Infirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 janv. 2012, n° 10/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mai 2010, N° 07/11286 |
Texte intégral
R.G : 10/07279
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 mai 2010
RG : 2007/11286
XXX
A
C/
X
G
Y
SCP Y SYLVESTRE ROUX LEVRAULT BRAC DE LA PERRIERE DURAND BERAT
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Janvier 2012
APPELANT :
M. N O AA A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
assisté de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. B X
né le XXX à Losnes
XXX
01480 JASSANS-RIOTTIER
représenté par Me André BARRIQUAND,
assisté de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON
Mme F T G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
01480 JASSANS-RIOTTIER
représentée par Me André BARRIQUAND,
assistée de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON
M. D Y
notaire associé de la SCP ' Y, XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N-Jacques BAIZET, président
— Agnès CHAUVE, conseiller
— L M, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon compromis sous seing privé en date du 28 avril 2006, Monsieur B X et son épouse Madame F G ont vendu à Monsieur N-O A, une maison sise à Neuville-sur Saône élevée sur sous-sol avec garage et jardin attenant, pour une superficie habitable de 100 m2 environ, moyennant un prix de 420 000 euros.
Le compromis a été réitéré par acte authentique en date du 8 aout 2006, devant Maître D Y, notaire à Lyon .
Dans cet acte, la superficie habitable est mentionnée comme étant de 200m2.
Le 27 septembre 2006, Monsieur N-O A a fait procéder à un mesurage qui a conclu que la surface habitable, au sens de la loi dite Carrez, était de 151,28 m2, soit 25 % de moins que la surface indiquée dans l’acte notarié , mais 50 % de plus que la surface indiquée dans le compromis.
Par acte en date du 3 aout 2007, Monsieur N-O A a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 105 000 euros représentant 25 % du prix de vente .
Monsieur et Madame X ont appelé en garantie Maître D Y.
Le Tribunal de Grande Instance de Lyon, par jugement en date du 12 mai 2010 a débouté Monsieur N-O A de ses prétentions et l’a condamné au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts outre celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur N-O A, par déclaration en date du 12 octobre 2010, a relevé appel de ce jugement . Par ses conclusions en date du 20 septembre 2011, il demande à la cour:
— de reformer le jugement entrepris,
— de condamner les époux X à lui payer :
-105.000 euros au titre de la réduction du prix ,
— 30.000 euros de dommages et intérêts au regard du trouble de jouissance ,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de retenir la responsabilité de Maître D Y,
— de le condamner à lui payer :
— la somme de 105.000 euros correspondant au préjudice subi,
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur N-O A fait valoir, qu’il a pris connaissance de l’offre faite par les époux X par une annonce déposée à l’agence immobilière Laforêt à Neuville-sur-Saône, faisant état d’une maison ayant une surface habitable de 210 m2 environ, cette surface ayant été confirmée par un courrier de cette agence en date du 17 octobre 2010.
L’acte authentique mentionne également une surface de 200 m2.
Monsieur N-O A soutient qu’il a ainsi reçu communication d’une information manifestement fausse portée sciemment à sa connaissance .
Il fait valoir que le consentement des parties a été valablement donné pour un bien immobilier d’une surface de 200 m2.
Il considère être «' parfaitement fondé à invoquer l’article 1110 du code civil concernant l’erreur sur la surface, qualité essentielle du bien acheté'» et déclare qu’il «' invoque explicitement les dispositions de l’article 1116 et le dol dont il a été victime'», de la part des époux X qui ont porté à sa connaissance de fausses informations.
Selon lui, les époux X ont agrandi et aménagé le rez de chaussée de leur habitation et ont pris en compte cette nouvelle surface pour faciliter la vente.
Il ajoute que les pièces aménagées au rez de chaussée étaient manifestement insalubres et manifestement inhabitables ce dont il ne s’est rendu compte qu’une fois la maison vidée de ses meubles.
Il indique qu’il ne peut donner ce bien en location que pour une surface de 115 m2, ce qui correspond à un manque à gagner de 200 à 500 euros par mois.
Sur la responsabilité du notaire, Monsieur N-O A reproche à ce dernier d’avoir manqué de rigueur, de ne pas avoir assuré l’efficacité de l’acte, de ne pas avoir annexé à l’acte un plan signé par les co-contractants et d’avoir d’une manière ou d’autre commis une erreur.
Monsieur N-O A ajoute qu’après avoir constaté l’erreur de superficie dans le compromis, il a contacté le notaire qui lui a certifié que la surface serait rectifiée lors de l’acte authentique.
Monsieur et Madame X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter l’appelant de ses demandes,
— de le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts outre celle de de 4.000 euros pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— de condamner Maître D Y à les relever et garantir,
— de condamner ce dernier à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir :
— que Monsieur N-O A n’a pas d’intérêt à agir puisque le mesurage qu’il a fait effectuer mentionne une surface habitable de 151,28 m2 supérieure de 51 m2 à celle figurant au compromis, outre une surface aménageable de 77,20 m2 ,
— qu’il ne peut obtenir une réduction du prix sur le fondement de l’article 1110 du code civil qui autorise seulement l’annulation de la vente ,
— que le compromis mentionne que la superficie habitable est de 100 m2 environ ,
— que l’acte de vente mentionne que l’immeuble est vendu dans son état actuel sans garantie de contenance indiquée, que la différence avec celle réelle même supérieure à 1/20 ème doit faire le profit ou la perte de l’acquéreur, et comporte une clause de non recours pour quelque cause que ce soit ,
— que la surface de 100 m2 apparaît dans plusieurs documents antérieurs à l’acte authentique à savoir: l’offre de prêt signée par Monsieur A, la déclaration d’aliéner annexée à l’acte de vente, le récépissé de rétractation signé par Monsieur A,
— qu’il ne prouve pas le dol qu’il invoque,
Sur la responsabilité du notaire, les époux X indiquent qu’il appartient à ce dernier, le cas échéant, d’assumer les conséquences de son erreur de plume dans l’acte authentique.
Maitre D Y demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur A à l’égard des époux X,
— de le débouter de ses prétentions à son encontre,
— de débouter les époux X de leur demande en garantie,
— de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir :
— que le compromis comportait bien une superficie de 100 m2, étant rappelé que s’agissant d’une maison individuelle hors co-propriété les dispositions de la loi CARREZ ne son pas applicables,
— que Monsieur N-O A ne peut donc invoquer une erreur ,
— qu’il n’a communiqué aucune pièce,
— que cette surface apparaît dans dans le récépissé de rétractation, dans le dossier de prêt et dans la déclaration d’intention d’aliéner,
— qu’il est de jurisprudence constante que la moindre valeur du bien vendu liée à une moindre superficie ne constitue pas un préjudice indemnisable .
MOTIFS
Sur l’application de l’article 1110 du code civil ( erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue)
Monsieur N O A qui ne sollicite pas la nullité de la vente est mal fondé en sa demande sur le fondement de l’article 1110 du code civil.
Sur l’application de l’article 1116 du code civil ( existence d’un dol)
Il convient de constater en premier lieu que Monsieur A a bien un intérêt à agir aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il soutient avoir subi.
Il résulte des pièces produites que le bien immobilier a été présenté à la vente comme ayant une surface habitable de 210 m2 .
Cependant, lors de ses visites, Monsieur N-O A a pu constater que la maison avait une surface au sol d’environ 100 m2 , ce qui impliquait que certaines pièces aménagées au sous-sol étaient comprises dans la surface habitable.
Il a pu également apprécier la hauteur sous plafond des différentes pièces, leur surface réduite, le mode de chauffage, l’état et les caractéristiques de ces pièces.
Il indique d’ailleurs que ces pièces étaient manifestement insalubres et inhabitables .
Cependant il a consenti à acquérir ce bien en l’état.
La simple affirmation d’une surface habitable inexacte, sans utilisation de man’uvres destinées à tromper Monsieur A , telle que par exemple, la présentation d’un faux document de mesurage, n’est pas constitutive en l’espèce d’un dol .
Par ailleurs, Monsieur N O A a signé le compromis qui indique que la propriété vendue est d’une surface de surface de 100 m2 environ.
Après la signature du compromis, il a bénéficié d’un délai de rétractation de 7 jours pendant lequel il pouvait prendre conscience de la difficulté.
Il admet d’ailleurs avoir contacté le notaire avant la réitération de la vente au sujet de la surface.
L’acte authentique stipule enfin que le bien «'est vendu sans garantie de la contenance indiquée, la différence même supérieure à 1/20 ème devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur'» et que «'l’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais état, vices cachés, ou différence de contenance, excédât-elle un vingtième.'»
Pour ces raisons, aucune man’uvre dolosive déterminante du consentement donné par Monsieur A lors de la signature du compris puis lors de la réitération de la vente, ne peut être retenue à la charge des vendeurs .
En conséquence, Monsieur N O A doit être débouté de sa demande à l’encontre de Monsieur et Madame X.
Sur la demande de Monsieur N O A à l’encontre de Maître D Y
Le notaire a porté dans l’acte de vente la surface habitable de la maison qui lui a été indiquée par les parties.
Aucune obligation de mesurage de cette surface habitable ne s’imposait dans le cas d’une maison individuelle.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée au notaire.
Sur la demande en garantie à l’encontre de Maître D Y
La demande des époux X aux fins d’être garantis est sans objet, compte tenu du rejet de la demande de Monsieur N O A à leur encontre.
Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive
Les époux X et Maître Y se bornent à solliciter des dommages-intérêts sans préciser en quoi Monsieur N O A aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir ou son droit d’exercer un recours .
Les demandes de ce chef ne peuvent dès lors être accueillies.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
réformant partiellement le jugement entrepris,
— Déboute Monsieur N O A de ses demandes ,
— Déboute Maître D Y, Monsieur B X et Madame F G de leurs demandes respectives de dommages- intérêts ,
— vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur N O A à payer :
— à Monsieur B X et à Madame F G épouse X, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Maître D Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur N-O A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile au profit de ceux qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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