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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02503 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
XXX
C/
C
SAS RELAIS PARIS AMIENS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/02503
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEPT MAI DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
Monsieur B C
né le XXX à V (59000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de V substitué par Me CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
SAS RELAIS PARIS AMIENS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
35 bis Boulevard R de Coubertin
XXX
Représentée et plaidant par Me PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2013.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Madame N-O P et Mme F G, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposant avoir, le 4 février 2009, acquis de la SARL LS-Consult’in un véhicule de marque Audi A4 TDI 170, immatriculé 808 BPS 60, d’environ 43.500 kilomètres, moyennant le prix de 23.000 € réglé par chèque de banque à l’ordre de Monsieur Z, gérant de cette société, avoir, courant juin 2009, déploré l’apparition de défauts sur le véhicule consistant notamment en des claquements des amortisseurs et des éléments de carrosserie, et alors appris du concessionnaire Audi de la métropole lilloise, la société FM Motors, à laquelle il a confié le véhicule pour examen, que celui-ci avait été gravement accidenté et vraisemblablement mal réparé, s’être alors rapproché de Monsieur B Z qui a reconnu que le véhicule avait été gravement accidenté en septembre 2007 et réparé par la société L de Nogent-sur-Oise, et lui a écrit le 13 juillet 2009 'Je tiens à vous présenter toutes mes excuses concernant cet accident que j’admets avoir omis de mentionner et suis réellement désolé de voir que les réparations n’ont pas été correctement effectuées ce qui, je le comprends, vous gêne considérablement. Je ferai tout mon possible pour vous aider à trouver une solution'', avoir dès lors sollicité l’assistance du Cabinet V Expertise Automobile pour procéder à l’examen du véhicule au contradictoire de Monsieur B Z, de la SARL LS-Consult’in et de la société L, et au vu des conclusions de ce Cabinet chiffrant le coût des travaux de remise en état, sous réserve de contrôle et de démontage complémentaire, à la somme de 4.432,35 € TTC, le préjudice d’immobilisation du véhicule à la somme de 21,88 € par jour depuis le 28 juillet 2009 et les frais annexes engagés par lui à 2 296. 77 € (déduction faite du coût de la carte grise et des plaques d’immatriculation), enfin avoir pu trouver un accord avec la société L mais n’avoir obtenu aucune proposition d’indemnisation de la part de Monsieur B Z et de la SARL LS-Consult’in, Monsieur B C a, par acte du 1er février 2011, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Beauvais afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par acte du 15 février 2011, Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in ont appelé en intervention forcée la société L afin d’obtenir sa garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur B C.
Aux termes du jugement rendu le 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais a condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z à payer à Monsieur B C la somme totale de 8.296,77 € et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement et débouté pour le surplus (sic).
Par déclaration en date du 15 juin 2012, Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in ont interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises par Y le 4 janvier 2013 par Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in, le 25 octobre 2012 par Monsieur B C et le 19 novembre 2012 par la société Relais Paris Amiens.
Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in demandent à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Beauvais, de déclarer Monsieur B C mal fondé en ses demandes et de l’en débouter, à titre subsidiaire, de dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur B Z, de condamner la société Relais Paris Amiens à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et de condamner Monsieur B C et la société Relais Paris Amiens au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur B C demande à la Cour de dire bien jugé et mal appelé, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 7 mai 2012 sauf à réévaluer le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z à son profit, de le réformer de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in à lui payer la somme de 15.249 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des vices et défauts affectant le véhicule vendu le 4 février 2009 et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
La société Relais Paris Amiens demande à la Cour, à titre principal, de débouter la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 7 mai 2012, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur B C à lui payer des dommages et intérêts dont le montant sera égal au montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur B Z ou de la SARL LS-Consult’in, en tout état de cause, de condamner in solidum la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Garnier Roucoux et Associés au visa de l’article 699 du code de procédure civile après avoir également confirmé la condamnation aux dépens rendue en première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2013 pour y être plaidée.
SUR CE :
Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in font valoir que le certificat de vente démontre que seule la SARL LS-Consult’in a vendu le véhicule, que les demandes de Monsieur B C ne peuvent donc être formulées qu’à son encontre, qu’il est faux que l’annonce ait été passée par Monsieur B Z, qui aurait encaissé le prix de vente, que la carte grise était bien au nom de la SARL LS-Consult’in et que l’assignation introductive d’instance confirme que Monsieur B C a acquis le véhicule de la société, que Monsieur B Z doit ainsi être mis hors de cause, qu’à titre principal Monsieur B C fonde sa demande sur les articles 1641 et suivants du code civil et que le tribunal a fait droit à ses demandes sur ce fondement, que cependant l’article 1646 dispose : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés parla vente', que Monsieur B Z es-qualité de gérant de la SARL LS-Consult’in, ignorait les vices de la chose, que la réparation du véhicule a été confiée à la société Relais Paris Amiens, professionnel de la réparation automobile, garage au demeurant agréé par la société Maaf Assurances, assureur du véhicule, que Monsieur B Z ne pouvait imaginer que cette réparation était défectueuse, qu’il ignorait donc les vices de la chose et qu’en application de l’article 1646 du code civil la SARL LS-Consult’in ne peut donc être tenue à dommages intérêts, que le tribunal a confondu omission d’informer et connaissance des vices de la chose, que l’article 1645 n’est applicable que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose', que le tribunal ne pouvait donc fonder sa décision sur une absence d’information de l’accident mais ne pouvait prononcer condamnation que si la SARL LS-Consult’in avait su que les travaux réalisés par la société Relais Paris Amiens étaient défectueux, ce qui n’est pas le cas, que l’action estimatoire permet à l’acquéreur, lorsque le vendeur connaissait le vice, d’obtenir réparation du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue (1re Civ. 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565), que si le vice de la chose vendue est l’absence d’information de l’accident survenu le tribunal aurait dû réparer juste le préjudice lié à cette absence d’information (préjudice moral de principe, symbolique puisque le véhicule fonctionne parfaitement), et en aucun cas un préjudice d’immobilisation ou autres frais liés à la faute de la société Relais Paris Amiens, qu’en effet l’entier préjudice invoqué par Monsieur B C est la conséquence directe de la faute de la société Relais Paris Amiens (cf. Douai, 12 septembre 2011), qu’enfin la mauvaise foi de la SARL LS-Consult’in n’est nullement établie alors qu’elle doit être prouvée, qu’elle a toujours ignoré l’ampleur du sinistre et que Monsieur B Z n’est pas un professionnel de l’automobile, que lorsqu’elle a vendu le véhicule, en février 2009, la SARL LS-Consult’in n’a pas parlé de ce sinistre car elle ignorait totalement l’ampleur des réparations qu’avait subies ce véhicule 17 mois auparavant, qu’elle ne pouvait pas imaginer que les réparations aient pu être mal réalisées et, non professionnelle, n’a commis aucune réticence dolosive, qu’elle n’a jamais eu une quelconque intention dolosive, que du reste, s’ils n’avaient pas eu confiance dans la réparation ils n’auraient pas parcouru 40.000 kilomètres avec le véhicule, que la société Relais Paris Amiens a d’elle même procédé à la réparation du véhicule, gratuitement, que l’absence de mauvaise foi se déduit du courrier de Monsieur B Z, présentant ses excuses et ne contestant pas le fait qu’il a omis de mentionner cet accident, qu’à titre subsidiaire Monsieur B C fonde sa demande sur l’article 1116 du code civil, qui ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de dommages intérêts, que le dol est seulement une cause de nullité de la convention et ne se présume pas, que l’intention dolosive doit être prouvée par le demandeur, ainsi que le rappelle la jurisprudence (1re Civ, 10 juillet 1995), qu’à titre subsidiaire il conviendrait de limiter à de plus justes proportions les demandes formulées, que, s’agissant du préjudice d’immobilisation, la somme demandée est excessive et correspond finalement à la moitié de la valeur du véhicule, que les autres demandes ne sont nullement justifiées, qu’en effet le coût de la carte grise, du contrôle technique légal, des plaques d’immatriculation ne saurait être réclamé, alors que Monsieur B C conserve le véhicule, qu’il en est de même de l’assurance et des factures FRM Motors, qu’en tout état de cause l’ensemble des demandes ayant pour origine la défectuosité des travaux réalisés par la société Relais Paris Amiens, il conviendrait de la condamner à garantie, que cette dernière tente de leur opposer I’accord qu’elle a conclu avec Monsieur B C mais que cet accord, auquel ils ne sont pas partie, ne peut leur être opposé, que le préjudice d’immobilisation du véhicule n’est pas lié à la connaissance ou non du vice mais uniquement au vice lui même et que la société Relais Paris Amiens doit assumer les conséquences de sa faute, que curieusement, dans ses écritures devant la Cour, la société Relais Paris Amiens exprime des doutes sur le fait que ses réparations soient à l’origine des dysfonctionnements constatés par Monsieur B C, dès lors notamment que Monsieur B Z a parcouru normalement 40.000 kilomètres avec le véhicule, que l’on peut alors se demander pourquoi elle a procédé aux réparations, que surtout cette réflexion nouvelle vient confirmer que Monsieur B C a pu oublier ce sinistre, qui n’avait laissé aucune trace sur le véhicule, qui fonctionnait à merveille, qu’enfin, si la transaction pouvait leur être opposée, eux-mêmes pourraient alors opposer le fait que Monsieur B C a renoncé à toute demande de dommages intérêts résultant de la mauvaise réparation.
Monsieur B C fait valoir que la responsabilité du vendeur est incontestablement engagée à son égard tant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés que sur le fondement alternatif des articles 1116 et suivants du même code applicables en matière de dol, que le vendeur doit être considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il a lui-même reconnu avoir 'omis’ de l’informer de l’existence d’un grave accident antérieur ayant nécessité un passage au marbre et un redressage du véhicule, que, contrairement à ce que soutient la société LS-Consult’in, le dol peut, en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction du prix et à l’allocation de dommages et intérêts, que la société LS-Consult’in affirme avoir agi de bonne foi, étant persuadé que le véhicule avait été correctement réparé par la société L suite à l’accident survenu le04 septembre 2007, qu’il ressort de la facture de réparation établie par la société L le 7 novembre 2007 que le véhicule a notamment fait l’objet d’une remise en ligne du bloc avant sur marbre, d’un redressage du bas de caisse gauche, des longerons droits et gauches, du tablier avant, du pied avant gauche et du plancher avant et que le coût des travaux de remise en état s’est élevé à la somme globale de 14.687,43 €, ce qui représente un coût très important et démontre la gravité du sinistre, que la Cour de cassation considère, de longue date, que le vendeur qui n’informe pas son acheteur de la survenance d’un grave accident antérieurement à la vente se rend coupable de dol par réticence déterminant le consentement de l’acheteur, et, sur le plan pénal, a considéré à plusieurs reprises que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue était constitué lorsque le vendeur n’avait pas révélé l’existence d’un accident antérieur à son acheteur quand bien même les dégâts causés au véhicule auraient été réparés conformément aux règles de l’art, que dans une espèce en tous points similaires, la Cour d’appel de Douai a, dans un arrêt du 4 octobre 2010, jugé la réticence dolosive établie, qu’en l’espèce, la société LS-Consult’in , agissant par l’intermédiaire de son gérant Monsieur B Z, a expressément reconnu ne pas avoir informé son acquéreur de l’existence d’un sinistre antérieur survenu sur le véhicule alors même que le vendeur ne pouvait pas avoir oublié ce sinistre compte tenu de sa gravité et de l’importance des réparations qu’il a nécessitées, que cette réticence dolosive du vendeur ouvre droit à dommages et intérêts à son profit et que, dans ce cadre, il est bien évidemment fondé à obtenir plus que l’indemnisation de son préjudice moral dès lors qu’il a subi d’importants préjudices matériels liés notamment à l’immobilisation du véhicule compte tenu de son état de dangerosité, l’expert ayant considéré que le véhicule ne pouvait plus circuler tant qu’il n’était pas correctement réparé, qu’il a en outre été contraint de prendre en charge des frais de réparation et d’investigations ainsi que des frais d’assurance alors qu’il n’utilisait plus le véhicule, immobilisé, qu’enfin il n’a pas inclus dans sa réclamation les frais relatifs à la carte grise et aux plaques d’immatriculation, contrairement à ce que soutiennent Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in, que l’indemnité sollicitée au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule a été calculée sur la base de l’évaluation retenue par le Cabinet V Expertise Automobile, sur la base de 21,88 € par jour entre la date d’immobilisation et la date de réparation du véhicule par la société L qui a accepté de prendre en charge les travaux de remise en état, que s’agissant des autres frais exposés, il a limité sa réclamation aux postes repris par le Cabinet V Expertise Automobile au titre des 'frais annexes', sous déduction de la carte grise et des plaques d’immatriculation en y rajoutant le coût de la location d’un véhicule lors des vacances d’été 2010, qu’en cause d’appel, il sollicite la condamnation de la société LS-Consult’in et de Monsieur B Z ou de l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme globale de 15 249 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des vices et défauts affectant le véhicule qui lui a été vendu le 4 février 2009.
La société Relais Paris Amiens soutient que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, que les écritures prises par Monsieur B C en première instance sont parfaitement claires, qu’il reproche à la société LS-Consult’in de lui avoir vendu un véhicule sans l’avoir informé 'de l’existence d’un grave accident antérieur ayant nécessité un passage au marbre et un redressage du véhicule', qu’une simple lecture du rapport du Cabinet V Expertise Automobile suffit à démontrer la responsabilité de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in, qu’il apparaît évident que si Monsieur B C avait eu connaissance de l’existence de ce sinistre, il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux, s’agissant ainsi que l’Expert l’a relevé 'd’une caractéristique essentielle de son consentement, surtout pour un véhicule dit haut de gamme’qui lui a été vendu 23.000 €, que, même si Monsieur B C évoque à la fois les dispositions relatives au dol, et celles concernant les vices cachés, il apparaît que l’article 1116 du code civil peut recevoir application, que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation le dol est constitué alors même que le véhicule aurait été réparé dans les règles de l’art, qu’elle-même, n’ayant pas participé aux agissements de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in et étant tiers au contrat de vente, ne pourrait voir sa responsabilité recherchée sur ce fondement, que la société LS-Consult’in ne pourra donc qu’être déboutée de son action en garantie à son encontre, que pour le cas où la Cour estimerait que l’action de Monsieur B C devrait être examinée sous l’angle des vices cachés, il conviendrait de déterminer si les conditions d’une éventuelle action en garantie sont réunies, que si l’on ne peut mettre en doute que les vices étaient antérieurs à la vente du véhicule, rien ne prouve que ceux-ci soient étroitement en lien avec les réparations effectuées par elle, qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité et a, au contraire, exprimé de sérieux doutes sur le fait que ses réparations et celles qu’elle avait sous traitées à la société Sofemo soient à l’origine des dysfonctionnements constatés dans la mesure où Monsieur B Z ne s’était jamais plaint d’un quelconque désagrément sur son véhicule et ce après avoir passé deux hivers rudes et longs et parcouru près de 40.000 kilomètres après la réparation litigieuse, qu’elle évoquait donc l’hypothèse de la survenance d’un autre accident de la circulation dont l’existence aurait été dissimulée par celui-ci dans la mesure où l’examen du véhicule lors des opérations d’expertise amiable a révélé l’existence de plis sur le longeron réparé avant gauche ainsi qu’un déplacement de la barre de stabilisation, qu’en effet, si de tels désordres avaient réellement préexisté Monsieur B Z n’aurait pas manqué de signaler ces désagréments qui auraient généré une usure anormale des pneus, qu’il ressort à cet égard du rapport d’expertise du Cabinet V Expertise Automobile que les 'différences entre la géométrie réalisée par L M au mois d’octobre 2007 et celle des Etablissements A au mois d’août 2009 sont pour le moins troublantes … ', que la société LS-Consult’in ne peut établir de façon certaine et indiscutable qu’elle aurait mal exécuté ses prestations et devra donc être déboutée de son action en garantie, que, sans que cela puisse constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité, elle a accepté de prendre en charge, dans le cadre d’un accord amiable conclu avec Monsieur B C, les frais de réparation de son véhicule, que cet accord, auquel Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in n’ont pas souhaité participer, a mis définitivement fin au litige entre elle et Monsieur B C ainsi que cela ressort très clairement de la correspondance de son Conseil en date du 31 août 2010, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les tiers peuvent se voir opposer la situation nouvelle résultant d’une transaction (Civ. 5 déc. 1960, Bull. Civ. I, n° 358), qu’au demeurant ils n’étaient pas véritablement tiers à la transaction, ayant été tenus informés de l’existence de pourparlers, qu’il serait particulièrement inique pour elle de devoir supporter en quelque sorte une seconde fois, le coût des réparations qu’elle a acceptées de faire dans un cadre amiable et qu’elle est donc fondée à opposer à Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in la transaction intervenue avec Monsieur B C pour échapper à leur action en garantie, qu’à titre subsidiaire elle serait fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier, qu’en effet, lorsque Monsieur B C a par l’intermédiaire de son Conseil, proposé une solution transactionnelle, elle n’a jamais été informée des éventuelles conséquences d’une acceptation par elle seule de celle-ci, qu’une transaction demeure un contrat et doit, à ce titre, être exécutée loyalement et de bonne foi conformément aux dispositions de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, que, par ailleurs, l’article 2053 du code civil fait application des règles relatives au dol, qu’elle n’aurait pas accepté de procéder aux réparations si elle avait su que l’accord ainsi conclu ne la mettait pas à l’abri de tout recours et ce d’autant que sa responsabilité n’était pas pleinement établie, qu’elle a ainsi été trompée et pour le moins, insuffisamment éclairée sur la portée de son engagement, ce qui la fonde, , pour le cas où l’action en garantie de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in prospérerait , à demander des dommages et intérêts équivalents au montant de la condamnation qui serait mise à sa charge.
Sur les demandes de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in tendant à voir débouter Monsieur B C de toutes ses demandes
Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in fondent particulièrement leur appel sur les dispositions de l’article 1646 du code civil selon lesquelles : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente’ et sur le fait que Monsieur B Z, es-qualité de gérant de la société, ignorait les vices du véhicule puisqu’il ne pouvait imaginer que la réparation effectuée par la société Relais Paris Amiens était défectueuse, d’autant que 40.000 kilomètres avaient depuis cette réparation été parcourus avec le véhicule sans aucun motif de plainte, ce qui a été confirmé par la société Relais Paris Amiens.
Il ressort du rapport d’expertise rédigé le 11 mars 2010 que :
— le véhicule en cause, de marque Audi, A4 2.0 TDI DPF, mis en circulation pour la première fois le 11 juillet 2007, a été gravement accidenté alors qu’il avait parcouru 5500 kilomètres, le sinistre étant enregistré le 4 septembre 2007, et que la réparation a été effectuée par la société Relais Paris Amiens qui en a sous-traité partie à la Carrosserie Sofemo, à Creil, les travaux étant effectués alors que le cabinet Q-R S, était missionné en qualité d’expert du cabinet d’assurances ;
— le véhicule a été mis en vente sur le site 'leboncoin.fr’ sur lequel Monsieur B C a été intéressé, en janvier 2009, par l’annonce ainsi libellée : 'Audi A4 III 2I TDI 170 chevaux Dpf ambition luxe, 2007, 43 000 km, voiture première main, non fumeur, utilisée à 95% sur axes rapides (longs trajets)' ;
— Monsieur B C a acquis le 4 février 2009 le véhicule au prix non négocié de 23.000 €, le véhicule affichant environ 43.500 kilomètres ;
— Monsieur B C a fait intervenir pour 'grincement au braquage à fond sur bosses – bruit de claquement sur bosses', le 23 juin 2009, le véhicule affichant alors XXX, la société FM-Motors, qui a précisé sur la facture 'véhicule accidenté, barre stabilisatrice mal ajustée, bras de liaison mal positionné, support de barre stab cassé au niveau du réglage, support arrière de boîte cassé’ ;
— Monsieur B Z, informé par Monsieur B C, a présenté, par mél. du 13 juillet 2009, toutes ses excuses pour cet accident qu’il admet avoir omis de mentionner, et lui a donné les coordonnées téléphoniques du garage L ;
— Monsieur B C a à nouveau fait intervenir la société FM-Motors, le 16 juillet 2009, le véhicule ayant alors XXX, pour 'voyant préchauffage allumé', et la facture indique 'recherche de panne GFS / fonction guidée, radiateur de suralimentation à remplacer : détérioré suite choc’ ;
— il a soumis le 28 juillet 2009 son véhicule (affichant 55290 kms) à un contrôle technique qui fait état d’une usure irrégulière des pneumatiques ARD, X, d’une anomalie de fixation et/ou mauvaise état avant sur la rubrique 'pare-boue, protection sous moteur’ et du témoin allumé de dispositif embarqué (OBD) ;
— il a fait effectuer le 29 juillet 2009 un contrôle sur banc tridimensionnel de mesure de soubassement, par les établissements 'La Roseraie’ à Saint-T-U-V, un contrôle sur banc tridimensionnel de mesure de soubassement, le rapport de mesure faisant état d’un longeron avant gauche trop avancé de 4mm (le véhicule affichant 55381 kms), puis le 4 août 2009 un contrôle de la géométrie des trains roulants par les établissements A, à V, qui ont relevé selon l’expert un défaut de chasse avant gauche et un défaut de carrossage.
Aux termes des quatre réunions d’expertise contradictoire organisées les 4 septembre, 15 octobre et 17 décembre 2009 puis le 22 janvier 2010, le Cabinet V Expertise Automobile a conclu, pour l’essentiel, que 'la qualité desdites réparations n’offrait ni la qualité attendue ni la conformité indispensable en l’espèce pour que la remise en état (…) n’aboutisse au résultat pérenne et efficace normalement espéré, et que le véhicule recouvre à l’issue l’état initial quasiment neuf qu’il avait juste avant la survenance du sinistre, (…) que le véhicule était impropre à l’usage à la sortie des ateliers des établissements L Pegeot à Nogent sur Oise pour d’évidents défauts au niveau des liaisons au sol lui imputant un caractère dangereux à l’usage sur le plan de la sécurité active, ainsi que dans (une) autre mesure sur le plan de la sécurité passive eu égard aux malfaçons et mauvaise qualité de la réparation d’une partie vitale de la structure, et qu’il le reste à ce jour !', que le véhicule était réparable sur le plan économique, sa valeur de remplacement pouvant être fixée à 21.880 € TTC alors que le coût des travaux est de 4.432,35 € TTC.
Il a estimé le préjudice à une somme de 2.660,77 € TTC au titre des frais annexes comprenant, outre le coût de la carte grise (324 €) et des plaques de police (40 €) dont Monsieur B C ne demande pas le paiement, le coût des différentes factures des garagistes intervenus, de l’assurance (480 €), du 'surcoût carburant (Ess – GO)' (850 €) et des honoraires d’expertise eux-mêmes (900 €), et à une somme de 5.688,80 € TTC au titre de l’immobilisation du véhicule sur la période estimée du 28 juillet 2009 au 14 avril 2010, soit pendant 260 jours à raison d’un coût de l’immobilisation par jour de 21,88 €.
Le choix fait par Monsieur B C de conserver le véhicule et de conclure avec la société Relais Paris Amiens un accord aux termes duquel cette dernière a effectué à titre gratuit les travaux de reprise nécessités par les désordres intervenus et constatés par l’expert tandis qu’il a expressément 'renoncé à toute autre réclamation à (son) encontre, sous réserve que les travaux soient réalisés conformément aux propositions du Cabinet V Expertise Automobile (pages 41 et 42 du rapport)' selon la lettre de son conseil à la société Relais Paris Amiens en date du 31 août 2010, interdit de faire droit à ses demandes à l’encontre de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in dont ceux-ci pourraient demander à la société Relais Paris Amiens de les garantir.
Il demeure que Monsieur B C, auquel il ne saurait être reproché d’avoir privilégié la recherche d’une solution amiable, à laquelle Monsieur B Z se disait lui-même favorable dans un de ses messages, justifie, ce qui n’est pas contesté par les appelants, avoir été l’objet d’un défaut d’information s’agissant de l’accident survenu qui, d’une part, a pu influer sur son choix d’acquérir le véhicule et, d’autre part, a été source de frais et pertes de temps supplémentaires puisqu’il n’était ainsi pas en mesure de se tourner directement vers la société Relais Paris Amiens.
Le coût des factures payées par Monsieur B C afin de s’assurer de l’état du véhicule après les désordres intervenus, soit la somme de 422,77 € (43,06 € + 80,95 € + 48 € + 217,76 € + 33 €) et le coût de l’expertise (900 €) doivent être retenus compte tenu du défaut d’information dont Monsieur B C a été victime lors de l’acquisition du véhicule.
En revanche, le coût de l’assurance ne peut être retenu comme un préjudice ouvrant droit à réparation à l’encontre des appelants non plus que le surcoût de carburant dont il n’est pas justifié par l’expert ni par Monsieur B C lui-même.
La demande relative à l’immobilisation du véhicule ne peut être retenue vis à vis des appelants qu’en ce qui concerne le temps d’immobilisation dû non à la mauvaise qualité de la réparation effectuée en 2007 mais au recel d’information fait lors de la vente du véhicule. A cet égard, il est toutefois constant que le diagnostic a été très rapidement posé d’un accident grave antérieur et que Monsieur B Z a aussitôt communiqué à Monsieur B C les coordonnées du garage responsable des travaux défectueux, si bien que le retard de ce point de vue, en considérant que trompé une première fois Monsieur B C était fondé à vérifier les informations qui lui étaient données, correspond à la période écoulée entre le 23 juin 2009, date du signalement du désordre, et le 5 août 2009, date de la convocation des parties à l’expertise par le Cabinet V Expertise Automobile, au lendemain de la dernière investigation technique effectuée par le garage A de V, soit 66 jours, l’immobilisation ultérieure n’étant imputable qu’à la société Relais Paris Amiens vis à vis de laquelle Monsieur B C a renoncé à des demandes supplémentaires.
Sur la base déterminée par l’expert en fonction de la valeur du véhicule, ce poste de préjudice s’établit à la somme de 1.386 € (66 x 21,88 €).
En conséquence, s’agissant des frais et de l’immobilisation du véhicule directement liée à la mauvaise information imputable aux vendeurs du véhicule, le préjudice de Monsieur B C doit être fixé à un total de 2.708,77 € (422,77 € + 900 € + 1.386 €).
A ces coûts s’ajoute le préjudice moral invoqué par Monsieur B C dans ses conclusions (page 5) et repris dans le dispositif au titre des préjudices immatériels que la Cour appréciera à 2.000 € compte tenu, d’une part, de la faute commise par le vendeur, étant observé que si dans leurs écritures les appelants peuvent être entendus lorsqu’ils indiquent n’avoir pas eu conscience de la mauvaise qualité des réparations faites et ne pas être des professionnels de l’automobile ils ne sont pas crédibles lorsqu’ils prétendent avoir toujours ignoré l’ampleur du sinistre s’agissant précisément d’un accident très grave survenu 18 mois avant la vente et alors que le véhicule était presque neuf, d’autre part, des tracas, difficultés, attentes et incertitudes diverses qui en sont résultés pour l’acquéreur.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in tendant à dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur B Z
S’il est démontré à hauteur d’appel que le certificat de vente du véhicule en cause était au nom de la société LS-Consult’in, au nom de laquelle était également la facture de 14.687,43 € établie le 7 novembre 2007 par la société Relais Paris Amiens, et qui était donc particulièrement mal fondée à prétendre ignorer l’ampleur de ce sinistre, il demeure que Monsieur B Z, qui en sa qualité de gérant a signé ce document, organisé la vente et à l’ordre duquel ainsi que l’a relevé le tribunal le prix de vente a été payé, est personnellement responsable du défaut d’information concernant l’accident grave subi par le véhicule qui est à l’origine du préjudice de Monsieur B C non réparé directement par la société Relais Paris Amiens.
En conséquence, il y a lieu, le jugement étant confirmé de ce chef, de débouter les appelants de la demande de mise hors de cause de Monsieur B Z.
La Cour, qui infirmera le jugement en ce qu’il a condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z à payer à Monsieur B C la somme totale de 8.296,77 €, statuant à nouveau, les condamnera donc pareillement à payer à Monsieur B C les sommes de 2.708,77 € au titre des frais y compris d’expertise et de l’immobilisation du véhicule pendant 66 jours, et de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in de condamnation de la société Relais Paris Amiens à les garantir de toute condamnation
Dès lors que la Cour a, au vu de la remise en état du véhicule effectuée par la société Relais Paris Amiens et de l’accord conclu entre cette dernière et Monsieur B C, limité la réparation de celui-ci au seul préjudice exclusivement imputable à Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in, les appelants ne justifient pas le bien fondé de leur appel en garantie contre la société Relais Paris Amiens.
Ils seront donc déboutés de leur appel en garantie, le jugement, confirmé de ce chef étant toutefois précisé en son dispositif.
Sur les dépens et frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Beauvais sauf en ce qu’il a condamné in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z à payer à Monsieur B C la somme totale de 8.296,77 €,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute les appelants de la demande de mise hors de cause de Monsieur B Z,
Condamne in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SARL LS-Consult’in et Monsieur B Z à payer à Monsieur B C les sommes de 2.708,77 € au titre des frais y compris d’expertise et de l’immobilisation du véhicule pendant 66 jours, et de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
Déboute Monsieur B Z et la SARL LS-Consult’in de leur appel en garantie contre la société Relais Paris Amiens,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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