Confirmation 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 janv. 2018, n° 16/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05968 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2016, N° 2014032865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NESTADIO - SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTIS c/ SA AXA BANQUE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JANVIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05968
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014032865
APPELANTE
SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE BRETAGNE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 478 704 257
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 542 016 993
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Laurent ELFASSY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Z A-B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A-B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame X Y, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Axa Banque (ci-après dénommée Axa) est un établissement de crédit agréé comme prestataire de services d’investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) pour fournir des services d’investissement.
La société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne (ci-après dénommée Nestadio), est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF« ). Elle est spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement, principalement des fonds d’investissement de proximité ( »FIP« ) et des fonds communs de placement dans l’innovation ( »FCPI").
Le 31 juillet 2007, la SGP Nestadio a lancé deux fonds d’investissement de proximité respectivement Nestadio CroissanceV (FIP V) et Nestadio Croissance VI (FIP VI) agrées par l’AMF respectivement sous le numéro FNS200700012 et FNS200700011.
Par contrat du 6 mars 2008, la société Nestadio a confié à la société Axa Banque la distribution de ses produits financiers.
La rémunération d’Axa était constitué d’une partie fixe basée sur les droits d’entrée et d’une partie variable correspondant à un pourcentage sur les frais de gestion perçus par Nestadio sur les encours géré au 30 juin et 31 décembre de chaque année.
Nestadio devait communiquer à Axa Banque un récapitulatif des sommes dues au titre de l’activité de distribution, sous la forme de note de crédit et Axa devait établir la facturation permettant le paiement des commission sur la base de ce récapitulatif.
Nestadio a fourni ces informations pendant trois ans, soit six notes de crédit semestrielles. Seuls les quatre premières factures émises par Axa Banque ont été acquittées par la Nestadio.
A compter du second semestre 2011, la SGP Nestadio a cessé de régler les factures pendantes et
cessé de communiquer à Axa Banque les données nécessaires à l’établissement des factures de commission sur encours.
Le 10 décembre 2013, Axa Banque a mis en demeure la SGP Nestadio de lui régler les factures impayées.
Le 27 mai 2014, Axa Banque a assigné en paiement la SGP Nestadio devant le tribunal de commerce de Paris.
Nestadio s’est opposée au paiement invoquant le manquement d’Axa à son obligation d’information.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal a condamné Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne à payer à la société Axa Banque les sommes de :
52 491,70 euros et 52 834,70 euros, montant assorti de pénalité de retard dues à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 25 mars 2011 et du 19 août 2011 respectivement,
331 963,24 euros, montant majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013, à parfaire, avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil. ;
— débouté la SA Axa Banque de sa demande de voir la SAS de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SAS de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne à verser la somme de 3 000 euros à la SA Axa Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie ;
— condamne la SAS de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La SGP Nestadio a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2016.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2016, la Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire que les commissions versées par la société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne rémunèrent l’accomplissement de son obligation d’information par le prestataire de service d’investissement Axa Banque,
— constater que la société Axa Banque ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de ses obligations d’informations,
En conséquence,
— débouter les sociétés Axa Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance et à verser à la société de Gestion des Fonds d’investissement de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2017, la société Axa Banque demande à la cour , au via des articles 1134, 1153, 10, 1382 du code civil et 11 et 700 du code de procédure civile,de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SGP Nestadio au paiement des commissions de distribution impayées au profit d’Axa Banque, avec toutes ses conséquences.
La société Axa Banque prie la cour de :
— déclarer la SGP Nestadio irrecevable et en tout cas infondée en ses demandes et la débouter de toutes ses prétentions ;
— condamner la SGP Nestadio à lui payer la somme de 159 113,74 euros qui sera assortie des pénalités de retard dues à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des courriers de mise en demeure concernés ;
— ordonner le paiement des commissions à venir au titre du contrat de distribution en cours jusqu’à extinction des obligations contractuelles qui sur l’instant ne peuvent être liquidité, en recourant à la formule et à la procédure contractuelle, s’agissant d’un contrat en cours d’exécution ;
— condamner la SGP Nestadio à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;
— condamner la SGP Nestadio à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 octobre 2017.
SUR CE,
Sur le paiement des commissions
La société Nestadio soutient qu’Axa Banque a manqué à son obligation d’information du client lors de la souscription du produit financier dont elle était l’intermédiaire d’une part et pendant la phase d’exécution du contrat d’autre part.
Elle invoque l’article 26 de la directive MIF de niveau 2 (Dir n° 2006/73/CE) qui impose deux conditions pour qu’une rémunération perçue de la part d’un tiers par un prestataire de services d’investissements soit valable, à savoir une information du client sur l’existence, la nature et le montant de la rémunération de la commission ou, lorsque ce montant ne peut être établi, son mode de calcul et une obligation de prévention des situations de conflit d’intérêts.
Elle soutient que la rémunération d’Axa Banque post-souscription rémunère l’obligation de conseil et d’information dont le distributeur est débiteur envers le souscripteur périodiquement et précise avoir, à cet effet, adressé à Axa des lettres semestrielles destinées à informer périodiquement les souscripteurs à propos du produit financier acquis et de son évolution.
Elle soutient qu’Axa ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation d’information et précise qu’à compter de 2009, elle a été confrontée à des prises de contact direct de souscripteurs, qui souhaitent obtenir des informations à propos des investissements qu’ils avaient faits par l’intermédiaire d’Axa Banque. Elle ajoute que si Axa avait rempli son obligation d’information auprès de chaque client, elle n’aurait pas besoin de solliciter la liste des souscripteurs auprès de Nestadio afin de pouvoir calculer sa part variable.
La société Axa Banque soutient qu’elle a rempli son obligation d’information envers les clients préalablement à la souscription, qui repose sur des supports écrits établis et fournis par Nestadio, dont le contenu est soumis au contrôle préalable de l’AMF ; que si Axa Banque avait été un mauvais
distributeur, les conséquences auraient été immédiates sur le volume de souscription ou sur le nombre de plaintes des souscripteurs. Elle soutient qu’elle a toujours assuré ses obligations de tenue de compte conservation, de traitement des ordres et de fourniture d’information périodique envers tous ses clients, même lorsque Nestadio était défaillante ; que s’agissant d’une banque en ligne, le client, connecté à son espace web Axa Banque, a accès à son portefeuille ainsi qu’à une page d’informations sur les marchés où est notamment mise en avant la lettre d’information périodique concernant les FIP Nestadio ; que le traitement des ordres s’effectue sur demande des clients par courrier signé auprès d’Axa Banque, même si en l’espèce, aucun ordre de vente (rachat) ne peut être effectué pendant la période de blocage des rachats conformément aux règlements des FIP et à la réglementation fiscale applicable aux fonds fiscaux. Elle ajoute qu’elle entretient un lien permanent avec sa clientèle et ne se limite pas à une prise de contact annuelle ; qu’elle fournit toutes les informations en sa possession et répond à toutes les demandes ponctuelles ;qu’elle dispose d’un service dédié qui répond à toutes les demandes de ses clients et notamment aux souscripteurs des FIP V et VI.
Elle soutient que Nestadio n’est pas fondée à invoquer une réglementation dont la raison d’être est la protection des intérêts des porteurs face aux schémas de rémunération retenu entre elle-même et son distributeur.
Elle expose que sa rémunération est acquise dans son intégralité à la date de l’enregistrement du client dans les comptes du dépositaire jusqu’à sa radiation et qu’elle n’est pas l’accomplissement de son obligation d’information postérieure ; que s’agissant de fonds pour lesquels les rachats sont bloqués pendant plusieurs années, il ne peut y avoir de place pour un conseil dans la durée sur l’adéquation en continu du produit à la situation du client.
Elle soutient, qu’en l’absence de toute communication de pièce par la SGP Nestadio depuis 2011 en totale violation de ses obligations contractuelles, Axa Banque a dû se substituer à la SGP Nestadio et développer de nouveaux états avec son back office afin de déterminer, selon ses propres systèmes d’information, le nombre de parts de FIP V et FIP VI détenues par ses clients dans leurs portefeuilles de titres ; qu’au 31 décembre 2016, la SGP Nestadio doit à Axa Banque la somme de 596 403,38 euros pour la période couvrant le second semestre 2011 au second semestre 2016.
Ceci étant exposé, il ressort de l’article 4.1 du contrat que la rémunération du distributeur est composée d’un pourcentage sur les droits d’entrée appliqués sur les montants souscrits par l’intermédiaire du distributeur et d’un pourcentage sur les frais de gestion perçus par la société de gestion sur le total des encours gérés. En application de l’article 4.1 (ii), la société de gestion s’engage à verser au distributeur (Axa Banque) une commission sur encours gérés au 30 juin et 21 décembre de chaque année, payable semestriellement à terme échu directement entres les mains du distributeur et suppose que le distributeur assure des relations de suivi avec le souscripteur, à savoir, la tenue de compte conservation, le traitement des ordres et une information périodique. La société de gestion assure la production des attestations fiscales et la fourniture des informations périodiques concernant chaque FIP (la lettre mensuelle, le rapport de gestion etc.) La rémunération est acquise dans son intégralité à la date d’enregistrement du client dans les comptes du dépositaire jusqu’à sa radiation.
Nestadio est mal fondée à invoquer l’article 26 de la directive MIF de niveau 2 dont la raison d’être est la protection des intérêts des porteurs face au schéma de rémunération qui a été retenu entre elle-même et son distributeur, étant précisé au surplus, que Nestadio ne soutient pas qu’Axa aurait manqué aux obligations visées à ladite directive qui ont été transposées aux articles 314-76 et suivant du règlement général de l’AMF et ne tire pas de conséquence du moyen invoqué.
Contrairement à ce que soutient Nestadin, les commissions sur encours versées à Axa ne rémunèrent pas l’accomplissement par cette dernière de son obligation d’information mais la commercialisation des fonds auprès de ses clients qui comporte une obligation d’information des investisseurs et contrairement à ce que soutient Axa, le fait qu’il soit mentionné que la rémunération est acquise dans
son intégralité à la date de l’enregistrement du client dans les comptes du dépositaire jusqu’à sa radiation ne fait pas disparaitre l’obligation contractuelle d’information du distributeur envers les investisseurs.
Il appartient dès lors à Axa, en application de l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information des investisseurs post-souscription.
Axa Banque verse aux débats des relevés de comptes qu’elle a adressés aux investisseurs, ce que la société Nestadio ne conteste pas. Elle verse aux débats une capture d’écran informatique qui établit que la lettre d’information Nestadio est disponible sur le site d’Axa Banque. Nestadio ne précise pas quelles seraient les autres informations complémentaires périodiques qu’aurait dû fournir Axa aux investisseurs dont l’absence justifierait l’exception d’inexécution du paiement à Axa des commissions, étant précisé, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, que l’article 6 du contrat de distribution met à la charge de la société de gestion l’obligation de tenir à disposition du distributeur « de manière générale l’ensemble de l’information périodique légale et réglementaire concernant les FIP à destinations des porteurs de parts ». Nestadio affirme avoir dû faire face à une demande massive d’information des investisseurs sans le justifier. Enfin, s’agissant de fonds pour lesquels les rachats sont bloqués pendant plusieurs années, Axa Banque ne saurait, postérieurement à la souscription, être tenue d’une obligation d’information sur l’adéquation du produit à la situation du client.
Ainsi, Axa rapporte la preuve qu’elle a exécuté son obligation d’information. Nestadio est donc mal fondée à invoque une exception d’inexécution pour se soustraire au paiement des commission dues à Axa dont elle ne conteste pas, par ailleurs, les montants réclamés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur les condamnations au paiement des commissions couvrant la période allant du second semestre 2011 au second semestre 2014.
La société Nestadio sera en outre condamnée à payer à Axa Banque la somme complémentaire de 159 113,74 euros au titre des commissions de l’année 2015 et de l’année 2016, outre au taux légal à compter du 5 août 216 (date des premières conclusions d’Axa en appel) sur la somme de 82 316,15 euros et à compter du 13 octobre 2017 (deuxième jeu de conclusions d’Axa) pour le surplus de la somme.
Sur la demande de condamnation des commissions à venir
La société Axa Banque sollicite la condamnation de la société Nestadio au paiement des commissions à venir au titre du contrat de distribution en cours jusqu’à extinction des obligations contractuelles en recourant à la formule et à la procédure contractuelle, s’agissant d’un contrat en cours d’exécution.
Or, il ne saurait être fait droit à cette demande s’agissant de créances futures et non chiffrées découlant de l’application d’un contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d’Axa Banque
Axa Banque ne rapporte pas la preuve que la résistance au paiement opposée par Nestadio lui ait causé un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Elle ne rapporte pas la preuve qu’en relevant appel d’un jugement lui faisant grief, Nestadio a fait dégénérer son droit d’appel en abus.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Axa de sa demande.
La décision déférée sera également confirmée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Nestadio succombant en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à Axa la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 février 2016 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne à payer à la société Axa Banque la somme complémentaire de 159 113,74 euros au titre des commissions de l’année 2015 et de l’année 2016, outre au taux légal à compter du 5 août 216 (date des premières conclusions d’Axa en appel) sur la somme de 82 316,15 euros et à compter du 13 octobre 2017 (deuxième jeu de conclusions d’Axa) pour le surplus de la somme ;
DEBOUTE la société Axa Banque de sa demande de condamnation de la Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne au paiement des commissions futures ;
CONDAMNE la Société de Gestion des Fonds d’Investissement de Bretagne aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la Société de Gestion des Fonds d’Investissement de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la Société de Gestion des Fonds d’Investissement à payer à la société Axa Banque la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. Y E. LOOS
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