acquisition en 2025 et un renouvellement tous les sept ans, le premier aura lieu en 2032 lorsqu’il aura 59 ans,
— que le prix de l’euro de rente viager pour un homme de 59 ans est de 27,359,
— qu’en considérant l’équipement initial et la capitalisation de nouvelles dépenses tous les sept ans, on aboutit à la somme de 38'319,94 euros (7807 euros + [1115,28 euros x 27,359] = 38'319, 94 euros).
À cet égard, compte tenu de l’état de santé de M. [S] tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu d’admettre que celui-ci n’a qu’un périmètre de marche limité et qu’il fait la plupart voire la totalité de ses déplacements extérieurs en fauteuil roulant.
La problématique d’un accès relativement aisé au véhicule familial se pose donc. Le fait que M. [S] ne conduise plus personnellement n’y change rien et la problématique subsiste du côté passager.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est point besoin que M. [S] justifie d’une dépense effective, faute de quoi l’indemnisation, en dépit de tous les principes régissant la responsabilité civile, serait réservée aux victimes pouvant se permettre de faire l’avance des frais. Il faut donc considérer, à l’inverse, que dès lors que le préjudice est certain, il doit être indemnisé, la certitude pouvant résulter de divers éléments et notamment d’un devis.
En l’espèce, M. [S] excipe d’un devis d’une entreprise [17] en date du 15 octobre 2021, relatif à l’acquisition et l’installation d’un siège de transfert avec appuie-tête et embase tout électrique présentant l’avantage de reculer en même temps qu’elle pivote à l’extérieur et de descendre électriquement jusqu’à une hauteur de 50 cm du sol, pour la somme de 7807 euros.
M. [S] n’ayant pas jugé utile de faire renouveler ce devis qui remonte pourtant à plus de quatre ans, il convient de raisonner sur la base de cette somme de 7807 euros.
Il convient également de retenir une périodicité de renouvellement du véhicule de dix ans, qui apparaît beaucoup plus conforme à l’âge moyen des véhicules du parc automobile français que la périodicité de sept ans retenue par le tribunal. Ceci implique une dépense correspondant au renouvellement du matériel, lissée sur 10 ans, de 780,70 euros par an (7807 euros : 10 ans = 780,70 euros).
Il y a lieu de procéder à la capitalisation dès 2025, car le capital doit être capable dès le départ de générer suffisamment d’intérêts pour qu’une somme de 7807 euros soit prélevée tous les dix ans, c’est-à-dire pour la première fois en 2035, puis de dix ans en dix ans jusqu’au décès de M. [S], de façon à ce que le capital soit entamé petit à petit à chaque prélèvement décennal pour arriver à un montant nul au moment du décès de M. [S].
Compte tenu du prix de l’euro de rente viager pour un homme de 51 ans, qui est de 36,497, le préjudice lié aux frais d’adaptation du véhicule peut être évalué de la manière suivante :
— 7807 euros pour la première acquisition en 2025,
— et 780,70 euros par an (7807 euros : 10 ans), à capitaliser dès 2025, soit 28'493,21 euros (780,70 euros x 36,494 = 28'493,21 euros),
soit 36'300,21 euros au total.
Il convient donc de réformer le jugement sur ce point et d’accorder à M. [S] la somme de 36'300,21 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les frais de logement adapté :
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les frais de logement adapté, se retranchant derrière le fait que M. [S] avait bénéficié d’aménagements financés par la prestation de compensation du handicap et par le fonds départemental de compensation, de la visite d’une ergothérapeute missionnée par la [22] et qu’il était question d’une réévaluation de ses droits.
Le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [S] au titre des frais de logement adapté, au motif que ce dernier n’avait produit aucun élément objectif justifiant les frais d’un logement adapté.
M. [S] sollicite la réformation du jugement sur ce point. Il fait notamment valoir :
— qu’il souffre d’une hémiparésie séquellaire à son accident du travail,
— que son logement, qui comporte plusieurs escaliers étroits, n’est pas adapté à son état,
— qu’il a bénéficié de la visite de l’ergothérapeute du [25] ([24]) le 3 octobre 2018,
— que l’ergothérapeute a élaboré une liste des aménagements nécessaires dans son logement, comprenant l’aménagement de la salle de bains avec création d’un espace sanitaire adapté avec douche à bac extra-plat et pose de barres d’appui murales, installation d’une rampe d’escalier, sécurisation des marches par un revêtement adapté, installation d’un WC lavant de type japonais avec une barre d’appui installée à gauche, des aides techniques à la préparation et au repas, à l’habillage, à la toilette,
— qu’il a obtenu en 2019 un devis de la société [9] correspondant à la pose d’une main courante pour l’accessibilité aux étages, à un abattant japonais pour les toilettes, à une barre relevable rectifiée, à un siège de douche rabattable de grande largeur, à une barre d’appui de douche et à la pose, pour 4865,50 euros,
— que cette somme a été prise en charge en partie par la prestation de compensation du handicap et en partie par le fonds départemental de compensation,
— que cependant, son logement reste inadapté à son handicap,
— qu’une partie des travaux nécessaires n’a pas été effectuée en raison d’un manque de budget, notamment concernant l’aménagement de la douche,
— que par ailleurs, le rapport de visite à domicile de l’ergothérapeute du [24] n’a pas vocation à établir un rapport complet et exhaustif des besoins et aménagements possibles mais se limite à proposer des aménagements pour améliorer la situation à court terme,
— qu’il vit dans une maison de style 1930 à étages,
— qu’il ne peut pas utiliser les escaliers de façon autonome et qu’il passe son temps dans sa chambre au premier étage,
— qu’il n’y a pas de toilettes à cet étage, de sorte qu’il est contraint de se servir quotidiennement d’un urinoir pour faire ses besoins,
— que cette situation n’est pas satisfaisante sur le long terme,
— qu’au cours des opérations d’expertise, il a demandé à l’expert d’interroger un sapiteur ergothérapeute mais que l’expert a estimé qu’il appartenait au tribunal de le faire,
— qu’il a pris l’initiative de faire visiter son domicile par un ergothérapeute libéral, qui a relevé que son logement n’était pas adapté à son handicap,
— que cet ergothérapeute a proposé trois aménagements différents pour compenser sa perte d’autonomie,
— que dans ces conditions, il a demandé au tribunal, à titre principal, de désigner un architecte pour se prononcer sur la faisabilité des aménagements proposés et sur leur coût ou sur le coût éventuel d’un déménagement vers un logement adapté et, à titre subsidiaire, de désigner un collège d’experts composé d’un ergothérapeute et d’un architecte avec la même mission,
— que le tribunal l’a débouté, en lui reprochant de ne pas avoir produit d’éléments objectifs et en précisant que cela ne requérait nullement la désignation d’un architecte et d’un ergothérapeute par voie d’expertise judiciaire,
— que dès lors, il a fait établir par la société [10] un devis relatif à l’aménagement de son logement tenant compte des observations ergothérapeute,
— que ce devis prévoit de modifier l’organisation du rez-de-chaussée du logement, de modifier l’emplacement de la salle de bains, d’installer une salle de bains adaptée comprenant une douche italienne avec receveur de douche extra plat et siège de douche, de poser des toilettes pour personnes à mobilité réduite et des barres d’appui, de créer une chambre à coucher au rez-de-chaussée, de réaliser un ragréage fibré ou une chape pour rattraper les niveaux de la maison et supprimer les marches existantes, et d’installer une rampe d’accès extérieur, le tout pour 111'519,43 euros,
— qu’il sollicite donc l’indemnisation des frais de logement adapté à hauteur de 111'519,43 euros.
La société [18] s’oppose à la demande de M. [S] et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait notamment valoir :
— que l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en adaptation du logement, se contentant d’indiquer que M. [S] avait bénéficié d’une évaluation par un ergothérapeute missionné par la [22] et de suggérer au tribunal de vérifier l’adéquation entre les besoins et les aménagements déjà réalisés à l’époque,
— que contrairement à ce que prétend M. [S], son état ne justifie aucunement de lourds travaux au sein de son habitation et encore moins un déménagement mais simplement des adaptations,
— que s’il allègue ne pouvoir utiliser les escaliers, aucun élément ne vient justifier cette demande,
— qu’il résulte d’un certain nombre d’éléments médicaux du dossier qu’il se déplace seul avec une canne,
— que le logement de M. [S] fait l’objet d’une première évaluation par une ergothérapeute le 16 mars 2018 mais qu’il ne communique pas les préconisations faites par cette dernière, qui devaient certainement être bien inférieures à ses attentes,
— qu’il communique en revanche le devis établi par la société [9], qui prévoit pour l’accessibilité aux étages la fourniture et la pose d’une main courante ronde dans les escaliers, ce qui établit au demeurant qu’il est parfaitement capable de monter et descendre sur les escaliers dès lors qu’ils sont dotés d’une main courante,
— que ceci est confirmé par la deuxième ergothérapeute intervenue au domicile de M. [S], missionnée par la [22], qui a aussi relevé l’absence de rampe dans l’escalier,
— qu’ainsi, il apparaît inutile de désigner un nouvel expert judiciaire qui aurait pour mission de vérifier la possibilité d’installer un monte personne ou de chiffrer les frais de déménagement alors que cela n’est pas nécessaire,
— qu’il résulte du rapport du troisième ergothérapeute, choisi et rémunéré par M. [S], que les aménagements envisagés ne sont pas ceux imposés par l’état de M. [S] mais ce que « M. et Mme [S] souhaiteraient »,
— qu’alors qu’il est acquis que M. [S] peut accéder aux étages de sa maison, l’ergothérapeute fait état du souhait de M. [S] de voir supprimer toutes les marches existant au rez-de-chaussée en remettant le sol à niveau,
— que de même, l’ergothérapeute prévoit l’installation de portes glissantes à galandage, alors que cet équipement est habituellement retenu pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant,
— que le tribunal a très justement rejeté la demande de M. [S],
— qu’à hauteur d’appel, celui-ci revendique désormais une indemnité de 111'519,43 euros sur la base d’un devis établi par la société [10] à sa demande,
— que ce devis prévoit notamment le ragréage de l’entier logement et même la dépose et l’évacuation de la toiture existante, alors que l’on voit mal le rapport entre son état séquellaire et la toiture,
— qu’il convient de rejeter la demande.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la société [18], dont la faute inexcusable a été retenue, doit, après avance des indemnités par la caisse et action récursoire de la caisse à son encontre, supporter en fin de compte la réparation des préjudices soufferts par la victime.
Elle ne saurait considérer de plano que M. [S] est rempli de ses droits relatifs à l’adaptation de son logement, sous prétexte que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la question, que certains aménagements ont été pris en charge par la prestation de compensation du handicap et par le fonds départemental de compensation, que M. [S] serait parfaitement capable de se déplacer au sein de son logement, que le rapport du troisième ergothérapeute serait sujet à caution en ce qu’il évoque en certains points « ce que M. et Mme [S] souhaiteraient » au lieu de s’en tenir à ce qui est nécessaire, ou en dénigrant le devis de l’entreprise [10] produit par M. [S].
Le principe essentiel guidant la réparation du préjudice est de replacer la victime dans la situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant le fait dommageable. Il convient donc, a minima, de permettre à M. [S] de circuler sans danger et librement à son domicile. En revanche, la réparation du préjudice ne doit pas être pour la victime l’occasion de faire une bonne affaire et de s’enrichir sans cause.
Il n’y a pas forcément lieu de faire grand cas du fait que le devis de la société [10] prévoie la dépose et le remplacement de la toiture existante. En effet, il semble qu’il ne s’agisse pas de la totalité de la toiture de la maison mais simplement du rassemblage des deux extensions de la maison et de la création d’une seule et même toiture pour les deux, car la hauteur sous plafond trop basse de la deuxième extension ne permet pas son isolation, conformément à ce qu’a indiqué l’ergothérapeute libéral dans son projet.
Ceci étant, il n’en reste pas moins que les demandes de M. [S] à hauteur de 111 519,43 euros reposent sur un rapport d’ergothérapeute et sur un devis d’entreprise élaborés de manière non contradictoire.
Afin de procéder à l’indemnisation de ce chef de préjudice, il apparaît nécessaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute, devant s’adjoindre les compétences d’un sapiteur médecin et d’un sapiteur architecte, aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour adapter le logement de M. [S] à son handicap.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La société [18] a formé appel du chef du jugement ordonnant un complément d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [S].
Cependant, elle n’adresse pas la moindre critique à ce chef de jugement, plus d’ailleurs que les autres parties.
Il y a donc lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen à ce titre et de confirmer le jugement en cette disposition, qui est au demeurant fort opportune.
Sur les mesures accessoires :
L’affaire n’étant pas terminée, il y a lieu de réserver les dépens et l’examen des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare recevables l’appel principal de la société [18] et l’appel incident de M. [S], assisté par sa curatrice,
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les dispositions du jugement non frappées d’appel,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de M. [S] relative à l’assistance par tierce personne à 221'920 euros,
— débouté M. [S] de sa demande relative à la parentalité,
— ordonné une expertise judiciaire concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent de M. [S],
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— accordé à M. [S] une indemnisation de 30'000 euros au titre de sa perte de chance de promotion professionnelle,
— fixé l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté à 30 000 euros,
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté,
Statuant à nouveau :
— Déboute M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— Fixe l’indemnisation de M. [S] au titre des frais de véhicule adapté à 36'300,21 euros,
— Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [G] [P], [Adresse 4] 06 65 16 21 04 [Courriel 23]
avec l’obligation de s’adjoindre un sapiteur médecin, pouvant éventuellement être le docteur [Z] [N], et un sapiteur architecte figurant sur la liste des experts la cour d’appel de Douai,
avec pour mission de :
— se rendre au domicile de M. [C] [S],
— décrire ses conditions de logement et donner un avis sur les adaptations possibles et réalisables de ce logement qui seraient nécessaires pour lui permettre de vivre dans les mêmes conditions de confort et de dignité qu’avant son accident du travail,
— chiffrer l’ensemble de ces adaptations, éventuellement à l’aide de devis d’entreprises,
— à défaut d’adaptabilité du logement actuel ou en cas de disproportion entre le coût des travaux à prévoir et la valeur de l’immeuble, décrire et chiffrer un projet de relogement dans un logement adapté à son handicap, dans un lieu comparable et dans des conditions de confort comparables,
— dans une telle hypothèse, de chiffrer l’ensemble des frais de relogement, et notamment les frais d’acte, de déménagement, de surcoût de taxes, d’impôts et de charges,
— Rappelle que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du code de procédure civile,
— Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le conseiller chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction,
— Dit que les pièces seront numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par un médecin ou un technicien de leur choix,
— Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
— Rappelle que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et de l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées,
— en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser un document de synthèse ou un projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, en procédant parallèlement aux éventuelles demandes de provision complémentaire,
— adresser aux parties un document de synthèse dénommé pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations,
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le pré-rapport, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission de ce pré-rapport,
— en rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme fixé,
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif,
— Dit que le rapport définitif devra également comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées par l’expert,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par l’expert, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité des techniciens ou des entreprises dont ils se seront adjoint le concours, ainsi que les documents que ces techniciens ou entreprises auront établis,
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans les six mois suivant le dépôt de la consignation,
— Fixe à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consigné par la [15] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le mois de la notification du présent arrêt,
— Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— Réserve les dépens et l’examen des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience du 15 décembre 2025 à 13h30,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le greffier, Le président,
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