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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03293 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
B
C/
C
SELARL X WALLYN RANDOUX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03293
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame A B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
SELARL X WALLYN RANDOUX
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOMETHIQUE,
désigné aux lieu et place de Maître C, selon ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d’AMIENS le 04/09/2014
XXX
XXX
Assignée le XXX, non constituée, non comparante
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie F, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2015, l’affaire est venue devant Mme G H, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme G H et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur I Y a régularisé un contrat de vente relatif à l’acquisition et à l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermo-dynamique avec la société DOMETHIQUE pour un montant de 18500 € à la suite d’un démarchage à domicile.
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2012, la banque SOLFEA a consenti aux époux Y un crédit accessoire à la vente des panneaux pour un montant de18500 € remboursable en 169 mensualités de 173 € au taux de 6,08 %.
Le 6 décembre 2012 Monsieur I Y a signé un procès-verbal de réception avec réserves et une attestation de fin de travaux.
La société DOMETHIQUE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2013, les époux Y ont fait assigner M° K C es qualitès de liquidateur judiciaire de la société DOMETHIQUE et la banque SOLFEA devant le tribunal d’instance d’Amiens aux fins de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt et de voir condamner la banque SOLFEA à leur verser la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa faute à l’occasion du versement des fonds, outre une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mai 2014 le tribunal d’instance d’Amiens a prononcé la résolution du contrat de vente en date du 8 octobre 2012 et constaté la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 26 octobre 2012. Il a condamné les époux Y à payer à la banque SOLFEA la somme de 18500 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné les époux Y aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 juin 2014, et signifiée à M° C es qualité par acte d’huissier délivré à domicile en date du 20 août 2014, Monsieur I Y et Madame A B épouse Y ont interjeté un appel total à l’encontre de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2015 et signifiées à la SELARL X désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOMETHIQUE, par acte d’huissier remis à personne le XXX, les époux Y demandent à la Cour de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente en date du 8 octobre 2012, de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de prêt affecté souscrit le 26 octobre 2012 auprès de la banque SOLFEA, de constater la faute commise par celle-ci dans le cadre du versement des fonds et de dire qu’elle ne pourra se voir restituer le capital emprunté et de la condamner en sus au paiement d’une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis par eux. Ils demandent que la banque SOLFEA soit déboutée de ses demandes reconventionnelles et qu’elle soit condamnée à leur verser une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit enfin condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN HERTAULT.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2014, la banque SOLFEA demande à la Cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux Y à lui restituer la somme de 18500 € et à titre subsidiaire de dire irrecevable leur demande de nullité ou de résolution du contrat de prêt du fait de la signature de l’attestation de fin de travaux et au fond de les débouter de leurs demandes portant sur la nullité ou sur la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt.
A titre subsidiaire si le contrat de prêt était annulé, elle demande à la Cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute et que le préjudice des époux Y ne peut être égal au montant de leur dette de restitution du capital emprunté, de dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi et demande à la cour de condamner les époux Y à rembourser à la banque SOLFEA l’intégralité du capital restant dû à la date du jugement soit la somme de 18500 € avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds. En toute hypothèse elle demande la condamnation solidaire des époux Y à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux dépens dont distraction au profit de M° F.
M° C puis la SELARL X n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue avant tout débat au fond le 18 septembre 2015, audience à laquelle l’affaire a été plaidée puis mise en délibéré au 13 novembre 2015.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des demandes:
La banque SOLFEA soutient que les demandes des époux Y sont irrecevables en raison de la signature d’une attestation de fin de travaux le 6 décembre 2012 aux termes de laquelle il lui a été donné instruction de débloquer les fonds entre les mains de la société DOMETHIQUE, une telle attestation empêchant l’emprunteur de se prévaloir de l’inexécution par le prestataire de ses obligations.
Les époux Y font observer en premier lieu que l’attestation a été établie par la seule société DOMETHIQUE et qu’elle n’a dès lors aucune valeur probante et qu’elle n’a été signée que par Monsieur Y et qu’elle n’est donc pas opposable à Madame Y
Ils font valoir que la banque SOLFEA ne peut du fait de la seule existence de cette attestation de fin de travaux faire obstacle aux règles spécifiques applicables aux crédits affectés dont l’annulation ou la résolution intervient de plein droit dès que le contrat principal est annulé ou résolu et ne dépend nullement d’une purge des défauts d’exécution du contrat principal.
Ils font enfin observer qu’ils agissent non seulement sur le fondement des dispositions propres au démarchage à domicile et au crédit affecté mais encore sur le fondement des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation relatives au droit de rétractation et sur le fondement des dispositions de l’article 1382 relatives à la faute du prêteur qui ne sont pas conditionnées par la régularisation d’une attestation de fin de livraison et qui sont donc parfaitement recevables.
La signature d’une attestation de fin de travaux empêche les emprunteurs de se prévaloir au détriment du prêteur de l’inexécution du contrat principal.
Cependant si la signature d’une attestation de fin de travaux peut avoir pour conséquence d’empêcher la remise en cause du bien fondé du décaissement par le prêteur elle ne saurait empêcher l’application de l’article L 311-32 du code de la consommation selon lequel la résolution ou l’annulation du contrat de crédit intervient de plein droit dès lors que le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque SOLFEA.
— Sur la demande d’annulation du contrat de vente:
Les époux Y soutiennent que le contrat de vente souscrit le 8 octobre 2012 est intervenu dans le cadre d’un démarchage à domicile et que lui sont donc applicables les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation anciens. Ils font valoir à ce titre que ne figurent pas sur le contrat le nom du démarcheur ni le détail de la nature et de la caractéristique des biens offerts et des services proposés ni surtout le prix unitaire de chacun des biens, ces manquements les mettant dans l’impossibilité de vérifier le caractère concurrentiel de la proposition qui leur était faite.
Ils ajoutent que le bon de commande ne comporte pas les conditions applicables au prêt et notamment le taux applicable et les mensualités alors même qu’il était acté qu’un prêt financerait la totalité des travaux.
Par ailleurs ils contestent l’existence d’une confirmation de leur obligation en rappelant que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Ils font observer que ne peut être établie leur volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la nullité dans la mesure où ils ignoraient les dispositions des articles L 121-21 du code de la consommation et soutiennent à cet égard que la signature du contrat de prêt ne constitue pas un acte de confirmation ni la régularisation de l’attestation de fin de travaux dès lors qu’était signé le même jour un procès-verbal de réception avec réserves.
Ils rappellent enfin que la nullité est une sanction impérative prévue par des textes les articles 121-21 et suivants du code de la consommation qui sont des dispositions d’ordre public.
La banque SOLFEA soutient que la nullité sanctionnant la violation des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation est une nullité relative qui peut être couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs au contrat litigieux une volonté même tacite mais non équivoque de confirmer l’acte atteint de nullité et fait valoir que les actes accomplis volontairement par les époux Y , soit l’acceptation de la livraison , la pose des matériels acquis et la signature de l’attestation de fin de travaux afin de permettre la libération du montant du crédit ont bien constitué une confirmation non équivoque du contrat et une renonciation tacite à se prévaloir de ses irrégularités formelles.
De surcroît elle soutient que la facture de la société DOMETHIQUE en date du 5 décembre 2012 contient toutes les indications relatives à la marque et aux caractéristiques des matériels vendus et que l’absence du nom du démarcheur ne saurait porter préjudice dès lors qu’il n’est pas contesté que la vente est intervenue à la suite d’un démarchage à domicile. S’agissant de l’absence d’indication des modalités de paiement du prix elle fait valoir qu’elle ne saurait emporter la nullité du bon de commande dès lors que le même jour les époux Y ont signé une demande de crédit affecté et ont signé le 26 octobre suivant un contrat de crédit contenant toutes les informations légales. Enfin elle fait observer qu’ils ont bénéficié du délai de rétractation de 14 jours et que deux mois se sont écoulés entre la signature du contrat de vente et le règlement des fonds.
Aux termes de l’article L 121-23 ancien du code de la consommation le contrat de vente à la suite d’un démarchage à domicile doit comporter à peine de nullité notamment le nom du fournisseur et du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution et le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement et en cas de vente à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt ainsi que la faculté de renonciation et les conditions de son exercice.
En l’espèce le bon de commande signé le 8 octobre 2012 ne comportait qu’un prix global pour la commande sans référence à un prix unitaire de chacun des éléments de cette commande alors que le prix unitaire constitue une caractéristique essentielle des marchandises et il interdisait ainsi toute comparaison de prix dans le délai légal de rétractation.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation qui ont pour finalité la protection de l’acquéreur démarché est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier mais en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
En l’espèce si le bon de commande ne présente pas les mentions utiles quant à la désignation des biens et de leurs caractéristiques, il convient d’observer qu’il comporte en caractères parfaitement lisibles les dispositions des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation et qu’ainsi les acquéreurs pouvaient avoir pleinement conscience des vices affectant leur bon de commande. Ils ont néanmoins persévéré dans leur projet, contracté un prêt pour le financer, accepté la livraison et la pose des matériels et signé une attestation de fin de travaux afin de permettre le règlement de ces travaux. Quand bien même ils ont effectué des réserves quant à l’achèvement de ceux-ci , ils ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement de l’article L 121-23 du code de la consommation.
Il n’ya pas lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente intervenu le 8 octobre 2012 entre les époux Y et la SA DOMETHIQUE
— Sur la résolution du contrat de vente:
Les époux Y soutiennent que les travaux n’ont pas été achevés, les panneaux photovoltaïques n’ayant été que partiellement posés et surtout n’ayant jamais été mis en service tout comme le ballon thermodynamique.
Ils font valoir que dès lors la résolution du contrat s’impose dès lors qu’ils ne peuvent utiliser les panneaux mis en place.
La banque SOLFEA fait observer que le constat d’huissier établi à la demande des époux Y le 13 mai 2013 est contredit par l’attestation de fin de travaux et soutient que la résolution du contrat est une sanction inadaptée dès lors que les époux Y n’établissent pas que les difficultés sont d’une gravité suffisante dans la mesure où seuls font défaut deux panneaux sur 12 et le raccordement de l’installation au réseau public de transport et de distribution d’électricité.
Aux termes de l’article 1184 du code civil lorsque l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce la société DOMETHIQUE étant en liquidation judiciaire l’exécution de son engagement ou plus précisément son achèvement n’est pas possible.
Les époux Z ont fait le choix de solliciter la résolution du contrat.
A défaut de clause expresse de résolution au contrat, il appartient au juge du fond de déterminer si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Il résulte de l’attestation de fin de travaux en date du 6 décembre 2012 que les travaux financés étaient achevés et conformes mais qu’ils ne comprenaient pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives que la société DOMETHIQUE avait conservé à sa charge au terme du bon de commande.
Il résulte en outre du procès-verbal de réception avec réserves signé le même jour que restaient à poser des panneaux photovoltaïques et à mettre en service le ballon thermodynamique.
Or le constat d’huissier dressé le13 mai 2013, six mois plus tard, permet d’établir que sont toujours manquants deux panneaux sur les douze commandés mais surtout qu’il n’a pas été procédé au raccordement de l’ensemble de l’installation au réseau Electricité de France et qu’elle ne fonctionne pas. En outre un constat d’huissier en date du 3 juillet 2015 réitère les mêmes constatations.
L’absence de pose complète des panneaux photovoltaïques et le défaut de raccordement et le fait qu’en conséquence il n’est pas possible de retenir l’existence d’une installation complète ni le bon fonctionnement de l’installation sont constitutifs d’ une inexécution suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat, la société DOMETHIQUE s’étant de surcroît engagée à prendre à sa charge les démarches administratives et les frais de raccordement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 8 octobre 2012 entre les époux Y et la SA DOMETHIQUE.
— Sur la résolution du contrat de prêt et ses conséquences :
Les époux Y invoquent l’application de l’article L 311-32 du code de la consommation afin que soit constatée l’annulation ou la résolution du contrat de prêt.
Ils font valoir par ailleurs que le règlement par la banque SOLFEA de la somme de 18500 € à la société DOMETHIQUE est constitutif d’une faute dès lors qu’il est intervenu sur la seule production de l’attestation de fin de travaux qui prévoyait que la fin des travaux était appréciée nonobstant le raccordement au réseau éventuel et des autorisations administratives éventuelles et qu’il appartenait en conséquence à la banque SOLFEA de s’assurer que le contrat de vente était totalement exécuté avant de procéder au règlement.
Ils font valoir en outre que l’attestation de fin de travaux est établie à l’instigation du vendeur qui seul atteste de l’exécution des travaux alors qu’eux-mêmes ont régularisé un procès-verbal de réception qu’ils pensaient être transmis à la banque SOLFEA et que commet une faute le prêteur qui délivre des fonds sans ordre émanant de l’acheteur.
Ils soutiennent que dès lors que la banque SOLFEA a accepté la prise en charge financière d’un contrat de prestation de service prévoyant la fourniture la livraison la pose et le raccordement de panneaux photovoltaïques mais également le raccordement des panneaux elle ne peut débloquer les fonds tant que l’intégralité de la prestation vendue n’est pas exécutée soit en l’espèce le raccordement sans lequel les panneaux ne sont d’aucun intérêt.
Ils font valoir que la faute de la banque SOLFEA la prive de son droit à restitution du capital et qu’elle leur a causé un préjudice financier lié aux mensualités indûment payées et aux frais à engager pour finaliser les travaux.
La banque SOLFEA soutient que si le contrat de vente est annulé l’annulation du contrat de prêt doit être prononcée et les époux Y doivent dès lors lui rembourser le capital prêté soit la somme de 18500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, alors qu’elle même devrait rembourser les échéances éventuellement déjà remboursées.
Elle conteste les fautes qui lui sont reprochées par les époux Y et fait observer en premier lieu que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société DOMETHIQUE ils ne pourront obtenir le remboursement des sommes versées mais conserveront le bénéfice de l’installation et qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de la liquidation judiciaire de la société DOMETHIQUE alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle soutient ainsi que le contrat de vente précise que les démarches administratives et les frais de raccordement sont à la charge de DOMETHIQUE et qu’en conséquence cette prestation n’est pas financée par le crédit.
Elle soutient qu’en toute hypothèse les époux Y étaient parfaitement informés du mécanisme de l’attestation de fin de travaux par les mentions figurant au contrat de crédit et par la lettre les informant de l’accord du prêt.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du défaut de raccordement au réseau public de distribution d’électricité dans la mesure où rien n’était prévu dans le bon de commande quant à la prise en charge du coût du raccordement qui en tout état de cause ne peut être effectué par le vendeur
Elle soutient enfin qu’elle n’était nullement tenue d’exiger la production d’un procès -verbal de réception avant de débloquer les fonds et fait d’ailleurs observer que ce document ne lui est parvenu que deux mois après le déblocage des fonds.
Elle soutient par ailleurs que le préjudice des époux Y ne saurait être égal au montant du capital à rembourser à la banque compte tenu des matériels livrés et installés et que si sa responsabilité était retenue seul le coût du raccordement pourrait être mis à sa charge.
Aux termes de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011 le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 26 octobre 2012 entre les époux Y et la banque SOLFEA.
Cette résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l’acquisition des biens.
Toutefois la faute du prêteur dans la remise des fonds est de nature à exonérer l’emprunteur de son obligation de restitution et ainsi les obligations de l’emprunteur prenant effet à compter de la prestation de service qui doit être complète, commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.
En revanche l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d’une attestation de fin de travaux n’est plus recevable en suite à soutenir au détriment du prêteur l’inexécution par le vendeur de ses obligations
Il résulte de l’examen du contrat de vente que sont prévues la fourniture et l’installation d’un kit de centrale photovoltaïque mais également le fait que l’accomplissement des démarches administratives et les frais relatifs au raccordement sont à la charge de l’entreprise et non des acquéreurs et qu’il n’est porté aucune mention dans la colonne quantité en face de cette indication de sorte que cette prestation n’était pas facturée aux acquéreurs et donc n’était pas financée par le crédit affecté.
Dès lors le déblocage des fonds après la délivrance d’une attestation de fin de travaux portant le numéro du crédit affecté qui mentionne sans ambiguité que les travaux , objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives sont terminés et conformes au devis et par laquelle non seulement le vendeur sollicite le paiement de la somme financée mais surtout l’emprunteur signataire demande l’exécution anticipée du contrat de crédit, ne saurait être considéré comme fautif et les époux Y qui ont signé l’attestation de fin de travaux et n’ont adressé le procès-verbal de réception avec réserves au prêteur que plus de deux mois après cette attestation et le déblocage des fonds ne peuvent arguer d’une délivrance fautive des fonds du fait de l’inexécution des prestations financées.
Il convient de confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux Y à payer à la banque SOLFEA la somme de 18500 €, outre les intérêts de droit.
Il convient en outre compte tenu de l’engagement solidaire des époux pour les besoins du ménage dans la souscription du crédit affecté et de la demande de condamnation solidaire formée à hauteur d’appel de prononcer leur condamnation solidaire.
Il convient également de la confirmer en ce qu’elle a débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis du fait du déblocage fautif des fonds.
Enfin il conviendra d’ajouter que la banque SOLFEA devra rembourser aux époux Y les mensualités par eux éventuellement payées au titre du crédit affecté.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les époux Y qui succombent en leur appel aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M°F.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les époux Y conjointement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne solidairement Monsieur I Y et Madame A B épouse Y à payer à la banque SOLFEA la somme de 18500 € avec intérêts au taux légal compter du jugement sous déduction éventuelle des mensualités du prêt réglées par les emprunteurs
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur I Y et Madame A B épouse Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de M°F
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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