Confirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 févr. 2012, n° 10/20618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/20618 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 13 avril 2010, N° 1109000152 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2012
( n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20618
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal d’Instance de SAINT OUEN – RG n° 1109000152
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER (avoués à la Cour) (dépôt dossier)
INTIMES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 24 AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT-OUEN, représenté par son Syndic le Cabinet FDP -FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS.
XXX
XXX
représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléant Maître HANINE (avoués à la Cour)
assisté de Maître Marie VALENTE, avocat au barreau de Paris, Toque : ER66
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2011, en audience publique, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 21 octobre 2010, Monsieur X Y a appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 13 avril 2010 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen, Seine -Saint-Denis, qui :
— le condamne à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Saint-Ouen :
* 5 037, 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005 sur 1 289, 41 euros et du 26 janvier 2009 sur le surplus,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 7, 62 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ,
* 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi d’un délai de grâce,
— rejette les autres demandes.
L’intimé a constitué avoué :
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Monsieur X Y, copropriétaire, le XXX,
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES.
Au soutien de son appel Monsieur X Y fournit ses explications sur le défaut de règlement des travaux de sauvegarde de la copropriété qu’il accepte de payer en dix mensualités.
Sa méfiance subjective et injustifiée envers le syndicat des copropriétaires est sans incidence sur son obligation au paiement des charges, attendu que le syndicat des copropriétaires justifie, par sa production contradictoire de pièces dont les décisions d’assemblées générales ayant voté les travaux correspondant aux appels de fonds afférents à la somme réclamée, du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’échelonner celle-ci.
La Cour, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge confirme la condamnation prononcée et le rejet de la demande de délais de grâce.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES.
1°) Le premier juge a parfaitement qualifié le refus abusif de la part du débiteur de régler des charges indéniablement dues.
La condamnation au paiement de dommages et intérêts est confirmée par adoption de motifs.
2°) Les autres demandes auxquelles le premier juge a fait droit étaient pleinement justifiées au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires et des articles 696 et 700 pour les dépens et frais hors dépens.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
3°) Les dépens d’appel pèsent sur la partie perdante qui, l’équité le commandant, réglera une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais hors dépens exposés par l’intimé devant la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
CONDAMNE Monsieur X Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX 93400 Saint-Ouen, la somme de 1 000 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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