Infirmation partielle 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 sept. 2014, n° 13/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 décembre 2012, N° 10/00470 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2014
(Rédacteur : M-AS FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 13/00581
SAS DISTRIVAN
SAS B PRODUCTION
c/
M-BY Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC ( RG : 10/00470) suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2013
APPELANTES :
SAS DISTRIVAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis 'XXX
SAS B PRODUCTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 'XXX
représentées par Maître AY-AV VIGNÉ de la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M-BY Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître AS LANCON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître AD WIEHN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M-AS FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
M-AS FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : AL SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société A Production exerce sous l’enseigne Vans BP une activité de fabrication de vans et remorques.
Selon acte authentique en date du 31 mars 2004, M. M-BY Y a acheté à Mme I J, agent commercial, et à son époux M. M-CE C la clientèle liée à la vente de vans BP dans sept départements de l’ouest de la France (44-49-85-37-86-17-79).
Durant l’année 2007, M. M-BY Y a vendu à M. G la clientèle attachée à son activité de vente des vans BP dans les départements 79-86-17-37.
En revanche, il n’a pu vendre comme il l’espérait le secteur d’activité correspondant aux départements 44-49-85 à M. F, ni à M. AD Z.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2009, la société Distrivan a notifié à M. M-BY Y qu’elle prenait acte de la rupture du contrat d’agent de son fait, et qu’elle reprenait sa liberté sur les départements 44, 49 et 85.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2010, M. Y a fait assigner la société A Production devant le tribunal de grande instance de Bergerac sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce, en paiement avec exécution provisoire d’arriérés de commissions directes et indirectes, de l’indemnité légale compensatrice de rupture, de l’indemnité pour non-respect du préavis minimum légal, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2011, il a fait assigner les sociétés Distrivan et A Production en paiement solidaire des sommes précitées.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2011.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— déclaré recevables et bien fondées les demandes dirigées tant contre la société Distrivan que la société A Production,
— condamné en conséquence solidairement ces deux sociétés à payer les sommes suivantes à M. Y au titre de la rupture abusive de son contrat d’agent commercial :
— 72 653,99 euros hors-taxes pour les commissions directes et indirectes impayées entre 2007 et 2009,
— 117 707 € hors-taxes au titre de l’indemnité légale de rupture,
— 14 703,18 euros hors-taxes au titre du préavis de trois mois,
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans des conditions de régularité non contestées, les sociétés Distrivan et A Production ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 29 janvier 2013, et par dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2014, elles demandent à la cour :
— de réformer le jugement,
— de déclarer irrecevable M. Y en sa demande formée à l’encontre de la société A Production, en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2013, M. Y forme appel incident en demandant à la cour de condamner solidairement les sociétés Distrivan et A Production à lui payer les sommes suivantes pour non-respect des dispositions contractuelles et légales:
-4 118,69 euros hors-taxes au titre des arriérés de commissions directes,
-74 533 € hors-taxes au titre des commissions indirectes,
-195 109 € hors-taxes au titre de l’indemnité légale compensatrice de rupture,
-32 518,16 euros hors-taxes au titre du non-respect du préavis minimum légal.
Il sollicite en outre la confirmation de la décision condamnant avec solidarité les sociétés Distrivan et A Production au paiement d’une indemnité de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre une somme complémentaire de 12000 € sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société A:
Il ressort de l’acte authentique du 31 mars 2004 que Mme I C était agent commercial de la SA A production; et qu’elle a cédé à M. Y les droits et obligations qu’elle détenait en vertu de ce contrat d’agence, en accord avec son mandant.
En effet, en annexe de l’acte authentique figure une attestation délivrée le 25 février 2004 aux termes de laquelle la SA A PRODUCTION représentée par son président M. M BO BP, atteste donner à M. Y la possibilité de vendre les vans de marque BP à compter du 1er avril 2004.
Il est expressément indiqué dans ce document: «M. Y ne pourra exercer sa fonction d’agent commercial pour notre société que dans les départements suivants: 44,49, 37,85, 86,17 et 79».
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes en page deux de leurs conclusions, M. Y est donc bien devenu agent commercial de la société A Production, et non de la société Distrivan, à compter du 1er avril 2004.
Par ailleurs, selon attestation en date du 1er février 2011, M. K L expert-comptable, a indiqué que les commissions perçues par M. Y avaient toujours été versées par la SAS Distrivan.
Selon l’extrait K-bis au 2 mai 2010, celle-ci a pour activité, depuis son immatriculation le 16 mai 1994 au greffe du tribunal de commerce de Bergerac, la commercialisation, l’importation et l’exportation de tout matériel et produits du domaine équestre et notamment les remorques pour chevaux.
Tout comme la société A Production, elle a pour président la SAS PLF représentée par M. M-BO BP.
Le 17 juillet 2008, par courrier à son en-tête, elle a apporté une réponse à M. Y, concernant sa décision de céder sa carte d’agent commercial sur l’ensemble des sept départements de l’Ouest. Elle a rappelé avoir émis dès le 1er mars 2007 un avis favorable à cette décision; puis elle lui a reproché un arrêt de l’exploitation dans le département 44,49 85 ayant entraîné pour elle une perte de chiffre d’affaires de clientèle et de SAV.
Elle l’a mis en demeure de régulariser la situation avant le 15 septembre 2008, sous peine d’une prise d’acte de la rupture du contrat de son fait avec ré attribution du secteur.
M. Y a lui-même adressé son courrier recommandé du 3 septembre 2008 à la société Distrivan, en sollicitant son autorisation pour la cession de sa carte d’agent commercial à M. Z.
C’est elle qui par courrier en date du 23 décembre 2008 (pièce numéro sept des appelantes) a avisé M. Y de son accord sur le projet de cession de la représentation commerciale des remorques et camions de la marque BP pour le département 44,85 et 49 à M. AD Z.
De même, c’est elle qui par courrier recommandé du 2 avril 2009 a mis fin au contrat d’agence commerciale.
La société A Production ne limitait pas son activité à la production des vans BP, puisque le tarif applicable au 15 octobre 2007 comportant le prix revendeurs, le prix au public et la marge des revendeurs figurait dans un document portant la mention SAS B PRODUCTION (pièce numéro 30 de M. Y).
De même, le contrat de distribution conclu le 21 juillet 2009 au profit de la société Atlantique Cheval fait apparaître en qualité de concédant dans la distribution des produits aussi bien la société SAS DISTRIVAN que la société A PRODUCTION.
En outre, de nombreuses factures portant l’en-tête de la société B PRODUCTION constatent la vente de vans à la société Atlantique cheval durant l’année 2008 par la représentation de M. Y.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les obligations de mandataire incombaient tout à la fois à la société A Production, en raison du document écrit du 25 février 2004, et à la société Distrivan, compte tenu des instructions données à M. Y pour l’exécution de son mandat.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré M. Y recevable à former ses demandes tant contre la société Distrivan que contre la société A Production.
2- Sur le fond:
Concernant le paiement des commissions:
Sur les ventes directes en 2008 et 2009:
Selon les dispositions de l’article L. 134-6 alinéa 1er du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Au titre des commissions directes, M. Y sollicite paiement de la somme de 4 118,69 euros hors-taxes correspondant à l’arriéré de commissions pour les ventes de vans au client Atlantique Cheval à partir du 1er août 2008.
Par production aux débats des factures numéro 2008-3486 à 2008-4474, M. Y démontre que la société A a vendu à la société Atlantique cheval entre le 1er août 2008 et le 9 décembre 2008 17 vans de type Provan club, Univan club, et JMS et JMS club, qui ont été effectivement livrés au client ainsi qu’en atteste la mention du numéro de bon de livraison sur chaque facture. Ces ventes sont bien intervenues grâce à sa représentation puisque la mention GABOBOC correspondant au code de M. Y figure sur l’ensemble de ces factures.
Celles-ci sont d’ailleurs reprises sur le récapitulatif dressé le 8 avril 2009 par la société Atlantique Cheval pour les achats de vans en 2008 à M. Y (pièce numéro 23 de M. Y).
Au titre de l’année 2009, M. Y soutient avoir obtenu de la société Atlantique Cheval un bon de commande ferme pour 12 vans, pour un total de 58 021,36 euros, datée par erreur du 29 février 2009 et en réalité du 26 février 2009.
Les appelantes soutient que M. Y n’a aucun droit sur ses ventes au profit du client Atlantique Cheval puisque le bon de commande invoqué portant l’en-tête de M. Y serait un faux, et que les vans achetés par ce client ont été en réalité commandées entre le 14 avril 2009 et le 28 mai 2009 soit postérieurement à la prise d’acte de rupture du contrat d’agent commercial.
Mais il n’est nullement démontré que ce bon de commande corresponde à un faux, nonobstant l’erreur matérielle qui l’affecte.
Il comporte en effet la signature de M. AV H en qualité de représentant légal de la société Atlantique cheval, le cachet commercial de cette personne morale, ainsi que la mention manuscrite Bon pour accord.
M. Y a en outre produit un courrier manuscrit signé par M. H en date du 26 février 2009 à 16 heures par lequel celui-ci confirme aux établissements BP une commande de 12 vans, dont un tiers à livrer pour le 30 avril 2009, un tiers pour le 30 mai 2009 et un tiers pour le 30 juin 2009.
En outre, par courrier en date du 19 juin 2009, antérieure à la conclusion d’un contrat de distribution entre les sociétés Distrivan et A Production d’une part et la société Atlantique cheval d’autre part, celle-ci a confirmé par écrit à M. Y avoir bien reçu les 12 vans relatifs à la commande qu’elle lui passée en février 2009; ceux-ci lui ayant été facturés selon les promotions du moment vues avec lui.
La cour doit écarter comme non-probante l’attestation établie le 29 juin 2011 par M. H, qui revient sans plus d’explication sur son attestation du 19 juin 2009 et se réfère à des bons de commande commençant à partir d’avril 2009, qui n’ont toutefois pas été produits par les société appelantes.
La réalité de la commande effectuée grâce à la représentation de M. Y par le client Atlantique Cheval au mois de février 2009 est donc suffisamment établie.
Les sociétés appelantes n’ont pas contesté le pourcentage retenu par M. Y pour le calcul de ses commissions au titre des ventes effectuées au profit du client Atlantique Cheval, tel que figurant sur le récapitulatif en pièce 27.
Une somme de 7 505,92 euros étaient donc bien due à M. Y pour ces ventes effectuées à compter d’août 2008 jusqu’à février 2009.
Ainsi que ce dernier en convient dans ses écritures, il y a lieu de déduire la somme de 3 387,23 euros prise en compte par la société Distrivan le 31 juillet 2009 au titre des ventes au profit d’Atlantique Cheval.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 4 118,69 euros hors-taxes (soit 7 505,92 ' 3 387,23) le montant de l’arriéré de commissions dues à M. Y au titre des ventes directes en 2008 et 2009.
Sur les ventes indirectes 2007 et 2008:
Selon les dispositions de l’article L. 134-6 alinéa 2 du code de commerce, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées, l’agent commercial a également droit à la commission pour toutes opérations conclues pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Aux termes de la règle intersectorielle en vigueur, que M. Y a approuvée le 1er décembre 2006, en cas de vente d’un van neuf hors secteur, la commission était partagée par moitié entre le vendeur et le responsable du secteur concerné.
M. Y demande paiement d’une somme totale de 74 533 € hors-taxes au titre des demi-commissions qui auraient été omises dans les règlements intervenus à son profit à la suite de 121 ventes intervenues sur son secteur (départements 44, 49 et 85), dont il produit le tableau récapitulatif en pièce numéro 34.
Il résulte de la comparaison entre le récapitulatif des ventes de vans BP en 2007 et 2008 donnant lieu à commissions indirectes à 50 % à M. Y hors ventes Z (pièce 34 de l’intimé) et l’annexe 3 de l’attestation de l’expert-comptable K BI (pièce 20 des appelantes) que les ventes suivantes n’ont pas donné lieu à paiement des demi-commissions alors même qu’elles figurent bien sur les listes des mouvements factures clients de la société B PRODUCTION sur les départements 44, 49 et 85 (pièces 31, 32 et 33 de M. Y) :
— AB AC: 707 euros -AT AU: 515 €
— S T: 707 euros -D de la Bretesche: 1611 € (camion)
— Ecurie Q R: 707 euros -Cerval : 707 €
— Eddy Coignard: 465 euros -Haras de Lizac: 465 €
— La grugerie: 1611 euros -Rémy Delaunay : 515 €
— M-BO Force: 515 euros -JP Roteux: 465 €
— AF AG: 465 euros -AX AY Miossec: 714 €
— Rossez Laurent: 515 euros -Q BM : 410 €
— Geslin Olivier : 465 € -X Kerkoc 'h: 432 €
— de la Bouillerie Olivier: 914 € -M N Lebreton: 465 €
— AR AS: 465 euros -AN AO : 707 €
— Mahé Christ: 813 € -Renée Girault: 515 €
— Centre équestre de Rougé: 813 € -O P: 410 €
— AP AQ: 515 € -U V: 515 €
— BF BG : 432 € -K AI: 515 €
— Annick Lambert: 465 €
— Bernier D: 515 €
— Johanna Baudoin: 515 €
— AS BK : 813 €
Total : 21 378 euros
En outre, à l’exception des factures AL AM, AZ BA et Élevage de Cene, les ventes figurant en troisième page du tableau récapitulatif de M. Y (pièce numéro 34) n’ont pas été prises en compte pour le calcul des demi-commissions, ce qui représente un solde de 9 767 euros.
Enfin, pour les ventes qui figurent bien sur les pièces de deux parties comme donnant lieu à demi-commissions, il existe (pièce 20 annexe 3 des appelantes) une différence de 5 087,04 euros entre le total exigible (39 333 euros) et le total des règlements intervenus (34 245,96 euros).
Au total, la créance de M. Y au titre des commissions indirectes s’élève donc à la somme de 21 378 + 9 767 + 5 087,04 = 36 232,04 euros HT.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner solidairement la société Distrivan et la société A Production à payer à M. Y la somme de 36 232,04 € HT au titre des commissions indirectes.
Le surplus de la demande doit être rejeté puisqu’il s’agit de ventes pour le paiement effectif est démontré (attestation de l’expert-comptable avec les références et dates des paiements).
Concernant l’indemnité de rupture:
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 134 -12 et L 134-13 du Code de commerce que l’agent commercial est privé de son droit à indemnisation si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave.
Une telle faute s’entend comme portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel; elle doit être prouvée par le mandant qui s’en prévaut.
Il convient de relever en premier lieu que les sociétés Distrivan et B Production ne considèrent pas comme un grief, dans leurs écritures en cause d’appel, le fait que M. Y ait mené une activité parallèle au sein de la société informatique Picad. Elles ne soutiennent pas avoir ignoré cette activité, que l’intimé exerçait depuis le 4 mars 1992.
Le fait que des courriers électroniques aient pu être adressés par M. E en 2008 depuis sa messagerie M-BY.Y@picad.fr ne démontre en aucun cas son désengagement concernant son activité d’agent commercial.
En second lieu, la diminution des résultats d’un agent commercial ou du volume de ses ventes constitue une faute grave si elle résulte d’une inactivité témoignant d’un défaut de loyauté à l’égard du mandant.
La lettre du 2 avril 2009 mettant fin à la relation contractuelle est motivée comme suit:
« Notre présence n’existe plus sur ce secteur (départements 44, 85 et 49), plus personne n’expose et la concurrence à tout loisir pour s’installer. Et tout semble à croire que la cession à M. Z a échoué.
Dans ces conditions nous prenons acte de la rupture du contrat d’agent de votre fait et reprenons notre liberté sur les départements 44, 85 et 49 ».
Le premier motif, tiré de la disparition de la marque dans le secteur, était manifestement sans fondement puisque selon les chiffres communiqués par les sociétés appelantes (pièce 21), le volume des ventes de vans et camions neufs dans les départements 44, 49 et 85 confiés à la représentation de M. Y s’était élevé à 682 221 euros en 2008, dernière année entière avant la rupture du contrat.
En revanche, l’absence d’exposition par M. Y des produits de la marque se trouve conforté dans le cadre de la procédure par les éléments suivants:
— au vu des comptes de résultat fiscal versé aux débats par M. Y, ses frais de réception, de représentation et de congrès étaient de 967 € en 2007 et ont été nuls en 2008. Cet agent n’a pas fourni d’explication sur ces chiffres et n’a communiqué aucun justificatif de participation à des salons, foires ou exposition aux fins de représentation des vans BP; et il ne s’est pas déplacé au salon du cheval à Paris en décembre 2007 contrairement à sept autres agents commerciaux de la société Distrivan qui ont pu réaliser à cette occasion la vente de 21 vans.
— M. BD BE, domicilié dans le Maine-et-Loire (49), qui déclare fréquenter la plupart des manifestations équestres et concours hippiques, atteste qu’il a jamais rencontré de vendeur représentant la marque BP de 2004 à 2007, et qu’il n’a vu de présentation de cette marque qu’à compter de 2008 avec M. H,
— M. BB BC, marchand et éleveur de chevaux de sport dans la Vienne, a indiqué par attestation du 27 mars 2014 que contrairement à son prédécesseur M. C et à son successeur M. G, M. Y manquait de disponibilité et n’était plus du tout présent sur les différentes manifestations de la région.
— M. Y n’est jamais venu aux courses hippiques de Saumur, événement très important au niveau régional, ainsi qu’en atteste le 24 avril 2014 Mme BQ BR, présidente de la société des courses de Saumur,
Les sociétés appelantes reprochent en outre à M. Y dans leurs conclusions de s’être désintéressé de son activité, ce qui se traduirait dans les résultants de vente.
Pour les deux dernières années entières, il existe de manière non contestée une diminution du volume d’activité dans le secteur géographique confié à M. Y (départements 44,49 et 85), puisque selon le tableau produit par les sociétés appelantes, le chiffre d’affaires s’était élevé à 786 947 € en 2007 et à 682 221 € en 2008, soit une baisse de 13 %.
Mais selon le dossier d’analyse économique établi par l’association Côte Atlantique (pièce numéro 26 de M. Y), la diminution des recettes nettes de 2007 à 2008 était de 53,70 % pour l’ensemble de la profession.
Par ailleurs, il résulte du graphique communiqué par les sociétés numéro un et numéro deux (pièce numéro 37) que dans les trois départements du secteur de M. Y, les immatriculations de vans neufs toutes marques étaient passées de 262 à 224 entre 2007 et 2008, soit une diminution de 14 %.
Il n’existait donc pas de baisse anormale de l’activité commerciale pour le compte de la marque BP, au regard de la conjoncture en 2008 dans le secteur géographique considéré comme sur le plan national.
Les sociétés Distrivan et B Production soulignent en outre le caractère dérisoire du nombre de véhicules vendus par M. Y en 2008.
Pour l’année 2007, durant laquelle il n’avait reçu de son mandant aucun reproche, M. Y avait réalisé la vente de 17 vans neufs.
Dans le tableau figurant à l’annexe un de la pièce numéro 20 des sociétés appelantes est mentionné pour l’année 2008 un chiffre de 4 vans vendus par M. Y.
Il convient toutefois d’y ajouter les 17 vans qui n’avaient pas été pris en compte par les mandantes, selon factures numéro 2008 ' 3486 à 2008 ' 4474 précédemment analysées, ce qui porte à 21 le nombre de matériels vendus grâce à la représentation de M. Y en 2008 au client Atlantique Cheval.
Par ailleurs, le 26 février 2009, M. Y avait également procédé à la vente de 12 vans au même client.
Il était donc impossible de reprocher à ce mandataire un délaissement complet de son secteur.
Il est en outre invoqué une désorganisation du réseau imputable à M. Y, dans la mesure où la majorité des ventes intervenues dans son secteur auraient été réalisées par d’autres agents commerciaux de la marque BP, au détriment de leur propre secteur.
Mais au vu du tableau figurant en pièce numéro 21 des sociétés appelantes, il apparaît que de 2006 à 2009, le chiffre d’affaires était réalisé par 10 à 11 revendeurs différents agissant sur le même secteur 44,49 et 85, non pas en qualité de sous-agents recrutés, mandatés et rémunérés par M. Y, mais comme agents commerciaux de la société A Production, auprès de laquelle ils percevaient une demi-commission conformément à la règle intersectorielle en vigueur dans l’entreprise.
Aucune remarque ni mise en demeure n’avait été faite à M. Y au terme de l’année 2007, au cours de laquelle la part de ce dernier dans le volume global des ventes de vans et camions neufs avaient diminué de 22 % par rapport à l’année précédente (soit 18 % au lieu de 40 % en 2006) dans les trois départements 44,49 et 85.
Il n’est démontré par aucune pièce que les autres agents BP intervenants dans ce secteur se soient trouvés eux-mêmes en difficulté dans leur propre secteur et il n’est pas soutenu que des instructions leur aient été données pour recentrer leur activité sur leur secteur habituel.
De même, il n’est pas prouvé que la société Distrivan ait dû entièrement gérer toutes les correspondances avec les agents depuis le début de l’année 2007 sans la moindre intervention de M. Y.
Les sociétés appelantes n’ont pas contesté l’attestation du 28 août 2009 dans laquelle M. M F indique avoir exercé son activité dans les départements 44, 49 et 85 «en toute conformité avec les exigences des établissements BP, tant sur le plan des pratiques commerciales que sur l’aspect promotionnel et SAV»
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les sociétés mandantes ont accepté durant plusieurs années une répartition amiable des ventes entre les différents agents commerciaux intervenant sur le même secteur géographique, en s’intéressant essentiellement à l’évolution globale du chiffre d’affaire, et sans tirer de conséquences des évolutions de la part imputable à chacun.
En définitive, s’il est établi que M. Y ne réalisait plus suffisamment d’expositions en 2007 et 2008, les autres griefs ne sont pas démontrés, et c’est à juste titre que le tribunal a conclu à l’absence de faute grave.
Concernant le montant des indemnités:
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Celui-ci s’analyse comme la privation des commissions dont l’agent aurait pu bénéficier en cas d’exécution normale du contrat. Elle n’est pas subordonnée à la création ou à l’apport ou à la diversification d’une clientèle par l’agent.
Dans le contrat de distribution conclu le 21 juillet 2009 pour les départements 44, 49 et 85 entre d’une part les sociétés Distrivan et B Production et d’autre part la société Atlantique cheval, la valeur du secteur cédé, équivalent à deux ans des commissions d’agents précédents la date du contrat, calculée sur la moyenne des trois dernières années, a été fixée à 117 700 € hors-taxes.
Ainsi que soutenu par M. Y, il convient de réintégrer à cette somme 2.872,40 euros hors-taxes au titre des commissions directes pour les ventes de 2008 à Atlantique cheval et celle de 36 232,04 euros au titre des commissions indirectes, non réglées à l’agent.
La valorisation globale ressort en conséquence à la somme de 156 804,44 euros.
Conformément à l’organisation décrite par les sociétés appelantes dans leurs conclusions écrites (pages 12 et 13), cette somme globale inclut les commissions entières payées à M. Y, et celles qui étaient partagées entre M. Y et les autres agents commerciaux réalisant des ventes sur son secteur.
Au vu du tableau figurant en pièce 21 des appelantes, les pourcentages de vente imputables directement à M. Y étaient de:
-40 % en 2006,
-18 % 2007,
-10 % 2008.
Ces ventes donnaient lieu à perception de la totalité de la commission par M. Y.
Les autres ventes réalisées sur son secteur (soit 60 % en 2006, 82 % en 2007 et 90 % en 2008) lui permettaient de percevoir une demi-commission.
M. Y a donc en définitive perçu 70 % de la masse des commissions en 2006 (40 + 60/2), 59 % en 2007 (18 +82/2) et 55 % en 2008 (10 + 90/2), soit une moyenne sur trois années de 61,3 % de la masse des commissions.
La réparation du préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle doit donc être fixée à 156 804,44 x 61,3% = 96 121,12 euros HT. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, il n’y a pas lieu de déduire de cette indemnité la somme de 40 000 € correspondant au montant de la cession partielle de clientèle concernant les autres départements du secteur de M. Y.
En application de l’article L. 134-11 du code de commerce, l’indemnité pour non-respect du délai de préavis est de trois mois.
La moyenne mensuelle des commissions BP de M. Y ressort à 96.121,12:24 = 4 005,04 euros.
L’indemnité de préavis s’élève donc à 12 015,12 euros hors-taxes.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la suite de la rupture du contrat.
Il doit être confirmé en ce qui concerne l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement, en ce qu’il a:
— déclaré M. Y recevable à agir tant à l’encontre de la société Distrivan et à l’encontre de la société A Production,
— condamné solidairement la société Distrivan et la société A Production à payer à M. Y la somme de 4 118,69 euros hors-taxes au titre des commissions directes outre celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Distrivan et la société A Production à payer à M. Y la somme de 36 232,04 € HT au titre des commissions indirectes,
Condamne solidairement la société Distrivan et la société A Production à payer à M. Y les sommes suivantes:
— 96 121,12 euros HT au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
-12 015,12 euros hors-taxes au titre du non-respect du préavis minimum,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame AL SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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