Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2012, n° 11/02724
TI Bordeaux 11 mars 2011
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CA Bordeaux
Confirmation 2 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité et intérêt à agir de l'association

    La cour a confirmé que l'association a la capacité d'agir pour défendre des intérêts collectifs, mais a jugé que les demandes de répétition de charges relèvent des droits personnels des locataires, ce qui ne correspond pas à son objet social.

  • Accepté
    Droit à l'information sur les charges locatives

    La cour a jugé que la demande de communication des justificatifs s'inscrit dans l'objet social de l'association et ne se heurte pas à la prescription, justifiant ainsi son accueil.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la résistance du bailleur

    La cour a reconnu que la résistance du bailleur a entravé l'exercice de l'objet social de l'association, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Exigibilité des charges locatives

    La cour a admis certaines demandes de répétition de charges, considérant que les locataires avaient démontré l'absence d'exigibilité de certaines charges.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2 juil. 2012, n° 11/02724
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/02724
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 mars 2011, N° 10-000082

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2012, n° 11/02724