Infirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 mars 2012, n° 10/11215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11215 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, section Encadrement, 16 octobre 2003, N° 02/03142 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 Mars 2012
(n° 17 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/11215-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2003 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 02/03142
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
SA ATMOSTAT
XXX
XXX
représentée par Me Sophie DE COULGEANS, avocat au barreau de PARIS, toque : R006 substitué par Me Elizabeth LOMBARD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame F G H, I
Madame B C, I
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G H, I suite à l’empêchement du Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 octobre 2003, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté monsieur Z X de toutes ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur Z X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire fixée un première fois à l’audience du 24 mars 2009 a fait l’objet d’une radiation le même jour pour défaut de diligences des parties, avant d’être rétablie le 21 décembre 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 7 février 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
******
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
La société Atmostat, gérée par monsieur Y, est spécialisée dans la fabrication et l’intégration des systèmes mécaniques de haute précision pour les secteurs relevant notamment de l’aéronautique, du nucléaire et du spatial.
Le 21 décembre 2000, cette société a conclu avec monsieur Z X une convention ayant pour objet la constitution d’ une société de production mécanique 'à vocation totalement exportatrice', relevant de droit tunisien, la S.A.R.L. Société Tunisienne d’Usinage de Qualité 'STUQ’ , les parts étant partagées entre monsieur X ( 46%) , la société Atmostat(46 %) et monsieur Y (8%).
Cette convention a également prévu qu’en sa qualité de co gérant de la société STUQ, monsieur X devait bénéficier de la rémunération suivante :
— une part en France à hauteur de 30.000 francs soit 4.573 euros
— une part locale : 3.000 dinars
— la prise en charge de son loyer personnel en Tunisie.
La société STUQ a été créée le 7 févier 2001 à Sousse.
A compter du 1er mars 2001, la société Atmostat a délivré à monsieur X des bulletins de salaires avec le titre de 'responsable de projet’ positon III A de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Aux termes de deux réunions qui ont eu lieu les 28 septembre et 4 décembre 2001, les deux associés ont pris acte des difficultés financières de la société STUQ et le 5 décembre 2001,prévu une poursuite de leur collaboration, monsieur X devenant apporteur d’affaires et démissionnant de ses fonctions de gérant à effet du 30 juin 2002.
Le 6 juin 2002, la société Atmostat a adressé à monsieur X une convocation à un entretien préalable à un licenciement économique.
Aux motifs que l’entretien n’a jamais eu lieu et qu’il n’a pas davantage reçu de lettre de licenciement mais réceptionné ses documents de fin de contrat en novembre 2002, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 18 décembre 2002 d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Après 7 renvois et 2 radiations, la juridiction prud’homale l’a débouté de toutes ses demandes dans le jugement dont appel .
Parallèlement, les rapports entre les associés de la société STUQ se sont dégradées et monsieur X a initié un contentieux commercial devant le tribunal de Sousse qui a reconnu l’existence d’une créance en sa faveur.
MOTIFS
sur la rupture
Considérant que l’existence d’un contrat de travail entre monsieur X et la société Atmostat n’est pas contestée, les relations commerciales étant dissociées des relations salariées;
Que n’est pas davantage contestée la réalité d’une rupture introduite par l’employeur et concrétisée notamment par la remise, au salarié, des documents de fin de contrat, le 29 novembre 2002;
Considérant que le litige entre les parties concerne la notification par la société Atmostat, du licenciement, notification que le salarié conteste voir reçue;
Et considérant qu’il résulte de l’article L1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception;
Considérant en l’espèce que la société produit aux débats une copie d’une lettre de licenciement datée du 4 juillet 2002, qu’elle aurait envoyée au salarié à son adresse de Limours;
Qu’elle produit également une seconde lettre de licenciement, signée en original dont la signature ne correspond pas à la copie versée, outre une enveloppe décachetée et un recommandé de la poste qui atteste d’une présentation d’un courrier au salarié les 6 ou le 9 juillet 2002, la date étant surchargée, et d’un retour à l’expéditeur avec la mention NPAI , parti à l’étranger; qu’aucun élément ne démontre au demeurant que cette enveloppe contenait la lettre de licenciement;
Que force est de constater en conséquence que le salarié n’a jamais signé l’accusé réception de la lettre de licenciement que l’employeur indique lui avoir adressée de sorte qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que le licenciement lui a bien été notifié;
Qu’à cet égard, c’est en vain que la société Atmostat se prévaut de l’envoi, le 15 juillet 2002 en Tunisie, d’une télécopie de sa lettre de licenciement, une telle notification est non seulement irrégulière mais en sus nullement démontrée;
Considérant dès lors que la rupture est intervenue sans lettre de licenciement, donc sans motivation;
Qu’elle est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse;
sur les conséquences financières
Considérant que licencié abusivement, le salarié, bénéficiant du statut de cadre est fondé à obtenir une somme de 13.722 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Qu’il peut également prétendre à l’octroi de dommages et intérêts, qui compte tenu de son ancienneté et des éléments qu’il a produit, seront fixés à la somme de 32.000 euros;
Considérant qu’aucun élément ne démontrant qu’il a travaillé au delà du 6 octobre 2002, date à laquelle il n’a plus perçu de salaires et n’a plus été à dispositions de son employeur, il sera débouté de sa demande complémentaire ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité compensatrice de préavis, à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
Considérant que les éléments de la cause justifient enfin d’allouer à monsieur X une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau ,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société Atmostat à verser à monsieur Z X les sommes suivantes:
— 13.722 euros : indemnité compensatrice de préavis outre 1.372,20 euros congés payés afférents,
— 32.000 euros : dommages et intérêts,
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l’indemnité compensatrice de préavis, à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
Ordonne à l’employeur la remise des documents de fin de contrat,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la Société Atmostat à une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT,
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