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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03990 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
Y
Association UDAF
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/03990
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame B C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010446 du 09/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/012186 du 13/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
L’UDAF
en qualité de curateur de Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représentés par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2014, l’affaire est venue devant Mme J K, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme J K, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 10 octobre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Amiens en date du 10 novembre 2008, Mme B X, qui se séparait du frère du majeur protégé, a été déchargée de ses fonctions de curatrice de M. Z Y et remplacée par l’UDAF de la Somme.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 5 et 29 janvier 2009 , l’UDAF de la Somme a sollicité de Mme X un compte rendu de fin de gestion ainsi que des explications sur un chèque appartenant au majeur protégé en date du 1er décembre 2008.
Saisi par assignation délivrée le 21 juillet 2011 à la requête de M. Z E et l’UDAF de la Somme, le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement du 11 juillet 2012 :
— constaté que le compte de gestion définitif a été produit en cours de procédure par Mme B X,
— constaté que l’exception d’incompétence soulevée par Mme B X est irrecevable,
— débouté M. Z Y et l’UDAF de la Somme en qualité de curateur de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour absence de justification de l’utilisation d’un chèque tiré sur le compte du majeur protégé,
— condamné Mme B X à payer à l’UDAF de la Somme en qualité de curateur de M. Z Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP De Villeneuve Crépin.
Par déclaration déposée au greffe le 10 septembre 2012, Mme B X a interjeté un appel partiel de ce jugement, appel limité « à l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 avril 2013, expressément visées, Mme B X divorcée Y demande à la Cour de :
— dire et juger Mme B X divorcée Y recevable et bien fondée en ses appel, fins et conclusions,
— débouter M. Z Y et l’UDAF ès qualité de curateur de celui-ci de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
y faisant droit,
— réformer le jugement du 11 juillet 2012 concernant les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 mars 2013, M. Z Y et l’UDAF de la Somme, ès qualité de curateur de M. Z Y, formant appel incident, sollicitent de la Cour qu’elle :
— confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 11 juillet 2012,
à titre subsidiaire,
— condamne Mme B X à verser à M. Z Y en présence de l’UDAF ès qualité de curateur de M. Y la somme de 1500 euros à titre de résistance abusive,
— condamne Mme B X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP De Villeneuve Crépin Hertault, avocats aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 janvier 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 juin 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS
La Cour observe que l’appel interjeté par Mme B X est limité, aux termes de sa déclaration d’appel, aux dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et que l’appel incident formé par conclusions par M. Y et son curateur porte sur les dispositions du jugement déféré relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive.
La demande de Mme B X tendant à voir réformer le jugement du 11 juillet 2012 quant aux dépens est par conséquent irrecevable.
L’équité commande l’application au bénéfice de M. Z Y et l’UDAF de la Somme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme B X, outre aux dépens, au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pas davantage qu’en première instance M. Z Y et l’UDAF de la Somme n’explicitent, de plus fort ne justifient le préjudice qu’ils auraient subi du fait de la reddition tardive de son compte de fin de gestion par Mme B X.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Mme B X succombant en son appel principal et M. Z Y et son curateur en leur appel incident, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, dans les limites des appels principal et incident, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme B X tendant à la réformation du jugement rendu le 11 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens du chef des dépens.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
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