Confirmation 2 juillet 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 juil. 2012, n° 11/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/02724 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 mars 2011, N° 10-000082 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2012
(Rédacteur : F-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 11/02724
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU MONSEGUR
c/
XXX
XXX
G H
XXX
AY AZ-BA
ET AUTRES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2011 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 10-000082) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2011
APPELANTE :
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU MONSEGUR, agissant en la personne de son Président M. G P domicilié en cette qualité au siège social sis résidence Monségur – bâtiment F – appartement 2 – XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & BJ JANOUEIX, et assistée de la SCP DIDIER BATS, THIERRY LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SELARL CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX XXX Appt 23 -198 rue BB Racine
XXX
G H
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX F – Appt.02 – 198 rue BB Racine
XXX
XXX
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX
XXX
AY AZ-BA
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt 83 – 198 rue BB RACINE
XXX
S T
née le XXX à BORDEAUX
de nationalité française
XXX Appt.41- 198 rue BB RACINE
XXX
I J
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt.51 – 198 rue BB RACINE
XXX
XXX
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt. 81 – 198 rue BB RACINE
XXX
XXX,
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX appt. 43 – 198 rue BB RACINE
XXX
BXXXBC BD
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt. 42 – 198 rue BB RACINE
XXX
F-BJ BK BL E
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX XXX Appt 01 – 198 rue BB RACINE
XXX
A B responsable de rayon poissonnerie,
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Y N
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt 42 – 198 rue BB RACINE
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt.72 – 198 rue BB RACINE
XXX
Q R veuve X contractuellle à XXX,
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt.62 – 198 rue BB RACINE
XXX
Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX XXX Appt.41 – 198 rue BB RACINE
XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX Appt.34 – 198 rue BB RACINE
XXX
I L
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX XXX A – Appt.11 – 198 rue BB RACINE
XXX
AP AG AH
née le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant 198 rue BB Racine – résidence Monségur – XXX
198 rue BB Racine – XXX
XXX
né le XXX à SENEGAL
de nationalité sénégalaise
demeurant 198 rue BB Racine – résidence Monségur – XXX
198 rue BB Racine – XXX
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant 198 rue BB Racine – XXX Appt.31 – 198 rue BB Racine
XXX
C D
né le XXX à XXX
de nationalité française
demeurant 198 rue BB Racine – résidence Monségur – XXX
198 rue BB Racine – XXX
représentés par la SCP ANNIE TAILLARD & BJ JANOUEIX, et assistés de la SCP DIDIER BATS, THIERRY LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
F-Paule LAFON, président,
BXXXClaude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2009, l’association des locataires de Monségur (ALM) a fait assigner la société anonyme HLM Coligny devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser d’une part diverses sommes correspondant à des charges locatives pour les années 2006 et 2007 dont elle a estimé qu’elles avaient été indûment perçues par la société bailleresse auprès des locataires de la résidence HLM de Monségur sise à Talence, d’autre part la somme de 10000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée sous astreinte de 300 € par jour de retard à produire entre ses mains tous les justificatifs des charges réclamées aux locataires au titre des années 2005 et 2006 qu’elle a vainement tenté d’obtenir.
Par jugement en date du 11 mars 2011 le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de l’association des locataires du Monségur tendant à voir condamner la SA HLM Coligny à lui verser la somme de 82 853,99 € à titre de répétition de charges locatives indûment perçues au titre des années 2006 et 2007 auprès de ses locataires
— condamné la SA HLM Coligny à mettre à la disposition de l’association des locataires du Monségur tous les justificatifs des charges réclamées à ses locataires au titre des années 2004 et 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la fin du mois suivant la signification du jugement
— condamné la SA HLM Coligny à verser à l’association des locataires du Monségur la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 28 avril 2011, l’association des locataires du Monségur a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de son appel, elle soutient ainsi que les vingt et un locataires intervenus volontairement aux débats en cause d’appel que :
— en vertu des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter toutes demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales de sorte que les parties peuvent augmenter le mon- tant de leurs demandes en cause d’appel sans encourir la prohibition édictée par l’article 564 du même code ainsi que formuler des prétentions tendant aux mêmes fins
— il est un principe constant selon lequel une association peut agir en justice pour assurer la défense des intérêts collectifs qui sont conformes à son objet social et qu’à contrario une association serait irrecevable à exercer une action en vue de la défense d’intérêts particuliers ou faute d’habilitation légale, en vue de la défense d’intérêts collectifs non conformes à son objet social et qu’en regard de ces principes, l’association a incontestablement qualité et intérêt à agir dans l’intérêt collectif des locataires de la résidence Monségur pour faire déclarer les charges indûment perçues et obtenir leur remboursement au profit de ces derniers, y compris par voie de justice
— l’action personnelle de certains locataires, aux côtés de l’association ne fait nullement obstacle à la recevabilité de la demande de cette dernière qui poursuit pour sa part la défense d’un intérêt collectif et la demande des locataires et celle de l’association se recoupent et tendent toutes deux à voir déclarer que les charges litigieuses ne pouvaient être recouvrées par la bailleresse de sorte que dans ces conditions, la demande des parties intervenantes présente incontestablement un lien suffisant avec la demande originaire de l’association au sens de l’article 325 du code de procédure civile
— la liste des charges récupérables a été strictement délimitée par le décret n° 82- 955 du 9 novembre 1982 et son annexe et il est de principe constant que la liste des charges récupérables dont s’agit présente un caractère limitatif et qu’elle est d’interprétation stricte de sorte que c’est en regard de ces dispositions que doivent être envisagées les charges indûment appelées par la société HLM Coligny au titre des exercices 2006, 2007 et 2008
— dés lors il sera jugé que la société HLM Coligny ne pouvait récupérer auprès des locataires de la résidence Monségur les charges indûment perçues au titre des exercices 2006, 2007 et 2008
— il sera ordonné à la demande de l’association des locataires du Monségur et des locataires du Monségur intervenant aux présentes , la restitution entre les mains de ces derniers des sommes indûment perçues à leur préjudice dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai de 150 € par jour de retard
— il sera également ordonné à la demande de l’association des locataires du Monségur, la restitution entre les mains de ces derniers des sommes indûment perçues à leur préjudice dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai de 150 € par jour de retard
— il sera également ordonné à la demande de l’association des locataires du Monségur non intervenants à la procédure des sommes indûment perçues au préjudice de ces derniers dans les trois mois de l’arrêt à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 150 € par jour de retard
— le jugement sera confirmé pour le surplus, sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 3000 €
— la société HLM Coligny sera condamnée au paiement de la somme de 3500 € au profit de l’association des locataires du Monségur et de 300 € au profit de chacun des locataires intervenus volontairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’HLM Coligny réplique que :
— les demandes n’ayant pas été présentées en première instance, constituent des prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile
— n’étant elle même pas titulaire d’un quelconque bail, l’association ne pouvait agir au nom de l’intérêt personnel des locataires afin d’obtenir la restitution de sommes trop payées, ces derniers ayant seuls la qualité à agir à cet égard
— si des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt, c’est à la condition qu’elles ne soumettent pas à la cour d’appel un litige nouveau ainsi dans le cadre d’une intervention volontaire principale, la demande ne doit pas déplacer le procès mais procéder de la demande d’origine et tendre aux mêmes fins
— aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant au bailleur de communiquer les documents concernant la détermination et l’évolution des charges locatives aux associations de locataires qui n’ont qu’un droit d’accès à ces documents, aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de l’association ne peut lui être imputée
— seront donc déclarées irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de l’association des locataires de Monségur et des intervenants volontaires
— seront déclarées irrecevables les mêmes demandes pour défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir de l’association des locataires du Monségur en application de l’article 31 du code de procédure civile
— seront également déclarées irrecevables les interventions volontaires en cause d’appel des locataires.
— le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société d’HLM Coligny à payer à l’association des locataires du Monségur une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, à mettre à sa disposition tous les justificatifs des charges réclamées à ses locataires au titre des années 2004 et 2005 sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi qu’aux dépens et à une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— l’association des locataires du Monségur et les locataires intervenants seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions
— l’association des locataires du Monségur sera condamnée à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif
— l’association des locataires du Monségur et les dix sept locataires intervenants volontaires seront condamnés à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des locataires de l’immeuble Monségur :
En application de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce il est constant que les locataires intervenus volontairement en cause d’appel s’associent et même se substituent en qualité de demandeurs au titre des demandes qui avaient été déclarées irrecevables par le tribunal pour défaut de qualité à agir de l’association des locataires du Monségur à ce titre ce qui avait exclu leur examen au fond. En conséquence, il y a lieu de considérer que les intervenants ne soumettent pas un litige nouveau dans la présente hypothèse.
Leur intervention en cause d’appel doit donc être déclarée recevable.
— Sur le fond du litige :
A – Sur les demandes présentées par l’association des locataires du Monségur :
En préambule la cour retiendra par adoption des motifs pertinents et fondés en droit du tribunal que l’association des locataires du Monségur dispose de la capacité à agir mais également d’un intérêt a agir, à l’encontre de la société HLM Coligny dans le cadre de la présente instance judiciaire qui tend à la défense de l’intérêt collectif de ses membres locataires dans la mesure où ses statuts en leur article 2 stipulent que son objet social réside dans la défense des intérêts collectifs, matériels, financiers et moraux de ses membres tant à l’amiable que par voie de justice, notamment sur les questions concernant le problème de l’habitat, de l’urbanisme et de la consommation.
Néanmoins, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, il convient de constater que l’intégralité de ses demandes n’a pas vocation à être accueillie. Il en va ainsi de celles en répétition de charges de locataires dont elle prétend qu’elles ont été indûment payées par ces derniers au bailleur dés lors qu’elles procèdent de droits personnels et individuels des locataires qui ne peuvent entrer dans le domaine de son objet social qui a trait à la seule défense des intérêts collectifs des locataires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes à ce titre.
En revanche, il sera constaté que ses demandes tendant à obtenir la communication auprès du bailleur des pièces justificatives relatives aux charges imputées aux locataires au titre des années 2004 s’inscrivent dans son objet statutaire en ce qu’il a trait notamment aux questions concernant l’habitat et la consommation qui inclue un rôle de vigilance de l’application conforme des dispositions réglementaires et légales régissant ces domaines.
Par ailleurs ces mêmes demandes ne sont pas adossées à une demande en répétition de l’indu au titre des deux années 2004 et 2005 qu’elles concernent, Cette demande de production de pièces justificatives de charges locatives ,dés lors de surcroît qu’elle émane de l’association des locataires, est de nature à s’inscrire dans une étude sur l’évolution du coût des charges et c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’elle ne pouvait relever de la prescription abrégée de trois ans des articles 63 et 68 de la loi du 1ier septembre 1948 et des articles L 442 – 6 et L 442 – 10 du code de la construction et de l’habitation mais de la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande précitée qui ne pouvait se heurter à la prescription à la date de l’assignation et était bien fondée au regard de l’objet social de l’association.
Dés lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli sa demande de condamnation du bailleur à lui communiquer les pièces justificatives relatives aux charges dues par les locataires au titre des années 2004 et 2005 sous astreinte.
Il est par ailleurs établi que même si des échanges ont pu intervenir entre l’association des locataires du Monségur et le bailleur, ce dernier a manifesté une réticence à lui communiquer diverses pièces justificatives et ne s’est exécuté qu’avec retard au titre de diverses demandes.
En agissant de la sorte, l’appelante a privé l’association de son rôle de contrôle des intérêts collectifs des locataires dont ces derniers étaient membres en limitant son droit de vérification de l’application des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le domaine de la prise en charge des charges locatives.
Cette résistance qui perdure depuis plusieurs années l’a d’ailleurs contrainte à introduire la présente action en justice et cette atteinte manifeste à l’exercice de son objet social qui en découle lui a causé un préjudice moral justifiant l’allocation à son profit de la somme de 1000 € ainsi que retenue par le premier juge qui sera également confirmé sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l’égard de l’association des locataires du Monségur.
XXX Sur les demandes présentées par les locataires intervenants volontaires en cause d’appel :
La demande en répétition de l’indu au titre des charges locatives récupérables présentée par les locataires intervenants en appel porte sur les années 2006, 2007 et 2008 et fera donc l’objet d’un examen par la cour d’appel poste par poste sur les trois années concernées.
— Entretien des espaces verts :
Il est indéniable qu’en application du décret n° 82 – 955 du 9 novembre 1982, l’entretien des espaces verts est expressément inclus dans les charges récupérables auprès des locataires au titre des pelouses, massifs, arbustes, haies vives et plates bandes notamment.
Il incombe toutefois aux demandeurs qui contestent les charges dont le règlement leur est demandé au titre des espaces verts d’en démontrer l’absence d’exigibilité à leur égard.
En l’espèce les demandeurs qui invoquent la circonstance que les frais d’entretien des espaces verts incluraient des frais d’élagage qui ne leur incomberaient pas, ne peuvent être suivis dans leur thèse à défaut pour eux de rapporter la preuve de l’exécution de tels travaux étant souligné qu’en tout état de cause l’entretien des arbustes est inclus dans les charges locatives récupérables. Par ailleurs, ils ne démontrent pas davantage l’usage quasi exclusif ou à tout le moins prépondérant de ces mêmes espaces verts par des personnes étrangères à la résidence qui rendrait impossible leur propre jouissance de ces derniers.
En conséquence, les locataires intervenants ne peuvent s’abstraire, sur la base des motifs qu’ils invoquent, de l’exigibilité des charges locatives relatives aux espaces verts et ils seront donc déboutés de leur demande de remboursement des charges afférentes pour la période considérée.
— Sur les travaux réalisés à l’intérieur des parties communes :
Il apparaît que les factures liées au remplacement des barres anti- paniques, la remise en jeu de la porte du local vélos du bâtiment E et le remplacement des interphones ainsi que les charges non justifiées sur la période considérée de trois années ne peuvent donner lieu à remboursement par les locataires dés lors que manifestement, soit elles ne peuvent être assimilées à des dépenses d’entretien mais de remplacement d’équipements dont la charge incombe au bailleur, soit leur nature n’est pas justifiée et de ce fait leur caractère de dépense d’entretien non qualifiable.
En revanche les ampoules dont le remplacement, même dans les parties communes intérieures n’est pas expressément prévu dans les charges récupérables par le décret du 9 novembre 1982, n’en demeurent pas moins assimilables aux fournitures consommables dont la liste ne revêt pas un caractère limitatif dés lors que les articles expressément cités précédés du terme 'notamment’ ne présentent qu’un caractère d’exemples. Les ampoules constituent en effet un élément d’équipement dont l’usure est lié à leur utilisation par les locataires dans les parties communes. Dés lors c’est à juste titre que leur coût a été intégré dans les charges récupérables et ne peut donner lieu à répétition.
Les frais de dégorgement des canalisations d’évacuation des eaux usées comme les frais de débouchage des vide ordures ne sont pas récupérables dés lors qu’ils ne sont pas prévus par le décret précité. En conséquence les locataires sont fondés à solliciter leur répétition auprès du bailleur pour l’année 2006 .
Il en va de même des frais de télésurveillance relatifs à l’ascenseur qui n’entrent pas davantage dans la liste limitative des charges annexées au décret du 26 août 1987. Leur répétition sera donc admise au titre des années 2007 et 2008.
Au titre des frais d’entretien du parking, il sera relevé que les contestations des locataires concernés par ceux ci ne peuvent être admises s’agissant de la réparation d’une porte dont aucun élément de preuve ne permet d’affirmer qu’elle avait été dégradée dans le cadre d’actes de vandalisme. Dés lors la demande de répétition des charges payées à ce titre ne saurait prospérer au titre de l’année 2007.
La répercussion au titre des charges locatives de la facture d’un montant de 447,15 € relative au chauffage collectif est parfaitement justifiée en ce qu’elle concerne le chauffage collectif. Aucune répétition de l’indu ne sera donc admise pour l’année 2008 dans ce cadre.
En revanche, les frais de mise en oeuvre de l’équipement permettant la réception de la TNT relative à la l’équipement destiné à la réception de la télévision dans un immeuble collectif ne saurait être mise à la charge des locataires. En conséquence ceux ci sont fondés à en obtenir la répétition au titre des charges indues qu’ils ont réglées au cours de l’année 2008.
Les frais de dératisation et de main d’oeuvre pour une désinctisation ne figurent pas davantage dans celles prévues au titre du décret du 9 novembre 2009 .et dès lors leur répétition de la part des locataires qui en ont assumé le coût en 2008 doit être admise.
Enfin en ce qui concerne l’eau chaude, il est établi par la production du grand livre de la société HLM Coligny qu’il n’a été opéré aucune répercussion d’une facturation d’eau chaude au titre des charges récupérables auprès des locataires, s’agissant d’une simple écriture comptable. Dés lors leur demande de répétition de charges indues à ce titre ne saurait prospérer au titre de l’année 2008.
— Sur les frais de personnel exposés par le bailleur :
En ce qui concerne les frais de personnel affectés par le bailleur à l’entretien des parties communes et à l’élimination des rejets il y a lieu de relever que la faculté offerte à ce dernier de procéder à la récupération de leur coût à l’égard des locataires est régie par le décret du 9 novembre 1982 dans sa version en vigueur en 2006 qui retenait : :
— en son article 2 d : 'Lorsque l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des 3 / 4 de leur montant'
— en son article 2 e : 'Lorsque l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets sont assurés par l’employé de l’immeuble les dépenses correspondantes à sa rémunération sont exigibles en totalité au titre des charges récupérables'.
En l’espèce la récupération a été réalisée par le bailleur à l’égard des locataires à concurrence de 75 % du montant de la rémunération du gardien d’immeuble. Il n’en demeure pas moins que ce dernier, s’il assurait cumulativement et effectivement les deux taches d’entretien des parties communes et de d’élimination des rejets ne réalisait pas ces travaux à titre exclusif puisqu’il était fait recours à une entreprise de nettoyage pour l’entretien des parties communes et de surcroît un autre employé participait également à ces travaux. En conséquence les locataires intervenants sont fondés à obtenir la récupération des charges qui leur ont été indûment répercutées par le bailleur au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Par ailleurs les charges relatives à l’intervention d’une entreprise extérieure pour remplacer le gardien certains jours notamment fériés ne sauraient incomber aux locataires dés lors que le décret du 19 décembre 2008 modifiant le décret du 9 novembre 1982 qui n’a pas d’effet rétroactif ne sont pas applicables au titre des exercices 2006 à 2008 relatifs au présent litige. Les locataires sont donc fondés à en solliciter la répétition.
En conséquence les demandes des vingt et un locataires intervenants seront accueillies sur les bases suivantes conformément au récapitulatif ci après avec intérêts au taux légal à compter de leur intervention en justice :
ACHARD William 761,44 €
P G AF €
AUGERAU Corine 900,20 €
AZ BA AY W €
T S AC €
J I AC €
D C AC €
DACHICOURT Coralie 245,88 €
E F – BJ AC €
GOIRRAND Houria AC €
X Q AO €
BD BXXX BC AO €
B A W €
N Y AU €
MANGUGU Ekombe AO €
Z Y AL €
SIBILLAT Gilles AC €
L I AX €
ZOPKE Landry AF €
AG AH AI AC €
SANE Malang AC €
Il sera alloué à chacun des locataires intervenant la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 400 € à l’association des locataires de Monségur.
L’association des locataires de Monségur a entamé des discussions avec la société HLM Coligny pour assurer la défense des intérêts collectifs de ses locataires adhérents qui ont duré pendant plusieurs années et avaient pour objet l’application de la définition de la notion de charges récupérables auprès des locataires dont l’appréciation divergeait entre les parties.
Même si la résistance opposée par l’intimée ne peut être considérée comme revêtant un caractère abusif, il n’en demeure pas moins qu’elle a contraint l’association à de multiples démarches et à l’envoi de multiples lettres qui ont mobilisé l’énergie des bénévoles assurant son fonctionnement. C’est donc à bon droit que le tribunal lui a accordé la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin la société HLM Coligny qui succombe en ses prétentions sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant, déclare recevables et bien fondés en leurs interventions volontaires les vingt et un locataires de l’immeuble Monségur précités
Condamne la société HLM Coligny à leur payer outre la somme de 100 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur intervention devant la cour d’appel :
ACHARD William 761,44 €
P G AF €
AUGERAU Corine 900,20 €
AZ BA AY W €
T S AC €
J I AC €
D C AC €
DACHICOURT Coralie 245,88 €
E F – BJ AC €
GOIRRAND Houria AC €
X Q AO €
BD BXXX BC AO €
B A W €
N Y AU €
MANGUGU Ekombe AO €
Z Y AL €
SIBILLAT Gilles AC €
L I AX €
ZOPKE Landry AF €
AG AH AI AC €
SANE Malang AC €
Condamne la société HLM Coligny à payer à l’association des locataires du Monségur la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Condamne la société HLM Coligny aux dépens d’appel et en accorde distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame F-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Indivisibilité ·
- Verger ·
- Droit de passage ·
- Location ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Ensemble immobilier
- Cheval ·
- Père ·
- Bail rural ·
- Commodat ·
- Foin ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Baux ruraux
- Immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Villa ·
- Créance ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Faute ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Attestation ·
- Enfant ·
- Carrelage ·
- Famille ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Tribunal d'instance ·
- Sous astreinte
- Tva ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Commerce
- Libéralité ·
- De cujus ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Vente ·
- Legs ·
- Décès ·
- Quotité disponible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Concession ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Bois ·
- Artisan ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Construction ·
- Activité ·
- Contrepartie ·
- Contrats
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Viande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Droite ·
- Propriété ·
- Mission d'expertise ·
- Fond ·
- Date
- Surface habitable ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Biens ·
- Rétractation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Profession libérale ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité qualifiée ·
- Dire ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.