Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mai 2026, n° 25/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
C/
[L]
copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me
Me
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JI66
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 08 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00180)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau D’AMIENS, substituée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 du 25 avril 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 10 novembre 2021 acceptée électroniquement le même jour, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [S] [L] un crédit d’un montant de 40.000 euros remboursable par 81 mensualités de 553,80 euros au taux d’intérêts nominal de 3,43%.
Suivant courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, avec accusé de réception, retourné à son expéditeur pour cause de pli non réclamé, la SA Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [L] de lui régler la somme de 6.282,17 euros, au titre des échéances impayées, outre les pénalités, dans un délai de 8 jours, et l’a informée qu’à défaut, la déchéance du terme serait encourue.
Par un courrier daté du 22 novembre 2022, la SA Banque Française Mutualiste a notifié à Mme [L] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 44.139,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 41.331,98 euros assortie des intérêts au taux de 3,43 % à compter du 22 novembre 2022, outre la somme de 2.807,61 euros au titre de l’indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter de la même date, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement avant dire droit en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la certification du procédé utilisé pour la signature électronique.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré la banque recevable en son action,
— constaté l’absence de la déchéance du terme du crédit souscrit le 10 novembre 2021 par Mme [S] [L],
— condamné Mme [S] [L] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 18.674,70 euros au titre des échéances impayées échues le 13 septembre 2024 ainsi que la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par un acte en date du 29 janvier 2025, la SA Banque Française Mutualiste a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2025, la SA Banque Française Mutualiste conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a considéré la déchéance du terme du prêt consenti à Mme [S] [L] non valablement acquise et condamné cette dernière à lui payer la somme de 18.674,70 euros au titre des échéances impayées échues au 13 septembre 2024 et demande à la cour':
— à titre principal, de juger que la déchéance du terme du prêt a valablement été prononcée et de condamner Mme [S] [L] à lui payer':
' la somme de 41.331,98 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 10 novembre 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,43 % l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 2.807,61 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 10 novembre 2021 à Mme [S] [L] aux torts exclusifs de cette dernière et la condamner à lui payer :
' la somme de 41.331,98 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 10 novembre 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,43 % l’an à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 2.807,61 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, elle sollicite la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ainsi que la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre aux dépens.
Par un acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA Banque Française Mutualiste a fait signifier à Mme [S] [L] sa déclaration d’appel conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par un acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA Banque Française Mutualiste a fait signifier à Madame [S] [L] son jeu de conclusions et les pièces y afférents conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a estimé que le prononcé de la clause de déchéance du terme était irrégulière, au visa des arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023, motif pris que':
«'En l’espèce, si la clause contractuelle ne fixe aucun délai pour l’acquisition de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse, la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022 donne un délai de huit jours au défendeur pour s’acquitter des sommes dues et ce délai ne peut être qualifié de raisonnable. C’est pourquoi la déchéance du terme ne peut être régulière. Par conséquent, la banque doit être déboutée de sa demande en paiement de la totalité du prêt, seules les échéances impayées étant dues, en l’absence de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du crédit'».
La SA Banque Française Mutualiste expose qu’à la date d’envoi de la mise en demeure le 8 novembre 2022, aucune décision d’imposer clairement un délai supérieur à huit jours, n’existait. Elle critique la décision de première instance de s’être fondée sur une exigence nouvelle, issue d’une interprétation jurisprudentielle postérieure aux faits du litige, dont elle ne pouvait raisonnablement anticiper l’application. Elle insiste sur le fait qu’appliquer a posteriori une interprétation plus rigoureuse, au détriment du créancier, revient à remettre en cause la validité d’actes réalisés en conformité avec l’état du droit au moment de leur accomplissement. Elle ajoute qu’une telle application rétroactive porte atteinte à la sécurité juridique et au principe de confiance légitime, principe également protégé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Appliquant les arrêts de la cour de justice de l’Union européenne des 26 janviers 2017 8 décembre 2022 relatifs à l’interprétation de l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit de prêt sans mise en demeure préalable après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de remboursement (Civ 1ère 22 mars 2023 n°21-16.044 et 21.16.476. Contrairement à ce que soutient la banque, il est admis que cette jurisprudence est applicable aux instances en cours et est contemporaine de la date du conclusion du contrat.
En l’espèce,' le contrat de prêt daté du 13 avril 20221, à l’article 5.6 «'défaillances de l’emprunteur'» stipule que':
«'en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la banque Française mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la banque Française mutualiste pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû (')».
La clause précitée, rédigée en termes très généraux, implique que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme, quelle que soit l’ampleur et la nature de la défaillance de l’emprunteur. En outre, en ne prévoyant aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, la clause apparaît manifestement abusive puisque de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l’emprunteur, qui, sans aucun avertissement préalable et sans préavis d’une durée raisonnable, se voit imposer l’exigibilité immédiate de la totalité du prêt, selon l’appréciation de la banque.
Le fait que dans le cas soumis à la cour, la banque ait mis en demeure l’emprunteur de régler son arriéré sous huit jours n’est pas de nature à retirer à la clause litigieuse son caractère abusif dans la mesure où les conditions réelles de mise en 'uvre de la clause sont sans effet sur sa validité, appréciée in abstracto, d’autant qu’un délai de préavis de huit jours n’apparaît pas d’une durée raisonnable pour permettre au consommateur de régulariser sa situation. Pour la même raison, la banque ne peut invoquer le fait que la déchéance du terme ait finalement été notifiée quatorze jours après la mise en demeure, par courrier simple du 22 novembre 2022 pour se prévaloir de sa régularité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a jugé que la déchéance du terme n’était pas acquise et que le prêteur ne pouvait réclamer que les échéances échues impayées.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
Devant la cour, la SA Banque Française Mutualiste sollicite la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1226 et suivants du code civil, exposant que Mme [L] n’a réglé aucune échéance depuis le 5 janvier 2022.
Il est établi par l’historique de compte produit par l’établissement financier que Mme [L] ne paie plus aucune échéance du prêt depuis janvier 2022'; aussi, la cour décide que cette absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles incombant à l’emprunteur et prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [L]. Le prononcé de la résolution judiciaire implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [L] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 39.434,10 euros, soit le montant de la somme empruntée moins les sommes réglées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [L] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 18.674,70 euros au titre des échéances impayées échues le 13 septembre 2024.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA Banque Française Mutualiste à Mme [S] [L] suivant offre acceptée du 10 novembre 2021 aux torts de Mme [S] [L].
Condamne Mme [S] [L] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 39.434,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déboute la SA Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [S] [L] aux dépens d’appel.
Le Cadre greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Église ·
- Interrupteur ·
- Éclairage ·
- Faute inexcusable ·
- Commune ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Sûreté aérienne ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Jugement
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Journaliste ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Presse ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Incident ·
- Autorité parentale ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Provision ·
- Injonction ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Amende civile ·
- Retraite ·
- Écrit ·
- Procédure abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Salaire ·
- Message ·
- Demande ·
- Travail ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Industrie ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Action ·
- Contrats de transport ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Virement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Clôture ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Assurances
- Interruption ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Plan de redressement ·
- Courriel ·
- Résolution ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.