Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 24/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
C/
[C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
— Mme [H]
[C]
— Me Maxime MOULIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime MOULIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/04338 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGYW – N° registre 1ère instance : 24/00568
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H] [C], salariée de la société [1] en qualité d’assistante de magasin, a été victime d’un accident du travail, le 30 juillet 2023, pour lequel son employeur a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 11 août suivant, en indiquant les circonstances suivantes : 'la salariée effectuait de la mise en rayon, la salariée a déclaré qu’en portant une caissette de fruits et légumes elle aurait ressenti une douleur dans le dos ainsi qu’au pouce droit'.
Un certificat médical initial du 2 août 2023 mentionnait un 'déficit mobilité lombaire (flexions rotations douloureuses)'.
Par courrier du 10 août 2023 l’employeur a émis des réserves en indiquant, notamment que 'après avoir visionné les caméras de vidéo surveillance à l’heure indiquée par la salariée, il ressort que Mme [H] [C] ne portait aucune caissette de fruits et légumes. Au-delà des déclarations abusives de notre collaboratrice, nous remettons en cause tout fait accidentel brusque et soudain, qui dans ce cas de figure est absent… de plus le jour dudit incident elle a terminé sa journée de travail à l’heure indiquée soit 13h sans jamais nous demander le bénéfice de soins ou même le besoin de consulter un médecin. Le lendemain Mme [H] [C] a travaillé d’une manière tout à fait habituelle encore une fois sans jamais nous évoquer la survenance d’un quelconque incident. Ce n’est que le 2 août qu’elle nous a déclaré ledit incident. Entre la date de survenance et la date de déclaration de la collaboratrice, plusieurs jours se sont écoulés durant lesquels tout autre élément étranger aurait pu survenir et aurait pu provoquer ladite lésion, ce d’autant que matériellement parlant elle n’a jamais existé '.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2], a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 19 septembre 2024 a :
— infirmé la décision de la caisse refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont Mme [C] a été victime le 30 juillet 2023,
— dit que l’accident du 30 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de [Localité 1] [Localité 2] a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2024, à la suite de la notification intervenue le 23 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 février 2026 et lors de l’audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 30 juillet 2023,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la caisse expose qu’il n’existe ici aucun élément probant de nature établir la réalité d’un fait accidentel, que l’affirmation de l’assurée n’est corroborée par aucun élément objectif, qu’aucun témoin n’était présent, que l’employeur n’a été informé que trois jours après les faits, que la constatation médicale est tardive, que la première personne avisée contredit les dires de Mme [C] et que le témoin mentionné n’a pas assisté à la survenance du fait accidentel.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026 et déposées lors de l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que l’accident dont elle a été victime le 30 juillet 2023 constitue un accident de travail,
— ordonner à la caisse de prendre en charge ledit accident et l’ensemble des soins et arrêts afférents au titre de la législation professionnelle,
— transmettre, au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, l’intégralité du dossier au parquet de [Localité 1] afin que soient instruites les infractions de fausse attestation et usage (article 441-7 du code pénal – attestation sur l’honneur de M. [X] et lettre de réserve), tentative d’escroquerie au jugement (article 313-1 du code pénal) et délit d’entrave,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle explique que :
— depuis 2022 elle bénéficie d’un régime particulier (mi-temps thérapeutique, pas de manutention de charges lourdes supérieures à 10 kg, limitation des manutentions manuelles, alternance caisse et rayon),
— elle a été contrainte de rappeler à l’ordre son employeur quant à ces restrictions,
— c’est dans ce contexte de violation répétée des prescriptions de la médecine du travail et d’un épuisement professionnel que l’accident du 30 juillet s’intègre,
— elle a ressenti une douleur au dos en portant une caisse de fruits et légumes,
— elle a immédiatement porté à la connaissance de son employeur cet accident,
— une cliente à pu constater qu’elle souffrait,
— le lendemain elle était bloquée du dos et dans l’impossibilité de se mouvoir, elle demandera ainsi à un collègue de la remplacer,
— son employeur a trompé la caisse en prétendant que l’accident avait eu lieu à 7h30 et en indiquant qu’il y a avait des caméras de surveillance dans la réserve, lieu de l’accident,
— elle a complété un cahier de liaison le jour même des faits,
— elle n’a pas pu se mouvoir avant le 2 août, jour elle a vu son médecin,
— l’enquête du comité social et économique (CSE) a mis en lumière un management pathogène et une volonté délibérée de travestir la réalité pour éviter la reconnaissance de l’accident du travail, notamment en modifiant les pointages horaires,
— plusieurs collègues ont attesté l’avoir vue en souffrance,
— elle a appelé son supérieur, M. [X], le jour même de l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse ' assuré, la preuve de la matérialité de l’accident doit être rapportée par l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 11 août 2023, établie par l’employeur, que le 30 juillet 2023, à 7h30, sur son lieu de travail habituel, Mme [C] a ressenti une douleur dans le dos et dans le pouce droit en soulevant une caisse de fruits et légumes, que ses horaires de travail sont de 7h00 à 13h00, que l’accident a été connu de l’employeur le 2 août 2023 à 17h00 et que la première personne avisée est M. [L] [X].
Les faits ont été constatés médicalement le 2 août 2023, selon certificat médical initial qui mentionne un déficit de la mobilité lombaire (flexions rotations douloureuses).
Ladite déclaration était accompagnée de réserves motivées de l’employeur, à savoir :
— les caméras de vidéo surveillance démontrent que l’assurée ne portait pas de caissette de fruits et légumes,
— l’assurée a terminé sa journée de travail normalement, jusque 13h00,
— le lendemain elle a travaillé de manière habituelle, sans évoquer son accident,
— elle n’a déclaré l’incident que le 2 août suivant,
— les douleurs ont pu arriver à un tout autre moment.
Il résulte de l’enquête menée par la caisse, et notamment du questionnaire rempli par l’assurée que cette dernière a expliqué que 'la déclaration d’accident a été mal remplie par ma hiérarchie, en effet ce n’est pas en mettant en rayon à 7h30 que la douleur est survenue mais à 7h50 dans la réserve du magasin (sms envoyé à mon responsable pour l’informer et inscrit sur le cahier de relation du magasin le jour même), la douleur est bien intervenue en portant un carton dans la réserve (…) Mme [R] [B] (…) Client ce jour-là, a constaté mon état de santé que je souffrais de douleur après avoir porter un colis'.
L’assurée verse aux débats :
— une copie d’une page d’un cahier, faisant mention de la date du 30 juillet 2023 et dans lequel il est possible de lire 'merci de bien prendre en considération mes restrictions médicales car à ce jour, je me suis blessée ce matin',
— une capture d’écran d’un appel téléphonique passé auprès de M. [X], le jour de l’incident à 8h55, pendant plus de 4 minutes ainsi que le lendemain, le 31 juillet à 7h42, pendant là encore plus de 4 minutes,
— une capture d’écran d’un SMS échangé avec '[T] [P]' (M. [T] [K]) le lundi 31 juillet dans lequel Mme [C] mentionne qu’elle est 'bloquée du dos', et une mention manuscrite de ce dernier où il note que 'j’atteste avoir remplacé [H] le 31/07/23 à 10h27".
En outre, elle produit un rapport d’enquête du 27 octobre 2023, fait par M. [N], secrétaire du CSE, dans lequel il est mentionné, en substance, que M. [X] a transmis plusieurs informations erronées, concernant l’incident dont a été victime Mme [C], notamment :
— il dit avoir été mis au courant de l’accident le 2 août 2023 alors que Mme [C] l’a contacté par téléphone le 31 juillet à 7h42 pendant plus de 4 minutes, que l’incident est mentionné dans le cahier de relation,
— il a pris son poste de travail à 9h le 31 juillet 2023, soit une heure plus tôt que d’habitude, afin que Mme [C] puisse quitter le magasin à la suite de son accident,
— M. [K] a reçu un texto le lendemain des faits de la part de l’assurée et l’a remplacé,
— Mme [C] n’a pas travaillé de façon habituelle le 31 juillet 2023 et a quitté son poste à 9h15,
— si M. [X] soutient que le jour de l’incident l’assurée ne s’est pas plainte, il ne travaillait pas ce jour là et n’était donc pas présent,
— il existe deux témoins des faits,
— les pointages des horaires sur l’enregistrement ont été modifiés.
La caisse a interrogé Mme [R], cliente du magasin le jour de l’incident, qui atteste que 'Je suis cliente régulière du magasin et je vois souvent [H] (…). Le 30 juillet 2023 vers 9h30 je l’ai vue, elle se tenait le dos et avait les larmes aux yeux. J’ai demande à [H] si elle allait bien et elle m’a dit 'je me suis fait mal au dos en portant des pastèques'. Le 30 juillet 2023 je ne l’ai pas vu avant 9h30".
La caisse a également interrogé M. [X], manager du magasin, qui a relevé que ' Je suis le manager et je peux vous confirmer que Mme [C] [H] ne s’est plainte de rien ni à son arrivée ni au départ du magasin le dimanche 30 juillet 2023 et cela à personne. Je l’ai vu le lundi 31 juillet 2023 et là non plus elle ne m’a rien dit sur un éventuel AT. Elle m’a juste dit j’ai mal au dos sans plus d’explication. Le dimanche 30 juillet 2023 à 12h55 le responsable de secteur est arrivé au magasin, il lui a contrôlé son sac et elle n’a rien dit non plus à M. [M] [I]'.
Dans un questionnaire témoin, M. [X] réitérera ses précédents propos en précisant que 'Mme [C] [H] prétend dire s’est fait mal au dos et doigts en mettant un carton de pastèques et pdt alors qu’après avoir visionné les caméras de ce dimanche 30/07/2023, aucun de ces cartons de fruits et légumes ont été mis en place par celle ci !!!'.
De l’ensemble de ces éléments, la cour rappelle, dans un premier temps, que le fait de ne prévenir personne le jour des faits, de revenir travailler le lendemain ou encore le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail ne sont pas des circonstances suffisantes pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse.
En outre, il sera rappelé que le non-respect du délai de 24 heures imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné et que cette dernière ne saurait être déchue de ses droits pour ce motif.
Dans tous les cas, il apparaît ici que l’accident évoqué par Mme [C] a eu lieu au début de sa journée de travail, qui débute à 7h00, le dimanche 30 juillet 2023.
Si l’employeur soutient que l’assurée ne l’a informé de cet événement que le 2 août 2023, comme mentionné dans la déclaration d’accident qu’il a rempli, il reste que cette déclaration est contredite par les captures d’écran et copies produites par l’assurée d’échanges téléphoniques avec le manager du magasin, M. [X], le jour des faits et le lendemain, et par la mention dans le cahier de liaison du magasin, là encore le jour de faits.
Ainsi, il ne saurait être reproché une information tardive de l’employeur du fait accidentel.
Par ailleurs, il est constant également que l’absence de témoin n’est pas en soi une circonstance permettant de remettre en cause la matérialité de la lésion. Et, en l’occurrence, s’il n’y a pas eu de témoin direct des faits allégués par l’assurée, une cliente du magasin atteste avoir constaté que cette dernière se tenait le dos, avait les larmes aux yeux et lui avait évoqué ses douleurs au dos suite au port d’un carton de fruits.
Enfin, il apparaît que le certificat médical initial du 2 août 2023, qui mentionne un déficit de la mobilité lombaire, fait apparaître un diagnostic parfaitement concordant avec les circonstances de l’accident.
Etant souligné que l’assurée a expliqué que l’accident avait eu lieu un dimanche, qu’elle a tenté de reprendre le travail le lendemain et qu’elle a ensuite consulté son médecin dès que possible, ce dernier n’étant pas forcément immédiatement disponible.
Et, en ce sens, comme le souligne à juste titre le tribunal, l’expression de douleurs avant la consultation médicale est illustrée par le témoignage de la cliente précédemment évoqué mais aussi par l’échange de SMS de l’assurée avec l’un de ses collègues le 31 juillet lorsqu’elle évoque des douleurs au dos et lui demande de venir la remplacer.
Il s’ensuit que, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour estime que la matérialité de la survenance des lésions au temps et au lieu du travail est établie.
Il appartient donc à la caisse de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
La matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail étant établie, la caisse doit prendre en charge l’accident subi par Mme [C] le 30 juillet 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [C] sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de transmission du dossier au parquet de [Localité 1]
Au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, Mme [C] demande à ce que le dossier soit transmis au parquet de [Localité 1] afin que soient instruites les infractions de fausse attestation et usage, tentative d’escroquerie au jugement et délit d’entrave.
Cet article prévoit que 'le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs'.
L’assurée précise que son employeur, M. [X] a certifié ignorer tout de l’accident, ce qui est faux et qu’il a produit une attestation mensongère en mentionnant l’existence de video surveillance qui prouve l’absence d’accident.
Les pièces versées au débat sont insuffisantes pour justifier qu’il soit fait droit à la demande.
Si Mme [C] l’estime opportun, il lui appartiendra de régulariser une plainte auprès du procureur de la République.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros, à Mme [H] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2024,
Y ajoutant,
Rejette la demande de transmission du dossier au parquet de [Localité 1], formulée par Mme [C],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens d’appel,
Condamne la caisse au paiement de la somme de 500 euros, à Mme [H] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Obligation de délivrance ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Pays basque ·
- Prix de vente ·
- Vendeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Alcool
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Épouse ·
- Pénalité ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Algérie ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Partie ·
- Défense ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incendie ·
- Système ·
- Site ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Réarmement ·
- Code de déontologie ·
- Agent de sécurité ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Identité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production textile ·
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Titre ·
- Trêve ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Exécution forcée ·
- Mise en état ·
- Représentation ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Audience ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Forfait annuel ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Forfait jours
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Père ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.