Infirmation 25 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 13/18011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 mai 2013, N° 10/02104 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 10/02104
APPELANTES
SCI D E, inscrite au XXX, XXX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SCI X E, inscrite au RCS d’Évry, XXX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées et assistées à l’audience par Me Claire ARGOUARC’H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0486
Représentées par Me Arthur ANQUETIL, constitué en lieu et place de Me ARGOUARC’H, avocat au barreau de PARIS, toque : D156
INTIME
Syndicat des copropriétaires LA VILLA LES TAMARIS agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI, inscrite au RCS d’ÉVRY, SIRET n° 350 011 540 00027, représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente,
Madame, Denise JAFFUEL, Conseillère,
Madame Z A, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
La SCI D E est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété de la XXX, 235-237 avenue Gabriel Péri à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), des lots 8 à 10 et 22 à 24 correspondant à trois appartements au 3e étage de l’immeuble et à trois parkings. Selon bail du 15 octobre 2002, elle a donnés ces lots en location au docteur B Y afin que celui-ci y exerçât son activité de médecin-ophtalmologiste.
La SCI X E, propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée et de cinq parkings extérieurs dépendant du même immeuble les a donnés en location à M. Y à destination de sa clientèle.
Lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2010, les copropriétaires ont voté une résolution n° 5 approuvant les travaux de fermeture de l’immeuble par portail et portillon commandés par digicode personnalisable pour les professions libérales exerçant dans l’immeuble et par système Vigik pour les résidents.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 3 mars 2010, les SCI D E et X E ont assigné le syndicat des copropriétaires de la XXX à l’effet de dire irrégulière la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2010 et d’annuler la résolution n° 5 de cette assemblée générale.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance d’Évry a':
— dit régulière la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2010,
— débouté les SCI D E et X E de leurs demandes,
— condamné celles-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la XXX la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les SCI D E et X E ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2015, de':
— à titre principal, dire la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2010 irrégulière, et annuler en conséquence la résolution n° 5 votée lors de cette assemblée,
— subsidiairement, dire que cette résolution n° 5 devait être votée à la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et l’annuler par voie de conséquence,
— infiniment subsidiairement, dire la résolution n° 5 incompatible avec une activité autorisée par le règlement de copropriété et l’annuler,
— en tout état de cause, ordonner la dépose des installations de fermeture de l’immeuble réalisées en exécution de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 22 janvier 2010, dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la XXX au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
— dire qu’elles seront dispensées de toute participation aux frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2015, de':
— dire que la demande de dépose sous astreinte présentée par les appelantes est une demande nouvelle, irrecevable en tant que telle par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— constater que « l’argutie » fondée sur la loi n° 2005-102 est une motivation nouvelle en cause d’appel et, comme telle, irrecevable,
— constater que la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2010 est régulière et que la résolution n° 5 votée lors de cette assemblée générale est compatible avec une activité autorisée par le règlement de copropriété,
— en conséquence, dire les SCI D E et X E tant irrecevables que mal fondées en leurs prétentions, les en débouter,
— par conséquent, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner les SCI D E et X E à lui payer, chacune, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2010
Au soutien de leur appel, les SCI D E et X E font valoir que les prescriptions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées par le syndicat, dès lors que le devis du 3 novembre 2009 annexé à la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2009 était très imprécis sur les travaux à exécuter, que, si les portails y étaient bien décrits dans leurs dimensions et aspect, aucun plan de masse ne faisait apparaître leur implantation future, que les photographies annexées n’étaient pas celles de l’immeuble mais des exemples de réalisation par la société ADC retenue pour réaliser les travaux, que cette absence d’information sur l’emplacement des portails de fermeture, ayant une incidence directe sur l’esthétique du bâtiment et l’accessibilité des locaux, ne permettait pas aux copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause, qu’ainsi, le portail a été installé sur l’avant et non l’arrière du bâtiment, bloquant le passage pour les piétons et altérant l’esthétique des lieux';
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Plus particulièrement, s’agissant de l’implantation des portails de fermeture, compte tenu de la configuration de l’immeuble, de ses accès, des dispositifs en place de sécurisation, rien ne permettait aux copropriétaires de douter de leur implantation programmée au vu des documents joints à la convocation';
Sur l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale
Les SCI D E et X E soutiennent que la majorité requise pour décider de travaux ayant pour effet la fermeture totale de l’immeuble était celle de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non celle de l’article 25 et que cette fermeture est incompatible avec l’exercice d’une profession libérale autorisée par le règlement de copropriété et, notamment avec l’accessibilité des personnes à mobilité réduite';
Le syndicat des copropriétaires répond que la majorité de l’article 25 suffisait pour voter les travaux de sécurisation et de fermeture de l’immeuble en déniant que le portail télécommandé soit fermé en permanence puisque les dispositifs mis en place permettent son ouverture ;
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles »';
La résolution n° 5 litigieuse adoptée par 588/1.000èmes de copropriété, est ainsi libellée': « l’assemblée générale décide de faire réaliser les travaux suivants : fermeture de la résidence par portail et portillon contrôlés par digicode personnalisé pour les professions libérales et par système Vigik pour les résidents », d’où il suit que c’est bien la fermeture totale de l’immeuble et de ses accès aux non-résidents qui a été décidée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, seul un résident pouvant autoriser un non-résident à accéder audit immeuble par le moyen d’une télécommande ou d’un émetteur à distance';
Il s’ensuit que cette résolution, relative aux modalités d’ouverture de l’immeuble, devait être prise à la majorité qualifiée de l’article 26 c, de la loi du 10 juillet 1965 et il est indifférent à cet égard que cette résolution ait eu pour objectif de sécuriser l’immeuble, cette préoccupation, même légitime, ne permettant pas de soumettre le vote des modalités d’ouverture et de fermeture de l’immeuble à une autre majorité que celle de l’article 26, notamment celle de l’article 25 de la même loi';
En conséquence, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté les SCI D E et X E de leur demande d’annulation, la Cour, statuant à nouveau, annulera la résolution critiquée';
Il n’appartient qu’à l’assemblée d’apprécier les mesures à prendre en conséquence de l’annulation de la résolution litigieuse, de sorte que, la Cour n’ayant pas compétence pour se substituer aux copropriétaires pour ordonner la dépose d’installations et dispositifs de sécurisation mis en place, les appelantes seront déboutées de cette demande sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle est nouvelle en cause d’appel';
En équité, le syndicat des copropriétaires de la XXX sera condamné à régler une somme de 3.000 € à les SCI D E et X E ensemble';
Celles-ci seront dispensées de participer aux frais de procédure incluant cette condamnation';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Annule la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2010,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la XXX à régler une somme de 3.000 € aux SCI D E et X E ensemble,
Dispense les SCI D E et X E de leur participation aux frais de procédure incluant cette condamnation,
Rejette toute autre demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la XXX aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- Carrelage ·
- Famille ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Tribunal d'instance ·
- Sous astreinte
- Tva ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Commerce
- Libéralité ·
- De cujus ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Vente ·
- Legs ·
- Décès ·
- Quotité disponible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Intimé ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Renonciation ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Habitation
- Associations ·
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Courrier ·
- Discrimination ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Indivisibilité ·
- Verger ·
- Droit de passage ·
- Location ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Ensemble immobilier
- Cheval ·
- Père ·
- Bail rural ·
- Commodat ·
- Foin ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Baux ruraux
- Immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Villa ·
- Créance ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Faute ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Concession ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Bois ·
- Artisan ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Construction ·
- Activité ·
- Contrepartie ·
- Contrats
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Viande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.