Infirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2013, n° 11/22219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/22219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 décembre 2011, N° 2011R00166 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2013
N°2013/ 29
Rôle N° 11/22219
XXX
C/
Y B X
Grosse délivrée
le :
à :
CHERFILS
BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011R00166.
APPELANTE
XXX représentée par Monsieur le Capitaine du Navire 'AMOHA',
dont le siège social est sis XXX
représentée Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée
plaidant par par la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y B X
né le XXX à XXX, demeurant Ayant élu domicile C/O SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE – XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-
EXPOSE DES MOTIFS
La société CHAKIBEL ASSOCIATES LTD dont le siège se trouve à XXX, est propriétaire d’un yacht de plaisance battant pavillon britannique ayant comme port d’attache GEORGE TOWN (ILES CAYMAN).
Embauché par la société CHAKIBEL en qualité de capitaine selon contrat de travail du 23 février 2010, monsieur Y X de nationalité américaine, a embarqué sur le navire AMOHA à PHUKHET (THAILANDE) en février 2010.
En février 2011, le navire a été confié à la société INTERNATIONAL MARINE SERVICE à SAINT MANDRIER pour des travaux en vue de la délivrance du certificat de l’American Bureau of Shipping (ABS).
Par lettre non motivée datée du 4 juillet 2011 remise le 12 juillet 2011, la société CHAKIBEL a licencié monsieur X avec préavis d’un mois.
Par courrier du 18 août 2011,la société CHAKIBEL a informé monsieur X que le licenciement était intervenu pour « inconduite grave » en énonçant à son encontre divers griefs.
Les échanges de courriers électroniques entre les parties au cours du mois d’août sont restés infructueux.
Par lettre datée du 2 septembre 2011, le conseil de monsieur X a mis la société CHAKIBEL en demeure de régler à ce dernier le salaire du mois de juillet 2011, la nourriture et l’hébergement pendant le mois de préavis, les 43 jours de congé restant dus, le solde des comptes en faveur de monsieur X, le remboursement des frais de téléphone et les intérêts de retard sur les sommes dues.
Par ordonnance sur requête du 14 octobre 2011, le Président du Tribunal de Commerce de TOULON a :
autorisé monsieur X à faire saisir à titre conservatoire le navire AMOHA dans l’enceinte du chantier naval IMS de SAINT MANDRIER pour sûreté et conservation de sa créance maritime évaluée à la somme de 90 000 euros,
ordonné d’ores et déjà main levée de la saisie contre paiement ou mise en place d’une garantie bancaire de même montant payable sur titre exécutoire ou accord amiable entre les parties,
dit que le requérant devra introduire une instance au fond dans le mois de l’ordonnance;
Le 17 octobre 2011, il a été procédé par acte d’huissier à la signification de l’ordonnance à la société INTERNATIONAL MARINE SERVICES, à la saisie conservatoire du navire, à la dénonciation de la saisie conservatoire à la société CHAKIBEL ASSOCIATED LTD prise en la personne du capitaine du navire, ainsi qu’au Receveur des Douanes du port de Toulon et à l’Administrateur des Affaires Maritimes de Toulon.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2011, monsieur X a fait assigner la société CHAKIBEL ASSOCIATES LTD au fond devant le Tribunal de Commerce de TOULON en paiement de la somme en principal de 98 477,35 euros au titre des diverses sommes qu’il estime devoir lui être dues par son employeur.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2011, la société CHAKIBEL ASSOCIATES LTD a fait assigner monsieur X devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de TOULON aux fins de voir :
prononcer la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire du navire AMOHA du 14 octobre 2011,
dire que le montant de la créance éventuelle de monsieur X à l’encontre de la société CHAKIBEL ne peut excéder la somme de 20 219,84 euros en principal, sous réserve de justification pour le surplus des frais allégué,
constater que la créance ne peut en aucun cas incorporer la somme de 60 000 euros au titre des indemnités de licenciement sollicitées,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie du navire AMOHA contre remise en Carpa ou justification de la consignation sur un compte séquestre d’une somme de 35 000 euros en garantie suffisante des causes de la saisie en principal, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2011, et anatocisme en application de l’article 1154 du code civil, article 700 et dépens éventuels,
débouter monsieur X de toute autre prétention,
condamner monsieur X à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 décembre 2011, le juge des référés du Tribunal de Commerce s’est déclaré incompétent au visa de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile en ce que le juge compétent est celui qui a rendu l’ordonnance contestée, a renvoyé la société CHAKIBEL à mieux se pourvoir et a condamné la société CHAKIBEL à payer à monsieur X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour d’Appel du 29 décembre 2011, la société CHAKIBEL ASSOCIATES LTD a relevé appel général de cette décision.
Mainlevée de la saisie conservatoire du navire a été donnée par acte d’huissier du 17 janvier 2012 après que la société CHAKIBEL ait remis à monsieur X une lettre de garantie à première demande de 90 000 euros sur une banque luxembourgeoise datée du 12 janvier 2012.
Par conclusions du 5 avril 2012, la société CHAKIBEL demande à la Cour de :
Au visa des articles 15 et 16, 496, 497 et 858 alinéa 2 du code de procédure civile de
dire que le juge des référés qui, aux termes de l’ordonnance entreprise, a statué ultra petita, a méconnu son pouvoir d’évocation et les principes directeurs de tout procès,
annuler l’ordonnance entreprise,
subsidiairement , infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Au visa des articles 496, 497 et 858 alinéa 2 du code de procédure civile, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer prise dans ses articles 1 à 7, des textes de droit commun, du décret du 31 juillet 1992
rétracter l’ordonnance de saisie conservatoire du navire AMOHA du 14 octobre 2011, pratiquée le 17 octobre 2011, pour une créance évaluée à la somme de 90 000 euros,
constater que la créance dont serait éventuellement titulaire monsieur X ne saurait excéder la somme de 20 219,72 euros et fixer ses demandes en garantie en conséquence, en le déboutant de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
réduire d’office le montant de la garantie d’ores et déjà émise n°5186/12 du 12 janvier 2012 à la somme de 35 000 euros et l’estimer satisfactoire,
s’il y a lieu, confirmer la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire contre justification par la requérante de la consignation en CARPA ou remise sur un compte séquestre , de ladite somme de 35 000 euros toutes causes confondues, au lieu et place de la garantie émise le 12 janvier 2012,
condamner monsieur X à payer à la société CHAKIBEL ASSOCIATES LTD la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens avec distraction.
La société CHAKIBEL fait observer que la compétence du juge des référés du tribunal de Commerce pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ne fait aucun doute, et que le principe du contradictoire a été méconnu.
Sur le fond, la société CHAKIBEL soutient que le contrat de travail du 23 février 2010 est soumis au droit anglais et que les motifs du licenciement ont été fournis à monsieur X par courrier du 18 août 2011.
Elle fait valoir que monsieur X a admis par courrier électronique du 23 août 2011 que la somme qui lui était due était d’environ 30 000 euros, que la concluante a vainement proposé de lui régler la somme de 20 219,84 euros qu’elle estime lui être due contre mainlevée de la saisie puis de consigner la somme de 35 000 euros.
Elle souligne que la saisie pratiquée n’est pas justifiée en droit dès lors que l’allégation d’une créance de dommages et intérêts pour licenciement abusif est dépourvue de toute vraisemblance en ce que le contrat n’est pas soumis au droit français, et que la somme due au saisissant ne saurait excéder la somme de 20 219,72 euros.
Par conclusions du 4 juillet 2012, monsieur Y B X demande à la Cour de
débouter la société CHAKIBEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 14 octobre 2011,
condamner la société CHAKIBEL au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens avec distraction.
Monsieur X soulève à titre liminaire dans ses conclusions, la caducité de la déclaration d’appel en ce que les conclusions d’appel ont été déposées plus de trois mois après la déclaration d’appel et s’en remet à la Cour sur la compétence d’attribution du juge des référés.
Sur le fond, monsieur X fait valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la loi applicable au litige et d’en rechercher la teneur, que la société CHAKIBEL qui se prévaut de l’application de la loi anglaise n’apporte pas la preuve de son contenu et qu’en tout état de cause, les lois de police au sens de l’article 3 du code civil français limitent la liberté de choix de la loi applicable aux contrats.
Sur le fond, il souligne que les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat de travail ne lui ont pas été réglées, que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif conforme aux exigences légales, qu’en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il est fondé à demander au titre de ce licenciement abusif l’équivalent de six mois de salaire soit une somme de 60 000 euros, et qu’en tout état de cause le droit anglais connaît la procédure de licenciement abusif sous le vocable de « unfare dismissal ».
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel par application de l’article 908.
La demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
2 ' Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est saisi comme en matière de référé et est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendu en sorte qu’il doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
C’est à tort que le premier juge s’est d’office déclaré incompétent sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur sa compétence en violation du principe du contradictoire, et alors qu’il était compétent pour statuer au regard des dispositions légales en la matière.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du Tribunal de Commerce incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société CHAKIBEL.
3 – Sur les demandes formées par la société CHAKIBEL
Selon l’article 8 1) de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, les dispositions de la convention sont applicables dans tout Etat Contractant à tout navire battant pavillon d’un Etat Contractant.
La convention s’applique en conséquence exclusivement à la présente saisie conservatoire effectuée en France, dès lors que le navire AMOHA bat pavillon britannique, et que tant la France que la Grande Bretagne ont ratifié la Convention.
Selon l’article 1 de la Convention, une « saisie » signifie l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, et une « créance maritime » signifie l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes limitativement énumérées parmi lesquelles figurent les salaires des capitaines et les débours des capitaines.
Il est constant que monsieur X a été licencié par lettre non motivée datée du 4 juillet 2011 sans être réglé des sommes qui lui était dues à cette date en vertu du contrat de travail du 23 février 2010.
Monsieur X qui allègue par ailleurs le caractère abusif du licenciement dont il a été l’objet et l’existence d’une créance de dommages et intérêts de ce chef à l’égard de son employeur.
Il n’existe pas, au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, de motif de rétractation de l’ordonnance du 14 octobre 2011 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire et évalué la créance de monsieur X à la somme de 90 000 euros.
Le problème de la loi applicable au fond du litige et de la qualification du licenciement ne relèvent pas à l’évidence de l’appréciation du juge des référés mais du juge du fond qui a été saisi par monsieur X par assignation du 27 octobre 2011.
Il convient en conséquence de débouter la société CHAKIBEL de l’ensemble de ses demandes.
4 ' Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CHAKIBEL qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société CHAKIBEL à payer à monsieur X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme
Déboute monsieur Y X de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Au fond
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déboute la société CHAKIBEL ASSOCIATED LTD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société CHAKIBEL ASSOCIATED LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHAKIBEL ASSOCIATED LTD à payer à monsieur Y B X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CHAKIBEL ASSOCIATED aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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