Confirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 11 sept. 2012, n° 12/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00364 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 618 du 11 septembre 2012
(N° PG: 12/00364)
LE MINISTÈRE PUBLIC
C/
X Z
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 11 septembre 2012 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame THEOLIER, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du
22 mars 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Y, Président de Chambre, Monsieur ALESANDRINI, Conseiller et Madame BARBAUD, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
X Z
Né le […] à […]
Fils de X A et de B C De nationalité française, concubin, […]
INTIME
NON COMPARANT représenté par Maître Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (29 mars 2012)
е
л
2
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 03 juillet 2012, en présence de Madame VANDIER, Substitut Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.
Le président a vérifié l’identité du prévenu et a fait son rapport. Le Ministère Public a requis.
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole le dernier.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait prononcé le 04 septembre 2012 à QUATORZE heures.
A cette date, Le président a prorogé, selon les mêmes formes, le délibéré au 11 septembre 2012 à 14 heures. A cette dernière date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X Z est prévenu d’avoir :
- à SEGRE (49), le 14 octobre 2011 à 17 heures 10, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce THC/COOH = 3.7 ng/ml;
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS, par jugement du 22 mars 2012 :
- a relaxé X Z des fins de la poursuite;
Les appels
Appel a été interjeté par M. le procureur de la République, le 29 mars 2012;
LA COUR
Le Ministère Public requiert l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à la peine de trois mois d’emprisonnement.
Monsieur X, au terme de conclusions régulièrement déposées, sollicite la confirmation du jugement et en tant que de besoin une contre-expertise.
Il soutient que l’infraction n’est pas constituée motif pris d’une part que les dispositions légales ne définissent nullement le taux à partir duquel un conducteur peut être considéré comme ayant fait usage de stupéfiants, d’autre part que n’est pas rapportée la preuve de ce qu’au moment du contrôle, il était sous « l’influence » de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
W
EN LA FORME:
L’appel, régularisé dans les formes et les délais légaux, doit être déclaré recevable.
AU FOND:
Les faits:
Le 14 octobre 2011, la brigade motorisée de Segré procède au contrôle d’un véhicule de marque Peugeot que conduit Monsieur Z X, lequel reconnaît avoir consommé «< un peu » de cannabis le matin même (le contrôle a eu lieu vers 17 heures 10).
Les analyses sanguines réalisées à 18 h 10 révèlent un taux de THC-COOH de 3,7 ng/ml et un THC négatif.
Sur quoi:
L’article L 235-1 du code de la route, bien que figurant au chapitre V du code la route intitulé « conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants », incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, sans autre précision : « toute personne qui conduit un véhicule (…) alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 € d’amende ».
L’article L 235-2 du même code prévoit qu’il est d’abord procédé à un dépistage et que, si l’épreuve de dépistage se révèle positive, ou si le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, il est procédé « à des vérifications consistant en des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. »
Les articles R 235-3 à R 235-11 du même code établissent les modalités générales des épreuves de dépistage et des analyses et examens médicaux, et l’article R 235-10 précise que la recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
C’est l’arrêté du 5 septembre 2001, modifié par l’arrêté du 24 juillet 2008, qui a été pris en application de l’article précédent. Et ce texte dispose en son article 10 que « la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l’article R 235-10 du code de la route, s’effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse » », et en son article 11 que « Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
(….)
1. S’agissant des cannabiniques :
- 9 tétrahydrocannabinol (THC): 1 ng/ml de sang. » des cannanibiques et au cas de recherche et dosage par prise de sang- le seuil minimal de détection du THC (9 tétrahydrocannabinol) à 1ng/ml sang.
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4
Il convient de rappeler qu’il est médicalement acquis que le THC est le principe actif du cannabis et qu’il est rapidement métabolisé dans l’organisme d’abord en 11 OH-THC puis en THC-COOH. Ce principe actif se retrouve dans le sang en moyenne entre 6 à 12 heures après consommation, tandis que le métabolite non psychoactif (THC-COOH) perdure de 24 à 48 heures.
Il résulte de la combinaison des articles précédemment rappelés qu’en ce qui concerne le cannabis, seule la teneur en 9 Tétrahydrocannnnabinol (THC) doit être prise en compte pour établir l’usage de stupéfiants, la recherche de métaboliques non actifs, tel que le THC-COOH, dans le sang et la détermination de leur taux
n’étant pas prévue par les dits textes.
Les analyses sanguines réalisées sur les échantillons prélevés sur la personne de Monsieur X n’ayant révélé aucune présence de 9THC, il y a lieu de confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Déclare l’appel recevable;
Confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé Monsieur X des fins de la poursuite;
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 470 et 470-1 du code de procédure pénale ;
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER,
عام 2010 إلى rédigé par Mme Y sk
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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