Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juin 2026, n° 25/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
CPAM [Localité 1] [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [I] [O]
— Me Florine MICHEL
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM [Localité 1] [Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2026
*************************************************************
N° RG 25/03418 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JN2S – N° registre 1ère instance : 24/02036
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 décembre 2025,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [I] [O], salarié de la société [1] en qualité de chargé d’affaires / conducteur de travaux, a établi le 28 mai 2024 une déclaration d’accident du travail relative à un fait accidentel survenu le 11 mai 2021 dans des conditions décrites en substance comme suit : alors qu’il aidait ses collègues à porter [monter] des rouleaux d’étanchéité au moyen d’une échelle, un rouleau de 30 kg mal réceptionné par un collègue est tombé sur ses deux mains.
2. A l’appui de cette déclaration était produit un certificat médical initial établi le 11 mai 2021 par le docteur [T] [Z], médecin généraliste, faisant état d’un accident sur un chantier et d’un traumatisme des deux mains / choc direct.
3. Par lettre du 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] (la CPAM, ou la caisse) a informé l’assuré social de ce que l’accident déclaré n’était pas reconnu d’origine professionnelle, la déclaration ayant été faite plus de deux années après sa survenance.
4. M. [O] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, expliquant que l’accident du travail n’avait pas été déclaré par son employeur, en violation de ses obligations légales ; qu’il s’en était donc chargé lui-même ; et qu’il avait initialement adressé dès le 12 mai 2021 l’imprimé cerfa 11138-2, ainsi que les prolongations d’arrêt de travail, à la CPAM de [Localité 1], sans recevoir de réponse de la caisse.
5. Suivant décision du 3 juillet 2024, la CRA a rejeté la contestation, motif pris de l’application de la prescription de la demande.
Procédure :
6. Suivant requête du 2 septembre 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
7. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à l’assuré social par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025.
8. Suivant déclaration formée par voie électronique (RPVA) le 1er juillet 2025, M. [O] a relevé appel général du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
9. Evoquée lors de l’audience de mise en état du 3 février 2026, l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [O] a été autorisé à produire au plus tard le 13 avril tous éléments médicaux en lien avec l’accident du travail du 11 mai 2021 et avec ses conséquences médicales ; la CPAM a été invitée à y répondre au plus tard le 27 avril.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de ses dernières écritures visées le 30 mars 2026, oralement soutenues, M. [O], appelant, demande en substance à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de :
— le dire recevable en son action,
— dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2021,
— reconnaître le caractère professionnel de cet accident,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a produit au cours du délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé, de nouvelles pièces médicales.
11. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, oralement développées, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de rejeter l’ensemble des prétentions de M. [O].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, par ailleurs résumés ci-après.
MOTIVATION
1. Sur la prescription de l’action :
12. Pour dire prescrite la demande de prise en charge de l’accident du travail, les premiers juges ont considéré que M. [O] ne rapportait pas la preuve de l’envoi à la CPAM, le 12 mai 2021, d’une déclaration d’accident du travail assortie d’un certificat médical initial. Ils ont par ailleurs retenu que le certificat médical produit aux débats n’est pas une copie de celui qui aurait été établi le 12 mai 2021, mais un duplicata daté du 22 mai 2024 ; qu’aucun remboursement d’une consultation médicale réalisée le 12 mai 2021 n’avait été effectué par la CPAM ; et que, si l’assuré social avait bien bénéficié d’un suivi médical en 2021, c’était à raison d’une maladie de [K] bilatérale indépendante du fait accidentel déclaré.
13. M. [O] expose en substance que :
— la réalité d’un fait accidentel survenu le 11 mai 2021 au temps et au lieu du travail est établie par les attestations rédigées par MM. [C] et [L], deux collègues de travail en ayant été les témoins ; ces déclarations sont appuyées par l’attestation du docteur [Z], au cabinet duquel il avait été conduit après l’accident, le praticien certifiant 'avoir réaliser (sic) un accident du travail après examen à M. [O] [I] en mai 2021 et septembre 2021", ainsi que par le relevé de la CPAM mentionnant le remboursement d’un acte médical en date du 12 mai 2021, et par le document issu de la consultation de son compte Ameli, qui fait état d’un arrêt de travail du 11 mai au 11 juillet 2021 ;
— la preuve de l’envoi du certificat médical initial peut être établie par tous moyens ; en l’espèce, son épouse atteste le 11 août 2025 avoir envoyé le 12 mai 2021 par voie postale la déclaration d’accident du travail datée du 11 mai 2021 à M. [E] [Y], gérant de la société [1], [Adresse 3] à [Localité 4] ; ainsi qu’à la CPAM, [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— c’est après avoir constaté que les frais médicaux en lien avec l’accident n’avaient pas fait l’objet d’un remboursement par la caisse qu’il a adressé à cette dernière un duplicata de l’arrêt maladie du 11 mai 2021 ainsi qu’une déclaration d’accident du travail datée du 28 mai 2024 portant sur le fait accidentel du 11 mai 2021 :
— il a subi l’inertie de son employeur, qui n’a jamais déclaré l’accident à la caisse, et à l’encontre duquel il a déposé plainte ; cette inertie est constitutive d’un cas de force majeure ;
— la prescription ne peut être opposée à une victime qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir du fait des manoeuvres, de la dissimulation ou de la carence fautive de l’employeur ;
— il n’est pas responsable des problèmes d’acheminement de sa déclaration initiale auprès de la caisse.
14. La CPAM oppose pour l’essentiel que :
— les documents relatifs à la matérialité du fait accidentel et à une consultation médicale pratiquée dans un temps voisin sont sans rapport avec le litige, qui se limite à la prescription de la déclaration d’accident du travail ;
— il appartient à l’assuré social, qui dispose pour déclarer un accident du travail d’un délai de deux ans à compter de sa survenance, de démontrer l’envoi effectif, dans ce délai, des documents nécessaires à l’instruction de la demande ; tel n’est pas le cas en l’espèce, l’attestation de l’épouse de l’assuré social étant à elle seule insuffisante à établir la réalité de l’envoi de la déclaration d’accident du travail ;
— l’assuré social n’a effectué aucune demande d’indemnités journalières à compter du 11 ai 2021, alors même qu’il indique s’être alors trouvé alors en arrêt de travail ;
— pour remédier à une éventuelle erreur affectant le numéro de sécurité sociale indiqué sur la déclaration de 2021, elle a pris soin de vérifier les certificats médicaux initiaux établis par le docteur [Z] les 11 et 12 mai 2021 ; parmi la soixantaine de certificats délivrés sur cette brève période, tous afférents à des assurés sociaux bien identifiés comme victimes d’un sinistre professionnel, aucun ne concernait M. [O].
Réponse de la cour :
15. Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même code – qui est relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles – se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
16. Il résulte de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ; mais également que la déclaration à la caisse peut être faite par la victime jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
17. Il résulte de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis d’arrêt de travail mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
18. En l’espèce, le litige ne porte pas sur la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [O], mais sur le point de savoir si cet accident a, ou non, été porté à la connaissance de la caisse dans le délai de la prescription biennale. Par suite, les développements et les éléments de preuve relatifs à l’accident dont se prévaut l’assuré social sont inopérants.
19. Indépendamment du fait qu’il n’est pas justifié par des éléments objectifs probants de l’information donnée à l’employeur quant à la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l’inaction alléguée de ce dernier permettait à M. [O] d’établir et d’envoyer lui-même la déclaration d’accident du travail à la CPAM. Ce qu’il affirme incidemment avoir fait. Dès lors, l’absence de réaction de l’employeur, qui n’était ni imprévisible ni irrésistible, ne peut être regardée comme constitutive d’un cas de force majeure de nature à entraîner l’inopposabilité à l’assuré social du délai de prescription.
20. Outre le fait qu’elle est datée du 11 août 2025, soit plus de quatre années après les faits, l’attestation sur l’honneur rédigée par Mme [W] [O] ne peut être prise en considération qu’avec circonspection, puisqu’elle émane de l’épouse de l’assuré social. Dès lors, ce document est à lui seul insuffisant pour établir la réalité de l’envoi à la CPAM de la déclaration d’accident du travail remplie par l’assuré social.
21. S’il résulte de l’attestation rédigée par le docteur [Z] le 22 août 2025 – là encore, longtemps après les faits – que l’intéressé a rédigé une déclaration d’accident du travail le 11 mai 2021 au bénéfice de M. [O], ce document n’évoque cependant pas l’envoi à la caisse, par le praticien, d’un exemplaire du certificat médical initial. Par suite, cette attestation est impropre à établir que la caisse aurait reçu cette information du médecin traitant.
22. M. [O], qui soutient que les frais médicaux exposés en lien avec l’accident du travail n’ont fait l’objet d’aucun remboursement par la caisse, était en mesure de s’en apercevoir dès le printemps ou l’été 2021. Il ne justifie cependant pas en avoir tiré les conséquences avant le mois de mai 2024, date à laquelle il a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident du 11 mai 2021.
23. S’il résulte de l’extrait de compte Ameli du 11 juin 2024 que M. [O] a été placé en arrêt de travail du 11 mai au 11 juillet 2021, l’assuré social, qui indique pourtant n’avoir perçu à cette période qu’une partie de son salaire, n’allègue ni ne justifie avoir bénéficié d’indemnités journalières en lien avec l’accident du travail. Cette circonstance était également de nature à le conduire à s’interroger sur la prise en charge, par la caisse, de l’accident du travail et, en premier lieu, sur la réception effective par la caisse de la déclaration relative à cet accident.
24. Il résulte des éléments médicaux produits aux débats, notamment le certificat établi le 18 novembre 2024 par le docteur [Q] et les documents complémentaires produits par M. [O] dans le cadre de sa note en délibéré, que l’intéressé a été reçu en consultation d’anesthésiste le 12 mai 2021 (lendemain de l’accident), puis opéré le 1er juin et le 8 octobre 2021 dans le cadre d’une maladie de [K], côté gauche.
Cette maladie, également appelée contracture de [K] ou 'maladie des Vikings', en ce qu’elle touche plus souvent les personnes originaires d’Europe du Nord et plus particulièrement les hommes, est une pathologie génétique qui se manifeste par un épaississement et une rétractation du tissu situé sous la peau des paumes et des doigts, ces nodules créant un épaississement fibreux sous la peau, ce qui a pour conséquence une déformation des doigts au point qu’ils sont constamment contractés.
Il apparaît dès lors que l’arrêt de travail et les soins dont M. [O] établit avoir bénéficié entre juin et octobre 2021 s’expliquent d’abord et surtout par la prise en charge médicale et chirurgicale de cette pathologie, indépendamment du traumatisme des deux mains décrit dans le certificat médical initial du 11 mai 2021 dont l’assuré social produit un duplicata daté du 22 mai 2024. Cette circonstance rend improbable l’envoi par l’assuré social d’une déclaration d’accident du travail en lien avec le fait accidentel survenu le 11 mai 2021.
25. Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, en considérant qu’il n’était pas justifié par M. [O] de l’effectivité d’une information de la CPAM avant le 28 mai 2024, que la prescription biennale faisait obstacle à la demande de prise en charge du fait accidentel considéré.
26. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré.
2. Sur les frais du procès :
27. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens.
Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [O] aux dépens d’appel.
28. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenu aux dépens, M. [O] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [O] de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier, Le président,
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