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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03700 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y
C/
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/03700
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TROIS AOUT DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame G X
née le XXX à CANDAS
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E Y
né le XXX à DOULLENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
Monsieur I Z
né le XXX à HARBONNIERES
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme K L, conseiller entendu en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme Q-R S et Mme K L, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 18 février 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. Z, d’une part, et Mme X et M. Y, d’autre part, sont propriétaires de maisons XXX à XXX.
Par jugement du 20/09/2011, le juge de proximité d’Amiens a :
— homologué les conclusions du rapport issu de l’expertise qu’il avait préalablement ordonnée,
— en conséquence, condamné M. Z à verser 500 € de dommages et intérêts à Mme X et M. Y,
— condamné ces derniers à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard après 3 mois à compter de la signification de la décision, les travaux préconisés par l’expert de 'création d’un caniveau en bout de terrasse parallèle à la limite de la propriété Z avec renvoi des eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales après suppression du regard à l’angle de la terrasse.'
Ce jugement a été signifié le 30/09/2011 à Mme X et M. Y.
Le 6/02/2012, M. Z, estimant que les travaux réalisés par ses voisins ne correspondaient pas aux travaux ordonnés par le juge, a sollicité auprès du juge de l’exécution d’Amiens la liquidation de l’astreinte provisoire du 30/12/2011 au 1er/02/2012 soit 3 200 €, la fixation d’une astreinte définitive de 1 000 € par jour et la condamnation de ses voisins à lui verser des dommages et intérêts.
Suivant jugement du 3/08/2012, le juge de l’exécution d’Amiens, statuant au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, a :
— déclaré recevables les prétentions de M. Z,
— liquidé définitivement l’astreinte provisoire du 31/12/2011 au 31/01/2012 à 960 € (soit 30 € par jour de retard),
— condamné Mme X et M. Y à verser à M. Z 960 € au titre de l’astreinte ainsi liquidée, outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu, en l’état, de fixer une astreinte définitive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme X et M. Y aux dépens de l’instance.
Mme X et M. Y ont formé appel de cette décision le 10/08/2012 et M. Z en a interjeté appel incident le 16/08/2012.
Les consorts X Y demandent à la cour, par conclusions du 14/03/2013, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Z de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z à leur payer 2.000 € de dommages et intérêts,
— condamner M. Z à leur payer 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’appel.
Aux termes de conclusions du 13/05/2013, M. Z demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution, de :
— débouter Monsieur Y et Madame X de toutes demandes,
fins ou prétentions plus amples ou contraires,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Juge de proximité d’AMIENS le 20 septembre 2011 et condamner Monsieur Y et Madame X in solidum, au paiement de la somme de 35.300 € outre 100 € de plus par jour à compter du 18 décembre 2012 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir,
— condamner Monsieur Y et Madame X au paiement de la
somme de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre d’astreinte définitive,
— condamner Monsieur Y et Madame X in solidum, au
paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la présente assignation,
— débouter Monsieur Y et Madame X de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au contraire, les condamner in solidum à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procès-verbaux d’huissier, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL WACQUET & ASSOCIES, Avocats au Barreau d’AMIENS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6/11/2013.
SUR CE,
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire, le prononcé d’une astreinte définitive et les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution, par application de l’article 1315 du code civil.
Il est constant que Mme X et M. Y ont été condamnés à faire réaliser sous astreinte les travaux suivants : 'création d’un caniveau en bout de terrasse parallèle à la limite de la propriété Z avec renvoi des eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales après suppression du regard à l’angle de la terrasse'. Il convient cependant de corriger d’office une erreur de plume en ce qu’il ne s’agit pas d’eaux usées mais d’eaux de pluie.
Or en l’espèce Mme X et M. Y justifient, par la production de deux procès-verbaux de constat d’huissier des 5 janvier 2012 et 21 décembre 2012, de la facture de matériaux et de l’attestation de M. C, maçon et ami de leur fils, avoir fait réaliser ces travaux dans le délai imparti, peu importe qu’ils les aient fait réaliser par un ami qui ne leur a pas facturé la main-d’oeuvre.
Il est en effet démontré par les constats qu’ils produisent que le caniveau est relié au réseau d’eaux pluviales de la rue par un tuyau d’évacuation en pente situé en sous-sol, ce qui est conforme aux préconisations de l’expert.
Le fait que M. Z ait fait constater les 5/01/2012 et le 12/01/2013 que les murs de son sous-sol donnant du côté de la propriété voisine étaient gorgés d’eau, fortement humides au toucher et ruissellent n’est pas de nature ni à démontrer que cette humidité provient d’un débordement des eaux de ruissellement, ni même que les travaux réalisés par les consorts X-Y ne sont pas conformes à ceux qui leur ont été imposés par la décision du 20/09/2011.
Ces constats confirment tout au plus le rapport d’expertise d’où il ressort que ces travaux ne sont pas suffisants à résoudre le problème d’infiltration qui a également pour cause le défaut d’étanchéité du mur de la cave réalisé en parpaings poreux.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il liquidé l’astreinte provisoire et de le confirmer pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les consorts X Y :
Le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Le fait que M. Z ait eu gain de cause en première instance suffit à faire obstacle à la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts X Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z succombant en son recours sera condamné à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire à 960 € et condamné en conséquence Mme X et M. Y à verser cette somme à M. Z, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
DEBOUTE Mme X et M. Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE M. Z de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
LE CONDAMNE à verser à Mme X et M. Y 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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