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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05106 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
X
AG
C/
Z
F
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05106
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur S Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AH X épouse Z
AP le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame I AG épouse X
AP le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
Monsieur C Z
né le XXX à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné le 11 mars 2013
Madame E F
AP le XXX à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me AL AM, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2013, l’affaire est venue devant Madame AU-AV A et Madame Q R, conseillers, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Madame A, conseiller le plus ancien, a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2013.
La Cour était assistée lors des débats de Melle Justine LEPECQUET, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur Lionel RINUY, président, Mme AU-AV A et Madame Q R, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 18 décembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 19 octobre 2011, Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, ont fait assigner Monsieur C Z et Madame E F devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 5.000 € à Monsieur S Z et Madame AH X, épouse Z, et la somme de 9.300 € à Madame I AG, épouse X, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposaient que, le 15 mars 2005, Monsieur C Z et Madame E F, alors mariés, obtenaient des parents et de la grand-mère maternelle de l’époux deux prêts d’argent pour un montant total en principal de 15.000 € destinés à les aider à acquérir une maison sise à Mézières-sur-Oise (02), matérialisés par la remise de deux chèques, le premier – n° 6819392 de 5.000 € – émis sur le Crédit Agricole du Nord Est par Monsieur S Z et son épouse, AP AH X, parents de C, le second – n° 4294326 de 10.000 € – émis sur la Caisse d’Epargne de Picardie par Madame I X, grand mère maternelle de C, qu’il était convenu entre les parties que le prêt de 10.000 € serait remboursé en priorité par mensualités de 100 € sans intérêt et que le prêt de 5.000 € accordé serait remboursé une fois Madame I X totalement désintéressée, que les liens familiaux les unissant aux emprunteurs ne permettaient pas aux prêteurs de réclamer à l’époque une preuve littérale de leurs engagements mais que la réalité de ces derniers, conformément à ce qu’autorise l’article 1348 du code civil, est justifiée par les pièces produites aux débats, notamment deux attestations émanant de Monsieur C Z et de son frère B, les talons de chèques et les relevés de compte des prêteurs démontrant la réalité des chèques émis et les relevés de compte des emprunteurs confirmant l’encaissement des deux chèques le même jour et le fait que, conformément à leurs engagements, ils avaient commencé à rembourser le prêt concédé par Madame I X en procédant à 7 versements de 100 €, qu’ils ont ensuite changé de maison et cessé de respecter leurs obligations, avant de se séparer et de divorcer par consentement mutuel le 2 août 2011, que dans la mesure où leur immeuble commun était alors mis en vente, ils leur ont demandé oralement, puis par écrit, de solder leurs dettes mais que leurs réclamations sont restées sans effet, ce pourquoi ils ont été contraints de les faire assigner.
Madame E F ayant soutenu l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, le tribunal d’instance de Saint-Quentin a rendu le 9 mars 2012 un premier jugement, rejetant cette exception d’incompétence.
Devant le premier juge, Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, ont maintenu leurs demandes, Madame E F a soutenu que les sommes versées correspondaient à des dons pour leur permettre d’acquérir un bien immobilier et Monsieur C Z n’a pas comparu.
Aux termes du jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2012, le tribunal d’instance a débouté Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2012, Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, ont fait appel général de cette décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 7 mars 2013 par Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, et le 27 février 2013 par Madame E F.
Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, demandent à la Cour de les dire recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Quentin en date du 2 novembre 2012, ainsi qu’en l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, y faisant droit, vu les pièces énumérées sur le bordereau annexé et compte tenu des dispositions des articles 1874 et suivants du code civil, compte tenu également des dispositions des articles 1347 et 1348 dudit code, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que Monsieur S Z, et son épouse AP AH X rapportent suffisamment la preuve d’avoir prêté le 15 mars 2005 à Monsieur C Z et Madame E F, leur belle-fille à l’époque, la somme de 5.000 € et que Madame I X rapporte suffisamment la preuve de leur avoir prêté le 15 mars 2005 la somme de 10.000 €, de constater toutefois qu’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution des sommes précitées, en conséquence, de condamner solidairement Monsieur C Z et Madame E F à leur régler les sommes respectives de 5.000 € et de 9.300 €, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement, de dire que le paiement de ces sommes devra intervenir au plus tard dans le délai de 6 mois suivant la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, de dire Madame E F irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions et de l’en débouter purement et simplement, de les condamner enfin sous la même solidarité à leur régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Madame E F demande à la Cour, les demandeurs ne justifiant nullement de l’origine et de la nature des fonds versés, de dire compte tenu de l’absence de réclamation, compte tenu de l’absence d’acte, compte tenu de l’absence d’enregistrement, compte tenu du non-respect de l’article 242 ter du code général des impôts, que les parties sont convenues si ce n’est à l’origine de la remise de fonds a minima en 2005 que les sommes d’argent remises étaient des dons, en conséquence, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, de les débouter de leur appel et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître AL AM, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur C Z a été assigné à étude le 11 mars 2013 par acte de Maître W AA, huissier de justice à associée à Saint-Quentin, et est demeuré défaillant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2013 pour y être plaidée.
SUR CE :
Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, font valoir que, devant le premier juge, Madame E F n’a eu de cesse de gagner du temps, qu’après avoir soulevé une exception d’incompétence dénuée de tout fondement sérieux elle a prétendu être dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour déposer plainte pour de prétendus faux témoignages, ce que, 15 mois après l’assignation, elle n’a pas fait, que l’argument tiré du non-respect des dispositions de l’article 242 ter du code général des impôts est dépourvu d’intérêt en l’espèce, le respect ou le non-respect de ces dispositions ne constituant pas une preuve ou une absence de preuve d’un contrat de prêt, que les relations familiales et d’affection unissant les parties au moment des prêts constituent indiscutablement l’impossibilité morale prévue par l’article 1348 du code civil, qu’enfin, si aucun contrat de prêt écrit n’a été régularisé, il n’en demeure pas moins que l’existence et la réalité des prêts en question sont démontrées, non seulement par les deux attestations de Messieurs C et B Z, mais également par les talons de chèques et les relevés de compte des prêteurs démontrant la réalité des chèques émis, étant précisé que l’émission et la réception de ces chèques ne sont pas contestées, et les relevés de compte des emprunteurs, confirmant l’encaissement des deux chèques et le fait que, conformément à leurs engagements, ces derniers avaient commencé à rembourser le prêt consenti par Madame I J en procédant à 7 versements de 100 € chacun, qu’on ne voit pas pourquoi des remboursements auraient été effectués si les prêts en question avaient été des dons, que et si dans un premier temps aucune réclamation n’a été adressée aux emprunteurs qui avaient pourtant cessé leurs remboursements, c’est uniquement en raison des relations familiales et d’affection qui existaient entre les parties, que par courriers recommandés en date du 2 septembre 2011 ils ont rappelé aux deux emprunteurs les prêts qui leur avaient été consentis et ont demandé à chacun d’entre eux, du fait de leur divorce et de la mise en vente de leur immeuble, dans quelles conditions ils entendaient s’acquitter de leurs dettes et qu’à réception de ce courrier Madame E F n’a contesté ni la réalité des prêts dont elle avait bénéficié avec son ex-conjoint, ni leurs montants, ni l’engagement qu’ils avaient pris de les rembourser, que la motivation de la décision est extrêmement critiquable, qu’au moment des faits, B Z n’était plus un enfant puisqu’il était âgé de 16 ans, qu’il était âgé de 22 ans lorsqu’il a établi l’attestation en question, laquelle est parfaitement conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile, qu’ils n’ont jamais cherché à cacher le fait que leur fils et petit-fils, Monsieur C Z, était parfaitement d’accord avec leurs justes prétentions, ce qu’il a confirmé aux termes de son attestation, tout aussi conforme aux articles 200 et suivants du code de procédure civile, que le premier juge indique qu''il ne peut être démontré un commencement de paiement ainsi qu’il l’est allégué, les chèques encaissés sur les comptes des demandeurs ne pouvant être identifiés et apparaissant au surplus en versements de deux fois 100 euros le même jour alors même que les demandeurs indiquent qu’il était prévu un remboursement de 100 euros par mois’ mais que si Madame I X a encaissé plusieurs chèques le même jour (deux le 20 juillet 2005, trois le 17 octobre 2005 et deux le 19 décembre 2005), c’est uniquement parce qu’il s’agissait de chèques de 100 € et qu’elle ne souhaitait pas faire chaque mois le déplacement à la banque, que compte tenu de la curieuse appréciation des faits de la cause par le premier juge, ils complètent les 14 premières pièces communiquées en première instance, ont réussi à obtenir de la banque une copie des sept chèques de 100 € encaissés par Madame I X et que la Cour constatera ainsi qu’ils ont été établis et remis le même jour, soit début juin 2005 (puisque les numéros des chèques se suivent), mais ont été antidatés par leur auteur (sauf pour le premier d’entre eux) de façon à ne pouvoir être encaissés qu’à un mois d’intervalle, que les deux premiers chèques datés des 5 juin et 5 juillet 2005 ont été encaissés le 20 juillet 2005, les trois suivants datés des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2005 le 17 octobre 2005 et les deux derniers datés des 5 novembre et 5 décembre 2005 le 19 décembre 2005, que l’écriture et la signature figurant sur ces sept chèques sont celles de Madame E F , laquelle avait remis en juin 2005 les premiers chèques de remboursement couvrant toute la fin de l’année 2005, tout en promettant d’en refaire douze de même montant début 2006, ce qui n’a malheureusement jamais été le cas, qu’il échet par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la réalité des prêts invoqués n’était pas démontrée et de faire droit à l’intégralité de leurs prétentions, sauf à porter à 2.500.00 € l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il n’a effectivement pas été fixé de terme pour la restitution des sommes prêtées mais qu’en vertu de l’article 1900 du code civil, 's’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances’ tandis que l’article 1901 du même code dispose que 's’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances', que depuis le prononcé du jugement entrepris, l’immeuble des ex-époux Z-F a été vendu et son prix totalement absorbé par la créance de la banque ayant accordé le prêt lors de son acquisition, que dès lors et compte tenu des longs délais de paiement dont les intimés ont déjà bénéficié, il conviendra de dire que le remboursement des sommes dues devra intervenir dans un délai maximum de 6 mois courant à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.
En réponse aux écritures adverses, Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, indiquent que Madame E F ose désormais, au vu des chèques écrits par elle qu’ils ont produits, prétendre que lesdits prêts se seraient ensuite 'transformés’ en dons, mais soutiennent que si la partie qui invoque un prêt doit en rapporter la preuve, en revanche, une fois cette preuve rapportée, c’est à l’autre partie qui invoque la 'transformation’ d’un prêt en don de rapporter la preuve de cette 'transformation', preuve qu’elle ne rapporte pas.
Madame E F fait valoir le contexte particulier de l’action diligentée, soutient que la famille Z-X feint de solliciter de C Z, mais surtout d’elle-même de laquelle celui-ci vient de divorcer, le remboursement de ce qu’ils prétendent être des prêts, qu’ils justifient effectivement du paiement de deux sommes de 10.000 € et 5.000 € et de quelques chèques de 100 €, que, contrairement à ce qu’ils affirment, les sommes versées en 2005 correspondaient à des dons faits pour permettre aux époux Z-F d’acquérir un bien immobilier, que rien ne prouve dans les pièces adverses qu’il se serait agi d’un prêt, que, si tel avait été le cas, ils n’auraient pas manqué de respecter les dispositions impératives de l’article 242 ter du code général des impôts, que les appelants produisent diverses attestations qui ne pourront qu’être regardées avec beaucoup de circonspection ainsi que l’a noté le tribunal, qu’une attestation en date du 19 septembre 2011 émane de Monsieur C Z lui-même qui d’ailleurs bien qu’assigné n’a pas constitué avocat, souhaitant sans doute faire croire à la Cour qu’il est également en différend avec ses parents, que l’on ne peut que s’étonner du fait qu’un défendeur établisse une attestation pour le demandeur et que la Cour ne se laissera pas abuser par le procédé qui consiste à présenter la demande faite contre la concluante et contre son ancien compagnon, alors qu’en réalité il ne s’agit que de régler la rancune que la famille des demandeurs voue à son égard à la suite du divorce, qu’est également produite une attestation de B Z, petit-fils de la demanderesse, qui indique avoir personnellement constaté que sa grand-mère aurait fait un prêt mais n’indique pas comment il aurait fait cette constatation, à quel moment, ni dans quelles conditions, qu’à l’époque des faits qu’il prétend avoir constatés il était âgé de 15 à 16 ans et qu’on conçoit assez mal comment il aurait pu être témoin de la réalité de l’échange effectué, qu’au surplus, il a un intérêt pécuniaire certes indirect mais évident, à ce que ses parents récupèrent de sa part de l’argent, que compte tenu des liens familiaux cette attestation ne peut que paraître plus que suspecte, que rien ne justifie de l’origine de ces chèques remis sur le compte ni qu’ils correspondent au prétendu remboursement de la prétendue dette alléguée, qu’en réalité, la Cour ne dispose que de l’affirmation des appelants qui, alors qu’aucun acte de prêt n’a été établi et que le prêt date de 2005, tentent de solliciter en 2011 le remboursement d’un prétendu prêt, affirmant que d’après eux depuis 2005 aucun remboursement n’aurait été effectué, qu’il est incontestable, à supposer même que ces chèques soient considérés par la Cour comme des remboursements de la dette en question, que depuis 2005 aucun remboursement n’a été demandé pour la simple et bonne raison que les sommes avaient été offertes et non prêtées, que cette prétendue dette serait à supposer qu’elle existe prescrite, qu’au surplus le chèque retrouvé ne justifie de paiement qu’à l’égard de Madame I X, que la Cour se doit de tenter de retrouver quelle pouvait être la commune intention des parties au moment du versement des sommes litigieuses, qu’aucun élément ne permet de dire qu’elle n’était pas d’effectuer un don, qu’à supposer même qu’un début de remboursement ait été effectué, très rapidement les parties sont convenues de considérer les sommes comme données, que la Cour constatera que les demandeurs sont particulièrement bien renseignés sur la façon dont les défendeurs auraient divorcé, puisqu’ils précisent la nature exacte de divorce et même la date de la décision, ce qui illustre la complicité active existant entre eux et Monsieur C Z, qu’elle indiquait en première instance se réserver d’ailleurs de déposer une plainte pénale pour fausses attestations à l’endroit de Monsieur C Z et de Monsieur B Z qui paraissent avoir effectué des attestations de pure complaisance, qu’ayant obtenu satisfaction devant le tribunal d’instance elle n’a pas estimé nécessaire de déposer cette plainte pénale, que curieusement, non seulement les lettres de réclamation relatives à un prêt prétendument impayé depuis 2005 ont été adressées postérieurement au 2 août 2011, date du divorce par consentement mutuel (2 septembre 2011) mais encore que les attestations produites par les demandeurs sont également datées d’après le jugement de divorce, que la Cour ne pourra que constater les nombreuses contestations sérieuses s’opposant à la demande des demandeurs.
Sur la qualification de l’arrêt
Il convient de statuer par défaut, compte tenu de la défaillance de Monsieur C Z, qui n’a pas été assigné à personne.
Sur la remise des fonds litigieux
La remise le 15 mars 2005 à Monsieur C Z et Madame E F, alors mariés et sur le point d’acquérir une maison, des sommes de 10.000 € par Madame I AG, épouse X, et de 5.000 € par Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, respectivement grand-mère et parents de Monsieur C Z n’est pas contestée.
La question est, en revanche, posée de déterminer si cette somme a été donnée ou prêtée aux intimés.
Le tribunal a justement rappelé les dispositions des articles 1341 et 1348 du code civil et relevé que si l’article 1348 prévoit une exception à l’article 1341 imposant un écrit pour toutes choses excédant une somme de 1.500 € lorsque les parties n’ont pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique et si des liens de parenté instaurent une relation de confiance telle qu’elle peut mettre un prêteur dans l’impossibilité de réclamer un écrit, il faut alors pouvoir démontrer la réalité du prêt allégué.
La charge de cette preuve incombe à Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X.
A cette fin, les appelants se prévalent, en premier lieu, de sept versements par chèques, pour un montant total de 700 €, opérés au cours de l’année 2005 depuis le compte joint des époux Z-F au profit de Madame I AG, épouse X.
Ces versements, effectués au seul profit de cette dernière, ne sauraient en conséquence concerner que la créance de Madame I AG, épouse X, et non celle de Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame E F conteste qu’ils aient constitué un remboursement partiel.
Les appelants indiquent que les sept chèques ont été signés le même jour en juin 2005 et ajoutent qu’ils l’ont tous été par Madame E F et que cette dernière s’était engagée à en refaire 12 de même montant début 2006.
Cependant, la circonstance que ce soit Madame E F qui ait signé les chèques est dénuée de portée juridique dès lors que le compte sur lequel étaient tirés les 7 chèques était un compte joint des époux et les appelants n’en tirent d’ailleurs pas de conséquence puisqu’ils demandent la condamnation solidaire des intimés.
En outre, ils ne démontrent ni l’engagement que Madame E F aurait pris de faire 12 nouveaux chèques de même montant au début de l’année 2006 ni le lien entre les chèques, dont copie est versée aux débats, effectivement signés et remis, au début juin 2005 selon leurs propres écritures, à Madame I AG, épouse X, avec la remise par cette dernière de la somme de 10.000 € le 15 mars 2005, étant observé qu’il n’y a même de concomitance de temps entre ces deux opérations.
En deuxième lieu, est invoquée par les appelants l’attestation de Monsieur B Z, rédigée le 26 septembre 2011, aux termes de laquelle celui-ci déclare :
'Ma grand-mère, Mme O I, demeurant (…), a prêté une somme de 10.000 € à mon frère C ainsi qu’à son ex-épouse E F en mars 2005 lors de l’achat de leur maison de Mézières sur Oise.
' Mes parents leur ont également prêté une somme de 5.000 € à la même époque.
'Je sais également qu’il était prévu un remboursement mensuel de 100 € à ma grand-mère qu’ils ont effectué durant quelques mois.
'La somme prêtée par mes parents devait être remboursée après paiement du 1er prêt à ma grand-mère.'
Il ne ressort toutefois pas de cette attestation, postérieure au divorce de Monsieur C Z et Madame E F, des indications suffisantes quant aux circonstances dans lesquelles son auteur, né le XXX et donc âgé de 15 ans lors de la remise des sommes en cause au couple Z-F, aurait été à même de constater que cette remise d’argent constituait un prêt et non un don manuel.
L’indication de Monsieur B Z selon laquelle il 'sait’ qu’il était prévu un remboursement mensuel de 100 € à sa grand-mère, que ce versement avait été effectué durant quelques mois et que la somme prêtée par ses parents devait être remboursée après paiement du premier prêt à sa grand-mère, ne rend aucunement compte des circonstances précises dans lesquelles il aurait été conduit à acquérir ces informations et ne peut donc faire foi, étant encore observé qu’aux termes de son 'attestation’ Monsieur C Z ne fait quant à lui aucune référence à un engagement de versement mensuel de 100 € à sa grand-mère mais évoque seulement un remboursement en fonction des capacités financières du couple.
En troisième lieu, l’attestation de Monsieur C Z pose effectivement difficulté ainsi que le relève Madame E F en ce qu’en date du 19 septembre 2011 et ainsi rédigée immédiatement au lendemain du prononcé d’un divorce, au demeurant prononcé par consentement mutuel et dont les intimés ne précisent pas les modalités, elle tend à conforter les demandes des appelants alors que son auteur est un des intimés, qui plus est non constitué dans la présente procédure d’appel, dont il est manifeste que les intérêts sont désormais distincts de ceux de son ex-épouse.
Force est de constater que si ce document rédigé par Monsieur C Z pourrait, le cas échéant, constituer, un aveu de sa part, de nature à l’engager personnellement vis à vis des appelants, ce dont ces derniers ne se réclament pas à son encontre, il ne peut être tenu dans la procédure comme un élément suffisamment crédible pour contrer les contestations de Madame E F ni pour démontrer l’absence d’intention libérale de sa grand-mère et de ses parents.
En conséquence, les appelants ne démontrant pas l’existence des deux prêts qu’ils invoquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d’appel et ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître AL AM sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Madame E F la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Quentin,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur S Z, Madame AH X, épouse Z, et Madame I AG, épouse X, aux dépens d’appel et admet Maître AL AM au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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